CHAP. IV. MESURE DES PEINES
suivant les intérêts, elle est susceptible de changer. Voilà pourquoi le droit pénal porte en lui-même un élément inévitable de modification dans le taux des peines, lequel, obligé de se maintenir toujours dans la limite du juste, pourra, dans cette limite, monter ou descendre, suivant que l'utilité sociale commandera contre tel ou tel délit plus ou moins de sévérité.
1332. Nous savons comment le législateur ne peut apprécier cette double mesure, en chaque espèce de délit, que d'une manière abstraite, et comment il doit laisser au juge une latitude suffisante pour l'apprécier dans chaque cause, par rapport à chaque individu (ci-dess., n° 230). Le législateur aura rempli sa fâche en édictant la peine contre le délit supposé à son maximum et contre le délit supposé à son minimum : l'intervalle formera la latitude àlaisser au juge. — Cette latitude est donc nécessaire par divers motifs touchant tous aux règles de la mesure des peines : soit parce que les peines n'affectent pas également tout le monde (ci-dess., n° 1328); soit parce que tout le monde, dans les délits de même espèce, n'est pas également coupable; soit parce que les circonstances sociales n'exigent pas toujours la même sévérité. — De ces deux limites imposées au juge, celle du maximum est la plus essentielle, ou, pour mieux dire, elle est indispensable à la garantie de chacun, afin que le taux de la peine ne sorte pas du domaine de la loi (ci-dess., n" 573) ; quant à celle du minimiwij on conçoit qu'elle puisse être supprimée sans grave incon- Tfénient ou du moins considérablement abaissée dans les délits de peu d'importance qui sont susceptibles de grandes atténuations individuelles.
1333, Le procédé du législateur doit être celui-ci : fixer un délit comme type, par exemple le plus grave, avec la peine qu'il doit comporter; puis s'y reporter successivement pour la pénalité des autres délits, en les comparant chacun avec celui-là et les uns avec les autres, suivant la descente graduelle de l'échelle. — De là vient qu'un Code pénal général sera toujours mieux proportionné, quant à la mesure des peines, que les lois particulières : le législateur, dans l'œuvre d'un Code, ayant sous les yeux l'ensemble des délits; tandis que dans une loi spéciale, comme il ne statue que sur un seul, souvent par suite des circonstances accidentelles, quelquefois même ab irato (cela s'est vu dans l'histoire), il est facile à s'en exagérer l'importance et à outrer la peine. Le moyen d'éviter cet inconvénient des lois particulières est de se référer, en les élaborant, au Code général, afin de bien établir la proportion. — De là vient aussi que, si l'on ne ménage pas sa gradation et qu'on use facilement de la rigueur des peines à l'encontre des délits inférieurs, la proportion manque bientôt et les peines deviennent insuffisantes, ou les nuances disparaissent à mesure qu'on s'élève vers les plus .graves délits.
b LIV. I. PENALITE. PART. II. TiT. V. DES PEINES.