‹ Elements de droit politiqueChapitre 25 sur 40 · CHAP. II · texte numérisé non relu

CHAP. II

TITB.E III. -»•

berté ; quand ik restent immobiles c’est qu’ils n’ont rien à perdre.

Sous cet autre rapport , cette force armée , composée de propriétaires et de citoyens, peut donc utilement se rallier à l’armée de ligne pour la défense du territoire.

Cette troisième classe de la force publique s’appelle partout garde civique ou garde nationale, parce qu’en effet elle ne peut être composée que de citoyens, et a pour but de protéger la nation à l^ntérieur. Revenons maintenant à l’armée proprement dite.

L’armée étant une fois établie , à qui appartiendra le droit de la commander?

Elle ne doit point dépendm immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutive; et cela par la nature de la chose, le fait de l’armée consistant plus en action qu’en délibération.

Il est dans la manière de penser des hommes que l’on fasse plus de cas du courage que de la timidité , de l’activité que de la prudence , de la force que des conseils. L'armée méprisera toujours un sénat et respectera se$ officiers. Elle ne fera point de cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d’un corps composé de gens qu’elle croira timides, et indignes par là de lui commander. Aussitôt donc que l’armée dépendra

uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire.

Que si , dans le cas où l’armée est gouvernée par le corps législatif , des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire , on tombera dans d’autres inconvénients ; de deux choses l’une : ou il faudra que l’armée détruise le gouvernement , ou que le gouvernement affaiblisse l’armée. Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale : il naîtra de la faiblesse même. du gouvernement.

Le moyen d’empêcher ces tristes résultats est de remettre le commandement des forces de terre et de mer au dépositaire de là puissance exécutive , au prince.

Mais il est des restrictions à mettre à l’exercice du droit de commander les armées en personne.

Le prince, attaché à l’accomplissement de ses devoirs, ne doit pas faire, de ce commandement, son occupation principale. Bien d’autres points importants réclament d’autant plus sa surveillance , en temps de guerre , que la guerre produit toujours quelque dérangement dans le mécanisme et la marche des affaires ordinaires. S’il en abandonne la conduite , pour s'appliquer exclusivement aux soins qu’exige le commandement d’une armée ; s’il descend , en quelque sorte , du

trône (où toutes les branches de l’administration civile et militaire doivent être placées sous ses yeux) , pour se livrer aux détails de l’une d’elles seulement , et n’être plus , pour ainsi dire , qu’un des agents secondaires de la puissance exécutive , au lieu d’en rester le chef suprême , la forme du gouvernement en pourra être choquée et ébranlée. L’armée , loin d’être un corps essentiellement obéissant et protecteur, pourra devenir une force tyrannique et oppressive ; et peut-être verrait-on un gouvernement militaire absolu, le plus dangereux de tous pour celui qui l’exerce , le plus dur popr le peuple qui le souffre , substitué au gouvei^ement paternel , monarchique , et modéré.

Une autre considération puissante est celle-ci : le prince qui prend le commandement de l’armée, contracte envers elle une obligation incompatible, et, pour ainsi dire, contradictoire avec les devoirs dont il est tenu envers la société tout entière. S’il (■prouve un revers , il se trouve dans la nécessité ou de compromettre gravement la sûreté de l’état, déjà trop en danger par son absence , au milieu même des triomphes et des succès les plus éclatants ; ou de fuir honteusement, de sacrifier l’armée , et de faire peser sur lui le soupçon d’une indigne lâcheté.

En principe général , le chef d’une monarchie

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bien constituée ne coinmande donc pas les armées en personne.

Il n’y a d’exception à cette règle , dont l’infraction peut avoir de si désastreuses conséquences , que dans le cas des imminents dangers ; lorsque , par exemple , une partie du territoire est envahie par l’étranger. Alors le salut de la patrie est tout dans la victoire. Le corps de l’état est intéressé à secourir l’une de ses parties en péril. Il n’est pas un seul citoyen , pouvant porter les armes , qui ne doive se rallier sous les drapeaux et voler au combat. Le prince donc , par son exemple , pouvant soutenir le courage, exciter l’enthousiasme , empêcher les effets dangereux des rivalités entre les généraux , ne doit pas demeurer au loin spectateur inactif et impassible des ravages et de la ruine de ses provinces, ni, lâchement renfermé dans les murs de sa capitale , attendre que l’ennemi vienne le frapper sur son trône.

N“ 5. — Da kl Pai» et de la Guerre.

Le droit de paix çt de guerre ne peut , dans une monarchie, être remis qu’au monarque. Un peuple gouverné monarcliiquement est intéressé à ce que sa dignité soit en sûreté , et le seul moyeu , pour conserver cette dignité , est de la conûer au monarque, dont le nom du moins s’at-

TITRE III. — CHAP. II. aüg

tache ainsi à ce qui arrive de glorieux ou de hon> teuK sous son règne.

Mais , dans ce gouvememelat, la responsabilité du droit de paix et de guerre doit peser, comme pour tous les autres cas , sur les ministres ; et ils peuvent être accusés pour avoir conseillé de déclarer la guerre, ou d’accepter la paix, si ces actes avaient le caractère d’une trahison envers l’état : et ce consul est suihsainment attesté par la conservation de leurs places et la continuation de leurs services. De même qu’un ministre des finances , sobs un roi constitutionnel , qui voudrait faire lever des impôts sans le concours du pouvoir législatif, serait punissable , comme répondant des actes inconstitutionnels qu’il aurait faits pour servir la volonté du prince.

Sôus un gouveraement représentatif , dans lequel domine l’élément démocratique, et qui doit prendre alors le nom de république , le droit de paix et de guerre ne peut être confié qu’aux chambres natiimales , car elles seules représentent la nation et peuvent déterminer ce qui convient le mieux à ses intérêts.

Dans une monarchie constitutionnelle , au contraire t où le monafrqoe est le {H-otecteur naturel de la société , lui seul a la connaissance suffisante des faits qui peuvent donner lieu à l’exercice du droit de paix et de guerre; cette coimaissancc

23o éléments de droit politique.

manque aux assemblées nationales ; elles ne peuvent donc être juges de la nécessité d’un traité de paix ou d’une déclaration dç guerre.

Quant aux règles qui déterminent la justice ou l’injustice des gueiTes, on ne saurait en tracer de positives. L’opinion publique ne se trompe presque jamais sur la légitimité des guerres que les gouvernements entreprennent : mais des maximes précises à cet égard sont impossibles à établir.

Dire qu’il faut s’en tenir à la guerre défensive, c’est ne rien dire. 11 est facile au chef d’un état de réduire, par des menaces ou des préparatifs hostiles , son voisin à l’attaquer; et, dans ce cas, le coupable n’est pas l’agresseur , mais celui qui a forcé l’autre à chercher son salut dans l’agression. Ainsi la défensive peut n’étre quelquefois qu’une adroite hypocrisie, et l’offensive devenir une précaution de défense légitime.

Interdire aux gouvernements de continuer les hostilités au-delà des frontières, est encore une précaution illusoire. Quand les ennemis nous ont attaqués gratuitement, et que nous les repoussons hors de nos limites , faudra-t-il , en nous arrêtant devant une ligne idéale , leur donner le temps de réparer leurs pertes et de recommencer leurs efforts?

La seule garantie possible contre les guerres

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inutiles ou injustes, c’est l’e'nergie des assemblées représentatives.

C’est à elles et au sentiment national , qui doit les diriger , qu’il faut s’en remettre , soit pour appuyer le gouvernement, quand la guerre est juste, dût- elle être portée hors du territoire, dans le but de mettre l’ennemi hors d’état de nuire; soit pour contraindre ce même gouvernement à faire la paix, quand l’objet de la défense est atteint , et que la sécurité est assurée ; et le seul moyen de l’y contraindre est de lui refuser l’argent nécessaire pour continuer la guerre.

Mais il faut mettre une limite au droit exclusif de faire la paix ou la guerre ; cette limite consiste en ce que , dans aucun traité avec une puissance étrangère , aucune clause ne peut être insérée , qui influe sur la condition ou les droits des citoyens dans l’intérieur du royaume.

Les clauses des traités étant à la disposition du pouvoh’ exécutif, s’il pouvait rendre 'obligatoires, pour la nation , des clauses qui influeraient sur sa situation intérieure, nulle constitution ne pourrait subsister.

Un roi superstitieux traiterait avec un de scs voisins , pour supprimer la tolérance religieuse. Un roi ennemi de la liberté de la presse traiterait avec un autre , pour soumettre les écrivains aux plus oppressives restrictions. Toutes les ga-

a3a ÉLÉMEHTS DE DROIT POUTIQCE-

lanties accordées par la loi fondamentale pourraient ainsi être retirées et anéanties, sans discussion et d’un trait de plume.

Cette limite, d’ailleurs, ne blesse en. rien l’inviolabilité du monarque. Il deiueute-, inviolable; mais nul ne peut le servir sur cé'.point, comme sur d’autres, au-delà des limités constitutionnelles, c’est-à-dire qu’un ministre qui , en vertu d’un traité , porterait atteinte à l’intégrité du territoire , à la liberté des cultes ou à celle de la presse, serait puni comme le ministre qui alléguerait la volonté royale pour l’exécution d’arrestations arbitraiies , ou pour la levée d’impôts non consentis.

Si , dans une monarchie représraitative , les traités de paix devaient être soumis aux chambres nationales, leur examen ne pourrait avoir pour objet de les rejeter ou de les achnettre ; mais seulement de déterminer si les ministres ont rempli leur devoir dans les négociations. Dans ce cas, la désapprobation du traité n’a de résultat que le renvoi ou l’accusation du minbtre qui a mai servi son pays.

Il n’est pas difficile de concevoir combien cette faculté doit contenir les nrinistres avant la conclusion des traités. • ' .

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N" 6. — De* Règlements relatifs à l'exécution des lois.

