‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 46 sur 158 · II · texte numérisé non relu

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qu'en matière criminelle; là, notre jurisprudence a eu occasion de le rencontrer et de le résoudre. II se présente dans les cas où la loi a ajouté, pour la punition de certains crimes, une peine d'amende à la peine criminelle : par exemple, aux travaux forcés, à la réclusion ou à la dégradation civique (voir notamment, dans le Code pénal, les art. 164, 172, 174, 177, 181, 437, 440). Quel sera sur cette peine d'amende additionnelle l'effet des circonstances atténuantes déclarées? Le juge aura-t-il le pouvoir, soit de supprimer l'amende, soit de la réduire au-dessous du minimum fixé par la loi contre le crime qu'il s'agit de punir? Qu'on veuille bien ne pas perdre de vue que le juge, en fait d'atténuation de la peine ordinaire, n'a pas d'autre pouvoir que celui qu'un texte de loi lui confère : or, la transformation ordonnée par l'article 463 en cas de circonstances atténuantes est nominativement celle de chaque peine criminelle, mort, travaux forcés à perpétuité ou à temps, réclusion, ou autres; de l'amende additionnelle il n'en est rien dit, et l'on ne voit pas qu'elle soit entrée ici pour rien dans les prévisions du législateur : par cela seul elle n'est pas comprise dans le pouvoir exceptionnel d'atténuation conféré par l'article 463; elle reste dans les termes de la disposition pénale qui l'a édictée.

En fait de police correctionnelle et de police simple, nul doute n'est possible, l'article 463 parlant à la fois, pour le pouvoir d'atténuation, et de l'emprisonnement et de l'amende. Cette atténuation pourra se faire tant sur l'une que sur l'autre de ces peines, dans les cas et dans les limites marqués par cet article.

1664. L'hypothèse des peines alternatives pourra s'offrir pratiquement en matière de police correctionnelle ou de police simple, où se rencontre quelquefois cette pénalité : tant d'emprisonnement ou tant d'amende. Le juge, en pareil cas, ayant déjà, par l'article même qui fixe la punition ordinaire, le pouvoir de prononcer ou l'une ou l'autre de ces peines, pourra faire porter l'atténuation, à raison des circonstances atténuantes, ou sur l'une ou sur l'autre à son choix. L'article 463, dans ses deux derniers paragraphes, est d'ailleurs conçu de manière à ne laisser aucun doute sur cette latitude de pouvoir. — Que si l'on veut supposer une alternative analogue en fait de peines criminelles : par exemple un crime puni des travaux forcés à temps ou de la réclusion, au choix du juge, la solution devra être la même. Seulement nous n'en connaissons pas d'exemple dans nos textes relatifs aux crimes.

1665. Quant aux peines accessoires, il faut distinguer ici, comme nous l'avons déjà fait à propos du cumul (ci-dessus, n" 1644), celles qui sont une conséquence de la peine elle-même à laquelle la loi les a attachées, et celles qui dépendent du délit commis, dont elles forment une punition spéciale accessoire.

Les premières se présentent dans les peines criminelles : il

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suffit de nommer une de ces peines, pour connaître, par cela même, quels sont les accessoires qui la suivent; le tableau en a été tracé par nous (ci-dess., n* 1628). Pour celles-ci, il n'y a pas de difQcuIté : selon que le juge, par suite de l'abaissement pour cause de circonstances atténuantes, applique telle peine ou telle autre, les conséquences de cette peine marchent avec elle. Si le juge voulait les en exclure, ce ne serait plus la peine irjdiquée par l'article 463 qu'il prononcerait, mais une peine arbitrairement modifiée. Ainsi, par exemple, les travaux forcés, la réclusion auront toujours pour conséquences l'interdiction légale, la dégradation civique, l'affiche par extrait de l'arrêt de condamnation, sans que le juge puisse ordonner la suppression de l'une ni de l'autre.

