‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 9 sur 158 · PEINES DIVERSES APPRÉCIÉES SELON LA SCIENCE RATIONNELLE · texte numérisé non relu

PEINES DIVERSES APPRÉCIÉES SELON LA SCIENCE RATIONNELLE

1352. S'il ne s'agissait, dans la peine, que d'affliger, tant de douleurs peuvent atteindre l'homme, le législateur pénal en aurait de toutes sortes à employer. Tel est le cas des pénalités grossières, dont le principe vindicatif se satisfait parla souffrance : tout mal pour supplice y est bon. Mais, du moment qu'il faut que l'affliction formant peine légale réponde à diverses conditions et possède diverses qualités difficiles à rencontrer, le choix se limite extrêmement. Aucun genre d'affliction ne peut réunir en soi toutes ces qualités; heureux si l'on en trouve un qui en approche suffisamment, et celui-là devra, dès lors, constituer le fond, la base principale du système répressif. Ainsi, tandis que la multiplicité, la variété des peines est le propre des systèmes vicieux, la science rationnelle tend, au contraire, à en restreindre le nombre; elle pousse forcément vers l'unité de peine principale, que l'appoint de quelques accessoires pourra venir nuancer ou corroborer (1).

(1) ï Dans notre conviction individuelle, disait M. le vicomte d'HaussCiWILLe

12 Liv. I. péx;alité. part, il tit. v. des peines.

1353. Mais, quoique accessible à la douleur de tant de manières, l'houinie n'en peut être frappé ailleurs que dans son corps, dans son moral ou dans ses droits. De même que lo délit dans la personne lésée, la peine dans la personne du coupable ne saurait trouver d'autres points vulnérables (ci-dess., n" 538). L'ordre rationnel pour passer en revue les diverses afflictions entre lesquelles doivent être choisies les peines légales est donc celui-ci : afflictions qui atteignent le coupable dans son corps, ou qui l'atteignent dans son moral, ou qui l'atteignent dans ses droits.

§ 1. Peines frappant le coupable dans son corps.

1554. Les afflictions qui se présentent ici peuvent être : — Des mutilations, lésions, coups, marques ou toitures physiques, en quelque partie du corps et à l'aide de quelque instrument que ce soit; — la destruction ou peine de mort; — la détention ou captivité plus ou moins étroite.

1355. Quant au premier groupe de ces peines corporelles, pas d'hésitation : aucune d'elles n'est admissible dans un système répressif rationnel. Immorales par les sentiments de cruauté, d'abjection, d'abrutissement qu'elles excitent ou qu'elles propagent ; diamétralement opposées au but de la correction morale, soit en désespérant l'homme, soit en le stigmatisant d'une trace indélébile, soit en amoindrissant, soit en détruisant en lui les organes de ses facultés, les instruments d'activité que Dieu lui a départis et par suite les moyens mêmes du travail; irrévocables, quelque erreur qui ait été commise, quelque changement qui puisse être survenu : un seul de ces vices suffirait pour les faire exclure absolument. Elles peuvent paraître exemplaires, expéditives, peu coûteuses, bonnes à terrifier, à faire reconnaître son homme, à satisfaire la vengeance : qu'est-ce que tout cela signifie auprès des vices radicaux relevés en elles? Ce sont toutes peines des époques brutales et barbares. Eloignez de nous ces tableaux, et même par curiosité ou par désir d'enseignement historique, que la douleur de pénétrer dans ces cercles désespérés ne nous soit pas imposée I

1356. La destruction, ou peine de mort, si elle était précédée ou acccompagnée de tortures, de mutilations, d'exaspérations douloureuses, rentrerait dans le cas précédent : tout le monde

(Rapport sur les établissements pénitentiaires, déjà cité), nous estimons que les peuples soucieux de mettre leur législation criminelle en harmonie avec les

f principes de la science pénitentiaire seront forcément amenés à l'assimilation égale de toutes les peines afflictives, sans aucune différence entre elles que la durée et les conséquences accessoires qu'elles peuvent entraîner après la libération. N'est-il pas manifeste, en effet, que, dans un état de civilisation oîi l'humanilé ne perd jamais ses droits, où tout traitement trop rigoureux soulèverait immédiatement la conscience publique, il est chimérique de compter que des distinctions profondes pourront être établies entre des peines dont le caractère commun sera toujours la privation de la liberté et l'obligation du travail? »

convient aujourd'hui que, si elle est admise dans la législation pénale, ce ne peut être que comme simple privation de la vie, la plus prompte et avec le moins de souffrance possible. — « Fais qu'il sente la mort! » parole de vengeance et non de justice. — Ainsi réduite, elle est encore, dira-t-on, la plus exemplaire, elle est la seule qui mette physiquement et pour jamais ici-bas le coupable hors d'état de nuire, et la moins inégale; mais de correction morale, de réserve de l'avenir, de degrés en plus ou en moins, il n'en faut pas parler. C'est une peine unique et extrême, le nec 'plus ultra de la puissance pénale, que sa rigueur fait réserver forcément aux plus grands crimes, et qui par cela seul, sans compter les autres qualités qui lui manquent, ne peut constituer le fond du système répressif Elle n'y figurera tout au plus, si elle y figure, qu'au sommet de l'échelle, comme un dernier recours, d'une rare application. Si vous regardez à la gravité des crimes et à l'intensité de la peine, elle tient la place la plus haute et semble l'œuvre capitale du législateur pénal ; si vous regardez à la fréquence, à l'usage quotidien, à cette multiplicité de délits de tous les instants contre lesquels la société a besoin d'être garantie, et à la nécessité d'un régime de répression accommodé à chaque nature et à chaque mesure de ces délits, la peine de mort ne tient plus qu'une place accessoire dans le problème pénal. Elle ne saurait dispenser en rien de chercher la solution de ce problème et d'organiser cette solution dans un bon système de peines d'une nature tout autre.

1357. Même à cette place, comme recours extrême contre les plus grands crimes, la science rationnelle admettra-t-elle que la peine de mort doive être maintenue, ou la repoussera-t-elle comme ne devant plus figurer dans le système répressif?

Cette question du maintien ou de l'abrogation de la peine de mort a eu chez nous, en France, une destinée singulière. Agitée durant tout le dix-huitième siècle, c'est par elles que débutent, en attendant la grande révolution, Marat, Robespierre, Brissot, le chef futur des Girondins, qui devaient ou envoyer tant de têtes à l'échafaud, ou périr eux-mêmes par l'instrument du supplice ou par le poignard (1). On la retrouve à la tribune de la Constituante, en 1791, où c'est encore Robespierre qui réclame l'abolition (2). On la retrouve à la tribune de la Convention sur la proposition de Condorcet, quelques heures après l'exécution de Louis XVI, puis à diverses fois dans tout le cours de cette assemblée et jusqu'au dernier moment de sa dernière séance (3). On

(1) Voir notre Cours de législation pénale comparée, Inirodtiction historique, p. 167 et i68; et ci-dessus, n" 143. L'ouvrage de Marat, Plan de législation criminelle, portait cette épigraplie : Nolite, quirites, hanc sœvitiam diutiuspati.../

(2) Cours de législation pénale comparée. Introduction historique, p. 179.

(3) Ibid., p. 188.

la retroure à la tribune de 1830, portée par la pétition des écoles et des blessés de juillet, au moment du jugement des ministres de Charles X. Elle apparaît enfin encore à la tribune de la Constituante de 1848, lors de la discussion de la constitution de la République. Ainsi, c'est toujours à la suite des révolutions, dans des moments d'exaltation, de sentiment, avec l'appareil d'un acte de générosité, d'un élan de cœur, et non pas de sang-froid, comme acte de justice ou d'injustice à discuter avec calme, qu'elle se présente au législateur. Le temps est venu de la dégager de ces passions généreuses ou exaltées, s'il est donné à quelqu'un de rester sans passion dans un tel sujet; le temps d'en peser le pour ou le contre en publicistes pratiques, connaisseurs et gardiens des grands intérêts qui en dépendent; et, tandis qu'à de certains moments, au milieu des troubles dans lesquels elle était soulevée, il était à craindre d'en voir compromettre la solution, le temps approche, j'en ai la conviction, de faire passer d'une manière non transitoire, mais permanente, cette solution jusque dans la loi positive, comme une légitime conquête de la civilisation moderne.