J’ai déjà dit, et je ne saurais trop répéter que la première de toutes les ga^-anties qu’il soit possible d’établir en faveur des droits privés, des droits absolus que l’homnie tient de la nature , est la séparation des pouvoirs sociaux. Le pouvoir qui forme la loi et celui qui l’exécute doivent être divisés , la loi et son exécution doivent être entièrement distinctes.

Ce doit être là le principe fondamental de toute constitution.

Sans doute la loi et son exécution soi^^troitement liées; elles sont liées comme la conséquence l’est au principe. Mais elles sont distinctes comme le principe est distinct de sa conséquence.

La loi gouverne l’exécution ; l’exécution fournit à la loi les lumières de l’expérience, il y a donc entre elles le même rapport qu’entre la théorie et la pratique.

En un mot , la loi est le droit , l’exécution est le /ait.

Mais, pour que le /ait, qui est la conséquence , soit conforme au droit, qui est le principe , il faut que la loi soit sainement entendue de tous les fonctionnaires qui doivent concourir à cette

exécution et de tous les citoyens auxquels cette loi trace des devoirs.

De là certains actes, par lesquels la puissance exécutive doit se proposer de procurer l’exécution de la loi.

Ces actes se nomment règlements d’administration publique.

Les règlements d’administration publique sont donc des actes par lesquels le prince statue , par application d’une loi , d’une manière générale, dans des vues de prévoyance et pour l’avenir. »

Ces actes tracent la prescription <le ce qui , pour se confluer à la loi , doit être fait , par les citoyens et les fonctionnaires publics, dans un ordre de choses et sons des conditions déterminées.

Les règlements ressemblent aux lois , en ce qu’ils commandent à tous les citoyens , et que tous sont obligés de leur obéir.

Il est cependant quelques différences essentielles entre les lois proprement dites et les règlements. ' •

1° La loi, qui doit être puisée dans la nature des choses , et dont l’objet est. d’établir le meilleur ordre possible y est perpétuelle , au moins dans l’intention du législateur.

Les règlements n d’administration publique.

TITRE IH.t—CHAP. II. . , ;.i 235

dout l’unique obj et ,e»td« procurer l’exécution de la loi y doivent s’ncconiuioder aux lieux , aux circonstances , et .varier, comme elles. Car l’inexécution de la loi peut avoir des conséquences plus graves dans tel lieu que dans tel autre. |

2® L’oflice des lois est de poser , dans chaque matière, les règlesfondamentales, et de déterminer les formes essentielles de l’exercice des droits. ,]

Les détaib d’exécution , les précautions provisoires ou accidentelles, les objets instantanés ou variables; en un ^6s choses, qui

sollicitent bien plus la surveillance de l'autorité qui administre , que, üinjervention de la puissance législative qui institue on qui crée, sont du ressort des règlemcnts.'j^oj ' ^ iim -in ,ji

Les règlements sont jles nptes de magistraturet; les lois sont des actes.de souveraineté. , . l; 'il Les règlements ne peuvent donc ni créer des pouvoirs publics , ni autoriser des impôts , ni définir des crimes, ni établir des peines, ni préjudicier aux droits publics des citoyens, ni statuer en quoi que ce soit sur deurs droits privés, autrement que pour développer les principes dont la loi leur conlic les conséquences, lo >n> ■''î mp* 3° Quant à la forme, ils diffèrent des lois /en ce qu’elle est tout-à-fait étrangère, aux formes requises pour faire les lois, puisque l’autorité

Diuiiizuu b\’ CjOO^Ic

236 ÉLÉMENTS 0£ DEOtt POLITIQDE.

dont ces règlements èmaneDt n’est legislative qu’avec la coopération dei chambres nationales.

4® La surveillance de la • puissance exécutive devant être continuelle, son devoir étant de se montrer, an même instant, partout où l’appellent les besoins de la société , cette puissance doit, même pour des règlements , agir avec une activité égale à celle du cours des événements.

Au contraire , de longues et profondes méditations doivent mûrir les délibérations de la puissance législative; et sa marche,' déjà naturellement si lente , est encôre retardée par l’appareil qui doit environner' ses résolutions.

5® Il est à' remarquer , enfin , que les règlements d’administration publique tombetM sous la surveillance ' des chêrthbrés et penvenl donner lieu à l’accusation et au' jugement criminel des ministres , si ces règlélnents portent l’empreinte de là violatidto des lois efxistantes, ou s’Hs attetttentcpie le pouvoir exécutif a uAii pé la puissarico législàtive : ces actes sont alors considérés comme des faits de tràhisou dont se trouvent nécessairement responsables le minisûre ou des ministres qui les ont contre-eignés. ' '

D’après ce^ divers caractères, il n’est pas difficile de voir que c'est au prince seul qu’il peut appartenir de faire les règlements d’administra-

TirftE III. ^chap. II. a3>j

tion publiqi^e. Tous le$ autres fonctionnaires de l’état doivent donc , en principe général , être exclus de l’exercice de cette prérogative : ce sont là des actes d’une trop haute importance, pour qu’on puisse les abandonner à des magistrats inferieurs; et l’on sent, d’ailleurs, qu’il ne doit y avoir, dans l’état , nulle personne plus propre à tracer ces règlements que la personne politique qui , prenant elle-niême la part la pins active à la confection des lois , qui , les ayant long-temps et profondément méditées , en connaît nécessairement mieux l’esprit, en possède mieux l’intelligence, et qui, dans la plus haute sphère de l’administration , joignant les lumières de la pratique à la science de la théorie , doit mieux savoir quelles mesures il convient de prescrire , quelles directions il convient de donner, afin d’awlver à la régulière et paisible exécution- de ces lois , son unique mobile et son but immuable.

Il est, toutefois, ici une distinction à poser. Les règlements , et surtout les règlements de police , sont <le deux sortes ; lés uns intéressent la généralité des citoyens; les autres ne disposent que pour telle localité, telle division du territoire.

Les règlements généraux ne doivent et ne peuvent émaner que du princç t; cela sort de la nature des choses. • i • «

Mais il est de sa sagesse de déléguer le droit de faire les règlements locaux et particuliers. • Les motifs de cette distinction sont faciles à saisir.

Le prince ne peut tout savoir , ni être partout; par conséquent, il ne lui est pas possible de pourvoir lui-même à toutes les menues occurrences qui surviennent en tous les endroits de l'empire, et qui requièrent, presque toujours, d’être réglées avec célérité. Il est ■ donc sage , dans ce cas , de permettre à ses agents d’y pourvoir. - , .

Mais les règlements ainsi portés ne doivent être que provisoires , en ce sens qu’ils sont naturellement soumis à la révision du prince et qu’il peut les révoquer ou les annuler. • ■<•...••

Il en est, d’ailleurs, une raison bien sensible : c’est que chacun de -ces actes pouvant donner lieu à l’application du principe de la responsabibtë ministérielle , chacun des ministres doit nééessâirement avoir le droit d’exerceri un contrôle sévère sur tous les actes des agents qui leur sont subordonnés, afin d'éviter le contrôle plus .élevé des chambi*es législatives , ou de se préparer à le subir. -t

Telle est donc aussi la limite des facultés du prince à cet égard, qu’il ne peut déléguer cette portion de ses hauts attributs que pour tous les

cas où les règlements qu’il s’agit de faire doivent être fondés sur quelques considérations particulières aux lieux auxquels ils sont destinés.

Dans tous les autres cas, le prince seul doit statuer.

Il faut, en outre, prémunir l’état contre un véritable danger.

Les lois ne doivent pas être faites de telle sorte que leur texte ne consiste qu’en quelques lignes , et confie à la puissance exécutive le soin de les développer par des règlements. Ce serait là un artifice. <fu despotisme , ,une forme traîtresse qui tendrait à réduire les chambres législatives à de vains simulacres. C’est ce que , sous les dernières années du règne de Napoléon , on ^appelait des bouts de loi.

En toute matière , la loi doit énoncer, avec les principes , leurs principales conséquences ; autrement , il y aurait confusion des deux grands pouvoirs sociaux, et- destruction des /gartmties publiques.

Quelque détaillées, quelque minutieuses même que puissent être les dispositions de la loi, il restera toujours des cas imprévus par le texte, et qui seront à décider par l’analogie , par l’esprit de la loi, par tous les motifs tirés de la raison naturelle et de l’utilité publique ; il y aura toujours , dans les matières d’administration sur-

a4o ÉLÉMENTS BE DROIT POLITIQUE.

tout , plusieurs mauières différentes d’exécution ; et une multitude de mesures omises par rapport au temps, au jour, aux heures, aux localités, et au choix spécial des agents d’exécution.

Voilà le domaine des règlements , des ordottnances, et même des actes des fonctionnaites chargés de l’application spéciale.

Les lois ne doivent donc abandonner, à la prudence de la puissance exécutive , que ce qui e^ dans les limites raisonnaUes de l’autorité règlementaire.

Il est enfin à remarquer que les règlements d’administration publique , quels qu’ils soient , et de quelque autorité qu’ils émanent, doivent être publiés , tout aussi bien que les lois qu’ils ont pour objet de faire exécuter. Si les ministres tenaient occultes ces décisions générales , il pourrait y avoir acception de personnes, exception de faveur ou de haine , subversion secrète de la constitution de l’état : la porte serait ouverte à tous les abus.

La publication éclaire les subordonnés , établit les avantages de l’uniformité , bannit la corruption , l’arbitraire , écarte le danger de voir la puissance exécutive Usurper 'le domaine des lois , qu’elle doit toujours respecter avec un scrupule qui est la mesure de son dévouement aux intérêts

généraux. . ’

TITBE- 111. ~ CHAP. 11. 24*

N° 7. — De la Nomination à tout les emplois eiiiilt et militairet.

Dès que le pouvoir exécutif est institué , ^et que , pur .une délégation générale ,, le soin de faire exécuter les lois lui a été confié , la raison indique que le pouvoir qui a constitué la société -n’a plus rien- à faire, du moins quant aux personnes.

