Documents statistiques
— Suspension de l'action politique par la démence du pnvenu, t. II, n"s 1753 1756. — Influence de la démence sur l'exercice du droit d'exécution, 1769 1771.
Dénonciation. Officielle ou privée, t. II,
t. I<=% n"*' 377 et sniv. — L'expression de dof empruntée au droit civil romiiii, 395. — Ancienne distinction des diverses espèces de dol, 395. — Dol dans le droit intermédiaire, 399. — Dans le droit pénal aciuci, 400-402. — Dol dans les circonstances (|ui accompagnent le délit, 814-816.
Dommages-intérêts (voy. Aduires civiles en rapport avec les affaires pénales). Comment il est statué sur les dommages-intérêts, t. II, n" 233S ter.
Droit de punir. Idées générales et division, t. le"-, n"' 166-170. —Théories de la vengeance, 177. — Du contrat social, 178. — De la réparation, 179. — De la conservation, 180. — De Vutilité, 181. — De la justice absolue, 182. — Réfutation de ces diverses théories, 183-189.
— Théorie fondamentale du droit de punir : il repose sur une double hase, la justice et l'utilité sociale, 201-204. — Conséquences de cette théorie, 205-208. — Théories suivies par les législation» positives, 209-216 .
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
ÉcoNOMiK POLITIQUK, Considérée comme science auxiliaire du droit pénal, t. I", u" 45.
Efkraction. Idée générale de l'e'^fraction, t. I-', n° 827. — Délits auxquels elle peut se ratlacher, 830, 831. — Cas où elle a le caractère le plus grave Situations diverses, 832-835. — Définition p.ir le Code pénal de l'effraction, extérieure ou intérieure, 836. — Conséipiences à tirer de cette définition, 837-8 VO. — Autres cas d'effraction prévus par le Code pénal, 8 VI. — Ciis où celte circonstance est laissée à l'appréciation des juges, 8(2. — Cas où l'effraction aboutit à un autre délit, 843.
Elémk.vts du délit. Éléments de fait, distincts de ceux qui résident dans le sujet actif et passif, n"^ 702-797. — Fait en lui-même, 795-807. — Moyens de préparation ou d'exécution, 808-843. — Temps du délit, 844-852. — Lieu, 853-955. — Mal du délit, 956-980. — Tentative et attentat, 981-1052. — Conditions et circonstances du délit, 1053-1128.
Corps du délit, 1129-1141.
Elli'Risox.\'K.MKNT. Supériorité dcs peines privatives de liberté sur les autres.
Néce site de bien organiser l'emiirisonnement, t. II, n°* 13o6-1367.
— Ordonnances des peines privatives de liberté, 1419-1421. — Emprisonnemenlde peine, distinct de l'emprisonnement de garde et de celui d'éducation correctionnelle, 1422- 1425. — But de répression et de correctJonàatleindre, 1426 1443. — Régime, 1444-1450. — dimmunications, emprisonnement cellulaire, 1451-1459. — Travail, 1460-1471.
— Emploi du produit du travail, 1472-1 V76. — Instruction et éducation, 1477. — Arcbitecture, 1478.
— Graduation de l'eniprisounemeut, 1479. — emprisonnements auxquels l'isolement n'est point ap|)!icable, 14Si) - 1V86. — Emprisonnement d'éducation correctionnelle, 1485.
— Elablissemenls pour les femmes, i486. — Pour les vieillards, 1487.
— Transition de la prison à la vie ordinaire, 1488-1494 Hcgimes en vigueur dans divers pays étrangers,
1517, 1517 bis, ter et quater. — Pour l'emprisonnement eu droit positif, voyez Réclusion, Emprisonnement correctionnel, Emprisonnement de police.
Emprisowemkxt CDRRfiCTio.vxEL, sa description dans le Code pénal, t. Il, n'' 1535 — Maisons où il est subi, 1536. — Prisons départementales.