1358. Déjà, dans la succession des révolutions que nous avons traversées, durant cet espace d'un siècle qui nous sépare des premiers débuts de notre rénovation sociale et politique, les idées sur cette question ont subi un remarquable revirement. Toute la philosophie du dix-huitième siècle, les déclarations des droits de l'homme de 1789, les divers orateurs à la tribune de la Constituante et de la Convention, qui demandaient l'abrogation de la peine de mort, voulaient cette abrogation en fait de crimes ordinaires, mais non en fait de crimes politiques, « parce qu'ici, disait Condorcet , les questions sont différentes! » — Aux derniers jours de la Convention déjà la distinction commençait à s'effacer (1) : chaque parti venait de voir, en quelques années, tomber en son sein tant d'illustres victimes ! — Aujourd'hui, à l'expérience de nouvelles vicissitudes, à ce spectacle d'un môme article de loi servant tour à tour d'arme meurtrière aux vainqueurs du jour contre ceux qui s'en étaient servis la veille , à ces pertes de la patrie, qui n'ont épargné ni les généraux, ni les savants, ni les poètes, ni les rois, toutes têtes couronnées, l'idée a été retournée. Dans l'étude même des principes rationnels sur la nature des crimes politiques, sur le caractère et sur la mesure de la culpabilité politique (ci-dess., n"' 700 et suiv.), on puise cette conviction que la peine de mort appliquée à ces sortes de crimes peut être un acte de guerre, de ressentiment, d'intérêt passionné,

(1) L'article 612 du Code, Des délits et des peines, de brumaire an IV, porte : * Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera, et de vingt-quatre années de fers, quand elle sera abolie, t

mais n'est pas un acte de droit. Ce que la science démontre est devenu un sentiment général en Europe. En raison et en fait, la peine de mort en matière politique est proscrite par l'opinion commune (1). Nous avons donné, en France, à cette proscription la sanction législative; nous avons fait mieux que de l'effectuer, article par article , dans le Code , par la substitution d'une peine à une autre; nous en avons proclamé le principe général : « La peine de mort est abolie en matière politique (ci-dess., noTSG)."

1359. La science pénale doit-elle aller plus loin et la proscrire même à l'égard des crimes ordinaires? Le législateur doit- il traduire en fait , dans les codes , cette abolition ? Des volumes et encore des volumes ont été écrits de tous les côtés sur cette controverse. — M. Mittermaier, un de ces maîtres vénérés dont la jeunesse allemande célébrait, il y a quelques années , aux flambeaux, la cinquantaine de professorat, qui vient de publier un livre nouveau sur le même thème (2), auquel on ne saurait imputer d'agir ou de déclamer en enthousiaste passionné, mais qui procède en savant et en observateur convaincu, affectant d'introduire dans ses démonstrations comme la méthode des sciences physiques, et prenant à tâche de rassurer, avant tout, par l'enseignement des faits qu'il rapporte, les craintes assurément bien concevables des hommes pratiques, M. Mittermaier s'étonne du silence qui se fait, parmi nous, en France, depuis dix ans, sur cette grave question, tandis que l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, pour ne pas nommer la plupart des autres Etats de l'Europe, en retentissent. Il n'en trouve d'autre explication que la crainte dont les écrivains seraient saisis en France, ayant à redouter qu'y combattre la peine de mort n*y fût traité comme une attaque contre les institutions. Mais la science n'a pas perdu ses droits parmi nous : ses discussions austères et consciencieuses , lorsqu'elles cherchent à démontrer qu'un changement de législation est nécessaire, ne sauraient être prises pour une attaque répréhensible contre la loi. Les Français allient ensemble deux qualités qu'on pourrait croire, mais à tort, divergentes, une facilité d'entraînement généreux et un grand sens pratique. Nous avons été les premiers à proclamer l'abolition de la peine de mort dans l'ordre politique, et notre exemple ailleurs a été suivi ; peut-être ne sommes-nous pas aussi éloignés qu'on le pense de faire un plus grand pas en-

(1) Voir, sur ce sujet, ce qu'écrivait déjà, en 1822, M. Guizot, De la peine de mort en matière politique, Paris, 1822, in-8°; — Des conspirations et de la justice politique, 1823, in-8».

(2) Mittermaier, La peine de mort suivant les résultats de la science, des progrès législatifs et de l'expérience, 1 vol. in-8", 1862, en allemand. M. Leven, avocat à la cour de Paris, en a publié, en 1865, une traduction française. — Voy. aussi la communication de M. Leven à la Société de législation comparée. Bulletin de cette société, 1870, p. 192.

core dans cette voie , et , quand nous l'aurons fait, il entraînera bien d'autres législations. Pour nous, jurisconsulle , le résultat de tant de discussions passées, ou renouvelées de nos jours, doit être la possibilité d'aller brièvement à la conclusion.

1360. IVous savons, d'après la théorie fondamentale du droit de punir, qu'il n'y a aucune peine qui puisse être appliquée au nom de la société, si elle n'est à la fois juste et nécessaire. Vainement serait-elle nécessaire, si elle n'est pas juste, de quel droit vous en serviriez-vous ? vainement serait-elle juste, si elle n'est pas nécessaire, de quel droit l'appliqueriez-vous (ci-dess., n"' 185 et suiv. ; 205-3°)? Pour décider du maintien de la peine de mort dans le systènie répressif rationnel , il faut donc démontrer à la fois que celte peine est juste et qu'elle est nécessaire.

1361. Qu'elle soit juste, c'est-à-dire proportionnée à la mesure de justice, au degré de culpabilité en certains crimes? Il ne suffit pas pour le démontrer de dire avec Jean-Jacques Rousseau : Je suis bien libre , pour échapper au danger d'un incendie, de me jeter par la fenêtre au risque de me tuer; pour échapper aux dangers des crimes qui pourraient être commis contre moi , je suis bien libre de convenir qu'en cas de crime pareil de ma part je serai mis à mort. La convention ne fait pas à elle seule le juste ou l'injuste j nous savons d'ailleurs combien cette base d'un prétendu contrat social en pareille matière est fausse (ci-dess., n" 178). — Il ne suffit pas non plus de dire avec Kant : « Si tu tues, tu fe tues toi-même; si tu voles, tu te voles toi-même. » Cette formule, malgré les développements philosophiques qu'elle reçoit de son auteur, n'est autre que la formule du talion. On peut tuer par défense légitime, on peut tuer par accident, on peut tuer par imprudence, on peut tuer par emportement, on peut tuer de dessein prémédité, on peut tuer avec cruauté , avec tortures : le résultat final, tuer, n'est pas le seul point à prendre en considération; il entre quelque autre chose dans la mesure du droit. — Or, comment l'homme aura-t-il cette mesure? comment pourrat-il prononcer sur ce qui est juste ou injuste, surtout lorsque la question se trouve reculée jusqu'à une limite aussi extrême? L'homme a-t-il à sa disposition quelque instrument, quelque appareil, même de dialectique, pour saisir et mettre à nu la vérité absolue primordiale? En a-t-il quelqu'un, si ce n'est la faculté supérieure que chacun de nous porte en soi-même pour concevoir de telles vérités? Je descends au fond de ma conscience, je me recueille dans ma raison, je mets de côté toute passion, toute réaction, tout intérêt; je fais comparaître celui qui a tué, non pas en un coupable égarement, non pas par emportement subit et imprévu, mais de sang-froid, par calcul, avec préméditation, avec trahison, avec atrocité peut-être; peut-être qui s'est fait une joie féroce et un plaisir savouré des tortures de sa victime : je me demande si, dans ce cas, au point de vue de la justice absolue.

c'est-à-dire purement idéale, isolée de toute considération terrestre, la peine de mort infligée à cet assassin blesse, comme excessive, ma raison. Je n'invoque pas le sentiment commun, le sentiment populaire, celui même du coupable qui, au moment où il va subir cette peine, reconnaît en lui-même qu'il l'a méritée; je m'en liens à ma propre raison, laissant à chacun la réponse de la sienne; je conçois que d'autres esprits reculent davantage devant l'affirmative; pour moi, je demeure convaincu que dans ce cas d'homicide prémédité, mais dans ce cas seulement , la peine de mort ne dépasse pas idéalement le compte de la justice absolue. Hors le cas d'un tel homicide, sans admettre par raisonnement, par aggravation, par subtilité dialectique, aucune assimilation indirecte, ce compte me paraît dépassé.