Il ne peut -appartenir , en effet, qu’à la puissance exécutive de chercher les moyens par lesquels elle accomplira ce haut mandat , et. de choisir les hommes qni la seconderont dans cette vaste tâche. .

' 11 est donc vrai, de dire que les fonctionnaires de l’ordre civil et de l’ordre militaire ne sont autre chose que les auxiliaires des ministres , et par conséquent les agents, les délégués de la puissance exécutive, -dans toutes lea branches de l’administration d’un état.

Elle seule doit les choisir ; et les motifs en sotit évidents. . ,

’ D’abord ils soht ses instruments^ et l’on ne conçoit pas d’ouvrier qui puisse être privé-, sans injustice, du droit d& choisir, en toute liberté , les instruments avec le secours desquels il accomplira son travail.

Or, quelque nom qu’ils portent , et à quelques

242 ÉLÉMENTS JD£ DEOIT POLITIQUE.

degrés qu’ils soient placés sur l’échelle sociale , les fonctionnaires publics sont véritablement, je le répète , les bras et les mains de l’autorité centrale et' suprême; il est évident que, sans eux, elle ne pourrait pourvoir à tous les besoins si divers et si multipliés de la société , dont la protection et le bonheur lui sont confiés. >

Ensuite il est facile de comprendre que, pour arriver à la bonne exécution des lois , il- faut que les agents emfdoyés par l’administration soient initiés à la pensée du gouvernement ; il faut , de plus , qu’ils lui restent fidèles. Or, comment poui^ rait-on espérer ces résultats avec des auxiliaires que la puissance exécutive n’aurait pas le droit de'cboisir, et qu’elle n’aurait pas la faculté de révoquer.

Ces fonctionnaires , enfin , agissent, en tous les points de- l’empire, sous la responsabilité de la puissance exécutive -f ils peuvent l’engager, ils peuvent même la compromettre.

Il est donc indispèüsadjle au bon ordre de l’administration , et il est en même temps de toute justice que la puissance exécutive ait seule le droit"de se choisir des organes prudents et fidèles.

Ainsi que nous venons de le voir , la faculté de choisir et nommer entraîne par elle-même la faculté de révoquer; et c’est , en effet, un principe incontestable r]oe la puissance exécutive a le droit

J ïJTBB IIK ~CHAP,,U,v. . a^3

de retirer ses pouvoirs, ^,peux;.qui les avaient reçus d’elle. . , î . ... -, v •

’ J Of iü;' J . I /; fittl'ioh tl< I

11 jestjcependant , certaines, fonotions à l’égarddeiiqufilles on doit restreindre fe droit de la puissance e?écutiye, ; les garanties néfiéssaires à la société en iinposent le devoir. Nous eiaminerbns ce point , en traitant .plus spéciakanentrle l’autorite judiciBire^^ Çe n’est donc que vjs-àrvis des fonctionnaires administratifs, proprement dits, quejle prinqç doit jouir, dans toute sa plénitude de la prérogative qui forme , en ce moment, l’ob^ jet de uQtre exan/en. . ;

t Ce n’est pas à dire,, toutefois, que les lois.de 1 état ne puissent déterminér ’certaHies règles pour l’exerciçe. de cette haute prérogative.. Il en est meme quelques-unes que tout état bien ops ganisé doit admettre. ■ :,r, Mü‘: .< ■ . . . j

, Au premier rang sera, celle relative à l’admisaion- des. étrangers' dans les fonctions publi-,

. Il est facile, en^effet, de concevoir que la sûreté de 1 état et son indépendante même peuvent etre intéressées à' ne remettre le, soin de les protéger qu’entre lés mains de natitmaux , c’està-dire d’hommes intéressés à les mainteniret les defendre, et qui soient diés; à la patrie par tous les nœuds qui attachent un citoyen à son pays.

Les .étrangers ne 'doivent.^donc être admis à

l’exercice des Ibnctions Y>abliques que lorsqu’ils ont donné, à l’état qui yeut les employer, des gages d’intérêt'et d’un 'dévouement véritable.

Au second rang peut ‘être établie, commé règle , la maxhbe'qui conseille de séparer les foncüons sacerdotales des fonctions civiles , et par conséquent , de ne confier aux' ministres d’aucun culte aucune espèce de fonctions administratives quelconques.

■Nous avons déjà suffisamment signalé ce danger. - ■ ‘

Au troisième rang , celle qui doit empêcher de remettre dans- les mêmes mains les emplois civils et les emplois militaires. " •

Voici , sur ce point , quelques 'réflexions principales. ' 1 '! ‘ ' • ’

Dans les républiques , il serait bien dangereux de .faire ,' de la profession des armés , un état particulier , distinct de celui qui a lés fonctions civiles. On ne prend les armes, dans la république , qu’en qualité de défenseur deé lois et de la. patrie i c’est parce, que Ton 'est citoyen qu’on se fait , pouT; un I temps , soldat. S’il y avait deux états distincts, on ferait sentir à celui qui, sous les armes , se croit cjtoyen , qu’il n’est que soldat. 11 faut donc leé unir dans' la république.

Dans les monarchies, les gens de guerre n’ont, d’ordinaire, pour objet que la gloire, ou du moins

, 1U« -- CHAP. 'lli . 1245

l’honneur OU la fortune. On doit bien se garder de donner les emploie civils- à des hommes pareils : il faut , au contraire , tpa’ils. soient cdntenus par les megistrats. civils; et que les.naéme^ gens n’aient pas, en même temps, la confiance du peuple et la force pour en pbuser. o-'X' '

Voyez, dans une nation oùlla république -se cache sous la forme de la monarchie combien l’on craint un état particulier do geUs de guerre , et comment le guerrier reste toujours citoyen ou même magistrat, afin que ces qnsdites. Soient un gage pour la- patrie et qu’on ne l’ouldie jamais.

. Cette division des .«naplois .civils et militaires est donc de la natm'e du gouveraembnt' monarchique ; il faut les séparer. • , - . •

Au quatrième rang ^ il éSt 'très utde encore d’établir certaines conditions de savoir et certain temps d’épreuve-, afin de s’assurer de la capacité et de la moralité des hommes auxquels le pouvoir est confié. 't.i

Telle est, par exemple ,. la* nécessité d’un Certain âge , qui annonce de la maturité d’esprit ; la nécessité de pasMr par les grades inférieurs pour obtenir les.premiers .emplois militaires ; la nécessité de l’étude et de la connaissance générale des lois , avant d’être élevé aux fonctions de l’ordre judiciaire.., - , , . .. 1 .

Tout cela (joint à d’autres dispositions anak>-

gués) peut-devenir l’objet des lois secondaires ; le devoir de la puissance executive sera de s’y conformer rigoureusement. ’

■Mais, un -'principe qui ne doit pas seulement ti'ouver sa place dans les lois secondaires; mais bien dans la constitution même,' c’est celui de l’égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics. > ■ ' ■ > ' ■■'

Rien ne blesse et ne décourage pins ; eu effet , les citoyens j’ que le privilège et la partialité dans la distribution de ces sortes de faveurs ; et le seul moyen de li’àppeler à soiiqUe des hommes dignes •et capables est de ne mettre ■ les eiriploîs qu’à l’enchère' des talents et des veirtus.* '■

Malheureusement l’expérience atteste que 'ce salutaire' principe ' de l’admissibilité -^de tous les citoyens >à - tous les ettiplois, 'éprouve quelquefois des restrictions , ou , tout au ihoihs; i des interprétations qui la réduisent à Une pure abstraction métaphysique. ■ "l"''-*

II est' utile toutefois 'qu’il soit posé dans la constitution , -afin de montrer qu’il y a des législateurs assez sages pour'le vouloir en théorie , et qu’il peut y avoir des gouvernements assez justes pour le -mettre en pratique.^ ij-iQuellés que soient, au surplus , les règles établies , dans un état , pour la collation des places et des dignités , et qüelquè étendue 'que 'soit sa

prérogative à cet égard, il est à remarquer qu’elle a des limites iudirectes et d’une autre nature que les lois. - ' ■

En effet , si la puissance exécutive peut seule donner des places et des dignités , elle' pe peut en payer les appointements sans les chambres .nationales. Manquant l’argent, ce nerf de toutes choses , il y a prompte nécessité de retrancher les abus et de. se tenir dans le cercle de l’utile et du possible, . - •

Aussi est-ce avec, une parfaite exactitude que de Lolme , dans son livre sur la Coruûluiion d’ÂngleUrre (t. I , p. 69) , dit que la puissance royale , destituée du pouvoir des impôts , est un grand corps qui n’a point en soi le principe de son mouvement; et quUl la compare à un vaisseau équipé, si l’on veut, complètement, mais auquel le parlement (c’est-à-dire Jes deux chambres législatives) peut, quand.il veut, retirer les eaux et le mettre à sec , comme aussi le remettre à flot , en accoixlant des subsides. ' '

N° S. — Delà Liste vivile.

S’il est convenable et important , que , pour toutes dépenses publiques , la puissance exécutive dépende de la nation par le .vote obligé des chambres , et que celles-ci tiennent , en quelque sorte ,

248 ÉLÉHEIIT& DE DKOIT POLITIQUE.

les cordons de la bourse , il n’est pas moins convenable et nécessaire ^ue , pour ses dépenses personnelles et la tenue de sa maison , le prince soit affranchi de la nécessité d’attendre ses revenus annuels de la bonne volonté de ses sujets.

De là vient la çréation . d’une Liste Civile

On entend y par cesmots, la somme que l’état paie chaque année au roi pour sa dépense et celle de sa maison, civile, et la jouissance des palais , châteaux , domaines et objets précieux , attribués au roi pour soutenir la splendeur de sa couronne.

Cette institution s’appuie sur deux ordres d’idées différents.

