LES QUALITÉS DÉSIRABLES DANS LES PEINES
1334;. Nous disons désirables, parce qu'il est certaines de ces qualités auxquelles, tout essentielles qu'elles soient, il est impossible que la pénalité humaine atteigne; en approcher autant que possible est tout ce que peut ambitionner le législateur. C'est encore un enseignement de la science, négatif si l'on veut, mais en6n un enseignement, que de montrer à quoi s'en tenir là-dessus.
Le point que nous abordons ici est le plus important pour l'organisation à faire d'un bon système répressif; comment, en effet, le législateur fera-t-il un choix éclairé des peines qui composeront ce système, s'il n'est fixé sur les qualités qu'elles doivent avoir? Ce point a toujours été cependant traité avec confusion ; il est si facile de désirer tant de qualités, qu'aucune règle pratique ne peut plus sortir de désirs si nombreux. Pour y mettre la précision et la netteté scientifiques nécessaires, nous nous attacherons à ce qui est commandé impérieusement par les principes fondamentaux, et à Tordre même de ces principes.
§ i. Qualités relatives aux conditions de légitimité des peines.
1335. Les peines, sous ce rapport, doivent être en premier lieu af/lictives, c'est-à-dire imposant un mal, une affliction au coupable : à moins que la société ne veuille employer son pouvoir et ses facultés à renverser elle-même la loi morale en rémunérant le mal par le bien, et que le moyen d'attirer à soi ses bienfaits ne soit de commettre des délits. — Cette qualité est toujours facile à obtenir,
1336. Elles doivent être inorales; c'est-à-dire que le législateur doit repousser toutes celles qui pourraient tendre à corrompre, à altérer chez le condamné ou dans le public le sentiment de la morale; soit, par exemple, parce qu'elles auraient un caractère indécent; soit parce qu'elles pousseraient à l'abjection, à l'abrutissement, à la cruauté, ou bien à la cupidité, à la calomnie par l'appât du gain. — C'est une qualité toujours facile encore à obtenir.
1337. Enfin il faudrait qu'elles fussent personnelles; c'est-àdire que leur effet afflictif ne se produisît exclusivement que sur la personne du coupable, et ne s'étendît pas, directement ou indirectement, sur un autre. — Voilà qui est impossible à réaliser entièrement dans la pénalité humaine. L'homme, heureusement, n'est pas un être isolé; toute peine infligée au coupable rejaillit en mal sur ceux qui lui sont liés d'affection ou de destinée : si le