Mais que viens-je encore de faire, malheureux esprit borné, qui, croyant donner une mesure de justice idéale, me sens emprisonné de tous côtés dans les liens terrestres qui m'enserrent? N'est-ce pas encore la mesure du talion qui, à mon insu, quoique moins outrageusement, exerce sur moi son influence? N'est-ce pas toujours cette parole qui sonne à mon oreille ; « Si tu tues, tu te tues toi-même » , ou ces mots des livres saints : « Qui accepei'int gladium, gladio peribunt[\) i>? Cette mort figurée, mesure abstraite de la justice idéale au-dessus de ce monde , est-il donné à la société humaine comme un droit de la traduire en réalisation terrestre et de s'en faire l'exécuteur ici-bas? — « Je serai donc vagabond par la terre, et quiconque me rencontrera pourra me tuer! « disait le premier meurtrier, sentant en lui-même ce qu'il méritait; et la voix de Dieu répondit : « Quiconque tuera Caïn sera puni sept fois au double (2) !» — La vie n'est-elle pas donnée par le Créateur à chaque homme pour une fin vers laquelle celui-ci doit marcher, labourant sans cesse pour y atteindre : un pouvoir humain aura-t-il le droit , à titre de punition terrestre, de couper court à cette marche et de rendre impossible cette fin? Frapper d'une sentence de mort un criminel, ce n'est pas lui infliger seulement la douleur passagère de l'exécution avec les angoisses qui la précèdent, c'est le soumettre à toutes les conditions d'existence qui attendent le coupable au delà de la tombe : conditions ignorées du juge! peine dont on ne sait pas en quoi elle consiste! pouvoir humain décidant d'une destinée par delà

(1) Evang. selon S. Matlh., ch. 26, vers. 52 : tTimc ait illi Jésus : Converte gladium tuum la locum suum; omacs enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt. »

(2) Genèse, ch. 4, v, 14 et 15. — Le verset 15' est expliqué ainsi dans la Genèse traduite en français, avec F explication du sens littéral et du sens spirituel, nouv. éd., Paris, 1725, t. I, p. 212 : t C'est-à-dire, quiconque vous tuera en sera puni très-sévèrement, parce qu'il n'aura point été détourné de commettre un meurtre comme vous, par la frayeur môme de la peine que vous souffrirez pour un si grand crime. *

notre monde, lançant un homme, suivant l'expression anglaise, dans réternité! J'ai été touché de l'éloquence profonde mise par un criminaliste italien au développement de ces idées (J). Devenez matérialiste brutal et niez l'immortalité de l'àme pour y écha[)per.

D'un autre côté, quant à l'impression morale sur l'esprit public, n'est-il rien à dire, a-t-on sujet d'être bien rassuré à l'enconfre de cette peine? Nous repousserions avec horreur comme immoral et dépravateur le spectacle Ae faire souffrir, érigé en acte judiciaire, suivant les cruautés d'autrefois : que dirons-nous du spectacle de faire mourir? Notez bien que les pas de la véritable civilisation se marquent par le progrès, beaucoup trop lent à coup sûr, du respect de la vie humaine. Des sauvages qui donnent ou reçoivent la mort courageusement pour s'entre-manger; le faible et religieux Montézuma, qui avait déjà égorgé de ses mains des milliers de victimes humaines, à la venue du conquistador, huit cents dans une seule solennité ; ce roi noir, de la côte d'Afrique, qui, à l'anniversaire de la mort de son père, remplissait, il y a quelques années, du sang de ses sujets, un grand canal à porter canot; et nos ancêtres les Gaulois, avec leurs sages les druides, et leurs colosses d'osier garnis d'êtres humains qui vont y être brûlés; le grand capitaine, le grand politique, Jules César, faisant garder durant des années, clans les prisons de Rome, ses prisonniers de guerre, parmi eux notre généralissime Vercingétorix, pour les faire frapper de la hache au jour de son triomphe (2); les captifs dans le cirque, saluant, avant de mourir, l'empereur, dont le doigt levé peut les sauver; les dévouements à la mort de héros ou de faibles femmes, histoires d'Iphigénie et de Jephlé, histoire de ce pauvre que les Massaliotes, les Marseillais aujourd'hui, pour échapper au mal de la peste, engraissaient de bonne chère pendant un an et précipitaient ensuite, en pompe sacrée, dans la mer; les auto-da-fé; la longue liste des actions humaines frappées, au nom du droit, de peine capitale, quelques-unes crimes imaginaires, délits que nous ne punissons plus que de peines souvent légères; les réductions graduelles que fait la législation, avec le cours des ans, dans cette liste, réductions dont les dernières datent chez nous de 1832 et de 1848, et le voile qui se déchire à mesure que chacune de ces réductions s'opère et qu'elle se met à entrer dans les mœurs; l'honneur des guerres de vendetta chez les Corses, celui du duel qui nous travaille encore : actes religieux, actes de piété, actes de justice, actes d'honneur,

(1) Ta\c«edi Ca.vonico, dans le Giornale per l'abolizione délia pena di morte, tom. 2, p. 64- et 65, 1862.

(2) Après le raeurire du second des Gracques, le consul Lucius Opimius poursuit judiciairement [per quœslionein) le reste de ses partisans et en fait condamner à mort et exécuter trois raille. (Saint Augustin, Cité de Dieu, liv. 3, ch. 24.)

toutes ces qualifications, non pas seulement dans l'esprit de la foule, mais dans l'esprit des grands, des illustres, des lettrés, des ponlifes, des jurisconsultes, des bons et des justes de chaque temps, n'ont-elles pas décoré ces faits, dont la plupart nous semblent horribles aujourd'hui? Disons donc hautement, à la lueur de cet enseignement des siècles, que tout ce qui obscurcit l'idée, tout ce qui ébranle dans le public le sentiment de l'inviolabilité de la vie humaine produit un effet immoral et met obstacle au progrès de la civilisation. Si l'empire des longues traditions, si les préjugés qui en sortent et qui nous dominent nous empêchent d'en être frappés, le mal moral n'en est que plus profond. De vertueux magistrats, forts d'une croyance de justice et d'un désir d'humanité, ont signé jadis les supplices de la roue ou de l'écartèlement ou du plomb fondu avec la même tranquillité de conscience que celui qui signe aujourd'hui le supplice de la mort simple, et la masse du public se met à l'unisson. Je ne parle pas du spectacle lui-même; je laisse de côté les désastreux effets physiologiques que quelques savants y ont relevés (l); le spectacle, on peut s'en éloigner, la législation peut en proscrire, comme elle le fait aujourd'hui en quelques Etats, la publicité : je parle de la loi, de la condamnation et de l'exécution par cela seul qu'elles existent et que la connaissance en est propagée, comme un exemple prétendu salutaire, au nom du droit.

Voilà, certes, quant au caractère de justice et de moralité, de quoi mettre en perplexité les esprits de bonne foi, fussent-ils le plus soumis à la domination des croyances traditionnelles. Je passe maintenant à la seconde condition.

1362. La peine de mort est-elle nécessaire? Ici nous ne sommes plus dans le champ des vérités absolues. La nécessité est une chose relative : elle pourra exister en tel temps, en tel lieu, en telle occasion, et ne pas exister en tels autres. Le souci de cette nécessité pour la protection et la sécurité de tous dans la société est le molif déterminant qui pèse sur ceux auxquels incombe la responsabilité de cette protection. Gouvernants, législateurs, magistrats, il n'est aucun d'eux aujourd'hui, dans des pays comme les nôtres, qui, s'il était possible qu'ils lussent rassurés, mais complètement rassurés sur ce point, ne fussent heureux de voir effacer de la loi pénale une telle extrémité; et, lorsque les propositions législatives en sont faites, parmi ceux qui repoussent de telles propositions, il n'en est aucun qui ne le fasse à regret, convaincu que le repos public est à ce prix, elfrayé de la multiplicité des crimes dont la société, suivant leur opinion, serait envahie à l'abolition de cette menace. C'était ainsi que se défendaient, dans des cœurs

(1) Notamment, Carlo Livi, professeur de médecine légale à l'Université de Sienne : Conlro la pena di morte ragioni fisiologkhe e patologiche, 1862.