D’une part, tout fonctionnaire public doit être payé par l’état ; or, ie roi est le premier foncüonnaire , lé chef suprême de la nation ; U doit donc être environné d’uu éclat qui réponde à l’importance, à la majesté de ses fonctions, et à la richesse du peuple qui le reconnaît pour souverain; *il doit être enfin, quant à ses besoins,, dans ime complète indépendance.

D’autre part , la dilapidation des deniers publics est une cause de discrédit et de ruine; leur mauvais emploi peut détruire ou tout au moins contrarier les -effets des meilleures, institutions : il est donc toujours- utile qu’une disposition constitutionnelle distingue les revenus pu-

blics , de ceux a£fe(3és à la couronne » et s’opfipse à ce que les pi>eniiers soient livrés à la disposition arbitraire du monarque et de ses courtisans.

Li création d’uné liste civile est donc partout et tout à la fois un acte de justice et de respectueuse convenance envers le prince , et ^tne garantie importante pour la fortune publique et privée.

De la définition de la ILsie citnle , il résulte qu’elle se ciHnpose de deu^t .choses entièrement distinctes : ,

1° De la somme votée pour la dépense annuelle • du roi et de sa maison civile ;

2° De la jouissanc»des objets mobiliers et immobiliers, formant la dotation de la couronne.

Sur tout .cela , il est convenable que le vote se fasse- par la première législature assemblée depuis l’avénement du roi , c’est-à-dire , dans cette sorte d’épanchement qui a lieu entré un roi et son premier .parlement , afin que ce soit une chose stable durant tout' le cours du règne du monarque, et qu’il lui soit plus facile de régler ses dépenses. ' '

Il faut bien remarquer que , par l’affectation des palais^, châteaux., 'domaines, et objets précieux, l’état ne doit point en perdre la propriété , et que la jouissance et l’administration seulement en doivent être remis au monarque. La conser-

25o KLÉMKNTS be droit politiqoe.

vatioR de la fortune publiqUe èt l’intérêt- des successeurs du prince exigent impérieusement cette mesuré. >

C’est aussi une mesure très sage que d’établir que cette dotation n’est point immuable, et qu’il est nécessaire de -la renouveler à chaque avènement. -. . .

On conçoit, en effet, que, soit par le dépérissement (qui est l’inévitable condition de toutes les choses humaines) , soit par toute autre cause,

U serait possible que, d’un règne à l’autre, les * palais , châteaux , et domaines affectés à la jouissance du roi , ne fussent plus en proportion avec les besoins dè la splendeur «du trône. Il est donc naturel de penser que la première législature qui suit l’avénement doit pouvoir apprécier les considérations nées des circonstances et capables d’influer sur la détermination des chambres, à l’égard des domaines de l’état qui doivent être affectés à la jouissance usufruitière du monarque.

Deux mesures spéciales sont encore conseillées par la prudence , quant à la dotation de la ' couronne

C’est , I ° que les biens qui la composent doivent être décidés inaliénables ; 2° et qu’il ^soit établi qu’ils ne peuvent être acquis par prescription. ,

En perdant la jouissance et l’administration de cette portion de ses- biens , l’état ne doit rien avoir

T1TB£ JIl. — > CHAP. II. 25i

à craindre pour sa propriété même, et ces'me> sures la protègent, de toutes parts. : ' >■ *

C’est , enfin , une disposition très convenable que d’affranchir la dotation de 1» couronne de toute contribution -publique , afin que rien ne puisse causer au monarque la plus petite xontrariété, ou la moindre diminution dans ses revenus.

Telles doivent donc être , en somme , les prérogatives attribuées au monarque ; et tout homme qui voudra en méditer l’importance reconnaîtra que, sous eucuné autre forme.de gouvernement, ' les rois ne peuvent être si grands , si riches , si puissants pour le bien , si honorés , si stables sur leuis trônes , qi^ls peuvent l’être sous le gouvernement constitutionnel représentatif, dont les principes qui précèdent forment en grande partie le tableau. Dans cet ordre de choses, en effet, le roi seul est une véritable puissance} il est armé' de tous les .moyens d’aotiôn , secondé par toutes les forces extérieures, pour le maintien des droits individuels et publics. Tous les autres établissements publics ne sont que des pouvoirs , c’est-à-dire, des autorités de droit, dépourvus légalement de force physique.

C’est donc Fétat le plus désirable pour un prince véritablement animé de ccs'sentiments qui

fondent le bonheur des peuples , et font à jamais bénir la mémoire'des vois. ’ « ^ -

§m. — De r Organisation de V autorité judiciaire.

Il donvient de biea reconnaître , d’abord , les élémentS'doet se compose .L’autorité'judiciaire ; nous verrons ensuite 'de quelle manière elle doit s’exercer.

N» 1, — Ve* Étémmt* dfPautoriUjudieiaWe.

L’autorité judiciaire se .compose de deux éléments : la juridiction et le commandement.

Le mot juridiction est formé de. ces deux autres et rficsre, dire droit. . - -

Ainsi la loi confère une jurislictiou toutes les fpis qu’elle doqne.le droit d’appliquer les lois générales aux cas .particuliers , par des décisions dont elle règle la forme et qu’elle prend l’engagement de faire exécuter ; ainsi l’action de la juridiction commence au moment où le juge prend connaissance de l’affaire qui lui est soumise , et finit à l’instant où il a définitivement prononcé. En un mot, le pouvoir juridictionnel est tout entier dans la faculté de , connaître et de juger : de connaître , c’est-à-dire dans le droit d’ordonner tout ce qui est nécessaire pour éclairer la religion du magistrat ; ce qui comprend la vocation.

TITRE III. —char. h. 253

OU , ce qui est 1a même chose , le droit d’appeler tous ceux dont l’assistance en cause peut être utile au bien de lu justice ; de juger,' c’est-à-dire de rendre une décision" sur le cas particulier.

Mais qù% s'efajt-ce qu’un jugement sans moyen d’exécution? Un siùiple conseil, toujours méprisé par celui dont il choquerait les intérêts.

Cette réflexion a frappé tous les législateurs, et tous ont joint le cotnmahdeinent à la juridiction ; et c’est, comme nWs venons ‘dé* le dire, cette union du commandement à' la« juridiction qui constitue l’autorité judiciaire. * n

Le mot commandement, pris dans une signification absolue , embrasse tofis les genres de pouvoirs,! ert caractérise éminèmment la souveraineté. Mais, appliqué aux’ autorités secondaires, il a une signification beattcoup.plus restreinte.

• Sous cé point de vue , le commandement judiciaire se divise en deux branches : la coercition et V exécution. ' > ■

'•La coercition consiste '-dans le droit qui appartient à' tous les' juges de punir, 'par des peines légères , telles qu’une amende peu considéraHe , ou Un eroprîsoniiement d« peu de durée , les injures qui leur seraient faites dans l’exercice de leurs fonctions. • ' • ' ■

, 'Tous les juges, quelque degré qu’ils occupent dans la hiérarchie judiciaire doivént avoir ce

• ; by Coogle

droit de coercition ; c’est le-seul, moyen de lever les obstacles qui pourraient s’opposer au paisible accomplissement de leurs fonctions. ; '

Cette coercition n’est qu’une feiblç partie du commandement judiciaü'c. L’autre* branche est beaucoup plus importante ; c’est le commandement proprement dit. ^ *

Mais, en s’unissant à 1^ juridiction^ ce commandement se tempère et se modifie , de manière qu’il n’a pi la même liberté dans sps mouvements, ni la même sphère d’activité que celui qtû réside dans la main’des principaux agents de l’ordre administratif. ... . . •

Il était impossible d’assujettir à des règles invariables le pouvoir confié^ à ces agents administratifs , parce que , obligés dé prévoir et de prévenir tout ce qui pourrait troubler l’ordre public, ils ne peuvent, le plus souvent, prendre conseil que des circonstances.

Mais il n’en est pas de même du commandement uni à la jiuddictiôn. Gomme cette union n’e^t fondée que sur la nécessité d’assurer le règne de la loi, le juge ne: peut commander qu’au nom de hi loi, que dans lés formes par elle établies', et pour l’exécution des ordres qu’elle l’autorise à donner. Mais le juge ne peut statuer que de deux, manières :.,par des ordonnances, pour citer et faire comparaître; devant lui; par

TUBE 111. — CHaP, 11. 255

des jugements , pour prescrire ou défendre , pour condamner ou absoudre.

Pour remplir le vœu do la loi et le but dé cette institution , il suffit donc ipi’au droit de juger soit unie une portion de la force publique , telle qu’elle puisse assurer l’exécution de tous les ordres, de toutés les ordonnances, tous les jugements , en un mot , de tous les décrets de la justice; et, en effet, c’est à cette exécution que se borne le caimnandemerU judiciaire.

Ainsi , l’autorité judiciaire a deux parties très distinctes : la juridiction et, le commandement. La juridiction est concentrée dans le double droit de connaître des procès et de les terminer par des jugements. Et, par son union avec la juridiction, le commandenaent se modifie de manière que tous ses mouveinents sont réglés par la Toi, et qu’il ne peut agir que pour faire exécuter les décrets de la justieç.

N» a. — De tEasereiee de FaMorité judiciaire.

La nature de, Tautorité, judiciaire e'tant désormais bien connue , il faut voir comment elle doit s’exercer dans un état. . .

Or, nous avons déjà vu , comme première base de tous les principes à cet égard , que le prince ne doit pas l’exercer par lui-même , et que le bon ordre de la société exige 'qu’il délègue son droit

s56 ÉLÉMENTS OE OEOIT TOUTIQCS.

à des juges qu’il choisira ^ et qui'reodront la justice eu son nom.

' 11 ne s’agit donc plus maintenant que de recherchèr les conditions par l’accomplissement desquelles cette justice sera bien rendue.