Loi du 5 juin 1875, l.'iSS-lSSS quinquies. — statistique des condamnations à l'emprisonnement correctionnel, 1539. — Emprisonnement correctionnel appliqué aux mineurs de onze ans, 1541 1544. — Ensemble des journées de détention,
EïiPRisoNXEMEXT DE SIMPLE POLICE. Caractère de cet emprisonnement; maisons où il est subi; statistique, t. H, n" 15'»0. — Motifs de l'augmentation des contraventions, t. !*"■, n° 693,
Escalade. Escalade de nuit, cas de légitime défense, t. I""^, n" 443. — Escalade de jour, excuse, 445. — Escalade considérée comme préparation du délit, 826. — Extension de \& notion ({'escalade, 828 — A quels délits elle ()eut se rattacher, 830. — Situations diverses, 831-835. — Définition donnée par le Code pénal, 830. — Conséquence de cette définition, 837-840, — Escalade en dehors des cas prévus par la loi, 842.
— Cas où l'escalade donne naissance à un délit spécial, 843.
Etraxcir, Droit de punir l'étranger pour les faits commis sur notre territoire, t. I"^ n" 881. — Pour les faits commis à l'extérieur, exiger en principe des faits plus graves et des fùils commis contre un national, 900- 903. — Règle posée par le Code civil pour les délits commis en France, 909. — Pour les délits commis ù l'extérieur, ancien droit, Code de brurniire et Code de 1 808. Vices de cette législation, 915-917. — Législatio!! en vigueur; loi du 27 juin 1866, 918, 918 bis. — Différents principes admis par les législations étrangères, 918 ter.
Excusa. Sens de ce mot, 1. 1*"-, n"* 1081- 1803. — Kxcusesabsolutoircs et atténuantes, 1084. — Distinction des excuses et des faits justificatifs, 1085.
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— Double application du mot excuse, 1086. — Classification des excuses, 1087-1091. — Historique de l'excuse avant notre Code pénal, 1092-1096. — Détermination de l'excuse dans le droit actuel, 1077- 1101. — Classification des excuses dans ce droit, 1101-1104. — Élude des principales excuses dans le droit péual, 1105-1109. — Quid en matière de contraventions? 1110. — Atténualion en cas d'excuse, t. II, no^ 1652-1657.
Exécution. Distinction de l'exécution pénale et de l'exécution civile. Naissance et caractère des droits d'exécution, t. II, n«» 1743-1751. — Suspension de leur exercice, 1769- 1774. — Epuisement de ces droits, 183V- 1837. — Extinction de ces droits, 1889-1934. — Cas oii il y a exécution provisoire, 2387. — Exécution des diverses sentences, 2388- 2389. — Qui doit la dirijjer, 2390.
— Mode, lieu et délais de l'exécution, 2391-2393. — Exécution par effigie, 2394. — Suppression, dans plusieurs pays, de la publicité de l'exécution capitale, 2395.
Exposition publique. Vice des peines de cette nature, t. II, n» 1387. — Abolition du carcan, en 1832, et de l'exposition, en 1848, 1546.
Extradition. Dans quel cas elle est admise ; extension qu'elle a reçue par les traités les plus récents, t. 1"% n" 918 bis. — Statistique des extraditions, t. II, n» 1147. — Marche à suivre, 2148.
Faits constitutifs. Distinction des faits constitutifs du délit et des circonstances qui s'y rattachent, t. I", n°* 1053, 1054. — Circonstances constitutives, 1055. — Intérêt ^ distin;{uer les faits constitutifs, 1056- 1058. — Etude sur le caractère des faits constitutifs dans l'assassinut, le parricide, l'infanticide, l'empoisonnement et l'incendie, 1056-1073.
Faits justificatifs. Justification puisée dans la légitime défense ou dans l'ordre de la loi, t. I", n"» 416-486. — Distinction des faits justificatifs et des excuses absolutoires, 1085.
Fausses clefs. Ce qu'il faut entendre,
en droit pénal, par fausses c'efs, t. \<'\ n» 829. — A quels délits se rattache 1 usage de fausses clefs, 830-831. — Situations diverses où peut se présenter cet usage, 832- 834. — Définition donnée par le Code pénal, 836. — Conséquences à tirer de cette ■l<ifini!iou, 831^-8 >0. Cas oîi l'emploi de fausses clefs n'est point prévu par le texte, 85i'2.
— Où cet emploi aboutit à un autre délit, 8 '«•S.
Fonctionnauibs publics. Circonstance aggravante au cas où ils ont participé au délit (|ii'il» devaient réprimer, t 1"% n" 107;}; t. II, u» 1651.
— Garantie accordée aux agents du gouvcr emeni p:ir la constitution de l'an VIII, t. II, n"» 1676, 1677. — Examen de ce système, 1678. — Son abrogation en 1870, 1679. — Son extension à l'action civile, 1681.
