I . . ÂRz. 1. — Du Droit électoral
Le droit électorat ' eii celui en Irerlu duquel le peuplé choisit ses représentants.' ' ' ’
En principe général , tous léà ’éiloyens , dans les diverses portions du territoire , doivent avoir droit de dônrier léttt voix {ib'ù# choisir le t’epréséntant , excepté ceui qùi sé trbuVent dans üti tel état dé hàsSesse qu’ils Sbiéht té][iutés p’avoit de volonté prôpre. Il faut àuSsî ' qtfils puîsS^i
donner à la société quelques garanties de leur esprit de sagesse et de prudence.
11 faudra donc : i° qu’ils possèdent une pro> priété foncière d’une certaine valeur, ou qu’ils justifient d’une fortune mobilière telle qu’elle présente une analogie suffisante avec la fortune territoriale exigée ;
2® Qu’ils jouissent, dans l’état, de la qualité de citoyens, c’est-à-dire, qu’ils appartiennent bien à la patrie , et qu’ils soient maîtres de leurs personnes et de leurs droits ;
3® Qu’ils soient sortis de la jeunesse , et que , sous ce rapport, ils offrent une garantie non récusable de quelque expérience et de quelque maturité de jugement dans la connaissance et l’appréciation des hommes.
A cep conditions seront attachés les droits d'électeur, ou la puissance d’élire les représentants de l’élément démocratique.
Ceux des membres de la société qui sont investis de, ce pouvoir politique en sont les preiniers citoyens} et toais les autres s’appellent prolétaires , c’est-à-dire qui se bornent à donner des membres à l’état.
Il n’est pas difficile de comprendre que si le nombre, des électeurs , cpmparé aju reste de la na.tion , était infiniment petit , le gouvernement s’approcherait plus de l'aristocratie que de la dé-
mocratie; et, pour éviter les dangers qu’un jour cet état de choses pourrait occasioner, la prévoyance du législateur devrait établir des mesures telles que ce reste immense de prolétaires , parmi lesquels se trouveraient nécessairement encore beaucoup de gens riches de fortunes mobilières , et de gens distingués par leurs lumières et leurs vertus* pût prendre , d’une manière quelconque , part aux affaires publiques.
C’est le véritable moyen de les intéresser au maintien de l’ordre politique établi, et de leur inspirer un patriotisme efficace.
Ait. II. — De l’Éligibilité.
h' éligibilité est la capacité politique en vertu de laquelle on peut i être, choisi comme représentant. r. ! > 1‘ >
Les conditions que nous venons de tracer pour les électeurs s’appliquent , avec plus de force encore , aux éligibles.' r ‘ : y ; ‘ , i .
Ainsi , les garanties demandées doivent être ki plus considérables ; et comme !Ü fant nécessairement plus de lumières et^d’expérience pour faire des lois que pour choisir uuidéputé , un âge un peu plus avancé J devra donc être une des. conditions de l’éligibilité. .. i,
n en serai de même de- U' fortune, dont la
l'ja ÉLÉMENTS DE DROIT FOLITIQUE.
quotité devra s’'acctt>ttÉe.ea coiMidëratlob dù plus haut degré d’importance de la fonction.
Car les hauts intérêts qui voiit être discutés exi-* gent^ d’une pdrt,, qu’il y ait présomption que la fougue des passion» est amortie , et de l’autre que lo représentant pourra soutenir son rang avec diguité^ sans que scs intérêts personnels et ceux de sa famille soient trop en souffrance, et qu’enBn la corruption aura moins de prise sUÉdui^. ''
I (Mais il est un autre point spécial à Vélig'iâi- Uté ; il réside dans cette question i Où poürra«t-on être élu ? Sera-t-on éligible dans la province où l’on a son domicile et ses propriétés ?
Pour bien apprécier les besoins d’autrui , il faut éprouver lies* mêmes besoins, ôü au'moins être eu position d’en ressentir de pareils ( il est essentiel surtout de n’avoir pas des intéiùts Opposes à défendre; Ainsi, lorsque le ‘territoire est divisé en plusieurs provinces ou,' départements, dont les richesses, les productions-,4é 'genre' d’industrie et de «oinmercoy ont une souvce différente, et< dont les ântérièts et les ’besoiné ' en bien d'os circonstances ,iisonv opposés , U nè Hiut ^s qué les r^résentauts d’un de ces'départetnéntasbrent choisis, pour la plupart, parmi les habitants d’nnfe autre division politique. *Tld i î»b«iiO!j
« On cotmalt mieüx , dit MtmtesqUleu , les'lie—
Tir»c iii->^cifAr. il. . ijS
« soias de sa viUe que œux des autres :T>illé8 , çt “ I QU juge mieux de la capacité de ses Toisius que « de celle de ses autres Qom|>atiiotes t il ne faut « donc pas que les membres du corps legislatif « soient tirés, en général , du corps de la nation 5 « mais il convient que, dans chaque lieu prin."*- « cipal , les habitants .eboisisseiit> un repre'sen-r « tant. » t , •
Quoi qu’il en soit , les membres ainsi choisis ne se séparent pas des intérêts généraux du pays, et ne doivent nullement chercher à faire prévaloir les intérêts de localité^
Ils ne peuvent pas se dire non plus, indivis duellemeut , les repré.sent^tits du, pays } e’eat là chambre,! en entier , qui représente la nation : la qualification de représentant n’est donc que collective , et il serait abusif de l’appliquer individuellement à chacun des. membres de l’assemblée. Ils sont seulement les députés du pays.
Aht. III. — Du nombre des Représentants.
Une bonne représentation tientbeaucoup moins au grand nombre des repréaeqtauats qu’à leur sa*gesse , à leurs Inmières , et par-*dessus tout à leur parfaite indépendance. .. . . ! - ' .1 ' ;
tes assemblée» représentativea, appelées^ prendre une part essentielle à l’exereice de la • puissance législative > à méditer , à approfondir ' les
questroDS les plus ardues et les plus compliquées, ont besoin de réflexion , de calme , d’impartialité , de modération. Il faudraÜf qu’elles fussent complètement garanties contre le tumulte et le trouble , contre l’esprit de désordre et de parti ; que cbacùn de leurs membres pût y développer et discuter! librement son opinion; que la manifestation des votes et le résultat des délibérations pussent y être constatés facilement et sans scandale; et il n’en sera pas ainsi, du moment où ces assemblées seront trop nombreuses. Dès-lors, au contraire , leur agitation devient semblable à celle d’une assemblée populaire , l’esprit qui les anime se rapproche de la violence et de la passion ; elles ne peuvent plus guère être considérées comme des assemblées de législateurs et de sages.
Ainsi le nombre des représentants doit être modéré , et mis en harmonie avec l’étendue superflcielle et l’importance de la population du pays.
Au surplus, pour bien organiser cette partie des rouages de la grande machine politique , on sent qu’il faut avoir une connaissance parfaite de l’état des hommes et des choses qui composent, en chaque lieu , le corps social. Et toutefois , quelques erreurs légères , quelques inconvénients presque inévitables dans cette matière
difiBcile , ne sont pas d’une aussi grande conséquence qu’on pourrait le supposer. Les garanties individuelles , à Aégard , seront bien assez affermies , si les conditions nécessaires et suffisantes pour être électeur ou éligible ont été fixées par la loi fondamentale , si aucune autre loi ne peut les modifier ni les étendre, et si, d’ailleurs, elles sont telles qu’un corps de représentants -ainsi élus ne puisse jamais avoir d’intérêts contraires à ceux du corps entier de la nation.
Enfin, les élections donnent toujours la mesure des lumières publiques , et décident du sort des garanties. Une assemblée réellement nationale aura bientôt, en affermissant les bases du pouvoir légitime , déraciné jusqu’aux derniers germes du pouvoir arbitraire. Elle ne prétendra ni menacer les autorités supérieures ou inférieures , ni déplacer les ministres , ni étendre ses attributions , ni usurper une part du gouvernement : elle saura remplir , avec une rigueur inflexible , son devoir essentiel , celui de repousser toute loi contraire aux droits individuels des gouvernés.
I<;6 éléments PE PIQIT BOLITIQVE.
intérêts sociaux
réduire à dçux ;
I ° U intérêt de progrès et de perfectionnement ;
2° Vintérdt d’ordre et de conseroatian. lis doivent être sincèrement représentés daps le gouvernement de l’état.
lue premier trqitvp une représentatian fidèle dans une a.sseml>lég de députés, élus pour un tçmps, coEotne nous .venons de l’expliqitçr, par la portion du peuple qui a intérêt et capacité pour l’élection.
La durée temporaire et le renouvellement par l’élection placent , dans c.e çorps , le principe du progrès , et lui donnent cette activité qui provoque et prépare toutes les améliorations.
Mais , où trouver des représentants pour l’in- , térêt de conservation? Il semble que ces autres représentants se rencontrent ^out naturellement dans les supériorités sociales- , dont l’existence est une des conditions des sociétés p,olitiques. Nous avons déjà expliqué que , par supériorités sociales^ nous voulons désigner les hautes positions acquises à toutes sortes de titres : les services politiques , l’éclat des talents , la gloire des armes , lés illustrations de naissance , et même la richesse , à .