Or, xme’ loq^e expérience a démontré qu’au l^remier rang de*'tés conditions dôivent être placés : •

(l’indépendance des juges ; '*•'

Un i-ecours ouvert contre leurs erreurs >potoibles ;

La punition de leur forfaiture ;

Là* création d’un ministère publi<; auprès 'de tous les tribunaux ; ’

La certitude de n’étre j^é que par ses juges naturels; ** ' ’ •

En matière criminelle ;'un' choix impartial des jurés ; ‘ ‘ ‘

La publicité de tous les débats judiciaires ; L’oUigation de motiver les jugements*;

La liberté de la défense ;

Là simplicité des (ormes judiciaires ;

Enfin , l’Uniformité de la jurisprudence et le plus petit nombre possible de juges.

Examinons séparément l’importance de chacune de ces garanties. '

Art. I. — De t'Iadépe'ndance des juges. -,

Les fonctions judiciaires peuvent être déléguées de trois pianières : en commission , en charge , bu en titre à' office.

Les commissions sont révocables' à volonté.

Les charges ne confèrent , de même , que des fonctions temporaire?; mais le temps en est déterminé par. la loi, èt, pendant sa durée, elles • sont irrévocables.

Ceux qui sont pourvus en titre d’once sont inamovibles, et ne peuvent être destitués qpe Tpout JorJaiture , préalablemènt et régulièrement jugée.

La première question qui se présente est de savoir aiiquel de ces trois modes est- due la préférence ?

La réponse est que chacun des trois est préférable aux deux autres, suivant la nature du gouvernement établi.

S’il est despotique , il ne doit et il ne peut y avoir que de simples commissions. En effet, dans cette espèce de gouvernement l’idée de l’inamovibilité , l idée d’un droit .quelconque ne peut pas se présenter à l’esprit. Pour assurer l’exercice de ce droit, pendant un temps plus ou moins long, il faudrait des garanties contre les caprices du

despote : ce qui choquerait Ja' nature du {jouirernement.

Dans les république^ t c-’est ta loi qui confère elle-même les pouvoirs ; et il n’y a point d’autorité qui puisse détruire sou ouvragé , ^ pav conséquent point de destitution arbitraire : d’un autre côté, si les fonctionnaires- étaient 'inamovibles , l’habitude du pouvoir éveillerait leur ambition , ef la liberté publique 'Serait en danger.'

Au contraire, dans les monarchies, 6ù les plus hautes di^ités sont encore i une distance in— c(»nmensurable de la dignité suprême ;■ où la loi de l’état élèv'e , entre le princè.et sès sujets, une barrière que les ambitions les plus audacieuses .sont forcées de respecter, non-seulement la stabilité du gouvernement n’est pas menacée par l’inamovibilité des places , mais il est nécessaire que les offices de judicature' jouissent de cette prérogative, et -même c’est -elle qui constitue principalement les monarchies tempérées.

' S’il en était autrement , si la crainte des destitutions arbitraires planait sur les tribunaux , on pourrait craindre que le prince ne s’immisçât dans l’exercice de l’autorité judiciaire; car celui qui dispose des juges esr facilement soupçonné de disposer des jugements.

. A ce motif d’inquiétude s’enjoindrait uu autre.

titre 111. — CHAP/ il. 259

Où il y a un pTiuce , il y a une cour, c^est-àdire des intrigues et des grands , que leur naissance , leurs dignités et leur 'service associent à l’exercice du pouvoir suprême ; et ils peuvent en abuser. Sans doute cette pensée est bien au-dessous d’eux ,'et les juges sont trop au-dessus de pareilles craintes ; mais l’opinion en sera effrayée, et l’on dira : Comment l’homme isolé , Thomme que rien ne recommande osera-t-il lutter contre un adversaire qui a dans sa main les déstinées* de celui auquel il demande justice? Et le juge lui-même , quelle serait sa position , si son existence pouvait être, à tous- les instants, compromise par l’intrigue et par la calomnie ! •< Alois , « qiii serait le sujet qui le respecterait, qui Te « craindrait, qui lui obéirait? Au contraire", si « l’état est perpétuel, il s’assurera et-comman- « dera avec dignité; il fera. tête aux méchants , « il prêtera l’épaule aux gens de bien , il vengera « les outrages des affligés, il résistera à la violence « des tyrans, sans peur, sans crainte, sans frayeur « qu’on le dépouille de son état , s'il n’a for- « fait (i). », • '

Ainsi , relativement à la durée des fonctions judiciaires , le pr'mcipe est qu’elles doivent être conférées en commissions , c’est-à-dire révocables

(1) Bodin-, f{^u6/. , Uv. 4, chap. 4. ' ' ■ :

Digitizp^ i.iOOgle

à volonté , dans les gouvernements despotiques ; en cAarg'c,- c’est-à-dire temporaires , mais iiTévocables durant 'tout le temps fixé par la loi , dans les républiques; en titre £ offices, c’est-à-dire à vie et irrévocables, daitslesmouarchies tempérées.

L’inamovibilité du juge est donc -la première garantie de «on indépendance.

Mais il est. des voies indirectes par lesquelles l’arbitraire pourrait atteindre cette indépendance. La' loi doit prendre soin de les fermér.

.■ Par exeniple, la puissance exécutive pourrait vouloir agrandir, ou restreindre l’éteifidue du territoire assigné à chaque juridiction ;

Elle pourrait vdulcâr modifier le nombre des juges de chaque tribunal ;

Elle pourrait vouloir diminuer le traitement sur lequel rept^e l’existence 'du juge et celle de sa famille ; ,

Elle pourrait enfin vouloir négliger ou mépriser les conditions nécessaires pour l’éligibilité des juges.

Le législateur doit prévoir tous-ces dangers , et poser des règles que la puissance exécutive ne PQUrra violer qu’en exposant la msponsabilité ministérielle. ,

Car il ne suffirait pas ipiie l’inamovibilité des juges fût certaine , il faut aussi que leurs fonctions ne puissent subir aucune altération.

• • TITRE Ul, CHAP. U. 261

Si le prince peut, diminuer les avai^tages , les prérogatives , . la eonsidération , attachée à une fonction publique , il met ceux qui ne la remplissent qu’à cause de ces avantages, dans la nécessité de suivre ses volontés ; et il peut indirectement obtenir ce qu’il ne pourrait demander ouvertement,. Car la dépendance dans laquelle la crainte de perdre sa place arbitrairement tient un jugej n’est paâ plus grande qi^e celle dans laquelle le tient- la possibilité de -se voir retirer .les prérogatives qui lui ont fait rechercher son emploi , et qui le récompensent de son z.èle et de ses travaiix. Un juge, Isdssé dàns l’incertitude de ce que sa place va devenir, ne peut , à moins d’une force de caractère bien rare, avoir la même indépendance que celui doht les avantages sont assurés, , . .

Par le même motif, chaque magistrat doit être libre de refuser les avancemet^ts ou les déplacements qui lui sont offerU : alors même qu’on voudrait le placer dans un poste plus honoraire et plus lucratif, il peut redouter de rompre ses liaisons , ses habitudes , de s’éloigner de ses biens , de ses amis, de -sa .famille, d’un pays qu’il aime. Sa volonté doit donc .être tout-à-fait libre.

La l(û seule doit avoir là puissance de lui imposer des sacrifices.

Il est un pays où ln>S€rüpule à cet égard a été

pousse au point cpi’on a révoqué -en doute s’il fallait que le prince pût donner de l’avancement extraordinaire à un juge ,-en cas de Vacance d’une place plus élevée ; on prétendit que l’usage ayant établi l’avancemént d’après' l’ancienneté , c’était une atteinte aux prérogatives de l’ofiice que de faire passer un juge à la- présidence âvant celui qui le précédait dans l’ordre du tableau; On craignit pour l’indépendance des juges , et l’on dit que celui même qui était inaccessible à la crainte de perdre sa place , pourrait être influencé par le désir de se concilier la faveur pour le cas d’un avancement.

Nous ne croyons pas -nécessaire ni même utile cet excès de précaution , peu flatteur pour le caractère des magistrats. Si le juge est susceptible d’être gagné ou corrompu, il est mille autres moyens impossibles à prévenir- et qui tendraient à la même fin : on ne peut empêcher un juge de se démettre de ^ place ; et si l’espoir éloigné de l’avancement peut opérër sur sa conscience, l’offre d’un emploi plus avantageux , au lieu de son office , aura le même effet; ime pension , des avantages à ses enfants , -Ji ses proches parents , à ses amis; une distinction '-hotiorifique l’influence de l’amour , de la vanité ,'tle l’ambition, de l’avarice, pourront ébranler de piême son impartialité ; et, à moins d’astreindre^ tes-' juges •à une vie monas-

tique, de les séquestrer de la société civile, on ne peut les soustraire aux tentations qui leur / seront peut-être offertes.

D’ailleurs, l’avancement dansl’ordre du tableau favorise sibgulièrement la paresse et l’indolence , tandis que l’émulation excite sans cesse le zèle de ceux qui, voyant, dans un avancement possible, la récompense de 'leur savoir 'et de leurs- veilles , cherchent à se rendre de plus en plus dignes, des hautes fonctions qui leur sont confiées.

Mais on peut ajouter que, pour assurer l’indépendance des ju^es, il faut leur donner des appointements considérables.. Règle générale : Attachez aux fonctions publiques des salaires qui entourent de considération ceux qui les occupent, ou rendez-les tout-à-fait gratuités.

Or, les fonctions de juges, qui ne sont point en évidence, et qui n’ont point à espérer de gloire proprement dite, ne sont -pas de nature à être exercées gratuitement'; elles exigent l’emploi de tout le temps de celui qui en est revêtu ; sa vie tout entière doit êti’e consacrée à d’étude , à la méditation, etàl’accompHssement de ses devoirs. Il faut donc le payer largement , car toute fonction qui a besoin d’un salaire est méprisée , si ce salaire est très modique.

AiT.II. — D’un Recoars oiivert contre les erreurs d«i Juges.