Fournisseurs dks armérs. Nécessité, pour les poursuivre, de la déuonciation du gouvernement. Ne p.is confondre cette prescription avec la garantie constittilionneUe, abolie en 1870, t. II, n» 1738.
Frais. Disposition du Gode d'instruction criminelle et du décret du 15 juin 1811, t. II, n» 2338y»fl?er.
Frauok (voyez Dot, ces expressions étant synonymes en droit pénalj.
Grack. Distinction de l'amnistie, de la grâce et de la réhabililatiou, t. II, nos 1 )14^ 1915. — Critique du droit de g'âee. Distinction de la grâce ordinaire et de la gracie ertraordinai'-e, 191 >-1919. — Q li a le droit de faire grâce, 1920, 1921. — Statisti(|ue, 1922. — Autre cas où la peine peut être remise, 1922 bis.
Greffif,rs. Leurs fonctions, t. II, n° 2043. — Conditions d'aptitude,
Gro SESSE. Influence que cet état peut exercer sur l'impuiabilité, t. I*', n" 317. — Elle suspend l'exécution capitale, t. II, n" 1772.
GuKT-Ai'ENS. Origine du mot, t. I^'', „o 810. Délînitioti, 811. — Influence de cetle circonstance sur la culpabilité en général, 812. — En ce qui touche 1 homicide, 1062- 1064, 1067.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
HisTOinK DU DROIT PÉxAL. Considérations générales : lo'S de génération, de propa<{ande humaine, de similitude et de projjrès, t. i'''", n°* 4i)-54. — Ven;{eance privée; venjjeance publique, 55. — Juridictions féodales; développement de l'autorité royale; jury, 5(). — Procédure; les ordalies; le jugement de Dieu. L'Eglise et le système inquisitoire Le système accusatoire, 57. — Résumé de l'histoire de la pénalité, de la juridiction et de la procédure pénales, 58. — Sources du droit français : droit romain, 61, 62. — Droit canonique, 63, 64. — Son influence sur la pénalité, les juridictions et la
Eroct dure pénales, 65-73. — Droit rtibitre, 74-81. — Droit féodal, 82-U)0. — Son influence sur la pénalité, les juridictions et la procédure pénales, 101-103. — Droit coutumier, 104-111. — Ordonnances royales, 112-119. — Leur influence sur notre droit pénal, 120-142. — Lois rt codes depuis la Kevoiutiou de 1789, 143-160.
Huissiers. Leurs fonctions , t. II , n» 2063.
\upuT.\B\ini. Définition, t. I*»", n<"220- 224. - Deux conditions coistitutives de l'imputiibililé chez l'agent, la raison morale et la liberté, 232-246.
— L'intention n'est pas un élément nécessaire de l'imputabililé, 247-256.
Inaction. Pour(|uni tnoins de sévérité pour les délits d'inactiim, 507-509.
— Dans quelles hypothèses ils sont atteints par notre droit péiiui, 601- 603 — L'ancien droit plus séièrc, 6 >4, 605. — (îe qu'il y aurait à faire en législation, 606, 6 -7.
InCAPACITK DK DISPO.-.KR OU DK RKCRVOIR
A Ti !iK GRATLiT. I uroiii eiiieut des privations de celte nutnrc, t. II, n"' 1405-14I5. — Ktendue de cette inca acite, établie par la loi du 31 mai 1854; comineni le condamné peut être releié, 1553.
IjfCAPAClTKS PtRTiiUJLiKRKS. Indication des principales lois spéciales d'où
résultent ces incapacités, t. II, n«» 1559-1561.
IxjiRK. Quand une plainte est nécessaire pour l'action publique d'injure, t. II, n"» 1715-1718. — Distinction de l'injure et de la diffamation, 1719.
— Personne ou corps dont la plainte est nécessaire, 1723-1722. — Distinction de l'injure et de l'outrage, 1723-1729.
Instruction préparatoire. Caractère et emploi de cette instruction, t. Il, nos 2171-2179. — Sa marche dans les cas ordinaires, 2180-2242. — Dans les cas exceptionnels, 2243- 2258 bis. — Décision de la juridiction d'instruction, 2259-2262.
Intention. Rôle de l'intention dans la mesure de la culpabilité , t I*', n°' 247-256. — Distinction de l'intention et du motif du délit, 378, 379 — Culpabilité moindre des délits non intentionnels, 380-383, 385.