TITftE III. — CHAP. II. 1^5
ce point où elle est devenue une puissance qui se de'duit d’un grand patronage.
Toutes ces nota^ités sont essentiellement conservatrices. Elles peuvent utilement former la chambre aristocratique.
Mais , en représentant les supériorités sociales, cette chambre représente aussi le pays , qu’on ne peut séparer des illustrations , des services , et des spuvenirs qui font son honneur et sa gloire. Il faudrait désespérer d’une nation assez ingrate pour méconnaître les services rendus à la patrie , assez ennemie de sa propre grandeur pour ne pas honorer ceux qui l’honorent , pour refouler dans les cœurs cette noble et salutaire ambition de renommée et d’éléyation qui a fait faire de si grandes choses aux hommes , et souvent porté si haut les états.
C’est donc là l’élément de la chambre aristocratique; et c’est cette chambre qui doit sei^ir de contre-poids à l’action de la chambre démocratique. Ainsi , lorsqu’une voix puissante , celle qui répond aux besoins pressants , aux vœux quelquefois irréflécliis avec lesquels elle est en rapport , réclame vivement pour le pays , une autre voix plus grave se fait entendre : gardienne des doctrines d’ordre et de conservation , dont le dé- . pôt lui est confié , elle modère l’ardeur des réformes; elle attend que le fruit soit mûr pour
conseiller de le cueillir ; et sa prévoyante sagesse assure ainsi à la société les avantages qu’aurait mis en péril une précipitation, imprudente.
Mais comment cette représentation particulière sera-t-elle organisée?
Suivant des publicistes , la chambre aristocratique doit nécessairement être héréditaire : l’hérédité seule peut lui imprimer le caractère de force morale, de stabilité, d’indépendance. En effet , dans l’opinion , la puissance ne se sépare point de la durée ; l’idée d’expérience et d’habileté s’attache , dans les esprits , à ce qui se perpétue : ce qui finit avec l’homme ne saurait avoir , à ses yeux , un caractère réel de stabilité. L’hérédité , d’ailleurs , donne aux corps politiques cet instinct de conservation, cetespritde conduite qui se transmettent d’âge en âge , comme une tradition de famille , et rendent leur expérience , leurs principes , et leur politique , héréditaires comme les titres des membres qui les composent.
D’un autre côté , pour que la chambre aristocratique n’appartienne qu’à elle-même , qu’elle ait la force de réprimer , tout à la fois , les efforts téméraires du prince et de la démocratie , il faut qu’elle se perpétue par un moyen qui lui soit propre. D’ailleurs , l’hérédité de la chambre aristocratique est , on peut le dire , le corollaire de l’hérédité de la couronne , qui ne pourrait , sans
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TITHE ni.— CHAP. II. 179
danger , être isolée au milieu d’institutions n’ayant
rien de commun avec son principe.
£nfin , l’hérédité accordée à une chambre aristocratique ne forme pas un privilège proprement dit ; les privilèges sont des faveurs établies pour l’utilité de quelques-uns; ici , c’est une magistrature , ne conférant aucune prééminence légale , que , dans l’intérêt public , on rend héréditaire.
£n un mot , il faut , dans la monarchie représentative , un tiers-pouvoir dont l’action soit essentiellement modératrice , et qui serve d’arbitre entre les deux autres. L’existence et la force de cette institution sont la première condition de ce gouvernement. Hors de la pondération des pouvoirs, il n’y a que dangers d’anarchie; et, pour que cette pondération soit bien assurée , il faut que chacun des trois pouvoirs s’appartienne à luimême , et ne puisse être enchaîné par les liens d’une alliance qu’il ne serait pas libre de rompre; l’hérédité de ce pouvoir modérateur en est le seul moyen : elle doit être établie et maintenue', comme principe de sécurité et de repos.
D’autres publicistes repoussent l’hérédité de la cliambre aristocratique , parce que , suivant eux , elle est inconciliable ave l’égalité constitutionnelle des citoyens, parce qu’ils trouvent absurde que la fonction la plus importante de l’état , celle de faire des lois, soit conférée au hasard, sans
l8o ÉLÉMENTS OEOlI BOUTIQUE.
qu’oo puisso cQonaitre U moi^alité qu la capacité du législateur ; parce qu’upe assemblée composée de supériorités vraiment nationales peut, quoique viagère ou même temporaire , réunir les condi-r tions de force morale , de stabilité , et d’indépen-r dance , qui sont désirables. Le besoin de garder une position éminente rend l’aristocratie conserT vatrice et indépendante ; l’éclat des talents et les services rendus donnent la considération ; enfin , l’bérédité attribuée à la couronne suffit pour la garantir des orages , lorsque le prince s’appuie sur les véritables intérêts du peuple. Et d’ailleurs, si le trône est héréditaire , c’est , avant tout , dans l’intérêt de la nation ; et ce même intérêt doit décider à repousser un autre pouvoir héréditaire , qui tendrait^ toujours vers l’accroissement de ses privilèges. En effet , les hommes qui en suaient revêtus tourneraient leur ambition vers l’amélioration du sort de leurs enfants et de leurs amis; et, si l’on pense que leur hérédité serait la garantie de leur esprit de conservation , on pourrait dire aussi qu’ils le pousseraient jusqu’à défendre incessamment leurs privilèges , au risque de provoquer des révolutions sanglantes.
Sur tout cela , il faut remarquer que , dans les pays où il n’y a plus d’aristocratie féodale , et où ses derniers vestiges ont été effacés par la raison publique , l’hérédité du pouvoir de la chambre
TITRE III. — CttAP, II.
Aristocratique paraît être une chose iilutile et dangereuse : inutile, parce que les intérêts qûe dés sénateurs héréditaires seraient appelés à représenter, n'existent plus ; dangereuse , parce que nul ne peut calculer la portée et tracer les limites de leur influence toujours croissante par les places obtenues , le pouvoir accru , elles richesses accumulées par l’effet dès majorais et des substitutions qui en sont inséparables. . ‘ '
' Cette hérédité serait ‘aussi repoussée par les mœurs publiques et la êonscience éclairée de la nation si les lois du pays tendaient à propager la division des propriétés , êt si leur influence la favorisait étla multipliait êh effet. ‘ '** * .
Dans un terpàÿs , rufaîquê base dé la chambre aristocratique doit se composer des talénts , des vertus , dés services rendus à l’état , et du patro4nàge honorable que donne une grande fortune bien employée.' ' ' < ' ' 5*’ ‘ ’
' ' Car tiotrs'hé supposons pas <ltte , dans uh' tel pays , on puisse sérieusement penser à supprimer ce tierSjpofuVoir. 'Il faUt (|ue lès supériorités sociales y scrîënt représentées; lé' gouvernement représentatif est tout entier dans l’éqnilibre des pouvoirs <yni le composent , et fàristocratie qui résulte ihétitablement de ces supériorités est iin de ces éléments. La constitution d'un de ces pomivoSrs tte peut être misé en question' sans'que
i82 elékknts de droit politique.
celle des deux autres ne le soit aussi , et avec elle la
société même, telle qu’elle est organisée.
Deux choses restent donc à régler : le choix des pairs ou sénateurs , et leur nombre. '
Art. I. — Du choix des Pain.
Faut-il que la chambre aristocratique dépende d’un scrutin populaire, plus ou moins étendu?
L’élection populaire , directe ou indirecte , est ici tellement contraire au principe de la division des pouvoirs, au but, et à l’esprit de la pairie, que ce mode de nomination serait destructif de l’institution même. La chambre élective s’effacerait , en quelque sorte , si une chambre viagère pouvait sortir comme elle de .l’urne électorale , et représenter la nation aux mêmes titres , avec la même puissance , accrue de l’indépendance que lui assurerait l’inamovibilité. Ce mode d’élection ne pourrait donc s’appliquer à la composition du sénat , sans altérer, dans sa base, le système de la nionarchie représentative. , . , ,
Chaque chambre , étant destinée à représenter des intérêts différents , dpit avoir une origine diverse. Le peuple, ne peut sentir le besoin, il ne peut avoir le droit de confier le maintien de ses libertés à l’élément qui , par sa nature , doi$ tendre à les restreindre. , i , ...
Les familles notables ne peuvent nou plus pro-
TITRE III. ClIAP, II. l83
céder au choix des membres de cette chambre ; car il arriverait que beaucoup de familles se prétendraient notables ; et il n’en serait pas une seule qui ne réclamât le droit d’y faire siéger au moins un des siens.
Ce choix ne peut donc appartenir qu’au prince, qui , d’ailleurs , présidant à la société tout entière , est plus à portée de composer cette chambre , de la réunion de toutes les grandes et véritables illustrations nationales.*’
Une candidature a présenter au prince 'ne serait elle- même qu’une élection déguisée, \t commanderait le choix , au lieu de le proposer.
Des catégories de notabilités, tracées à l’avance par la loi , et dans lesquelles la nomination royale peut être circonscrite , peuvent avoir pour résultat de substituer utilement, à l’hérédité des familles, la succes.sion des services.