20 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. II. TIT. V. DES PEmES.

honnêtes, la torlure, et les cruautés et la prodigalité des supplices exaspérés. A vrai dire, pour les gens pratiques, ces mises en question de la justice, de la moralité du supplice capital, cette tendance au désarmement de la mort dans la loi pénale, sont en plein domaine des abstractions et des utopies, sont des idées dangereuses à remuer. La peine de mort est nécessaire, voilà qui décide tout; la peine de mort est nécessaire, cela répond à tout; et quelle autre raison à y chercher, puisque la peine de mort est nécessaire?— Si Ton peut avec la mort d'un coquin en épargner une, peut-être dix ou douze d'honnêtes gens, cet échange n'est-il pas légitime parfaitement? L'utilité en fait la légitimité. — Théorie utilitaire, souvent même sans le savoir.

1363. Avouons que sur ces deux conditions, la justice et la nécessité, que nous venons de passer en revue, le champ, dans l'élat actuel des esprits et des mœurs, reste encore ouvert à la controverse : si profonde que soit notre conviction, les convictions en sens oj)posé s'y conçoivent et s'y rencontrent en plus grand nombre. Avouons aussi que, dans cet état des mœurs et des institutions présentes, il y a dureté et exagération non sans péril à venir dire au pouvoir social : Vos condamnations et vos exécutions ne sont que des assassinats juridiques. Assassinat est un gros mot. Hélas! ce sont des actes extrêmes accomplis dans une intention de justice et de sécurité, suivant une croyance commune et traditionnelle, régnante encore aujourd'hui! Quand le jour se sera fait, on en aura pitié et l'on s'en étonnera. Quoi de plus injuste que l'esclavage? Quel mal et combien de temps encore pour ouvrir les yeux à tous et pour faire disparaître de la terre cette iniquité! — Mais voici un troisième point sur lequel il est impossible que les opinions se divisent ; c'est pour cela que nous le mettons en saillie quoiqu'il ne vienne qu'en troisième rang, et que nous y insistons d'une manière décisive : Il est une dernière qualité substantielle que doivent avoir les peines humaines pour être admissibles dans un système répressif rationnel : c'est celle d'être révocables. Révocables, caries jugements des hommes sont sujets à erreur : une fois, une seule fois vinssent-ils à frapper sans retour un innocent, ce serait un malheur public! Révocables, car les situations, les intérêts, les caractères peuvent changer, l'amendement moral pourrait se produire : une fois la société satisfaite quant au passé et garantie quant à l'avenir, quelle serait la raison d'être de la peine, pourquoi la peine ne sera-t-elle pas révoquée (ci-dess., n" 1349)? Or, qui révoquera la mort lorsqu'elle aura été donnée? qui rappellera la vie après la destruction? Cinq fois, à notre connaissance, depuis vingt ans environ, trois en France, une en Angleterre, une aux Étals-Unis d'Amérique, c'est-à-dire dans des pays où prononce le jury, où les droits de la défense sont entourés de garanties, cinq fois, à notre connaissance, des malheureux dont l'innocence a été plus tard judiciairement

CHAP. l'I. PEINES DIVERSES. — PEINE DE MORT. 21

reconnue ont été condamnés pour crime capital ! Des déclarations de circonstances atténuantes en France, une commutation de peine en Angleterre, aux Etats-Unis la loi de l'Etat qui impose un délai de six mois à l'exécution des condamnations capitales, et une révélation inattendue surgissant quatre jours avant celui fixé pour l'exécution, ont épargné à ces malheureux la peine de mort : que serait-ce si cette peine eût été exécutée! Dans toutes ces accusations il y avait des charges accablantes; dans l'une, où il s'agissait de parricide, l'instruction avait obtenu un aveu! Je ne fais pas de phrases; je m'abstiens de passionner ces lugubres souvenirs; des exemples qui ont pu se présenter ailleurs dont je n'ai point note certaine, je n'en puis parler; des erreurs de condamnation juridiquement relevées en des crimes non capitaux, je n'en dis rien pour le moment (1) ; des accusés que nous avons vus condamnés à mort par une première cour d'assises et à une peine moindre, après cassation, par suite d'un second verdict, ce n'est point le cas; des erreurs passées inaperçues et ensevelies, qu'en pouvons-nous supposer? On ne revise pas les procès des morts; je ne cite que des décisions irrévocables, exécutoires, en crime capital, avec erreurs que la justice elle-même a constatées, toutes contemporaines (2) ! Dirons-nous avec Joseph de Maistre : « Qu'un innocent périsse, c'est un malheur comme un autre, c'est-à-dire commun à tous les hommes! « Dirons-nous, toujours avec lui : « Ces erreurs fatales sont bien moins fréquentes

(1) Les exemples en reviendront quand nous traiterons de la révision.

(2) Affaire de Philippi, condamné comme coupable d'assassinat, par arrêt de la Cour d'assises de Corse, du 17 mars 1843; travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en révision et acquittement subséquent, les vrais coupables ayant été découverts et condamnés. II a passé plus de deux ans au bagne de Toulon.

Affaire de Lesnier fils, condamné, comme coupable de meurtre suivi d'incendie, par la cour d'assises de la Gironde, du 30 juin 1848; travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en révision et acquittement subséquent, le vrai coupable, faux témoin contre lui, ayant été reconnu et condamné. Il a passé plus de cinq ans et demi aux bagnes de Rochefort et de Brest.

Affaire de Mallett, condamné en janvier 1855, aux assises de Londres (cour centrale criminelle), à la peine de mort, comme coupable de vol avec violences; peine commuée, sur la recommandation du jury, en quinze années de transportation. Son innocence judiciairement reconnue, par preuve de faux témoignage contre lui (cour centrale criminelle, audience du 11 juin 1855); sa grâce lui est accordée la veille même du jour de sa transportation. (Voir le Droit des 1*'' mars et 17 juin 1855.)

Aifdire du chirurgien Edwin Woocl, condamné en 1861 à la peine de mort, aux assises de Eugène-City, Etat de l'Orégon (Etats-Unis d'Amérique), comme coupable de meurtre au premier degré, avec ordonnance que l'exécution aurait lieu, conformément à la loi de cet Etat, six mois après le jour de la condamnation. — Son innocence reconnue par suite d'une révélation faite quatre jours avant celui fixé pour l'exécution. Un ouvrier des mines d'or, nommé John Brady, de retour à peine à Eugène-City, à la nouvelle du sort qui attend le chirurgien, ne pouvant se résoudre à laisser périr un innocent, fait connaître comment les

qu'on ne l'imagine (1) » ; avons-nous à remonter toujours jusqu'aux histoires controversées de Calas et de Lesurque?

Ni pour l'amendement moral, ni pour les vicissitudes des événements, ni pour les erreurs reconnues, la peine de mort ne réserve l'avenir : à ce seul titre, aux yeux de la science, elle est condamnée. On pourra l'estimer juste, suivant la mesure absolue et idéale de la culpabilité en certain crime, et ne pas se faire un deule du droit, pour la société, d'appliquer matériellement cette mesure dans une exécution de fait; on pourra le croire nécessaire, suivant les temps, les lieux, les mœurs et les situations; mais elle n'est pas révocable. Décidément, le travail du progrès humain sera de parvenir à la faire disparaître.