— Classification des hypothèses où la loi punit la faute mm intentionnelle, 384. — Ignorance du fait et ignorance du droit, 387, 388. — Cas où le délit a dépas>é l'intention, 389-393. — Responsabilité pénale du fait d'autrui, 394. — Intention dans l'ancien droit, 395-398. — Dans le droit intermédiaire, 399. — Sous l'empire de notre Code pénal, 400- 402. — Quand est requise la condition de l'intention, 4 >3, 404. — Quatre catégories de délits non intentionnels, 405, '«06 — Ignorance, erreur, responsabilité du Tait d'autrui dans notre droit pénal, 407-409.
I.VTEu diction de CERTAINS SEJOURS. Disposition de nos (jodes et de lois spéciales prononçiul cet>e interdiction, t. II, n» 15*72.
Interdiction dk l'kxkrcice de certains DROITS. Peine correctionnelle, admise dans certains cas; statistique, t. II, n<' 155S.
Interdiction lI^galr. En quoi elle diflèiede I iulerdiciiuii judiciaire, t. II, n° 1555. — t'apacité de l'interdit, 1.556. — Kacnile de relever de l'interdiction légale, 1.557.
iNTtRROGtTOiRE. Dans l'instruction pré-
f>aratoire, t. Il, n" 21 !7. — Devant e président d>' la cour d'assises, 2283. — A l'andienc-, 2297 IvRKSSE. Influence de l'ivresse sur la
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culpabilité, au point de vue rationnel, t. I", ,108 321-325. — Droit positif, loi du 21 janvier 1873, 348.
Jeunes détenus. Système rationnel pour leur emprisonnement, t. II, n» 1485.
— Système organisé par la loi du 3 août 18.50, 1541 . — Lacunes de la loi de 1850, 1542. — Projets de réformes, 1545 bis. — Statistique, 1543. — Etablissomcnls destinés aux jeunes détenus, 1544 (voy. Age).
Juge. Conditions d'aptitude anx fonctions de juge, t II, n° 2044. — Inamovibilité, 2045.
Juge d'ixstruction. Sa double qualité dans l'instruction judiciaire, t. II, n° 2005. — Organisation de cette juridiction, 2006, 2007. — Comment il a coimaissance du fait, 2181-2191.
— Actes de recbercbe et de saisie, 2192-2197. — Pouvoirs et moyens de sanction, 2198, 2199. — Restrictions au droit de propriété, 2200
— A la liberté indiviiluelie, 2201- 2223 (voy. Mandats, Mu e au secret) .
Jugement. Diverses espèces de jugements, t. II, n° 2309. — Règles générales sur les conditions exigées pour la validité des jugements, 2310-2312.
Jurisprudence. Double sens de ce mot, t. I", n" 29, 3" et à la note.
JuRV. Origine de l'institution, t. I*"", n«" 36, 122, 146. — Décomposition des fonctions de jugement, t. II, n»» 1942, 1943. — Du jury en France, 1982-19S7. — Personnes aptes à remplir les (onctions de juré, 1988, 1989. — Formation du jury, 1990-2003 bis. — Attributions du jury opposées ii cell s des magistrats de la roiir, 2068-2072. — Serment des jurés, 2308 bis. — Remise des questions aux jurés et renvoi dans la chambre des délibérations, 2314. — Délibération et vote, 2320-2322 — Majorité requise, 2323-2325. —Déclaration du jtiry; (|uand elle peut être modifiée; quand la cour peut refuser d'y donner suite, 2326-2323.
JURIDICTIOX'S D'iVSTItLCTION ET DK JUGE- MENT. Ollices respectifs de ces juridictions, t II, n° 1941. — Quand il y a compatibilité et incompatibilité
entre elles, 1946, 1947. — Organisation des juridictions de jugement, 1961-2003. — Des juridictions d'instruction, 2004-2010. — Juridii^lions spéciales ou exceptionnelles, 2049- 2050. — Attributions distinctes des juridictions d'instruction et de jugement, 2060-2067. — Comment fonctionnent les juridictions d'instruction, 2171 et suiv. — Comment fonctionnent celles de jugement, 2263 et suiv.
