CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — TRANSPORTATIOM
1367. Mais il ne suffît pas qu'un homme soit privé de sa liberté corporelle pour que toutes les qualités et tous les effets désirables que nous venons d'énumérer se trouvent réunis dans la peine qu'on lui fera subir ainsi. Les privations de liberté veulent être organisées convenablement pour être à même de répondre aux exigences de la pénalité rationnelle ; une organisation vicieuse les en fera autant s'éloigner qu'une bonne organisation les en rapprochera. La solution du problème, quant au fond du système répressif, consiste donc dans la meilleure ordonnance à faire des peines privatives de liberté.
1368. La privation peut être plus ou moins étroite, l'espace dans lequel la vie et les mouvements du corps sont renfermés plus ou moins restreint, situé en tel lieu ou en tel autre; de là des nuances de sévérité plus ou moins grande, qui, quoique désignées ordinairement sous des noms dilférenls, ne constituent au lonJ que dos variétés de l'emprisonnement. Cependant, à mesure qu'on pousse plus avant ces nuances, on arrive à des peines qui prenneut véritablement un caractère à part, avec des qualités ou des défauts qui leur sont propres. De ce nombre est la transportation ou déportation.
1369. L'idée principale de la transportation est d'enlever le condamné du territoire de la mère patrie, du sein de la population contre laquelle son crime a été commis, et de le transférer en quelque localité lointaine, ordinairement quelque possession coloniale au delà des mers, qu'il lui sera interdit de quitter. — ^ L'affliction propre à cette peine consiste dans cet éloignement» dans cette séparation, dans cette sorte d'expatriation; le but [)articulier en est de délivrer de cette manière la population mère de la présence du condamné.
1370. D'où il suit que la transportation doit logiquement être perpétuelle, autrement elle manque son but particulier, ou tout au moins être prononcée pour de longues années, et que l'éloignement du lieu de transportation doit être assez considérable pour mettre, par les difficultés de fait, un obstacle de plus au retour dans la mère patrie.
1371. Mais , rendus au lieu de déportation , quel sort les condamnés y auront-ils? Seront-ils enfermés dans une prison, soumis à une étroite captivité corporelle, suivant tel ou tel régime d'emprisonnement ? Seront-ils organisés par escouades ou ateliers de captifs, soumis à des travaux forcés de défrichement, d'exploitation, de colonisation? Seront-ils placés, leur travail donné en location, chez les habitants de la colonie, et sous quelle surveillance, avec quelles restrictions y resteront-ils? Ou bien y serontils libres de leur personne ou de leurs actes, pourvu qu'ils ne quittent pas le sol de la colonie? Ces diverses modalités serontelles combinées de manière à former des périodes distinctes d'épreuves successives par lesquelles devront passer les trans-
portés? Durant leur peine, ou après les épreuves dont elle aura dû se composer , (|uelle position ces transportés poiirronl-ils occuper dans la colonie : pourront-ils y avoir une famille, y devenir propriétaires, y remplir ties emplois; leur fera-t-on des concessions de terre, à quel titre et à quelles condilions? Sous les mêmes noms dp transporlalion on déportation on voit combien de pénalités, différentes en réalité, peuvent se cacher.