Les tribunoMi^ peuvent exerces'. le .pouvoÛTide juger (ou>^ qiï*oa appelle juridie^n), comme autorités inférieures ou.fmp.érieures , suivait .que les décisions des.4nSrjmRt.oû ne sqnt pa^^eeptibles d’être révisjâes'Ou.réformées par les autres!

Ce. sont ces rapport!! d’infériorité ou de supériorité qui forment ce qu’ on appelle un degré de juridiction y ou en d’autres termes un' ressort de justice. - , • ,

Ainsi , l’on dit qu’un tribunal peut conn^tre d’une affaire; eu. premier ou en dernier ressort , ou, ce qui est encore la même chose, en première ou en deuxième instance , pour exprimer qu’il en est saisi en premier ou en second degré de juridiction, autrement comme tidbunal inférieur cm. supérieur. .

Il y aurait donc autant de degrés de juridiction ,- qu’il existerait dé différente tribunaux dans lesquels on pourrait plaider successivement pour la même affaire.

■ Chez tous les peuples civilisé, le recours-d’un juge inférieur à un juge supérieur a été autorisé comme le moyen le plus sûr d’arriver à une exacte justice. C’est donc une ihstitution que l’expérience des siècles justiffe.

Tout homme , en effet , est sujet à l’erreur , et

TITBS 111. — CHAP. -II. 265

les juges n’en sont^pas plus exempts que les autres hommes. [ ■ '

11 y a plus : l’espèce humaine est ainsi faite qu’au milieu d’hommes probes et justes , il y a des gens injustes et méchants; et les juges peuvent encore être de ce nombre.

Soumettre les jugements à la révision d’un juge supérieur, c’est donc préserver les citoyens de l’erreur ou de d’iniquité' possible des premiers juges, c’est leur donner une garantie que les premiers jugements seront > rendus avec une plus scrupuleuse attention.

''En effet, le juge du premier degré, craignant la censure da^juge du degré supérieur , apporte plus de soin dans l’instruction et le jugement des procès ; de son côté , le juge supérieiur , voyant dans le recours exercé devant lui une espèce de dénonciation contre le premier juge, examine, avec un respect pour ainsi dire religieux , l’ajBfaire déjà jugée , et qui, devant lui, ne présente plus que des faits simples sur lesquels la décision peut , en conséquence,' être portée d’une manière plus parfaite.

Qui ne reconnaîtrait pas, d’ailleurs, que les premiers juges, nécessairement plus rapprochés des justiciables , peuvent avoir des motifs d’intérêt , de préférence , 'de haine peut-être ? Interdire le recours , ce serait livrer sans retour les citoyens

aux effets que ces moü& pourraient produire. Le juge supérieur, plus éloigné qu’eux, échappe plus aisément à, la -séduction et à toutes les passions qui peuvent s’être agitées autour du premier juge.

Enfin , comme sauve-garde de l’honneur et de la propriété , la justice distributive est, sans contredit, le premier besoin des peuples. IV suffit donc que ce recours soit un- moyen de plus de s’assurer qu'elle sera rendue , pour que cette forme de procéder soit adoptée.

Ce recours porte le nom particulier à! appel.

U appel est donc un recours exercé pour déférer à une justice supérieüre les erreurs d’une justice subordonnée.

Mais il est rigoureusement possible que les torts que nous fait le jugement soient le irait de la prévarication du juge , il est même également possible qu’il refuse tout-à-fait de nous rendre la justice qu’il est cependant chargé de distribuer à chaque citoyen : il faut que, dans ces deux cas , les lois offrent des moyens de faire réparer le dommeige.

Art. III. — De la Prévarication.

On entend principalement , par le mot prévarication , l’infraction des officiers de justice à leurs devoirs.

Il est des prévarications de plusieurs sortes et qui ont différentes causes : l’intérêt, l’ignorance, et la partialité , n’en font malheureusement que trop naître.

Une des prévarications les plus odieuses et les plus basses pour un juge, c’est de mettre à contribution la sollicitude du plaideur, de tirer de lui, par des moyens directs ou indirects , dé l’ar* gent ou des présents.

Les mains d’un juge doivent être pures comme ses intentions. Et qu’a- 1- il besoin d’être riche? La simplicité, la modestie sont les plus beaux ornements de. l’équité ; moins il est opulent , plus il est noble à lui d’être incorruptible : ne fût-ce que pour ne pas paraître avoir jamais cédé aux sollicitations de la fortune, il devrait mettre son orgueil dans les dehors de la médiocrité.

Le riche, le pauvre, doivent trouver chez lui le même accès; et, s’il lui- était permis de prêter à l’un plus d’attention qu’à l’autre, ce serait en faveur de celui qui semble avoir plus besoin de réussir dans ses demandes; mais la véritable justice consiste à fermer les yeux devant les apparences , et à n’écouter , à ne voir que la question portée devant son tribunal , sans faire acception d’aucune des parties. '

Si , comme s’accordent à le dire tous les cri-

ininalistes , un juge 6st eoupable lorsqu’il absout un accusé par intérêt, combien ne l’est-il pas lorsque, par le même motif» il donne à d’un ce qui appartient à l’autre.

Mais sa prévarication est bien plus révoltante , et ne peut pas être assez punie , lorsqu’ibse laisse subjuguer par les présents ou l’espoir de récompenses , pour tourmenter un -innocent ou< pour aggraver , envers un coupable , les peines prononcées par la loi.

La prévarication du juge doit donc être ellemême réprimée, soit par des peines pécuniaires, soit par despeiues personnelles et par la privation de son emploi, s’il y a lieu.

C’est la seule garantie de fait qu’il soit possible d’opposer à cette espèce de délit.

Abt. 1Y. — Du Déni de jostice.

Le déni de justice est le refus que fait un juge de rendre la justice, quand elle lui est demandée.

Ne pas rendre Injustice quand elle est due , c’est en quelque sorte commettre une injustice ; c’est du moins trahir un de ses devoirs les plus essentieb : 'c’est manquer à ses concitoyens , et tromper la bonne foi du souverain , qui se repose, sur les juges qu*il a choisis , de l’exercice de la

■■ tithe III. — chap. II. a(jg

portion la plus noble île son autorité , celle de rendre la justice. ' >

On voit qu’il s’agit ici d’une autre espèce ^de prévarication , également coupable ,* et contre laquelle il est indispensable d’adopter un remède.

Dans celle-ci, comme > dans les autres, où le juge é violé, méconnu, ou négligé les devoirs de son ministère , on peut considérer que l’acte du juge est un fait personnel , dont il doit la réparation , non comme juge , mais comme homme ; qu’en abusant de ses fonctions, il a perdu son caractère ; qu’il a donné contré lui-méme une action individuelle; et que ladoi peut le dépouiller momentanément de sa dignité , pour le livrer à la poursuite des parties lésées et à toute l’animadversion de la justice.

C’est ainsi qu’ont fait les nations les plus éclairées. >

Ait. V, — Du MinUtère pubüc.

La société peut éprouver le besoin de soumettre, à la décision des juges, des difficultés qui ne la concernent qu’en général, sans intéresser .directement un individu.

Elle peut éprouver le besoin, soit de défendre les biens qui forment le patrimoine de l’état, soit de maintenir l’ordre public ; menacé ou lésé

par des crimes plus eu moins graves , soit de faire cesser des troubles moins se'rieux qui dérangent la société.

Elle peut éprouver le besoin de prêter son appui secourable à ceux des'citoyens dont la faiblesse réclame une protection spéciale, ou d’empêcber qu’on- ne compromette les intérêts des étabUssements publics qui tiennent à l’ensemble de cette société.

Dans tous ces cas , elle doit se constituer partie et veillèr au maintien comme à l’application des lois. Mais la société tout entière ne peut agir ; elle est obligée de se &ire suppléer. Lors donc que la société entière peut avou* des droits à réclamer , elle se fait représenter devant le juge , et c’est là l’oiigine d’une magistrature connue sous le nom de ministère public.

Il n’est pas difficile de comprendre que l’établissement d’une partie publique, c’est-à-dire, d’un fonctionnaire obligé , par le titre de sa charge , de veiller sur les actions de tous les citoyens dans leur rapport avec les lois, de dénoncer aux tribunaux tout ce qui pourrait troubler l’harmonie sociale, et d’appeler l’attention des juges et la vengeance des lois sur tous les crimes , même sur les moindres délits, il est évident, dis-je, que cet établissement est un > des plus grands

TITRE ni. — CHAP. II. 271

pas que les hommes aient faits vers la civilisation; et cette institution appartient aux temps modernes: elle est due à la France. >

Nos ancêtres ont senti que la société doit décharger les juges , proprement dits , du soin de veiller au maintien de ses droits; la justice devant être neutre et ne devant s’occuper que des difficultés qui lui sont actuellement soumises, les droits ,de l’état auraient pu être négligés; les individus eux-mêmes auraient pu être sacrifiés à ce qu’on croit , souvent à tort , convenir à cette société : cés motifs ont déterminé à confier ses intérêts à des fonctionnaires exclusivement voués à leur défense.

Leur devoir est donc , en effet , de les défendre et de prêter en même temps leur appui à ceux que la société -protège elle-même d’une manière spéciale. Ils doivent faire, enfin , pour la société , ce que les avocats sont tenus de faire pour les individus dont ils défendent les causes.

La société peut être intéressée', d’une manière plus ou moins directe, et cette différence doit avoir de l’influence sur les rapports du ministère public avec l’ordre judiciaire.. . •!