1364. C'est ce travail dont la société, depuis plus d'un demisiècle, est en enfantement. Ce n'est pas tel homme, ni tel autre, qui peut en revendiquer l'honneur; c'est la voix des temps modernes, c'est la voix delà religion, c'est la voix de tous, lorsque nous l'écoutons au fond de notre cœur, en nous dégageant de l'oppression des croyances et des coutumes traditionnelles. Il semble, en vérité, que depuis quelques années ce travail soit prêt à entrer dans une phase pratique. Môme pour ceux qui s'en tiennent à l'idée de la nécessité, il est une vérité qui ne laisse pas de faire impression : c'est que la nécessité est une chose variable, contingente. Si sur le juste ou sur l'injuste absolu et idéal l'homme ne peut rien, il peut beaucoup sur le nécessaire. Ce qui était ou paraissait nécessaire hier cessera de l'être ou de

faits, auxquels le chirurgien a été fort étranger, se sont passés, et comment, ayant été lui-même acteur dans l'accident involontaire d'où est résulté la mort attribuée à un crime, il a pris immédiatement la fuite pour les mines d'or. Ordre du gouverneur de l'Etat de surseoir; annulation par la cour supérieure de la sentence capitale. Nouveau jury appelé à juger l'affaire; verdict qui déclare la non-culpabilité du chirurgien Wood. (Le Droit, journal des tribunaux, vP" des 7 et 8 avril 1862.)

Affaire de la femme Gardin, condamnée comme coupable de parricide, par arrêt de la cour d'assises du Nord, du 13 août 1861 ; travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission de circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en révision, et acquittement subséquent, les vrais coupables ayant été reconnus et condamnés. L'un d'eux a été exécuté à mort. C'est dans cette affaire que l'instruction avait obtenu de la femme Gardin un aveu du parricide dont elle n'était pas coupable; aveu rétracté ensuite, mais inutilement, devant le jury.

Voy. aussi l'affaire de Saffron-Hill,dans laquelle le nommé Seraphini Pellizioni, condamné à mort pour meurtre, par suite du verdict d'un jury, est, sur la déclaration d'un de ses compatriotes se reconnaissant l'auteur du meurtre, jugé de nouveau et déclaré non coupable par le nouveau jury, devant la Cour centrale .criminelle de Londres, à l'audience du 15 avril 1865. La Reine lui fait grâce. (Le Droit des 15, 16, 17, 18, 19 et 20 avril 1865.)

Nous reviendrons sur ces tristes exemples d'erreurs, celles surtout qui ont eu lieu chez nous, en traitant de la révision.

A ces exemples, cités par M. Ortolan, nous pourrions en ajouter d'autres, mais ceux-ci sont suffisants pour constater la possibilité d'en-eurs judiciaires dans l'application de la peine de mort.

(1) Les Soirées de Saint-Pétersbourg , premier entretien.

le paraître demain. Quelqu'un croit-il encore, avec Joseph de Alaisfre, que « toute grandeur, toute puissance, toute subordina- « tien repose sur l'exécuteur v ; que cet exécuteur soit a le lien « de l'association humaine « , en même temps qu'il en est l'horreur? C'était à la suite de la description la plus hideuse d'un supplice d'exécution sur la roue que ces lignes étaient écrites, en 1809. Il est vrai qu'elles étaient écrites à Saint-Pétersbourg, sur une terrasse, au bord de la Neva (1) : elles ne l'y seraient plus aujourd'hui, Dans un Etat de mœurs violentes, cruelles, et d'institutions pénales à l'unisson, on a pu se faire de telles idées, poussées, par l'entraînement du style, jusqu'au paradoxe. Même sans aller aussi loin, avec un système de peines vicieux dans son ordonnance et dans son application comme celui qui aujourd'hui encore, abstraction faite des améliorations qu'on cherche partout à y apporter, est en vigueur généralement, la crainte peut venir à ceux qui en répondent de voir la sécurité publique compromise si la suprême menace inscrite en tête de ce système y est supprimée. Mais supposez un système organisé suivant les principes de la science rationnelle, capable de répondre aux diverses conditions et de produire les effets divers que lui assigne la science, immédiatement la peine de mort sera reconnue pouvoir disparaître sans danger. La question de l'abrogation totale de cette peine, si on l'envisage quant à la possibilité pratique de la voir se réaliser en fait d'une manière efficace, durable, définitive, est donc la même que celle de la révolution pénale à accomplir, du nouveau régime de peines à organiser et à installer.

Ceci ne doit pas être une formule d'ajournement. L'œuvre arrive à maturité : la science est en état d'affirmer ses principes; la pratique a eu ses expériences; plus d'une réforme est commencée et en appelle d'autres.

Veut-on regarder, en effet, aux mouvements de codification qui se sont produits en Europe, sur le modèle de notre codification française quant à sa forme brève et populaire, et dont l'action s'est portée en premier lieu et plus généralement sur les codes de pénalité? Ces mouvements ont obéi à trois impulsions successives : il ne serait pas difficile d'y montrer, à quelques années près, une correspondance générale avec l'esprit de ces trois phases de l'histoire européenne : 1814 à 1830, 1830 à 1848, 1848 jusqu'à nos jours. Il est arrivé même que cette dernière phase s'est mise à refaire plusieurs des codes produits dans l'une des phases précédentes. La pensée plus large d'une fusion en un seul Code pénal général, pensée d'avenir, réalisable un jour par

(1) t Et cependant toute grandeur, toute pu!ssance,toute subordination repose sur l'exécuteur : il est l'iiorreur et le lien de l'association humaine. Otez du monde cet agent incompréhensible : dans l'instant même l'ordre fait place au chaos, les trônes s'abîment et la société disparaît. « {Les Soirées de Saint- Pétersbourg, par le comte J. de Maistrk, premier entretien.)

toule l'Europe, y a gaf{nè du terrain entre certains Etats; elle est une nécessité pour l'Italie unie en un seul royaume; elle a été réalisée par l'Allemagne. — Eh bien, dans ces codes divers, où la science pénale a fait pénétrer graduellement, en formules de loi, quelques-unes de ses vérités les mieux reconnues, le nombre des cas frappés de peine de mort va toujours en se réduisant ; plus la date du Code est récente, plus, à peu d'exceptions près, la réduction y est marquée. II en est dans lesquels cette réduction arrive à ne plus laisser que ce seul cas d'application, qui sera le dernier à disparaître : rbomicide commis avec préméditation. Ainsi en est-il dans les codes les plus récents des Etats-Unis d'Amérique, contre l'homicide au premier degré seulement; dans les dernières lois pénales de Suéde, du 29 janvier 1861, contre l'homicide, avec la faculté pour les tribunaux d'y substituer l'emprisonnement à vie, s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes; dans le Code de l'Allemagne qui ne maintient également la peine capitale que pour la haute trahison et l'assassinat (1). Le Code pénal hongrois, en maintenant la peine de mort sous l'empire d'une nécessité qu'il a regardée comme impérieuse, l'a restreinte aux cas de haute trahison qualifiée ou tentative de ce crime (§ 128) et d'assassinat (§ 278).

La constitution Bolivienne de 1878 porte, article 21 : « La peine de mort reste abolie, excepté dans les seuls cas d'assassinat, de parricide et de trahison à la patrie, où cette peine peut être appliquée. On entend par trahison la complicité avec l'ennemi, pendant l'état de guerre étrangère. » Le nouveau Code Luxembourgeois ne l'applique qu'à des attentats contre la vie entièrement consommés. A l'île Maurice, une ordonnance de 1881 a diminué le nombre des cas où s'applique la peine de mort; elle l'a notamment supprimée pour la tentative. Le môme travail a été continué par le législateur en 1882. — Si l'Angleterre n'a pas encore accompli une codification qui, pendant longtemps, ne semblait pas être dans son esprit national, si, en France, nous paraissons loin encore d'une refonte générale de notre Code, la réduction des cas d'application de la peine de mort s'est opérée : en Angleterre, par divers statuts successifs à partir de 1825; en France, par la loi de révision de 1832, et par

(1) « Mais, dans des territoires soumis à l'état de siège ou devenus le théâtre d'hostilités entre l'Allemagne et un autre pays, la peine de la réclusion à perpétuité est remplacée, dans un assez grand nombre de cas, par la peine de mort, n (M. RiBOT, A7i7iuaire de législation étrangère, 1872, p. 81.)

Le Parlement de l'Allemagne du Nord avait même voté, en 1870, à une première lecture du projet de réforme, qui est devenu le Code de 1870 (maintenant le Code pénal allemand), l'abolition complète de la peine de mort. Alais la vive opposition de M, de Bismarck a fait définitivement rejeter la proposition, et la peine de mort a été maintenue pour l'assassinat. (Voy., dans la /{eiJue critique de législatioti de 1870, les lettres écrites à M. de Bismarck et au ministre de la justice de Prusse par M. Ch. Lucas, le vétéran de nos abolitionnisles.)

l'abolition générale, en 1848, de cette peine dans Tordre politique.