Sans doute , il n’est pas sans danger de placer tout-à-fait la chambre aristocratique sous l’influence de la couronne , en laissant exclusivement à celle-ci le soin de sa composition. Mais, entre ce danger et celui de former la chambre aristocratique d’éléments populaires, entre ce danger, disons-nous , et celui de mettre le trône en présence de deux pouvoirs composés d’éléments semblables , il n’y a pas à balancer.
l84 • ÉLÉMENTS DE DROIT POLlTIQCE.
. Art. 11. — Du nombre des Pairs. ,
Si ce nombre est trop grand , il e'tendra trop loin l’influence des familles qui seront placées dans ce haut rang , et.pourra diminuer tout à la fois la considération publique qui sera leur partage.
Si ce nombre ést tiop petit , et bien infe'rieur au nombre des de'putés , l’élément aristocratique sera trop concentré , et pourra devenir dangereux pour le monarque et pour ^es libertés publiques; ou bien , enfin , pour un prince qui tendrait au despotisme , les membres de cette puissance seraient plus faciles à corrompre.
C’est donc une juste mésure qu’il faut saisir, et le prince peut être dirigé dans son choix , soit par l’étendue du territoire et de la population , soit par l’énormité de certaines fortunes territoriales, soit par la nécessite de récompenser de grands services rendus à IVtat, soit, enfin, par le désir louable d’éxciter de' généreuses familles A continuer de se distinguer par d^àntiques vertus , civiles ou militaires.
Ainsi composée, une chambre de pairs qui s’efforcera de .retenir, dans leurs limites respectives , l’élément démocratique et l’élément monarchique, loin de menacer les garanties sociales.
, .TIÏ»E «1. -«r-CHA». II. I I®5
en 4evieftdra l’un de& soutiens, et méritera , à ce titre, la plus haute vénération' publique, api^s celle qui est due au trônai' > i ro , .-Encore une réflexion qui se rattache à ce sujet. Outre le patriciat, noblesse ' politique et partie intégrante de la puissance législative, il' peut exister encore , dana le^ monarchies , une noblesse purement nominale , qui , tant qu’elle est dénuée de tout privilège’, ne doit porter aucun ombrage. En effet, il ne Vagit là que dé noms’] de prénoms, de surnoms, qu’il' est déraisonnable de refuser ou d’envier à ceux qui veulent se trouver heureux de les avoir acquis. R y a presque autant de vanité à s’irrite» contre 'ces titres innocents, quand on ne les a pas ,^iÿrfà s’en targuer', Ibésqn’on les possède. Prenons-y gardé*, là Vaiiité n’est pas l'honneur, n’est pas même l’orgueil; mais elle est un dés actifs dissolvants de la soeiété. . .'m. ... . hk:
N® 3. — Du Prince. ' ■
Le prince ne saurait être l’agent passif des volontés souveraines. Même dans la 'démocratie, ori ne peut priver le princè de sa part de souveraineté, sans lui faire perdre en même temps sdh droit de cité; autrement, on ferait gouverner le.<i citoyens par un être qui ne serait pas citoyen. Comme la volonté "doit se mesurer 'à là force ,
l66 ÉLÉMENTS DE DEDIT POLITIQUE.
avant de vouloir il faut savoir si l’on peut ce qu’on ,veut; aussi le: souvérain ue-doit jamais parler sans avoir consulté le prineeJ
Quelle sera donc la part du prince dans la puissance légidative? Il doit avoir Y initiatwe et la sanction., ..>• >
‘ Aht. I. — De l'Initiative.
On appelle^ la faculté de proposer
directement le^ lqis aux deux autres branches du pouvoir législatif : c’est l’impulsion sans laquelle la volonté ne serait jamais connue.
C’est du prince,, en effet, plus que de tout autre pouvoir , qq’on doit espérer l’organisation ou ramc|io^atioD'dc;.toi^s les détails dont se composent les lois et l’administration. Lui seul peut bien sentir ^t apprécier ce qui manque , ce qui est superflu , ce qui retarde ,, ce qui embarrasse. Sur de tels points, son expérience est la plus vive et la plus sûre de toutes les lumières. Toutes les notions relatives à ce qui né se fait point assez bien, et au^.moj^qus de,ipiei|Ut,lj^ire,.il les possède ou le^s Jljlflle à |luj dt^ q.u,’4l,lui pl^ît. '
que lui ,(n’psl donc propre à proposer mespres législatives, qui doivent satisfaire aux d^ivers besoins la, société. , r
Tputefqis', ce, droit à’initiatiwe qe dojt pas être exclusif, et on doit laisser a,ux deux autres
portions du pouvoir législatif la faculté d’appeler l’attention des co-législateurs sur des lois nouvelles; car Userait déraisonnable et nuisible de ne pas accueillir les propositions utiles , de quelque part qu’elles vinssent ; et il est naturel d’en attendre aussi de bonnes , de la part de ceux dont la mission est de travailler pour le bien 'général.
Art. 11. — De la Sanction.
La sanction est l’approbation solennelle, donnée par le prince aux mesures législatives adoptées par les autres portions du corps législatif.
La sanction s’effectue par la signature que le prince appose sur la minute originale de la loi.
Cette sanction est nécessaire pour donner, aux résultats des délibérations du corps législatif, le caractère et la force d’une loi ; car si cette sanction n’était pas requise , d’une part , on ne pourrait pas compter sur une exacte et fidèle exécution; et, d’autre part, le prince ne serait plus que l’agent passif des volontés d’un autre pouvoir, de deux assemblées, de qui il dépendrait toujours de ipéconnaitre son autorité, d’arracher de ses mains la puissance exécutive , et de changer enfin la forme du gouvernement.
Il suit que les propositions faites au nom du prince, quoique acceptées par les deux cham-
l88 ÉLÉMENTS DE D&OIT POLITIQUE.
br<^ , ne sont pas encore des lois et ne le seront qo’autant qu’il plaira au prince de les sanetionuer.
Il pourrait , eu effet , arriver qu’une loi , ur^ gente au jour de sa proposition, cessât d^?tre nécessaire à l’instant où il s’agirait de la sanctionner et de la promulguer. Telle serait , par exemple , une loi faite en vue de la guerre , et qu’un traité de paia rendrait désormais inutile.
Mais une fois la sançtiou donnée , il y a et il ne reste plus qu’à la faire exécuter.
3 e rappelle ici que la promulgation est le premier acte d’exécution.
N“ 4- — ’ Du Retour périodique doi travauao dee chambres.
Les chambres seront-elles permanentes? Et, si elles ne le sont pas, quel intervalle devra s’écouler entre leurs sessions?
Telles sont aussi , sur ce point , deux questions importantes.
Yoici ce qu’il faut considérer à cet égard.
1° Si le corps législatif restait long-temps sans être assemblé, U n’y aurait plus de liberté; car il arriverait de deux choses l’une : ou il n’y aurait plus de résolution législative , et l’état tomberait dans l’anarchie ; ou ces résolutions seraient prises
TITRE m. -^CHAP. U. tSg
par la puissaocç exéciiitriçe , et elle deviendrait absolue.
2° Mais il serait iontile que le corps législatif fût toujours assemblé. Gela serait incommode pour les représentants, et d’ailleurs occuperait trop la puissance exécutrice, qui ne penserait point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives et le droit qu’elle a d’exécuter.
3° De plus , si le corps législatif était continuel* lement assemblé, il pourrait arriver que l’on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à ceux qui mourraient; et, dans ce cas, si le corps législatif était une fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps législatifs se succèdent les uns aux autres ^ le peuple , qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel , porte avec raison ses espérances sur celui qui viendra après; mais si c’était toujours le même corps , le peuple , le voyant une fois corrompu , n’espérerait plus rien de ses lois ; il deviendrait furieux ou tomberait dans l’indolen.ce.
Et d’ailleurs, les besoins d’un peuple varient selon les divers événements de sa vie politique, et il est nécessaire que ceux qui , vivant au milieu de lui , doivent mieux connaître ses besoins acr tuels, viennent les exposer et proposer les mesures qui peuvent les satisfaire.
igo ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE.
Ainsi , il faut que le corps législatif ne reste pas toujours en fonction-
Mais il faut que ses assemblées se reproduisent périodiquement.
Il faut , enfin , que les députés soient renouvelés à des intervalles de peu de durée.
Tous ces points doivent être fixés par la loi constitutionnelle.
N* 5. — Du Fate de t impôt.
C’est, nous l’avons déjà dit, à la puissance législative qu’il appartient de voter sur la levée des impôts ; car les deniers publics ne se composent que de portions de revenus versées par le peuple ; il est donc juste qu’on le consulte avant d’en déterminer la quotité : ses représentants sont chargés de répondre sur l’étendue des sacrifices qu’il peut faire.
L’impôt , d’ailleurs, est le prix des garanties ; il n’est dû que par ceux qui les obtiennent. C’est donc aux représentants des divers intérêts de la société à juger si ces garanties sont obtenues; et il n’est pas probable que les deux chambres s'entendent pour refuser l’impôt sans les raisons les plus graves.