1372. Une étroite captivité corporelle dans une prison dressée surqupl(|ue (>oint lointain au delà des mers, ce ser.iit à vrai dire, la rénnion de denx peines en une, l'emprisonnement dans la transportalion. En supposant la possibilité d'organiser et de maintenir un tel emprisonnement, dans son régime intérieur, snivant les prescriptions communes de la pénalité rationnelle, on pouirait être tenté d'y recourir, comme renfermant une aggravation considérable de douleur et par conséquent d'intimidation, propre à réprimer les pins grands crimes et à remplacer elficacemcnt la peine de mort, que repousse le système répressif rationnel (1); mais cette possibilité n'existe pas. Le régime de l'emprisonnement suivant les prescriptions de la science pénale, surtout lorsqu'il doit s'appliquer aux plus grands crimes , demande la surveillance, la direction , l'action incessante du pouvoir central supérieur : or, sans parler des difficultés matérielles de ponrvoir à tous les services de semblables prisons au delà des mers et d'en composer le fiersonnel tel que l'exigerait la pénalité rationnelle, cette direction, cette action supérieure ne sauraient y exister. On aurait voulu faire la peine plus rigoureuse, on l'aurait rendue incertaine, irrégulière; elle tomberait dans la catégorie des peines vicieusement organisées, vicieusement exécutées, et elle manquerait ses deux buts essentiels, la répression et la correction. — Tout au plus serait-il possible de réaliser un tel système d'emprisonnement en des établissements colonianx ou en des dépendances territoriales très-rapprochées de la métropole, sur lesquels l'action centrale serait à même de se faire sentir constamment; mais ce ne serait plus alors la transportation proprement dite, ce ne serait qu'un emprisonnement à un degré plus rigoureux.
1373. Il ne reste donc pour la transportation véritable qne les autres modalités ou les autres combinaisons énnmérées ci-dessns, n° 1371. Or, en laissant de côté toutes les difficultés, tous les frais, toutes les incertitudes, toutes les déceptions qui se rencontreront ordinairement dans l'exécution; en supposant que la puissance, la richesse d'un peuple, la prudence, l'habileté de son gouvernement et de ses agents puissent en venir à bont : au
(1) Telle était la pensée des auteurs de la loi du 9 septembre 1835, lorsqu'ils avaient aaaoncé (art. 17, Code pén.), ce qui ne s'est jamais réHJisé, que la déportation pourrait Être subie dans une prison située hors du territoire continental.
CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — TRAXSPOIITATIOX'. ôÙ
point de vue exclusivement pénal, la transportation, si l'on veut l'appliquer aux crimes ou aux délits de droit commun, péchera toujours par deux vices caj)ilaux.
1374 Le premier vice, c'est la plus grande inégalité En effet, ce voyage de long cours, cette traversée des mers, cet éloignement en un nouveau inonde, cotte expatriation sans retour détini, qui pourront être un grand déchirement pour les uns, seront pour les autres un attrait, nue tentation, une aventure. Et notez que cette inégalité a;;ira en sens inverse de la moralité : les coupables par passion, par cnlraînemeiit, ceux qui tiennent à la mère patrie par les attaches de la famille, par les liens de la société, par les conditions d'un avenir et d'une iéhabililation possibles encore, ceux-là éprouveront le déchirement; tandis que les malfaiteurs les plus endurcis, ceux qui ont fait du crime une profession, un métier, seront les moins sensibles à une pénalité de cette sorte, et par conséquent les moins durement trappes. Voilà une peine au rebours de ce qu'exigerait la justice.
1375. Le secouii vice, qui découle directement du premier, c'est le défaut d'intimidation, précisément sur l'esprit de la population oii se cachent les éléments les plus dangereux, et par suite le déi'aut de protection suffisante a la société. Les honneurs de la transportation seront ambitionnés comme couronnement de carrière par les malfaiteurs apprentis. On verra de petits délinquants, des condamnés pour mend cité, on verra des nsalheureux inoffensifs demander comme une grâce d'être envoyés à la colonie. Je sais bien qu'une fois arrivés là, si le régime de répression est convenablement organisé et sévèrement tenu, ou bien encore si les installations sont insuffisantes, si les ressources manquent, si le climat a des rigueurs extrêmes, si les travaux sont épuisants, si l'insalubrité et les maladies épidémiqiies surviennent, ils ne tarderont pas à trouver les choses tout autres qu'ils se les étaient figurées de loin; mais voilà une peine au rebours encore de ce qu'exigerait l'intérêt social : plus dure en réalité qu'elle ne l'est en perspective; or c'est cette perspective qui forme, avant tout, comme moyen de prévention, la garantie de la société. Aussi l'expérience a-t-elle fait reconnaître la nécessité absolue de faire précéder la transportation , si on lui donne place dans le système répressif, d'un certain temps d'emprisonnement sévère, sur le territoire de la mère patrie, comme cola se pratique aujourd'hui en Angleterre, afin de donner à cette peine du moins une partie du caractère intimidant dont elle est dépourvue par elle-même.