Si la sûreté publique est troublée ou menacée ', si la tranquillité 'générale est mise en danger, si la vie , l’honneur , les biens des citoyens, sont exposés, si’les droits les plus chers , ceux qui ont

ÉLÉMENTS DE BftOIT POLITIQUE.

engagé les hommes fà se. réunir en société »> ont été TÎolés, la société est lésée directement; elle a , non-seulement lie 'droit ,vmais l’obligation de s’armer J du -glaive vengeur de la justice contre celui dont. l’attentat ébranle les fondements de la félicité publique; car la nation' entière doit garantir la jouissance paisible que la lot accoitle , et l’organe: de cette nation , le ministère plublic , doit déployer toute son activité, ‘et reoberther ce qui peut servira établir ou apprécier le fait, découvrir le' coupable et le livrer à toute ’ la’ rigueur des lois.^ . V ■ 'I ■ <<J ;

Ce n’est pas setdement' aux crimes contre l’ordre public , que la société est directement intéressée; chaque nation a des droits, des biens, des revenus , qu’elle possède comme tout particulier ; elle peut,, de même qu’un citoyen ,. avoir des obligations à remplir ou à réclamer, des procès à- soutenir, soit en implorant l’appui delà* justice , soit en défendant à des demandes injustes. C^tfH^core au ministère: public à la représenter, 'liHfyeiller aux intérêts généraux. Les causes qui intéi^sseut le domaine de> l’état on!le'-6sc sont donc une autre branche: des. altributionê nécessaires du ministère public et 'o’est ‘an ^ nomade la société entière qtl’elleS doivent ‘êtré éxëréëes' devant les tribunaux. •' • 1 ^ , u-f.: 1 • î • i' «1

Indépendamment de cet intérêt direct ,' il im—

TITRE m. — AHAP. II. 273

porte également à la société que la 'justice soit liien administrée. Tout jugement rendu contre les lois est une atteinte portée à la sécurité générale et aux garanties que présente la réunion sociale. Plus la violation est manifeste , et plus elle blesse les droits de la nation. Cet abus devient encore plus sensible , lorsqu’il s’agit des droits < des personnes ou \des corporations qui jouissent d’une protection spéciale de l’état; c’est surtout- alors que la société peut et doit intervenir pour le maintieu de ce qu’elle assure plus spécialement. > . '

Il peut souvent être utile - que la société ellemême présente au juge des considérations d’une nature plus élevée que celles qui sont à la portée des individus ; elle peut vouloir expliquer le but, le sens , et les conséquences d’une loi ; elle’peut avoir à procurer des éclaircissements cachés ou négligés par les parties , et cependant importants pour le bien public ; c’est alors au ministère pubic à se rendre , auprès du juge , l’interprèâl^ la société même. . *

Tels sont donc- les principaux caractères de cette grande fonction publique.

Reste à examiner la question de savoir si ceux qui la remplissent dbivent être inamovibles et indépendants.

La solution nous semble facile : organes de la

société civile , et par conséquent du prince qui la représente en tout et partout , ce n’est qu’en son nom et selon ses intentions que ces fonctionnaires doivent parler ; impartiaux envers les individus ^ ils ne peuvent quittes la route qui leur est indiquée , pour s’abandonner à leurs opinions particulières ; leur .conduite leur est tracée par leurs instructions. Ils sont libres de s’y refuser et de quitter leurs places , plutôt que de rien faire qui soit opposé à leur conscience; mais ils ne peuvent s’écarter de ces instructions. Le ministère public doit donc demander au juge l’application df la loi , dans le sens qui lui a été indiqué par le ministre de la justice , agent suprême du prince en cette partie.

Il est enfin à remarquer que le ministère public ne doit point se soustraire aux décisions de la justice. Il doit leur obéir, comme le simple citoyen.

Sans doute aussi le ministère public doit s’efforcer de fournir! aux juges toutes les lumières qu’il croit propres à les éclairer ; mais c’est là le seul genre d’influence qu’il puisse exercer sur leur détermination ; et , en aucune manière , il n’a le droit de dicter leurs jugements.

Si son opinion pouvait enchaîner la sentence ; si le juge ne conservait pas la faculté d’adopter ou de rejeter ce que le ministère public aurait

titre 111. CHRP. II. 2-j5

requis , l’indépendEnce des tribunaux serait détruite , et la justice serait , de &it , à la disposition arbitraire du pouvoir : les droits privés et publics perdraient leurs garanties.

C’est pour éviter ces résultats , que partout où l’institution du ministère public a été adoptée, les juges conservent toute leur indépendance et leur impartialité.

Art. VI. — Delà Certitude d'être jugé par ses juges natureb.

Lorsque , pourvoyant aux détails d’une bonne administration de la justice, le législateur a établi , dans toute l’étendue de l’empire , le nombre de tribunaux nécessaire à la prompte distribution de la justice, et lorsque le prince, exécutant le vœu de la loi , a composé ces tribunaux de magistrats qu’il a choisis et institués, chaque citoyen connaît dorénavant ses juges ; il sait désormais .à quelle autorité se trouvent remis et le glaive qui punit les coupables et la balance dans laquelle SC pèseront fci bonne et la mauvaise foi des transactiohs particulières. Vivant près d’eux , et quelquefois sous leurs regards , pour ainsi dire, le citoyen s’accoutume à l’exercice de. leur pouvoir, et souvent aussi ne' tarde pas à se pénétrer de l’estime et de la vénération que leurs vertus peuvent mériter. Ce sont eux qu’il craint ; c’est en eux aussi qu’il espère.

2'jd ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE.

C’est donc par une série d’idées faciles à concevoir, que chacun arrive à regarder les juges que lui ont donnés la loi et le prince , comme les seuls auxquels il puisse recourir, comme les seuls dont la protection ou la sévérité puissent s'étendre sur lui : ce sont , en quelque sorte , des magistrats qu’il tient de la nature ; il les appelle ses juges naturels.

Faudra-t-il se présenter au loin devant des juges qui lûi seront tout-à-fait étrangei's? Il sera pour long-temps éloigné du siège de ses affaires , et sa fortune pouii’a s’épuiser en frais de voyage et de séjour lointain. Arrachée, arbitrairement peut-être, du milieu de ceux qui peuvent répondre de la pureté de sa vie , l’innocence elle-même ne pourra se défendre de quelque terreur à l’apparition de juges improvisés , dont elle ne connaît ni l’impartialité , ni l’indépendance.

Ces réflexions , et quelques autres encore , ont donc fait penser que ce serait, en quelque sorte, infliger une peine à un citoyen , qu#de le priver du bénéfice de ses juges naturels.

Les législateurs humains et sages ont donc toujours établi eu principe la défense de distraire qui que ce soit de ses juges naturels.

Mais si l’observation de cette règle fondamentale est utile en matière civile , à combien plus forte raison n'est-elle pas nécessaire en matière cri-

TITRE lU. CHAP. II.

niinelle ! C'est là surtout qu’il faut dire : Point de commissions , point de tribunaux extraordinaires!

Le prince qui sujsstitue des juges forcés aux organes ordinaires de la loi , annonce le dessein de satisfaire ses vengeances ; et la seule différence qu’on puisse aqiercevoir entre les condinissaires qu’op nomme et des assassins; c’est que les première se chaxgent d’infliger la mort , en la faisant précéder de la cérémonie d’une sentence , quand les derniers la donnent eux-mèmes et sur-le> champ. ‘ ' • * '

Entre les mains des»tyrans , c’est une arme infaillible pour se défaire des hommes qui les effarouchent. - • ' •

Ces tribunaux extraordinaires servent également d’auxiliaires aux révolutions ; ils en deviennent comme le sceau , lorsqu’ib n’en ont pas été le principal levier ; et c’est encore une arme qu’on emploie pour frapper plus sûrement le parti vaincu.

Sous quelque couleur qu’on les présente, quelque nom qu’on leur donne , sous quelque prétexte qu’on les institue , on doit les regarder comme des tribunaux de sang ils déshonorent le prince qui s’en seit ; ils souilleraient la révolution entreprise pour la plus juste des causes.

La seule doctrine d’un tel tribunal est d’accomplir l’objet pour lequel il est établi.

N’attendez de lui ni pitié, ni humanité, ni sentiment de justice; ne tous reposez pas même avec confiance sur le caractèrp qu’ont pu montrer jusque-là les individus qui le composent.

Tout homme assez lâche pour accepter une mission qui le mettra dans le cas de punir des actions qui ne sont réputées crimes que parce qu’elles déplaisent à un tyran ou à june faction , fait le sacrifice de son honneur, et dès ce jpur il est acquis à injustice.

Sa cruauté est la 'conséquence de son odieux ministère ; une fois engagé, il ne peut plus reculer ; la loi ou l’ordre barbare qui punit un mot , une pensée , est là ; et il faut qu’il l’applique , s’il ne veut encourir la disgrâce et toute la fureur de son parti ou de son maître.

Devant ces tribunaux, les vertus, la probité, les services rendus à la patrie, soit dans les camps, soit dans les conseils, -ne sont ni des considérations, ni des titres de faveur ôu d’indulgence; ces titres , au contraire , irritent des juges que leur mission a dégradés; la puissance qui les soudoie leur a désigné les victimes , Us ont juré d’obéir, il ne leur reste qu’à frapper....

Voilà , nous le répétons , toute la doctrine des tribunaux d'exception. .

Quant à leur manière de procéder, elle est ordinairement bien simple. Pour juger les malheu-

TITB£ ni. — CHAP. II.' 27g

reux qu’on leur livre, ils foülent aux pieds toutes les formes établies pour la de'fen^e des accusés ordinaires. Ils sentent qu’il y a , dans les formes^ quelque chose d^mposant et de précis qui force les juges à se respecter eux-mêmes , et à suivre une marche équitable et régulière.

Ce n’est pas là leur but : ils y veulent marcher promptement et sans entraves ; il semble qu’ils ont eux-mêmes horreur de la mission qu’ils ont reçue et qu’ils soient pressés de s’en décharger en l’accomplissant..

Mais les formes sont une garantie, une sauvegarde : l’abréviation des formes est la diminution ou la perte de cette sauve--garde ; l’abréviation des formes est donc une peine ; et pourquoi l’infliger à un simple accusé ? Pourquoi le priver, sur un simple soupçon , du bénéflce commun à tous les membres de l’état social ?