Autre considération importante :
Si la puissance législative statue , non pas d’an-
TITRE ni. — chat. 11. 191
née en année , mais pour toujours, sur la levée des deniers publics , elle court risque de perdre sa liberté , parte que la puissance exécutrice ne dépendra plus d’elle ; et quand on tient un pareil droit pour toujours , il est assez indifférent qu’on le tienne de soi ou d’un autre.
L’impôt doit donc être voté d’année en année.
C’est une garantie de la fidèle exécution des' lois , et de la modération des recettes et des dépenses publiques , dont l’excès compromet , nonseulement les propriétés particulières , mais aussi toutes les garanties publiques et privées.
6. — De la Liberté des diteutsions et des délibérations dans tes chambres.
Que $e proposent les chambres législatives assemblées? N’est-cc pas de discuter les lois proposées , et d’y doimer leur assentiment , si ces propositions leur paraissent sages et conformes à des besoins réels. <
Mais, pour que ce consentement soit véritable, il faut qu’il soit libre. . 1
Il suit de là que l’oU doit regarder comme un attentat contre cette liberté , tout moyen direct 1
ou indirect , ouvert ou clandestin , par lequel le prince ou ses ministres chercheraient à faire prédominer leur volonté dans les discussions et les délibérations des chambres. Les seuls moyens ici
19% ÉLÉMÏKTS 1>£ OROIX PQUIlQtJK.
permis sont l’autorhé et le crédit qu’obtiennent toujours les talents et la bonna foi dévelo{q)és dans les débats législatifs, et dans 1<^ détails de ces hautes et difficiles fonctions.
Les moyens de garantir leur indépendance , assez généralement adoptés, sont ceuxMri :
Le règlement , la surveillance , la police intérieure des chambres , leur appaitiennent exclusivement;
Leurs présidents, leura questeurs , secrétaires, scrutateurs , choisis dans leur sein , sont désignés d’abord par l’ancienneté d’âge, puis par l’élection ;
Leurs résolutions importantes sont adoptées par la voie du scrutin secret ;
( Le pitnce et les membres de la famiUe royale ne peuvent y siéger, si ce n’est dans une seule circonstance, celle de l’ouverture des sessions.
Quelques constitutions vont même (et celte précaution me parait excessive et mal conçue pour les intérêts généraux) jusqu’à interdire Fentrée des chambres aux ministres et autres agents de la puissance exécutive, et à vouloir que tontes les communications leur soient données par écrit, et les discussions soutenues par des orateurs du gouvernement. ’ ‘
Dans tous les cas , surtout , où elles auraient été convoquées extraordinairement, le nombre
. titre III. — CHAP. II. ^
de leurs membres présents doit être, au m&ms
des deux tiers , pour qu’elles puissent délibérer et voter, . t
” 7. ^«^‘‘Publieifides dueutûonssla/u lesçhamiréf.’^,,
La publicité des discussions dans les chambres , est fondée sur les avantages inappréciaUes de. mettre, au, grand jour tôus les motifs de la législation , d’inspirer par là le respect et la coa^ ûance , d’affermir Je crédit publiç,.de doÜaer d’utiles directions à l’opinion , def.porter l’instruction, dans toutes^ les classes , d’y , préparer
meme diavance, des législateurs^ instruits, [et sur-
tout de mettre en pratique et de, rendre vulgaire cette précieuse mé^iipie : Que la bonne foi est* dans le fait, la seule base d’une bonne ptditique et des sages, con^tq^ions,,,^ j j. ,{ Cette publicité „ enffn , a l’immense avantage de faire assister, en quelque sorte j les électeurs à l’exercice des pouvoirs par eujt capâés à.lèurs ' représentants , et de leur offrir le sûr, moyen de juger leur,conduite,et,leur sagesse i de telle>sorte que, par ce moyen , la, nation entière! peut connaître, si tel, ou tel député, est un' homme ferme, intègre, et éclairé et s’il est convenable qu’il soit réélu. , , i- „
■ Au surplus , ; cette publicité , consiste, bien , da-
‘94 ÉLÉMENTS 1>E OKOIT POLITIQUE.
vantage dans la facilité offérte aux joainaux de recueilUi' les débats des deax chambres , qae dans l’admission d’un très grand nombre d’auditeurs à leurs' séances : admission qui pourrait offrir d’assez grares incodTénients. ' ''
. . . I 8. — Des Incompatibilitii. ^ ■ i
f Un très bon choix de représentants , voilà le principal et • presque Tunique moyen d'obtenir des' garanties réelles j dàns uii pays qui n’en â que de fictives , ou de les conserver dans le pays qufia le botaheur d’en posséder de réelles. Il faut,' pour cela, une assemblée d’hommes qui les réclament ou les maintiennent énergiquement, et qui n’ayent, pour leur compte, d’autres intérétd politiques qué ceux qu’ils sont chargés dedéfendre. ' ' *
Il est donc d’une extrême' importance de réfléchir sur l’incompatibilitéfde certaines fonctions publiques avec l’office de législateur. '
ai(^ant âuÉ ' députés , quelques constitutions p6i tc»t; 'que lês minisWes et conseillers d’état et les' employés de ‘leui-s bureaux , ceux' qui ont des thargés* à la cemr'et céüt qui eh sont pensionnés^ nO' peuvent être élus représÀtantsi < .'-Cetté disposidoin est trop rigourèùae ;' elle offense la liberté des suffrages publiés elle peoic exélure' tleÿ howiméë d'alitaiW plus dignes de la ? i
■ TITRE lUi^^x-^CHAP. Il, I^
conOancc du peuple , qu’ils l’ont méritée en des postes où il est ‘plus difficile de la conserver. Il devrait suffire que, sur on tel- point,- la nation fut dirigée pai* le sentiment de ses intérêts. Si elle veut être effectivement représentée , elle comprendra bien assez, d’elle-même, qu’elle le serait mal par une assemblée où elle laisserait affluer ceux qui sont employés à administrer le pays ,’ c’est— à-dire , ‘ paf des délégués de là puissance exécutive; de l’élément monarchiques Un peuple sage ne prendra donc pas ses représentants, de préférence, parmi les fonctionnaires publics; mais il ne les exclura pas non plus , s’ils lui paraissent dign^ de sa confiance.
C’est aussi une suite' naturelle de- ces 'idées, que si le député que le peuple a choisi dans une classe indépendante, accepte, durant.le cours de sa mission législative, une fonction publique, ce député soit soumis à une réélection^ Si ceux qui l’ont choisi pour dépoté ont assez de confiance dans l’indépendance de son caractère , pour penser que sa nouvelle position ne lui fera pas sacrifier les intérêts du peuple , ils lui donneront de nouveau leurs suffrages; dans le cas contraire , ils en éliront un autre. n •
C’est sans i^oute , pour un député , donner une preuve d’un noble caractère , que de ne vouloir accepter aucune fcaiction publique pendant la
Ig6 ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE.
duree de sa mission ; c’est ae mettre en position de conserver une entière indépendance , dans toutes les occasions où il s’agira de contrôler les actes des ministres. Mais le sentiment qui porte à un si noble sacriQce est peut-être exagéré , surtout dans les temps où il ne s’agit pas de réformer la morale d’une nation; il a pour résultat d’empêcher des hommes honorables de fortifier par leur accession la marche ministérielle , lorsqu’il arrive que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de la masse de la nation.
Les mêmes dangers ne sont point , tout-à-fait , à signaler quant aux membres de la chambre aristocratique, puisque, ne représentant pas les intérêts généraux du peuple , mais seulement d’une petite fraction, iLest moins à craindre que leur concours parmi les agents du pouvoir exécutif soit nuisible à la nation.
Toutefois , ils ne doivent pas oublier qu’ils sont les plus élevés parmi les citoyens de l’état, et qu’il ne peut leur convenir de remplir des fonctions subalternes ; et qu’enfin il est contraire à la raison et à la dignité de leur haute mission , que des hommes qui peuvent être appelés à juger les ministres soient en grande partie leurs subordonnés. ' - - ^
C’est même là un danger public , contre lequel toute constitution devrait prémunir la société.
N" 9. — De$ Prérogativef pfrtonneltes de$ membres du corps législatif.
En leur qualité dé membres du corps législatif, et ' participant , en conséquence, à la plus importante porirou du pouvoir souverain , il est naturel et juste que les membres des deux chambres jouissent de certaines prérogatives personnelles.
Les pairs 'ou chefs des familles patriciennes , possédant leur pouvoir à 'titre immuable, et n’étant jamais dépouillés de leur haute dignité, même dans les intervalles des 'sessions de leur chambre , doivent obtenir de plus larges prérogatives pour leur personne^
Ces prérogatives consistent généralement : i® à ne pouvoir être artétés que de 'l’autorité de la chambre à laquelle ils appartiennent ,' c’est-à-dire, si leurs pairs l’ordonnent; >
2® A ne pouvoir être jugés que par eux, en matière criminelle. Nous avons déjà montré les motifs de cette garantie de leur indépendance et de leur sûreté personnelle.