Légitime défense. Principes rationnels sur le droit de défense, t. I<"", n'"4I7- 434. — Droit romain et ancienne jurisprudence, 435, 436. — Codes de 1791 et de 1810, 437- '*39. — Extension du droit de légitime défense, 440, 441. — Réserve de l'action civile, 442. — Cas où il y a présomption de légitime défense, 443. — Légitime défense incomplète, 444, 445.
Liberté provsoire. Tempérament à la détention préventive, t. I""^, n>J 2224.
— Améliorations introduites en 1865,
2225. — Juridiction compétente,
2226, 2227. — Alfeclation du cautionnement, 2228. — Cas où la détention peut être reprise, 2229-2230.
— Statistique, 2231.
Lieu du délit. Importance du lieu du délit, t. 1er, ijo 853 — Renvoi aux dispositions spéciales pour la pénalité, 854. — Hypotbè^es les plus importantes pour la prise en considération du lieu, 855. — Délits commis publiquement ou dans un lieu public, 856-862. — Dans un lieu servant à l'exercice d'un culte, 863.
— Dans un lieu où s'exerce la justice, 864. — Dans un lieu babi é ou servant à l'habitation, 865-876. — Influence du lieu en matière de contraventions, 877. — Renvoi pour la compétence, 878.
(Pour les délits commis sur le territoire ou hors du territoire national, voy. Territoire.) Loi. Lois phy.siques, lois morales, lois positives, t, I", n<" 4-12.
Mandats. Règles générales , t. II , n»' 2209, 2210. — Application des
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(jiialrc espèces de mandats, 2211.
— Droit pour le ministère public de décerner le mandat d'amener,
Ml^DECiNR LÉGALE. Considérée comme auxiliaire du droit pénal, t. I*"", n» 42.
Menaces. I^a menace, cessant d'être un acte purement interne, tombe sous le coup de la pénalité sociale, t. I*'', n»« 799-801. — Si la menace porte sur un crime jjrave, elle devient par elle-même uu délit, 802, 986. — Dispo<;itions de nos lois pénales sur les menaces, 807, 1°.
MlNLSTÈRE PUBLIC. Orîjjine de l'institution, t. l"', n° 126. — Exercice de l'action publique par ce ministère, t. II, n° 1939. — Fonctions judiciaires avec lesquelles le ministère public est incompatible, 1945. — Uarclie progressive de l'institution, 2021-2023. — Droit intermédiaire, 2024. — Organisation aciuelle du mi nistère public, 2025-2033. — Son indépendance vi»-à-vis de la magistrature, 2034. — Son indivisibilité, 2035. — Avantages et dangers de l'institution, 2036-2041. — Participation de certains agents à l'exercice de l'action publique, 1S82, 1922 A «V, 2042. — Conditions d'aptitude pour le ministère public; amovibilité, 2044-20'*5. — Fonctions pour l'exécution, 20'.7-2048. — Rôle du ministère public dans l'inslruclion ordinaire, 2180. — Au cas de crimes flagrants, 2244-2249. — De délits flagrants, 2250-2258 bis.
Mise m secret. Danger de cette mesure, t. II, n" 2220. — Dispositions légales qui l'ont établie, 2221. — Comment elle est réglée, 2222. — Son inutilité dans le système cellulaire, 2223.
Morale. Distinction du droit et de la morde, t. l""", n"' 16-18. — Sciences murales (philosophi'-, morale théorique, morale expérimentale) considérées comme aixiliaires du droit pénal, 37-39.
Mort (peine de). Sa place dans l'ordre des piines, t. Il, n" 1356. — Tendance à l'abolition; bistorique, 1357.
— Abolition en matière politique, 1.3''8. — Discu.ssion de lu légitimité de cette peine, 13.59-1363 — Snp-
pression ou restriction dans divers pays, 1-364. — Peine de mort dans notre droit positif, 1522.
Mort civile. Son abolition par la loi du 31 mai 1854, t. II, n"» 1.552.
— Incapacités empruntées à la mort civile par la loi de 1854, 1553.
Mort du prévexo. Extinction de l'action publi(|ue par le décès du prévenu, t. II, n° 1838. — Anciens procès au cadavre, 1839-1843. — Action contre les complices, 1844.
— Quand peut être prononcée après décès la confiscation spéciale, 1845-
1848. — Nullité absolue de la condamnation prononcée contre un mort,
1849. — Survie de l'action civile,
1850. — Droit d'exécution sur les biens après la mort du condamné,