Pour les pénalités accessoires de la seconde classe, ce n'est qu'à raison de certains délits de police correctionnelle ou de cerîaines contraventions de simple police qu'elles se rencontrent, et cela en vertu du texte spécial relatif à ces délits ou à ces contraventions. A la rigueur, si l'on prend à la lettre les termes de l'article 463, comme les deux derniers paragraphes de cet article ne parlent, pour les atténuations qu'ils autorisent, que d'emprisonnement et d'amende, il faudrait, par un raisonnement semblable à celui que nous avons fait ci-dessus, au n° 1663, décider que ces pénalités spéciales accessoires ne sont pas comprises dans le pouvoir d'atténuation conféré au juge. Cependant notre jurisprudence des arrêts décide que le juge peut, en considération des circonstances atténuantes dont il déclare l'existence, se dispenser lie prononcer contre le condamné l'interdiction spéciale des droits civiques, civils ou de famille, énumérés en l'article 32 du Code pénal, ou bien la mise sous la surveillance de la haute police, même dans les cas où ces peines accessoires sont édictées impérativement par la loi. Le motif de cette décision, que nous croyons conforme, sinon au texte, du moins à l'esprit de l'article 463 et <ie la révision de 1832, est que le juge peut estimer, d'après les circonstances atténuantes par lui reconnues, que le prévenu n'est pas indigne d'exercer les droits dont il s'agit, ou qu'il ne présente pas, dans sa conduite, ce danger futur sur lequel se fonde la mise en surveillance.

Mais nous n'étendrons pas la même décision à la confiscation, spéciale, ni même à l'affiche du jugement de condamnation, dans los cas où ces mesures accessoires sont ordonnées impérativement par la loi. Le but que ces mesures sont destinées à atteindre, par les raisons que nous avons déjà exposées ci-dessus, n° 1644, y répugne, et nous ne voyons pas que l'existence de circonstances atténuantes dans la cause y doive apporter, en bonne logique, de changement. Notre jurisprudence pratique paraît aussi fixée à peu près dans ce dernier sens.

§ 5. Cumul, dans la même affaire, de circonstances aggravantes, d'excuses et de circonstances atténuantes.

1666. Il n'esl pas impossible que dans la même affaire se rencontrent à la fois, comme nous l'avons déjà indiqué (ci-dess., n"' 1127 etsuiv.), des circonstances aggravantes, des excuses et des circonstances atténuantes. Ceci s'est présenté et se présentera fréquemment dans la pratique à l'égard de la minorité de seize ans, sorte d'excuse générale, à l'égard de la récidive, cause générale d'aggravation , lesquelles se combineront soit l'une avec l'autre, soit l'une d'elles ou toutes les deux avec des circonstances atténuantes. Comment et dans quel ordre le juge doit-il opérer alors pour déterminer la peine?

Nous croyons que voici un point à mettre dès l'abord hors de controverse, savoir : que l'institution des circonstances atténuantes, telle qu'elle existe chez nous, ayant une portée générale, qui s'étend, à l'égard de chaque coupable admis à en profiter, sur tout l'ensemble de la cause, et qui signifie que la pénalité, telle qu'elle ressort de tout cet ensemble, doit être pour lui atténuée, c'est, pour toutes les hypothèses, en dernier lieu, à la fin de toutes les opérations de son calcul de pénalité et sur le résultat final de ce calcul que le juge doit appliquer l'abaissement motivé sur les circonstances atténuantes.

Nous dirons, immédiatement après, quelque chose de semblable de la récidive. Cette cause générale d'aggravation, en effet, n'est pas prise dans les faits mêmes du délit; elle est motivée sur les antécédents judiciaires du coupable. Il faut donc que le juge, avant de s'en occuper, détermine la pénalité telle qu'elle résulte des faits principaux et accessoires du délit, et c'est à cette pénalité que doit s'appliquer l'aggravation prescrite par la loi à raison de la récidive : puis, sur le tout, l'abaissement voulu pour les circonstances atténuantes, s'il en a été déclaré au profit du récidiviste. Notre Cour de cassation a eu plus d'une fois l'occasion de se prononcer dans ce sens quant à l'ordre à observer entre le compte à tenir de la récidive et celui des circonstances atténuantes.

La minorité de seize ans chez le coupable n'a-t-elle pas aussi une généralité qui ne tient pas aux faits particuliers du délit en question, mais qui s'en détache et qui étendrait son influence sur toute pénalité résultant d'un délit quelconque? Il faut donc, ici encore, que le juge, si le mineur est déclaré avoir agi avec discernement, fixe d'abord la pénalité telle qu'elle résulterait, contre un majeur, du délit apprécié dans tous ses faits principaux ou accessoires, et ce sera cette pénalité qui sera réduite conformément aux articles 67 et 69 du Code pénal. — Si le mineur de seize ans est en outre récidiviste, comme c'est dans celte minorité que s'est produite la récidive, nous croyons que c'est la

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