La dignité des députés ou représentants u’étant <^e temporaire , a généralement reçu de plus faibles garanties ; elles établissent toutefois :
I® Que, pendant la durée de la session , aucun d'entre eux ne peut être poursuivi ni arrêté , en
matière criininelle , qu’après que la chambre dont il fait partie a perrrtis sa poursuite.
n n’y a d’exception à cette règle que pour le cas de flagrant délit; .et l’on sait que, dans ce cas , nulle garantie extraordinaire ne doit couvrir un citoyen dontje crime ne peut être révoque en doute , quelle que soit la qualification dont il est revêtu. .1 ;
2° Qu’aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un utombre de la chambi e, durant la session et dans un certain temps qui l’aura précédée ou, suivie.. -, ,
Cette disposition est fondée- sur ce que la contrainte par corps, largement exercée, même sous des prétextes solides , pourrait entraver la marche des délibérations, ou même empêcher tout accomplissement des. devoirs de- la chambre , si le nombre de membres exigé pour ces délibérations n’était pas réuni ; et sur eu, qu’ ensuite il est nécessaire délaisser écouler, même après la séparation des chambres, un certain temps avant qu’une atteinte si grave puisse être portée à la personne d’hommes qui viennent de remplir des fonctions aussi augustes que celles de législateurs.
Quant aux prérogatives de la troisième partie intégrante du. corps législatif, c’est-à-dire, celles du prince , nous les exposerons tout à l’heure , en parlant du pouvoir exécutif. ' • . 1
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N* lu. — De fa GratuUi det fonctions des membres du corps
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,A l’iexception. «nooarqiie, dont k Inôoeiest le premier; des êtabJüssemeuis publics, tiens de, tous les ordres de representaot^^eketifs ou nommés à vie, sont essentitdkment gratuites. C’est en altérer, en détruire le caractèi%, que d’y attacher des tra^emOQts ., des salaires , : dea rétributions ou des ■ indemnités, des avantages pécuniaires quelconques. . 1 .i < 1 •
Il ne, convient .pas, direz-vous, que cea fonctions soient onéreuses! Pourquoi pas? Elles sont certainement des charges} c’est leur ancien et véritable nom; il les. distingue honorablement des emplois proprement dits, autre espèce de fonctions publiques. , :
11 faut se garder, d’ailieurs, de croire à l’utilité du luxe et du faste des représentants; il n’y aurait là , pour eux et pour le peuple , qu’un péril extrême. Rien n’est plus contraire au développement et au maintien do système représentatif que cette prétendue considération qui s’acquiert , dit-on , par le faste , en remplacement de l’estime qui s’obtient par des services lioniorâbles.
Un membre d’une chambre de députés n’est qu’un citoyen, un sujet, un' gouverné chom entre ses pairs pour tenir accidentellement et
temporairement leur place r ce service ne le retire point de la classe commune.
Quant aux pairs , aux chefs des familles patriciennes, ils sont supposés naturellement n’avoir besoin de recevoir aucune espèce de salaire, puisqu’ils représentent,' en géhéral , la grande propriété territoriale. • '
Que si le monarque juge convenable d’élever à ce haut- rang un citoyen distingué par d’éminents services rendus à l’état , et qui pourtant ii’a pas une fortune suffisante pour soutenir sa nouvelle dignité, c’est à l’état tout entier qu’il appartient dé la lui donner, et jamais la nation ne refusera de déférer , à cet égard , à la provox:atiou de son roi , toutes les fois que les services qu’il s’agira de récompenser ainsi , seront en effet dignes d’une telle marque de la munificence na- ' tionale.
N® II. — h’ une Oppotition iyttimatique.
. Le devoir de tout citoyen , et surtout de ceux qui ont mission de représenter les intérêts généraux , est -de réclamer contre toute violation ancienne et nouvelle des garanties que la loi fondamentale établit. De -telles réclamations sont trop justes et -trop honorables, pour n’être pas à la 4 lin victorieuses, lorsqu’elles sont énergiques et décentes , paisibles et opiniâtres.
Digitizcr: i
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TITRE 111. -—CMAP. II.
L’opposition ne doit' donc consister, dans les chambres , qu’à repousser toutes les mesures législatives qui auraient pour elfet de de'truire les garanties ou de froisser les intérêts que chacune de ces chambres est chargée de défendre.
Des hommes publics ou privés , résolus d’uvance à contredire en tout point le pouvoir exécutif, sont infailliblement ou les ennemis de la tranquillité de l’état , ou des ambitieux ligués contre des ministres , auxquels ih sont impatients de succéder, ou des inti'igants qui mendient des emplois paf des menaces , en demandant des grâces en quelque sorte à main armée. Préconiser cet étrange système comme une des garanties sociales , c’est s’abuser étrangement. On ne peut concevoir les avantages d’une opposition dont le principal rôle est de faire repousser les propositions des ministres , et dont l’unique but est de les renverser eux-mêmes. Tant qu’elle n’y réussit pas , les abus et la discorde subsistent ; mais quand , devenue de minorité majorité , elle repousse en effet quelque important projet de loi, les ministres qui l’ont proposé tombent, leurs successeurs sont pris dans l’opposition et conduisent à leur tour les affaires , jusqu’à ce qu’une opposition nouvelle, qurse formera bientôt contre eux , parvienne à les culbuter.
Si le système représentatif ne devait consister
qu’o.n ce misérable jeu d’intrigues, .ce ne serait pas, jpour les peuples, la peine de s’épuiser en efforts afin de rétablir. Qu’importent ces vains déplacements aux hoipnies sensés et paisibles , qui n’aspirent qu’à vivre en sûreté et en liberté ! Ils se proposent d’élire des défenseurs de leurs droits et de leurs intérêt privés , non des concurrents à des dignités publiques. ,
Le maintien ou l’obtention des garanties, tel doit être le seul but d’une nation. Mais, pour, les représentants, comme pour les Représentés, la seule bonne manière de vouloir, ces , garanties , est de ne vouloir rien autre chose , ni catastrophe, ni bouleversement, ni déplacements d’hommes ou de choses,. ni triomphe de sectes, ni constitution nouvelle , ni ‘ réforme ou amendement quelconque d’aucun des articles de la constitution que l’on a, même en ce que l’on croirait y remarquer de défectueux, ni enûn aucune autre administration générale que celle qui a renoncé solennellement aux actes arbitraires, et qu’on préserverait eihcacement. du péril d’en renouveler le scandale.
Résumé des éléments du pouvoir législatif.'
Ainsi , en résumé, dans tonte monarchie représentative, l’organisation du pouvoir législatif doit être telle que les résultats suivants soient offerts :
TITRE III. CHAP. II. 2o3
D’abord, une chambre populaire, composée de représentants choisis par cette poi'^ioa du peuple qui. appartient bien à la patrie, et qui réunit à la 'liberté' de la personne et des droits , une propriété d’june certaine valeur, la maturité de l’âge , et un certain degré de lumières. *
iDes'représentants qui offrent eux-mêmes, avec un degré de plus d’intensité, ces garanties de patriotisme, d’esprit de sagesse, et de prudence; et qui choisis, pour un certain iemps, dans les diverses divisions politiques de l’empire , en connaissent à fond les besoins et les ressources , et n’aient pas d’intérêts opposés à ceux qu’ils seront chargés de-défendre. . .
Des électeurs et des élus, en6n, qui ne soient pas en si petit nombre que , quant aux premiers, la constitution de l’état laisse derrière eux une trop grande masse de prolétaires, et constitue une véritable aristocratie sous l’apparence de l’élémçnt démocratique; et qué, quant aux seconds, c’està-dire , aux élus , leur réunion ne puisse représenter avec dignité un grand pays et une importante population.
Eu second lieu , une chambre aristocratique , composée de toutes les grandes illustrations nationales, qui d’abord y soient appelées par le libre choix du monarque , mais qui ne reçoivent cette haute magistrature qu’à titre viager, et dont
2o4 éléments de droit politique.
le nombre soit mis en harmonie avec cefui des de'pntés. et les besoins particuliers du pays.
-En troisième lieu , un monarque ‘ héréditaire , qui , par son expérience pratique- da gouvernement de la société, éclaire les deux autres portions du pouvoir législatif sur la possibilité d’appliquer leurs théories ; qui leur propose directement les lois , et qui les sanctionne , c’est-à-dire , leur donne la vie.
Le retour périodique et nécessaire des chambres législatives , après des intervalles déterminés par la loi fondamentale. ^
La certitude , également donnée par cette loi , que l’impôt ne sera voté que d’année en, année, et qu’aiusi la puissance exécutive ne pourra se dispenser de convoquer les chambres, dont le contrôle continu est si précieux pourries libertés publiques, et dont les avis sont si prodtables aux vrais intérêts de la couronne.
Pour les discussions et les délibérations des chambres , une liberté complète , qui garantira l’indépendance des votes et la maturité des résolutions.
L’admission du public aux discussions de ces chàmbres, ahn de préparer l’autorité morale des lois et de jeter de plus sûrs fondements de l’obéissanee qui leur sera due.