Voici maintenant le raisonnement qu'à titre d'expérience on déduit des modifications législatives dont nous venons de parler, et de la suite qu'elles ont eues. Observez, depuis la promulgation de ces codes ou de ces lois, pour chacun des crimes à l'égard desquels la peine de mort a été supprimée, quel a été l'effet de cette suppression, si la société a été envahie par ces sortes de crimes, si le nombre s'en est accru, si la répression en est devenue impuissante, ou si elle n'y a pas, au contraire, gagné en fermeté à mesure qu'elle gagnait en modération. L'épreuve peut se suivre dans les statistiques de la France, dans celles de l'Angleterre, dans celles des grands Etals d'Allemagne, en supposant qu'on tienne à laisser de côté comme moins probants les faits qui se rapportent à des pays de moindre étendue. C'est avec ce raisonnement que M. Mittermaier insiste, chiffres en main, auprès des hommes pratiques.

En France, nous sommes loin des réductions opérées ailleurs. Soit dans les articles de notre Code pénal, soit dans ceux de quelques lois en dehors du Code, sans parler des faits militaires ou maritimes, nous rencontrons encore, en pénalité ordinaire, plus de douze cas d'application dé la peine capitale auxquels on ne saurait trouver le caractère d'un homicide commis avec préméditation; plus les tentatives que notre loi pénale, en désaccord avec celle desautres pays, punit capitalement, à l'égard des crimes consommés, et les conséquences de nos règles sur la complicité et sur la récidive. Des déclarations de circonstances atténuantes, des commutations par voie de grâce y pourvoient : ne vaudraitil pas mieux en faire justice légalement, et n'est-il pas évident que la loi pénale, loin d i voir à y perdre, y gagnerait?

La réduction de la nomenclature des crimes capitaux n'est pas le seul moyen dont se servent les législateurs pour rendre moins fréquente l'application de la [ eine de mort. Ainsi, au Brésil, s'il n'y a, comme preuve du délit, que l'aveu de l'accusé, c'est la peine immédiatement au-dessous qui doit cire appliquée; par une exception à la règle du cumul des peines, on ne peut ajouter à la peine capitale que celle de l'amende, et dans le cas où, le cumul étant impossible, on doit porter au maximum la peine du délit le plus grave, la peine de mort ne peut être appliquée, mais bien celle des travaux forcés à perpétuité. D'un autre coté, le législateur, après des hésitations, est revenu dernièrement au principe du C. I. C. qui exigeait l'unanimité du jury pour l'application de la peine de mort : le condamné peut môme réclamer un nouveau jugement, par d'autres jurés; le magistrat qui préside le jury doit interjeter appel du verdict d'office; enfin le pourvoi en cassation est suspensif. En outre, le recours de grâce (même quand il s'agit de peine capitale en fait de discipline militaire) est aussi interjeté

(l'office, et la prérogative impériale s'exerce depuis quelque temps de manière à empêcher presque toujours l'application. De là à l'abolition de la peine, il n'y a qu'un pas facile à franchir (1 ).

Dans certains pays, le législateur n'a pas osé faire disparaître la peine de mort du Code pénal, mais les pouvoirs publics l'ont fait disparaître de la pratique. De grands crimes ont triomphé quelquefois de la résolution qu'ils avaient prise. En 1878, une tentative de régicide a fait relever en Allemagne l'échafaud sur lequel aucun criminel n'était monté depuis 1868. L'abolition de fait a été maintenue en Belgique, ainsi que dans le grand-duché de Luxembourg. A cesujet, un éminent criminaliste, M. d'Olivekrona, a recueilli d'imporlants résultats dans le grand-duché de Finlande (2). La conclusion deson étude faite sur un long espace, de 1826 à 1880, est ainsi conçue : « Tel est l'exposé historique de l'expérience de \ abolition défait de la peine de mort en Finlande. » Cette expérience offre une grande valeur, quand on songe qu'elle embrasse cinquante-six années et remonte à 1826, et elle donne lieu à un curieux rapprochement. Cette année 1826 fut celle en effet du double concours sur l'abolition de la peine de mort ouvert par le comte de Sellon à Genève et par la société de la morale chrétienne à Paris, et l'on sait depuis, par l'abolition de fait en Finlande, en Belgique et ailleurs, et par l'abolition, même de droit, en Roumanie, en Portugal, aux Pays-Bas, comment s'est réalisée cette prévision du célèbre ouvrage de M. Lucas, membre de l'Institut, couronné dans ces deux concours : « L'abolition de la peine de mort doit désormais entrer au nombre des idées qui s'avouent et des choses qui se font. »

L'expérience a été poussée plus loin encore, dans les faits législatifs. Nous comptons plusieurs Etats en Europe où la peine de mort a été complètement abolie; de petits Etats, il est vrai : le canton de Neuchâtel, depuis 1854; la Toscane, depuis 1859; la république de Saint-Marin, dans un Code dont la première partie a été publiée en 1859 et la seconde en 1861 (3); le canton de Zurich, en 1860; celui de Genève, en 1871. — L'abolition, dans le royaume de Saxe, dans les duchés de Nassau et d'Oldenbourg, ainsi que dans la ville de Brème, s'est trouvée annulée par la confection du Code pénal de l'empire d'Allemagne, où la peine de mort a été maintenue; mais, par contre, cette peine a

(1) M. le baron d'Ourem, Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 916 et 917.

(2) De l'expérience obtenue par la suppression de la peine de mort dans le grand-duché de Finlande pendant les 56 dernières années ; Revue critique, 1882, p. 665.

(3) La rédaction de ce Code pénal a été confiée au criminaliste et professeur napolitain Louis Zupetta, choisi pour ministre de justice.

élé abolie en Portugal, le 31 décembre 1866 (1), et en Hollande, le 19 décembre 1870 (2). Ce sont les avant-gardes et comme les pionniers de cette grande rénovation. Ils fournissent un raisonnement plus direct encore que le précédent. Voyez, par les faits et par les chiffres de la statistique, si le repos public a été troublé dans ces Etats, la société bouleversée, les crimes jadis capitaux plus fréquents, et quelle y est aujourd'hui la conviction expérimentale des gouvernants, des magistrats comme du public. Ce qui atténue en certains esprits la force de ce raisonnement, c'est que l'expérienceneleurparaîtpasencore d'assezlongue durée, et qu'il semble y avoir peu de chose à conclure pour de grands empires, à populations multiples, de ce qui se passe en des pays qui formeraient à peine une ville, un département ou une province de ces empires. — Je ne parle pas de quelques Etats de l'Union américaine, le Michigan, depuis 1846, le Rhode-lsland, depuis 1852, de la Colombie, depuis 1864, où lu peine de mort n'existe plus; ni de l'abolition, en 1863, dans les principautés de Moldavie et de Valachie, où, de fait, sauf les cas politiques, nul exemple d'exécution ne s'était vu depuis longtemps (3).

En quelques-uns des pays que nous venons de citer, c'est aussi dans la chaleur et dans l'agitation des révolutions politiques que l'abolition de la peine de mort a été proposée et décrétée. Dans les duchés de Nassau et d'Oldenbourg, elle est un reste de l'abolition générale proclamée dans la déclaration des droits fondamentaux du peuple alletnand, le 27 décembre 1848, parla diète nationale de Francfort, mais emportée bientôt dans les revirements qui suivirent. — On connaît, sous ce rapport, les vicissitudes de la Toscane, où la première abolition date de 1786 et fit tant de bniit dans le monde philosophique du dix-huitième siècle. Rétablie (1790), rcabrogée (1848), rétablie encore (1852) au gré des fluctuations des temps, la peine de mort y a été de nouveau abrogée par un décret du gouvernement provisoire, du 30 avril 1859, trois jours après la fuite du grand-duc; et dans ce pays

(1) Le Portugal a conservé la peine de mort pour les crimes militaires; son Code pénal militaire du 9 avril 1875 en contient même de nombreuses applications.

