‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 45 sur 158 · CHAP. VHI. ATTÉIVUATIOM DES PEINES. — CIRC. ATTÉNUANTES · texte numérisé non relu

CHAP. VHI. ATTÉIVUATIOM DES PEINES. — CIRC. ATTÉNUANTES

faculté de substituer, à raison des circonstances atténuantes, l'amende à l'emprisonnement en fait de police correctionnelle; et en fait de simple police, en toute hypothèse. Or, ni pour l'un ni pour l'autre de ces cas, la loi ne fixe le maximum auquel pourra s'élever celte amende. Il faut cependant, de toute nécessité, qu'il y en ait un, car la fortune du délinquant, dans la conversion opérée par le juge à titre d'atténuation , ne peut pas être livrée à la discrétion de ce juge. Le juge pourrait-il, par exemple, ^n place d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de trois mois à six mois, ou de six jours à un mois, prononcer vingt mille francs, cent mille francs, cinq cent mille francs d'amende, sans aucune limitation? Ce serait ressusciter les peines arbitraires : or, nous savons que chez nous, jamais, en ce qui touche le maximum j aucune peine ne saurait avoir un pareil vice (cidess., n»' 573 et 1332). La jurisprudence, à défaut de loi, est donc dans la nécessité absolue de déterminer un maximum ou limite supérieure.

Lorsqu'il s'agira de contraventions de simple police, la limite sera facile à trouver; ce sera celle du maximum des amendes de cette classe, quinze francs.

Mais, quant aux amendes de police correctionnelle, aucun maximum général semblable n'est fixé par notre Code : tout dépend des dispositions particulières relatives à chaque délit. En Belgique, cette lacune de l'article 463 a été comblée par une loi du 15 mai 1 849, dont le texte est devenu l'art. 1 5 du Code de 1867, et d'après laquelle l'amende, lorsqu'elle est substituée à l'emprisonnement de police correctionnelle à raison de circonstances atténuantes, ne peut dépasser la somme de cinq cents francs. Quant à nous, puisqu'il faut, de toute nécessité, prendre pour limite un chiffre donné par la loi, car le créer arbitrairement, c'est impossible; et puisque nous ne trouvons d'autre chiffre légal, en fait d'amendes de cette classe, que celui de seize francs qui en forme le minimum, nous croyons que c'est le seul auquel on puisse s'arrêter : ainsi, le juge ne pourra s'élever, dans la substitution de l'amende à l'emprisonnement correctionnel, au-dessus de seize francs d'amende. La jurisprudence de la cour de cassation, qui s'est prononcée en ce sens, nous paraît justement motivée, quoique ce chiffre, pour les usages pratiques, puisse paraître bien bas.

Dans aucun cas évidemment ce ne saurait être la limite inférieure d'un franc, puisque l'article 463 l'indique textuellemenl comme le dernier minimum de la peine atténuée, ce qui exclut l'idée qu'elle puisse être prise pour le maximum.

1663. L'absence de dispositions dans l'article 463, en ce qui concerne les peines additionnées, alternatives, ou accessoires, peut faire naître quelques difficultés d'application sur ces points.

Le doute, quant aux peines additionnées, n'a pu se produire

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