La déclaration de cette règle , d’après laquelle
TITRE ni. — CHAP. II. 2o5
tout député qui, durant le cours de sa mission, acceptera une fonction dépendante du pouvoir exécutif, sera. tenu de se soumettre, à une nouvelle élection , a6n que ceux qui l’avaient choisi d’abord reconnaissent s’il conserve assez d’indépendance pour ne pas sacrifier leurs intérêts à son ambition.
Des prérogatives accordées aux inenibres des deux chambres , dans l’intérêt privé de leur dignité et de leur sûreté personnelles, et dans l’intérêt public de la tranquille confection des lois.
La gratuité complète des hautes fonctions des membres des deux chambres, de peur d’en altérer le caractère essentiel qui est celui d’une charge publique , et par conséquent l’àccompUssement d’un devoir envers la société civile.
Une opp'osition, enfin, qui ne se propose rien autre chose si ce n’est de défendre les droits et les intérêts généraux.
§ II.— De P Organisation de la puissance exéçutive.
Dans toutes les sociétés civiles qui se constituent , après avoir fait la loi constitutionnelle et réglé la forme du gouvernement , il reste à instituer le pouvoir exécutif.
L’homme , ou les hommes que la nation investit de ce pouvoir ne doivent avoir d’autre volonté que celle de la loi ; ils s’engagent donc ,
2o6 éléments de droit politique.
expressément ou tacitement, en acceptant le pouvoir, à la faire exécuter et à y être fidèles. De son côté , la nation promet obéissance à la loi et aux actes du pouvoir exécutif; et il est même à remarquer qu’obéir "aux injonctions dé ce pouvoir, c’est toujours obéir à la loi , puisque c’est l’exécution de celle-ci qui doit toujours être l’objet des actes de ee pouvoir. •
Dans cette institution du pouvoir exécutif , la nation ne se donne pas un maître , puisque ce pouvoir est lui-même sujet de la loi , comme tous les citoyens , et n’est établi que pour veiller à son exécution ; elle se donne un chef ou plusieurs chefs , qui administrent; et qui, en principe général , sont respbnsables , c’est-à-dire qui doivent rendre compte de leur gestion.
Un roi n’est autre chose que le protecteur de la nation tout entièfe. C’est une absurdité de dire qu’il en est le maître. Quiconque est maître, peut user et abuser. Or , les rois n’ont le droit d’user ou d’abuser ni des individus qui composent la nation , ni dec propriétés qui en forment la richesse. Les lois seules ont le pouvoir detlisposer de la liberté et de la fortune des particuliers ; et encore les lois qui en abuseraient seraient tyranniques.
Ce caractère du pouvoir exécutif étant bien reconnu , voyons quelles sont ses prérogatives.
I® La personne du monarque doit être invio-
TITRE m. CHAP. II. 207
labié et sacrée; mais ses ‘ministres et ses autres agents doivent être responsables.
2® Elle seule 'doit avoir le pouvoir de convoquer, de proroger les chambres.
3“ Elle seule doit avoir le droit de dissoudre celle des députés.
4“ Elle seule doit avoir encore la disposition des forces de terre et de mer.
5® Elle seule doit être l'arbitre de la paix et de la guerre. ' •
6® Elle seule doit faire les règlements relatifs à l’exécution des lois.
7° Elle seule doit nommer à Tous les emplois civils et militaires , rétribués par l’état' ‘
8® Elle doit avoir uri trésor indépendant de celui de' la nation. '
C’est là ce qui constitue le pouvoir royal proprement dit, en y joignant l’initiative et là 'sanction des lois.
Pour mieux apprécier ces prérogatives , il convient de les reprendre en détail. ’ ■
N* 1. — Ih l’Imiolabililc dt ta pertontu-du monargue, et de ta RupouMbitiiè de$ agents du pouvqir exécutif. -
' Il ne faut pas que la puissance l^islative ait la 'faculté d’empêcher l’action -de la paissance exécutrice :-satis liberté -conîplëte, coménènt celleci pourrait-elle 'atteindre le but qui lui est désî-
2o8 éléments de droit fOUTlQDE.
gné! et d’ailleurs, la puissance exécutrice s’exerçant toujours sur des choses momentanées , c’est pour elle qu’un libre arbitre est le plus nécessaire.
Mais si , dans un état libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d’empécher l’action de la puissance exécutrice, elle a le droit et doit avoir la faculté d’examiner de quelle manière les lois qu’elle a fqites ont été exécutées.
De ce droit d’examen et de la sévérité avec laquelle il sera exercé , dépendent la fidèle exécution des lois, et par conséquent le bon gouvernement.
Mais , quelque soit cet examen , le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne , et par çonséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée , parce qu’étant nécessaire à l’état pour que le corps législatif n’y devienne pas tyrannique , dès le moment qu’il serait accusé ou jugé il n’y aurait plus de liberté.
De U cet adage politique , admis par tous les gouvernements constitutionnels : Le roi ne peut thdl /aire ; sa personne est inviolable et sacrée.
Mais , comme celui qui exécute ne peut exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres I quoiqu’elles les favorisent .comme hommes, ceux-ci peuvènt être recherchés et punis.' > . ’ .
' I' TÏTRÉ ni. CHAP. II. • >
Et de là cette autre maxime : Les ministres sont responsables.
Les ministres sont donc interposés entre le roi et la loi , a6n de conciUer l’inviolabilité de la personne sacrée du monarque , avec ce qu’il doit lui-même à l’autorité des lois (i). ^
> Ainsi , tontes les fois que par la violation des lois , l’état a été trahi ou qu’un citoyen a reçu quelque dommage' dans sa personne ou ses biens, et 'que te coupable est la puissance exécutive , les ministres seuls doivent porter le poids de l’aécusation , et réparer ce qui est réparable.
Dans le premier cas , s’il s’ agit d’un crime qui porte à l’état péril ou dommage, c’est la société tout entière qui doit accuser et punir le ministre traître ou concussionnaire, dans l’intérêt général et par des voies extraordinaires. *
' De là cette disposition , tracée par toutes les constitutions 'des gouvernements représentatifs, que les ministres ne peuvent être accusés qüe par la chambre populaire, et jugés <\Vie par la chambre arisloçratiqtie. * ■ * .
S’agit-il de délits commis pas les ministres
(i). • Les conaeillers de la couronne répondent de tout Iç
• mal , comme un voit ces aiguilles attirer à elles l’élément
• des orages , en décharger la nue , et préserver de là foudre
• le" front superbe de nos monuments, • (Dupin jeune,
procès do fîgaro août 1839.} ' t 1 i.
240 ÉLÉMENTS D£ DEOIT POUTIQOE.
envers les particuliers , dans l’exercice de leurs fonctions ? • , .
On peut admettre que le ministre sera affranchi y. dans ce cas , de l’application de peines ordinaires : la oonvenanoe et la nécessite' même de cette prérogative politique ne seraient pas. difficiles à fjusti&er. Toutefois , si un ministre commettait lui-même , sur la personne tl’un citoyen > un meurtre, ou tout autre erime tle cette nature et- de celte gravité , lUrutorilé royale lellemême ne doit point. pouvoir soustraire le coupable à la vengeance des lois , sii ce n’est après le jugement, et par la voie de grâce.
En effet , le ministre ne tient sa garantie que de s6sfonction& Or, on ne peut dire qu’aucune fonction place un ministre dans l’obligation de commettre un meurtre , par exemple. C’est donc avec vérité que le ministre sera considéré , dans ce cas, comme un simple citoyen, et, à ce titre, accusable et punissable devant les juges ordinaires, et par les voies ordinaires, < ■ ' t
Dans tous les autres cas , et lorsqu’un ministre blesse et compromet , par • un délit eommb dans l'exercice de ses fonctions , l’honneur , la liberté , la fortune d’un citoyen , l’action pénale peut , si l’on veut , ne pas l’atteindre; mais il doit -au citoyen une indemnité qui, sera demandée , débattue, et allouée par les voies civiles.., i. ,, ,
I .iXitAE ni-' — CHâP.;«w:*j:i 2tl On ne peut entendre. bien la nalni'cidu.^ pouvoir royal «t de' la responsabilité ininratérielle ,>taht qu’on ne sent pas que le but de. cette adiuiinble combinaison politique est de conserver au roi son inviolabilité, en lui ôtant scs instruineuLH,i dès que cette inviolabilité menace les droits ou la sûreté de la nation. C’est là tout le secret. Si, pour consacrer l’inviolabilité royale^, <on exigeait que la volonté du roi fût à l’abri de .toute erreur, l’inviolabilitéiserait une chimèréb.IVIais, en la combi^r liant avec la responsabilité. des ministres , on fait qu’elle peut ètre.respectée réellement , parce que, s’il advenait que la volonté royale s’égarât , lelle ne serait plus exécutée, , -l - I; s»;, : m 'I n
Il est à remarquer, d’ailleurs yjque le principe de. la respousabilité est-favoLable là ux ministres. II. devient , pouceux.^^une sorte dq refuge contre les volontés arbitraires et injustes du jirinec. i- , ' lA la vérité, ce sont bien les ministres vcpiil, le plussouvent, excitent leareis à dépasser leabornes de leur autorité afin de é’.eiB(>arer.tdti pouvoir absolu. Mqis, d’un autre côté , qbeil puissant ascendant la volonté d’un roi n’exerce-Uélle pas sur la conduite d’ün ininiatrc , agent subordonné et dépendant par position y -par dévpir , et queU quefois par sentiment If , I'-, i»r«i!i.>. n ol
C’est donc tout à la fois dan» l’inAérèt. propre du ministère., comme dans rintérêt flu prince et
212 ÉLÉMENTS DE DKOIT FOLITIQOE.