(2) La loi du 19 septembre 1870 abolit la peine de mort (art. 1) dans tous les cas prévus par le Code pénal ordinaire, et même (art. 2) dans les cas prévus par le Code pénal militaire, « mais seulement pour les crimes commis en temps de paix et non pas en face de l'ennemi s . — Toutefois, ajoutait l'article 2, « la peine de mort reste en vigueur pour tous les cas de révolte, insurrection, conjuration, mutinerie, prévus par les articles 85 à 92 du Code pénal maritime, quand ces crimes sont commis en pleine mer, ou dans les eaux étrangères, en temps de paix ». — Le Code pénal des Pays-Bas maintient l'abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun.

(3) Ce projet de loi, présenté en 1860 par M Boeresco, alors ministre de la justice en Valachie , a été inséré, avec l'exposé des motifs, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, tome 17, p. 141 et suiv.

cette abrogation, malgré son caractère intermittent, est tellement entrée dans les mœurs, que la menace, même durant les intervalles où elle revenait s'inscrire dans la loi, demeurait de fait sans exécution (1). — La révolution d'Italie a porté les esprits et les prévisions d'un avenir procliaia vers la même question, en plaçant l'unité future de législation italienne entre les termes de ce dilemme : ou faire reculer la Toscane jusqu'au rétablissement de la peine de mort, ce qui est déclaré impossible; ou avancer jusqu'à la Toscane par l'abolition générale de cette peine. Les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas de présenter, non pas même en résumé, soit l'histoire de l'élaboration du Code pénal italien, qui n'est pas encore terminé, quoique entrepris au lendemain des annexions qui ont fait l'unité de la Péninsule, soit celle du mouvement abolitionniste, dans les chambres ou en dehors; ce mouvement n'a pu être qu'arrêté ; le dernier projet du gouvernement persiste à proposer l'abolition, et, au mois de février 1885, la commission parlementaire saisie de la question s'est prononcée dans le même sens à l'unanimité moins deux voix.

En Suisse, la constitution fédérale du 29 mai 1874, art. 65, modifiant l'ancien art. 54, qui interdisait de prononcer la peine de mort en matière |)olitiqiie, prononça en termes généraux: a La peine de mort est abolie. » Toutefois elle ajoutait : « Sont réservées les dispositions du Code pénal militaire en temps de guerre. » Mais en 1878, à la suite de plusieurs attentats odieux commis dans l'ouest de la Suisse, un courant d'opinion se forma contre cette disposition de la constitution fédérale (art. 65, 1"). Les pétitions circulèrent bientôt et se couvrirent de nombreuses signatures. Aux partisans delà peine de mort vinrent se joindre les défenseurs de l'autonomie cantonale (2). Alasuite d'un vote populaire, l'art. 65 fut abrogé et remplacé par le texte suivant: « Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause politique... » Les cantons recouvrèrent ainsi la faculté d'appliquer la peine de mort aux crimes de droit commun; ils en usèrent diversement, les uns maintenant expressément l'abolition, les

(1) Voici le texte de ce décret : « Le gouvernement provisoire de Toscane, — Considérant que la Toscane a été la première à abolir en Europe la peine de mort; — Considérant que si cette peine a été rétablie ensuite, ce n'a été que lorsque les passions politiques ont prévalu sur la maturité des temps et sur la douceur des esprits; — Considérant, néanmoins, que bien qu'ainsi rétablie, elle n'a jamais été mise à exécution, parce que chez nous la civilisation a toujours été plus forte que la hache du bourreau, — a décrété et décrète : La peine de mort est abolie, s

Un décret postérieur, du 10 janvier 1860, a revisé, en conséquence, en l'atténuant, l'échelle des peines, et substitué à la peine de mort celle de Yergastolo, peine perpétuelle à subir dans l'île d'Elbe, avec emprisonnement cellulaire durant les dix premières années, et travail en commun, sous la règle du silence, pour les années postérieures.

(2) M. Chaumat, Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 605.

autres votant, au contraire, le rétablissement; les premiers sont Neuchàtel, Genève; les seconds, Uri, Lucerne, Zug (1), etc.

Outre les cas de suppression totale et ceux de nombreuses réductions, la peine de mort, là où elle est maintenue, a subi de nos jours, quant aux idées sur sa mise en exécution, de singulières transformations. Dans l'Etat du Maine, de l'Amérique du IVord, aux termes d'une loi de 1837, le condamné à mort est condamné en même temps aux travaux forcés, auxquels il restera soumis tant que le gouverneur n'aura pas donné l'ordre de son exécution. Ainsi va-t-il s'habituer à vivre sous une double chance de mortalité: celle qui lui viendra de Dieu et celle qui pourrait lui venir du gouverneur ; mais cette dernière, ne s'étant pas réalisée une seule fois depuis 1 837, est à coup sûr la moins redoutée des deux. — Dans l'Etat de l'Orégon, de l'Amérique du Nord également, l'exécution ne doit avoir lieu que six mois après la condamnation: six mois d'angoisses ou de résignation, avec la mort eu perspective à jour fixe ! C'est à ce délai cependant que la justice a dû le salut du chirurgien Wood, innocent (ci-dess., n"1363) (2). — La règle de l'exécution en lieu clos avec un certain nombre d'assistants et de témoins légaux seulement, tend à se généraliser; plusieurs Etats de l'Union américaine et de l'Allemagne la pratiquent; la Prusse l'a inscrite en son Code pénal dès 1851 (§ 8); le parlement anglais l'a adoptée en 1868 (3). — La Suède a réglé ainsi l'exécution de la peine de mort (loi du 10 août 1877) : " La peine de mort sera exécutée par décapitation, dans la cour de la prison... Le directeur de la prison, le chapelain, ou l'ecclésiastique qui a assisté le condamné, le médecin de la prison ou de la province,le ATO«oyq/<:/e ou un membre de l'administration municipale, et un employé désigné par le préfet pour dresser procès-verbal, doivent être présen ts à l'exécution , ainsi que toutes autres personnes désignées à cet effet par le préfet. La commune sur le territoire de laquelle l'exécution a lieu désigne également douze personnes pour y assister... » — « Le grand-duché (de Luxembourg) a supprimé cette publicité. La décollation se fait dans l'intérieur de la prison à déterminer par l'arrêt, en présence des personnes limitativement désignées... Doivent assister à cette exécution : un

(1) En rétablissant la peine de mort (!«'■ juin 1882), le canton de Zug exige une majorité de cinq voix sur sept et donne le droit de commutation au Conseil cantonal.

(2) C'est cependant dans celte Union de l'Amérique du Nord que vient d'avoir lieu, à Mankato, le 26 décembre 1862, avec le caractère de la mort du guerrier indien, l'exéculion à la fois de trente-huit Peaux-Rouges, en un système de trente-huit cordes, sur une même plate-forme se dérobant tout d'un coup sous leurs pieds; et les cris de vengeance de la population blanche en demandaient bien davantage encore : 318 condamnés à mort par les conseils de guerre î

(3) L'exécution à huis clos est prescrite par le Code d'instruction criminelle allemand du 1" février 1877 (art. 486). Les Ktats allemands prennent chez eux des mesures pour assurer l'exécution de cette disposition.

membre du parquet de la cour, le greffier des assises, le directeur et le médecin de la prison, et le commandant de la gendarmerie. Suit une énumération des personnes qui peuvent y assister; les défenseurs du condamne, le ministre du culte dont le condamné aura réclamé ou admis l'assistance. En outre, le parquet de la Cour et les bourgmestres des trois localités : domicile du condamné, lieu de l'exécution et commune où le crime a été commis, peuvent donner chacun six autorisations pour pénétrer dans la prison. Ces amendements auront pour résultat d'éviter au public de malsaines émotions, en soustrayant l'exécution à la curiosité publique. D'un autre côté, il fallait une publicité relative pour donner au peuple la certitude de l'exécution et conserver à la peine son caractère d'cxemplarilé (1). » — La publicité a été supprimée, en 1880, à l'île Maurice. — En Russie, l'ukase du 25 mai 1881 porte que l'exécution des condamnés à mort aura lieu dans l'enceinte des prisons, ou, en cas d'impossibilité, dans un lieu désigné par le maître de police de la ville : « Devront être présents à l'exécution : un membre du parquet, le chef de la police de la localité, le secrétu/re du tribunal et un chirurgien, etc. ; si l'exécution a lieu dans l'enceinte de la prison, le directeur de la prison... Pourront être présents à l'exécution : le défenseur du condamné et les habitants de la localité au nombre de dix au plus, autorisés par l'administration locale. L'absence de ces personnes ne sera pas un obstacle à l'exécution. » — Le canton de Zugn'a rétabli la peine de mort qu'en prescrivant l'exécution dans un local clos en présence de deux fonctionnaires du pouvoir exécutif. — Eu Espagne, une ordonnance du 2 février 1874 a prescrit certaines dispositions tendant à empêcher que l'exécution de la peine de mort ne devînt une occasion de divertissement. — En France, la proposition faite en 1870 au Corps législatif et accueillie en principe par lui échoua devant la difficulté qu'il y avait à déterminer le nombre et la qualité des assistants. Le Sénat a voté en première lecture, dans sa séance du 2 décembre 1884, un nouveau projet. Avant de passer à la seconde lecture, il a tenu à recueillir l'avis des cours (2).