137G, Le principal avantage , au point de vue pénal , dont on est généralement touché dans la transportation, c'est de se débarrasser des malfaiteurs : « Que le vaisseau les emporte et qu'on n'en entende plus parler; notre sol en est purgé! » — Nous ne dirons pas avec Bentham qu'il n'y a là qu'un déplacement de mal et de danger, parce que le crime, et ceci est incontestable,
qu'il soit commis en Améiique, en Océanie ou en Europe, est toujours crime. L'objection a plus d'apparence que de réalité. En effet, quand vous transportez ces condamnés sur quelque côte ou en quelque ile inexplorée, en quelque colonie qui commence ou qu'il s'atjit de fonder, près d'une population rare, mal établie, qui a besoin de bras et d'aides en toutes clioses , il n'y a aucune comparaison à faire, ni pour le nombre, ni pour les intérêts, ni pour les occasions de crime, entre le milieu social d'où ils sont éloignés et celui où ils arrivent. II n'y a pus seulement déplacement; il y a bien, quant à eux et à leurs actes dans les nouveaux lieux où ils vont vivre, diminution de mal et de danger. Mais il ne suffît pas de regarder à ceux qui partent , il faut regarder surtout à ceux qui restent, à toute cette population de malfaiteurs auxquels n'est pas appliquée la transportation, à toutes ces mauvaises natures qui ne sont encore qu'au début ou qui ne sont pas encore entrées dans la voie criminelle, à toute cette race coupable à venir, sur l'esprit desquels la perspective de la transportation manque d'effet intimidant. Vous débarrassez votre société de ceux-là, d'accord; mais c'est pour la livrer à ceux-ci, c'est-à dire aux plus nombreux , à ceux qui renaissent et qui s'accroissent sans cesse. Si la peine contre les plus grands crimes n'est pas la plus redoutée, il n'y a plus de barrière qui nous en défende; cette peine, au contraire, devient, dans le calcul du malfaiteur, par la comparaison avec les autres, une excitation à forfaire. — Ajoutez que lorsque la colonie a pris son développement, que sa population s'est accrue, que ses alïiaires sont en prospérité et qu'elle compte désormais dans les civilisations assises, alors arrivent l'objection de lientbam, les répulsions toujours plus vives contre les transportés, et le mot de Franklin au ministre d'Angleterre : «i Que diriez-vous si, pour en purger notre sol, nous vous envoyions nos serpents à sonnettes? »
1377. Un second avantage que peut contenir la transportation dans le système pénal , et cette fois sous le rapport de la réforme morale, c'est qu'en dépaysant les condamnés, en les portant dans un milieu nouveau, loin du théâtre et des souvenirs de leurs crimes, en leur ouvrant des perspectives, l'espoir de facilités, de concessions, d'établissements avantageux au bout de leurs épreuves, on se crée de plus grandes chances de les ramener à une vie régénérée. Cela est incontestable; mais prenez garde que ces perspectives ne soient des causes mêmes qui ajoutent à l'insuffisance répressive et au défaut de caractère intimidant en cette sorte de peine.
1378. Enfin un troisième avantage se présente dans l'idée de créer au moyen des transportés quelque fondation coloniale qui plus tard tournera en bénéfîce, ajoutera à la puissance et à la prospérité de la mère patrie; d'employer aux premiers travaux de cette fondation, souvent difficiles, dangereux, peut-être insa-