de- la aociété.itout eotière, que les constitutions élément un rempart ad n -de protéger les ministres eontre<de fréquentes et dangereusea séductions : de sorte qn’il est vrai dé^dire que la responsabilité' ministérielle défend le prince contre le ministre le ministre contre le prince , et la nation contre l'abus. • ' ■ il •
11 'faufreconnaitre, au surplus, qu’on n’a 'guère vu de ministre violer lès droits personnels', que lorsque' les lois leur en offraient ou leur en in<bquaicBl les moyens. Contre celte espèce de crimes publics*, de toutes' la plus grave , le remède est dans la puretéile la législation, dans la rectitude et l’énergie de l’opinion publique , beàucOup'plus que> dans ces procès d’état , où, pour IWdinaire , la force tient lieu d^équilé ; où , soit accusés , soit accusateurs , t:e sont presque toujours l'es coupables qui triomphent. >i:' ' I '
11' est une «oiponsabUitei; suite nécessaiie de cedle des ministres ,.mkis'qui est bien plus importante'pour les pavtictdieis J c’est là responsabilité materielle des- agents 'itiféricaifs de^la puissance exécutive. *' "" ••
' Les citbyebs „ en effet ^ sont beaucoup plus sous leur main ; 'initie eoBtacts divers lès 'soumettent à leur autorité; des occasions'sane nombre s’offrent pour Les abus , et ces abus se mukiplient à 'mesure qu’on' s’éloigne 4le là pùissance' suprètnré. '€’cst
une< vérité généralemeul reconnue, qné les plus grands tyrans du peuple se trouveirt parmi les plus petits agents du pouvoir.
Il faut donc que , dans toutes les villes du pays, dans tous les villages, et jusque. dans le plus petit hameau situé aux extrémités dé l’empire, le’ plus obscur citoyen, violenté dans sa personne , insulté dans son hOIineur, troublé dans sa propriété » pur un agent secondaire de Fadininistration qui aura porté le domntage dans l’exercice de ses fonctions, mais illégalement, puisse obtenir directement, contre cet adininistrateur-j devant lés juges du lieu, sans déplacement-, «sans frais , sans périls, .sans lenteurs, les réparations civiles qur lui sont dues.
K* a. — De la Convocation et de ta Prorogation des chambres
nationales.
Le corps lé^slatif ne doit point s’assembler de lui-iuê«ne. : car un corps n’est censé avoir de volonté que lorsqu’il est . assemblé ; et , jS’il ne s’assemblait pas .unanimement,' on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps. légis»latif, de celle qui .serait assemblée ou de celle* qui ne le-serait pas. • ' . j . . ■ '
Que s’il avait le. droit de se proroger lûiinéme,41 pourrait arriver qu’il ne se prorogerait jamais r. ce qui serait dangereux. dans le cas -où
Digitizec -^'JUgle
3i4 éléments de droit poutiqde.
il voudrait -attenter à la puimnce exécutriee.
D’ailleura, il y a des temps plu& convenables les uns que les autres pour l’assemblée du corps législatif. ’ . : ,
Il Caut.donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le Aeiups et la durée de ces assemblées , par rapport aux circonstances qu’«Ue connaît.
■ Au surplus, le droit de convoquer les assoniTblées , législatives, ne donne , point , au pouvoir exécutif, de aupéritorité sur le pouvoir législatif : U n’est fondé que sur la coofiance que la natiou a mise dans le pivnce, en ce qui concerne 'le salut et l’avantage du corps politique. L’incertitude etJa variçtédes affaires huniaines empêchent, en général, qu’on ne puisse prescrire' à d’avance , d’une manière utile^, l’époque des assemblées qui exercent le pouvoir législatif.
• Mais de là est née la question de savoir ce qu’on devraitfaire si la puissaBee-exécutive , ayant entre les mains toutes les forces 'de l’état i s’en servait . pour empêcher ceux 'à qni >appai4ient le pouvoir legishatif de s’assembler t et" d?agir^ 'loi«que la constitutiorl primitive -dé -ïeur' Assemblée et les ' nécessités publiques le requerraient ?
Sur ce point délicat, voici -ce que dit Loke : «lie néjKmds que ceuxqüi ont le^pouvoir eÉécu- » tif,i' agissant comme il vient d’être dit, sans en Il avoir reçu d^auteiité ,«td^une manière contraire
TITKE III. — CH AP. II. ai 5
n à la confiance qu’on a prise en eux , sont dans « l’état de guerre avec le peuple, qui a droit de « rétablir l’assemblée qui le représente, et de la « remettre dans l’exercice du pouvoir législatif.
U Car, ayant établi’ cette assemblée et l’ayant « destinée à exercer le pouvoir de faire des lois ,
« dans de certains temps marqués ou lorequ’il est « nécessaire,' si elle vient à être empêchée, par <( la force , de faire ce qui esl< ai nécessaire à la « société , et en quoi la sûreté et la conservation « du peuple consistent , le* peiiple a le droit de « lever cet obstacle par la force. » ‘
Le droit de convoquer né comporte donc pas ici le droit de ne pas. le faire; et il est'évident, au contraire, que c’est un devoir pour' la puissance executive de rassembler les chambres nationales aussi souvent que l’a voulu la lor fondamentale.
Le besoin d’obtenir le vote du'bndget de l’état est, d’ailleurs, une exceHénte garantie de la convocation périodique des chambres-.
. . , .i Ai ■ ' "
N” 3. — Du Droit do dissoudre la chambre populaire.
Aucune liberté ne peut exister , dans un 'grand pays, sans assemblées représentatives :, investies de prérogatives légales. et fortes. Mais ces assemblées ne sont pas sans danger ; et., .pour l’intérêt de la liberté même, il faut préparer des moyenk infaillibles de présent/' /eurr écap/.r. .• -'i-- .
2i6 éléments de droit politique.
Lorsqu’on n’impose point de bornes à U autorité représentative , les représentants < du peuple ne sont point des défenseurs de la libovit^ , mais des candidats de tyrannie. Or , quand là* tyrannie est constituée , elle est peut-être d’autant plus affreuse,.que les tyrans sont plus nombreux. 'Sous une constitution dont la représentation nationale fait partie , la nation n’est libre que lorsque ses députés ont un frein. .
Une assemblée qui ne peut être réprimée ni contenue est, de toutes les puissances, la plus aveugle dans ses mouvements , la plus incalculable 4ens ses résultats , pour les membres mêmes qui la composent. Elle se précipite dans les excès qui , au premiçr coup d’œil , sembleraient s’exclure. Une activité indiscrète sur tous les objets, une multiplicité de lois sans mesure , le désir de plaire à la ]>aitie passionnée du peuple , en s’abandonnant à son impulsion , et même en la devançant; le dépit que lui inspire la résistance qu’elle lencontre ou la censure qu’elle soupçonne ; alors l’opposition au sens national , et l’obstination dans T'erreur ; tantôt l’esprit de parti qui ne laisse de choix que dans les exli'êmes , tantôt l’esprit de corps, qui ne donne de force que pour usurper ; tour à tour la témérité ou l’indécision , la 'Violence ou la fatigue , la complaisance pour un seul, ou la défiance contre tous; l’enlraine-
TITEK 111. CHAP. H. 21ij
ment par des sensations purement physiques , comme l’enthousiasme ou la terreur^ l’absence de toute responsabilité morale , la certitude d’échapper par le nombre à la honte* de la lâcheté , ou au péril de l’audace : tels sont les vices des assemblées, lorsqu’elles ne sont pas renfermées dans des limites i^u’elles ne puissent franchir.
Une assemblée dont la puissance est illimitée est plus dangereuse que le peuple. Les hommes réunis eu grand nombre ont des mouvements généreux, lis sont presque toujours vaincus par la pitié ou ramenés par la justice ; mai^’est qu’ils stipulent ^ leur propre nom. La foK peut sacriticr ses intérêts là ses émotions; mais les représentants d’un peuple ne sont pas autorisés à tviimposer un tel sacrifice. La violence d’un raEseni-i bleinent populaire se combine en eux aviec l’bn-, passibilité d’un tribunal , et cette combinaison ne permet d’excès que celui de la rigueui’. Ceux qu’on appelle dans une assemblée, sont/
ordinairement ceux qUi réclament des mcsunesi indulgentes. Les hommes implacables, si quel-^i quefois ils sont blâmés, ne sont jamais suspects.