(1) M. LiMELETTE, Bulletïîi de la Société de législatioH comparée, 1882, p. 334.

(2) Voy., dans la Gazette des tribunaux et d&as le Droit da 25 janvier 1885, le rapport présenté au nom de la commission de la cour de cassation par M. l'avocat général Arthur Desjardins. 17 cours sont favorables et 9 défavorables; 22 procureurs généraux sont favorables et 5 défavorables. Sur la proposition de M. Bardoux, la commission a maintenu le principe même de la loi. Elle a fait disparaître du nombre des témoins nécessaires les magistrats, sans distinction entre ceux du parquet et les magistrats assis. Elle a refusé d'admettre une portion du public impersonnel, comme le demandent la cour de cas!<atiou et deux cours de province. — Voy. aussi M. Gli. Luc-vs, Pétition au Sénat relative à la suppression des exécutions publiques des condamnés à mort, et à l'urgence de l'élaboration d'un nouveau Code pénal pour remédier à l'état anormal en France de la répression en matière de crimes capitaux (21 oct. 1884, Bulletin de la Soc. gén. des jjrisons, 1884, p. 818).

Là OÙ cette règle n'existe pas, le fait y supplée; en quelque lieu à l'écart des habitudes de la foule, sous un jour crépusculaire, l'exécution se cache. Ce spectacle tenu pour si exemplaire, le salut de la chose publique suivant les idées d'autrefois, on s'efforce de le soustraire aux yeux du public.

Joignez aux signes qui précédent, le but de la correction assigné et poursuivi aujourd'hui d'une manière plus ferme dans l'organisation des peines : ce dont il n'y a pas à parler en supplice capital. Joignez-y cette observation morale, que les grands coupable* de crimes violents doivent être, par la nature même des passions qui les ont fait agir, plus susceptibles d'être ramenés au bien que de moindres malfaiteurs chez lesquels le mal est devenu une habitude et comme une sorte de profession; appuyez, en fait, cette observation théorique, par l'expérience des récidives et par les exemples de pareils coupables soustraits par la grâce au dernier supplice, et amendés plus facilement, plus sincèrement que les autres, dans les établissements de peines. Joignez-y l'accroissement général des commutations par voie de grâce, lesquelles s'étendent, constatées aujourd'hui par les statistiques, sur plus d'un tiers, sur plus de la moitié du nombre des condamnations capitales, quelquefois même, en certains pays, bien au delà de cette proportion. Joignez-y enfin les motions portées devant les législatures, sans qu'on ait plus lieu de s'en étonner comme d'une singularité, et le nombre des ouvrages publiés avec autorité dans les diverses langues (1). Tous ces faits sont des témoignages des nouvelles tendances pratiques de notre temps vers la solution du problème.

En Italie il y a sur cette thèse une sorte d'agitation littéraire, dont un journal spécial s'est fait le centre, qui converge comme but pratique vers le futur code pénal italien, et à la(|uelle s'associent non-seulement des écrivains, des jurisconsultes, mais des magistrats dans les divers rangs des juridictions (2).

Voici donc le temps où l'on peut espérer voir, avec calme , sans aucun mélange de préoccupation étrangère, par la démonstration des vérités sociales et par l'observation des faits, les convictions se former, et les vieilles pénalités uniquement afflictives, c'est-à-

(1) Parmi ces ouvrages, outre celui de M. Aîittkrmaier, déjà cité ci-dessus, nous D'indiquerons que les suivants : — En Angleterre, Philips, Pensées de vacances sur la peine de mort, Londres, 1858. — En Allemagne, Berner, professeur de droit à Berlin, Abolition de la peine de 7nort, Dresde, 18G1, — En Italie, Pietro Ellkro, professeur à l'Université de Bologne, Mémoire sur la peine de mort, Venise, 1858; Carlo Cattaneo, De la peine de mort dans la future législation italienne. Milan, 1860; Filippo Ambroholf, procureur du roi à Pavie, Observations sur le Code pénal italien, Milan, 1861.

(2) Journal italien pour l'abolition de la peine de mort, dirigé par Pietro Ellero, revue qui a paru, de 1861 à 1865, à Bologne. M. EUero a déclaré y mettre fin, non qu'il désespère de la victoire, mais parce que, suivant lui, au rôle du journal et des individus doit succéder celui des associations et des masses.

dire uniquement dirigées vers un but de douleur ou de destruction irréparable, faire place à la pénalité nouvelle, dont la science est en élat de montrer les bases, et dont nous avons à rechercher et à exposer ici le système (I).

1365. Les mutilations, lésions, coups ou tortures physiques étant repoussés, la destruction ou peine de mort étant condamnée elle-même, destinée à disparaître, il ne reste plus à considérer parmi les peines corporelles que les privations plus ou moins rigoureuses de liberté. Et, puisque la peine de mort, en quelque législation que ce soit, ne peut Hgurer jamais qu'au degré supérieur de l'échelle, comme un recours extrême contre les crimes les plus graves, ce sont encore, môme là où elle existe, les peines privatives de liberté qui s'offrent comme répression corporelle ordinaire.

1366. Or c'est ici que peuvent se trouver obtenues, en totalité quant à celles qui sont pleinement réalisables, et par approximation autant que possible quant à celles auxquelles on ne saurait aspirer intégralement, toutes les qualités que la science signale comme désirables dans les peines. Ainsi : — Quant aux conditions de légitimitéj les peines privatives de liberté sont afflictives, elle n'ont rien d'immoral et sont personnelles autant que possible (ci-dess. , n"* 1335 et suiv.). — Quant au but des peines, en même temps qu'elles sont exemplaires, elles sont les seules qui, mettant le condamné à la disposition de l'autorité pour un temps plus ou moins long, soient susceptibles de se prêter, au moyen du régime physique et du régime moral auquel ce condamné sera soumis, à une organisation véritablement correctionnelle (ci-dess., n°' 1338 et suiv ). — Quant à la mesure, au nombre des moins inégales, car chacun, en définitive, tient à ce bien précieux, la liberté de son corps, elles se plient par la durée d'abord, et en outre par les variations plus ou moins rigoureuses du régime, à une division en plus ou en moins tellement graduée qu'elles peuvent s'élever depuis la répression des infractions de l'ordre le plus léger, jusqu'à celle des crimes les plus graves (ci-dess., n°' 1347 et suiv.). — Enfin, quant aux erreurs judiciaires reconnues, quant à l'amendement moral opéré, quant aux vicissitudes des événements ou des intérêts, elle sont toujours révocables à volonté, et, autant que possible, réparables (ci-'dess., n"' 1349 et suiv.). Il reste donc démontré, par une déduction rigoureuse, que c'est la privation de liberté qui seule, parmi les peines corporelles, est susceptible de réunir les qualités voulues par la science, et que c'est là que le législateur pénal doit placer le fond du système répressif.

(1) AI. Heilo a inséré, dans Xx Revue critique de législation (1867), un relevé des personnes et des associations qui ont pris la part la plus notable au mouvement abolitionniste. Trois rois, vingt-sept nninistres et dix-sept professeurs de droit pénal figurent sur cette liste.

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