VainemeDt compterait-on sur la force d’une majorité raisonnable, si cette raajoiité n’avuitt pas de garantie dans im pouvoir constitutionnel boi's de l’assemblée! :iUne minorité Inen unie, qui a l’avantage de l’attaque ,- qui lefFraie on sé-
2i8 éléments de droit politique.
duit, arguineuteou menace tour à tour, domine tôt ou tard la majorité. La violence réunit les hommes, parce qu’elle les aveugle sur tout ce qui n’est pas leur but général. La modération les divise , parce qu’elle laisse leur esprit ouvert à toutes les considérations partielles.
Conclura-t-on , de ce tableau, qu’il ne faut pas d’assemblées représentatives? Mais alors le peuple n’aura plus d’organes ; le gouvernement , plus d’appui; le crédit public, plus de garantie. La nation s’isolera de son chef, les individus s’isoleront de la nation, dont rien ne constatera l’existence. Ce s^t les assemblées représentatives qui, seules, introduisent la vie dans le corps politique. Cette vie a sans doute ses dangers, et nous n’en avons pas affaibli l’image. Mais , lorsque , pour s’en affranchir, les gouvernements veulent étouffer l’esprit national, et y suppléer par du mécanisme, ils apprennent'à leure dépens qu’il y a d’autres dangers contre lesquels l’esprit nalioual est seul une défense' et que le mécanisme le 'mieux combiné ne peut conjurer.
11 faut donc que des assemblées représentatives subsistentilibres, 'imposantes , animées; mais il faut que leurs écarts puissent être réprimés. Or, la force répressive doit être placée au dehors. Les règlesj qu’une assemblée s’impose par sa volonté pi'opre, sont illusoires et impuissantes. La même
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majorité , qui consent à s’enchaîner par des formes , brise à son gré cea formes et reprend le pouvoir après l’avoir abdiqué.
Le veto royal , nécessaire pour les lois de détail, est insuffisant contre la tendance générale. Il irrite l’assemblée hostile , sans la désarmer.
La dissolution de cette assemblée est le remède unique.
Cette dissolution n’est point, comme on l’a dit, un outrage aux droits du peuple ; c’est , au contraire , quand les élections sont bbres , un appel fait à ses droits en faveur de ses intérêts. Le monarque est encore ici le protecteur du peuple , en même temps que de son trône. Je dis, quand les élections sont libres} car, quand elles ne sont pas libres , il n’y a point de système représentatif.
Entre une assemblée qui s’obstinerait à ne faire aucune loi, à ne poui'voir à aucun besoin, et un gouvernement qui n’auradt pas le droit de la dissoudre, quel moyen d’administration resterait-il? Or, quand un tel moyen ne se trouve pas dans l’organisation politique , les événements le placent dans la force. La force vient toujours à l’appui de la nécessité. Sans la faculté constitutionnelle de dissoudre les assemblées représentatives, leur inviolabilité sera toujours une chimère. Elles se-
aao ÉLÉMENTS DE DBOIT POLITIQUE.
ront frappées dans leur existence, parce qu’Qa ne pourrait renouveler leurs éléments.
La dissolution en offre le moyen ; et , de toutes parts , elle tend à rétablir l’équilibre ; car c’est aussi la seule voie par laquelle le ntonarque puisse connaître les vœux et les véritables intérêts du pays, quand le doute le plus grave s’élève dans son esprit sur la fidélité avec laquelle l’assemblée des députés prétend les exprimer.
N° 4* — De la Disposition des forces de terre et de mer.
Dans l’intérêt de la liberté , Montesquieu pense qu’il faut que l’armée soit peuple, et qu’elle ait le même esprit que le peuple ; et, pour lui donner cet esprit, il propose que ceux qu’on «nploie dans l’année aient assez de bien pour répondre de leur conduite , et ne soient enrôlés que pour un an.
Ces deux conditions paraissent imposables dans la pratique > du moins dans la situation du monde moderne et dans les états un peu étendus.
Une armée de propriétaires n’est possible què lorsqu’une nation est renfermée dans d’étroiteé limites. Alors les soldats de cette nation peuvent être obéissants , et cependant raisonner l’obéissance. Placés au sein de leur pays natal , dans leurs foyers, entre des gouvernants et des gou—
vernés qu’ils connaissent , leur intelligence entre pour quelque chose dans leur soumission.
Mais un vaste empire rend cette hypothèse absolument chimérique. Un vaste empire nécessite , dans les soldats , une subordination qui en fait des agents passifs et irréfléchis. Aussitôt qu’ils sont déplacés , ils perdent toutes les données antérieures qui pouvaient éclairer leur jugement. Dès qu’une année se trouve en présence d’inconnus, de quelques éléments qu’elle se compose, elle n’est qu’une force qui peut indifféremment servir ou détruire.
En conséquence , les employer habituellement dans l’intérieur d’un pays , c’est exposer ce pays à tous les inconvénients dont une grande force militaire mepace la liberté ; et c’est ce qui a perdu tant de peuples libres.
Après ces premières réflexions sur l’armée proprement dite , voyons la manière dont la force armée, en général, doit être organisée; nous examinerons ensuite de qui elle doit dépendre.
La force armée a trois objets différents ; le premier, c’est de repousser les étrangers ;
Le second , c’est de réprimer les délits privés , commis dans l’intérieur;
Le troisième , c’est de réprimer les délits publics, c’est-à-dii-e décomprimer les troubles, les séditions.
I •> S’agit-il de repousser les e'trangers , il est tout naturel de placer les troupes destine'es à atteindre ce but, le plu.? près de ces étrangers qu’il est possible , c’est-à-dire , sur les frontières. Car, nous n’avons nul besoin de défense contre l’ennemi , là où l’ennemi n’est pas.
Ainsi, la première classe de la force armée sera composée de soldats proprement dits, stationnaires sur les frontières ou dans leur voisinage , et qui assureront la défense extérieure. Elle sera distribuée en différents corps , soumise à des chefs sans relation entre eux , et placée de manière à pouvoir être réunie sous un seul , en cas d’attaque.
C’est ce que l’on appelle une armée de ligne.
2° S’agit-il de réprimer les délits privés, commis dans l’intérieur? La force destinée à cette répression doit être absolument différente de l’armée de ligne. Les Américains l’ont senti. Pas un soldat ne paraît sur leur vaste territoire , pour le maintien de l’ordre public; tout citoyen y doit assistance au. magistrat dans l’exercice de ses fonctions. i
Mais cette obligation a l'inconvénient d’imposer aux citoyens des devoirs odieux. Chez les peuples d’Europe , dans leurs, cités populeuses , avec leurs relations multipliées, l’activité de leur vie, leurs affaires, leurs occupations, et leurs
plaisirs , l’exécution d’une loi pareille Serait vexatoire ou plutôt impossible; clraque jour cent citoyens seraient arrêtés pour avoir refusé leur concours à l’arrestation d’un seul : il faut donc que des hommes salariés se chargent volontairement de ces tristes fonctions. C’est un malheur, sans doute, que de créer une classe d’hommes pour les vouer exclusivement à la poursuite de leurs semblables; mais ce mal est moins grand que de flétrir l’aine de tous les membres de la société , en les forçant à prêter leur assistance à des mesures dont , pour le plus souvent , ils ne peuvent apprécier la justice.
Cette partie de la force armée sera donc destinée au maintien de la police.
Elle n’aura pas les dangers d’un grand établissement militaire ; elle sera disséminée sur toute l’étendue du territoire , car elle ne pourrait être réunie sur un seul point , .sans laisser sur tous les autres les criminels impunis. Cette troupe saura elle-même quelle est sa destination. Accoutumée à poursuivre plutôt qu’à combattre , à surveiller plutôt qu’à conquérir , n’ayant jamais goûté l’ivresse de la victoire , le nom de ses chefs ne l’entraînera point au-delà de ses devoirs , et toutes les autorités de l’état seront sacrées pour elle.
On peut donner à cette seconde classe de la force année tel nom que l’on voudra ; en France ,
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elle s’appelle la gendarmerie ou le corps des gendarmes.
3° S’agUa-t-il de comprimer les troubles , les séditions? La geudarinerie ne suffit pas , et il est inutile de recourir à la troupe de bgue. On peut former une autre arme'e , composée de propriétaires et de citoyens. Il faudrait qu’il y eût bien peu de moralité ou de bonheur parmi le peuple, si une telle force se montrait £avorad>le à des rebelles , ou si elle répugnait à les ramener à l’obéissance légitime.
Le motif qui rend nécessaire une gendarmerie contre les délits privés , ne subsiste pas quand il s’agit de crimes publics. Ce qui est douloureux dans la répression du crime , ce n’est pas l’attaque, le combat, le péril; c’est l’espionnage, la poui'suite, la nécessité d’étre dix contre uu , d’arrêter , de saisir même des coupables , quand ils sont sans armes. Mais, contre des désordres plus graves , des attroupements , des rebellions , les citoyens qui aimeront la constitution de leur pays (et tous l’aimeront , si leurs propriétés et leurs libertés sont garanties par elle) , s’empresseront d’offrir leur secours. .
Il y a plus.: des citoyens ne^ sont jamais lents à défendre leur patrie , quand: ils en ont une; ils accourent pour le maintien do leur indépendance au dehors, lorsqu'au dedans ils possèdent la li-