Avant de reconnaître tels ou tels pour brigands, assassins , conspirateurs , ne faut-il pas vérifier les faits? Or, que sont les formes, sinon les meilleurs moyens de constater les faits? S’il en existe de meilleurs ou de plus courts , qu’on les prenne ; mais qu’on les prenne alors pour toutes les causes. Pourquoi y aurait-il une classe de faits sur lesquels on observerait des lenteurs superflues , ou bien une autre classe sur laquelle on déciderait avec une précipitation dangereuse ? Le

a8o ÉLÉMENTS DE DROIT POLITItjCE.

dile/hme esl clair. Si la précipitation n’est pas dangereuse, Içs lenteurs sont superflues; si les lenteurs ne sont pas superflues ^ la précipitation est dangereuse. Ne dirait-on pas qu’on peut distinguer j à des signes extérieurs, et infaillibles , avant le jugement , les hommes ' innocents et les hommes coupables; ceux qui doivent jouir de la prérogative des formes , et ceux qUi^ doivent en être privés ? C’est parce que ces signes n’existent pas , que les formes sont < indispensables ; c’est parce que les formes ont paru l'unique moyen pour discerner l’innocent du coupable , que tous les peuples libres et humains en otit réclamé l’institution. Quelque imparfaites que soient les formes , "elles ont une faculté protectrice qu’on ne leur ravit qu’en les détruisant ; elles sont les ennemies nées; les advei-saires 'inflexibles de la tyrannie populaire ou autre. - '

Et voilà pourquoi les tribunaux d’exception s’en affranchissent ! <

Quant à la compôsition de ces tribunaux, il n’est que trop vrai , et l’histoire de tous les peuples l’atteste , que lorsque les princes on les factions veulent des assassins, ils en trouvent.... comme ils trouvent des juges lorsqu’on a besoin d’enviremner de certaines formes les vengeances qu’on a dessein d’exercer. •' ■

Si c’eM: un souverain qUi: veut employer leur

TITBB tu. éHAf. II.

secours , de l’or, un peu de faveur, l’exercice de quelque pouvoir, voilà' le prix pour lequel des âmes viles abjurent tout sentiment d’bumanitc , et SC chargent d’attirer sur leurs têtes le blâme dont le prince qui achète leurs services ne pourra, quoi qu’il' fasse, mànquèr de se couvrir.

Si de tels satellites sont demandés , pendant les révolutions, pour favoriser le triomphe d’un parti, ce parti renferme toujours d’autres hommes passionnés qui trouvent, dans la haine de leurs cœurs, des motifs pour se chaîner de cet odieux ministère. ' '

La composition des commissions spéciales ou temporaires n’embarrasse donc jamais les gouvernements tyranniques. ^ '

Mais aussi quel tableau frappe les regards , si l’on considère la destinée commune de ces juges d’exception !

Le despote s’en sert comme de vils instruments qu’il brise , dès l’instant où il cesse d’en avoir besoin. L’iniquité de léurs jugements a révolté les esprits ; et si le prince conserve quelque sentiment de pudeur , il se hâte de Tes repdusser et de les sacrifier à la haine nationale.

Dans les révolutions , les membres des tribunaux qui ont servi d’arme à nn'e faction pour commettre ses' fureurs , ont une autre destinée et plus prompte et plus terriblè encore. Leur pou-‘

voir cesse avec la révolution, et alors commence leur supplice. C’est désormais sur eux que le parti vainqueur dirige ses coups.

Quelquefois même cette justice terrible n’attend pas, pour s’exercer , que le pouvoir échappe des mains qui en faisaient un si funeste usage ; l’horreur qu’ils inspirent aux âmes honnêtes leur apparaît dans toute sa sévérité, et pour eux commence alors ce combat intérieur auquel expose l’engagement avec 1^ crime; et le remords ronge ces hommes qui se sont d’eux-mêmes placés hors de la société par leurs forfaits judiciaires.

Art. vu. — Du Jury en matière crimiaelle.

Si la composition de l’ordre judiciaire mérite toute l’attention du législateur , il en est surtout une partie qui peut être regardée comme le palladium de la liberté individuelle et de la félicité publique : c’est l’institution du jury , en matière criminelle.

Jetons un couj) d’œil- sur les motifs qui l’ont fait adopter par les nations libres et civilisées.

Ce n!est point par des règles fixes qu’on peut établir la' conviction , et un législateur s’efforcerait en vain d’assujettir à des préceptes ce qui est indépendant même de la volonté de celui dont on exigerait l’obéissance.. On ne commande point à son jugement, oi» ne fait point violence à ce

TITâE Itl. — CHAP. U. 283

sentiment inné , le plus bel ornement de la nature humaine; on n’impose la persuasion et 1^ foi, ni par l’autoiûté du souverain , ni même par la crainte du supplice : le despote le plus absolu ne peut parvenir à faire croire ce qui est douteux ou faux. Tous les esprits, d'ailleurs, ne sont pas également faciles 4 convaincre ; tous n’ont pas la mèmè défiance ; mais il est impossible de faire croire ou douter à volonté : c’est ce que chacun sent , et ce que les persécutimas pour cause d’opinion ont démontré.

Ainsi, en dernière analyse, la conviction intime est indépendante de la loi , et ne peut râider que dans la conscience du jqge.

Il est aussi peu du ressort du législateur de statuer sur la force despreuves qui, sur tout objet, dépend des lois physiques et morales de la nature ; il peut sanctionner des préceptes ; mais celui qui les observerait rigoureusement, qui se conduirait d’après une prétendue certitude légale, distincte de celle qui r^ulte de la conviction intime ; qui tâcherait de faire illusion à sa conscience , ne serait qu’un insensé ou un barbare. Quel est l’homme qui osera dire en face à un accusé : « Ma conscience vous acquitte, je sais que vous n’étes point coupable; mais je vous condamne , néanmoins , à une peine capitale ,

afllictire on infamaoto, parce qu'il existe contre vous des preuves que la loi dédore suffisantes ? »>

La loi doit dom: s’abstenir de toute disposition sur la force des preuves.

Mais, dès que la conviction n’à pour objet ici que la reconnaissance d’Uu fait , et non une opération quelconque de l’esprit sur Fintelligence et' l’interprétation d’un texte de loi, tout homme a donc la même capacité que le jnge pour prononcer sur l’existence de ce fait. Dès-loi’S', le miois» tère du juge est inutile ; il suffit d’appeler à prendre connaissance de ce fait tout citoyen honnête et pourvu d’une -intelligence ordinaire.

Examinons comment il procédera.

.1° Celui qui est chargé d’examiner un fait et ses circonstances , doit apprécier les preuves , non (comme je viens de le dire) d’après des règles fixes et déterminées , mais d’après l’impression qu’elles ont faites sur sa conscience ; sa conviction est formée par le geste , l’accent de ceux qu’il voit et qu’il entend ; lelmoindre détail peut donner cette persuasion , quelquefois personnelle et dépendante de ce qu’un autre'peut n’avoir point aperçu; il est par' conséquent très difficile de se rendre raison à soi-^même , il est impossible d’instruire un autre de ce qui a entraîné l’opinion. C’est l’éÉnemble des' preuves qui frappe l’esprit.

Ainsi les jurés doivent voir toute l’instruction par eux-mémes , les débats doivent se passer sous leurs yeux. C’est le premier élément de leur 'cdn* viction. 11 ne pourrait donc suffire , ainsi que quelques législateurs l’ont voulu, de ne soumettre, à ces juges du fait, que des procès-verbaux contenant le récit ‘ de ce qui peut servir à leur conviction. Décomposer les preuves, c’est en détruire l’effet ; les décrire, c’est les dénaturer. Rien ne peut remplaça-, auprès des jurés, l’impression, les sensations que leur présence aux débats peut faire naître en eux. i ‘

Il est utile que ceux qui sont appelés à juger une question de fait soient en assez grand nombre ; et cette utilité se fait sentir, davantage', si les conséquences du fait sont importantes. La conviction dépend souvent des circonstances les plus minutieuses, et ce qui aura échappé à la péné-. tration de l’un pourra être soigneusement recueilli par un autre; ainsi, plus il y at»a de personnes réunies , plus il y • aura d’éléments de certitude morale. * . lî; p . -j j./.: -ji

En outre» ta prévention ; dont il est si difficile, et pour ne pas dire impossible, de se défendre entièrement , peut aveugler un petit nombre de juges ; ce danger disparait avec un tribunal plus nombreux ; et chaque juge étant nécessairement

a86 ÉLÉMEITT8 DE DROIT POLITIQUE.

préoccupé d’une manière différente , et recevant dea impressions diverses , leur conviction , lorsr qu’elle est simultanée, est une preuve indubitable.

Enfin, ce n'est que le concoura du nombre d’opinions qui donne à la sentence une force morale ; ce n’est donc que cette coïncidence qui garantit la société contre la .possibilité des abus. Aussi doit-on tenir pour règle que les jurés ne doivent pas statuer à une faible majorité.

Cette utilité d’un grand nombre de personnes pour prononcer sur les faits est même une des causes les plus puissantes de l’institution du jury.

Sans doute , dans toute société bien organisée , le nombre des juges doit être le plus petit possible ; c’est à cela qu’est attachée , en grande partie , la considération qui doit environner la magistrature et qui est sa plus grande récompense.

Or , il était possible de ménager ce double intérêt et d’y satisfaire à la fois ; et c’est ce qui a été exécuté , en distinguant ceux qui examinent le fait d’avec ceux qui sont chargés. d’appliquer les lois. C’est en séparant la question de fait de celle de droit, c’est en attribuant la décision sur le fait à des juges qui ne sont point magistrats , c’est en appelant des particuliers à l’exercice de cette, portion de l’autorité judiciaire , qu’il est

possible de réunir les conditions opposées qu’exige l’intérêt général.

Voilà le jury considéré dan» ses rapports judiciaires. Sous les rapports politiques^ cette institution est encore d’une haute importance , en ce qu’elle associe les citoyens à la bonne administration de la justice , et par conséquent à l’exercice d’une poi'tion de la souveraineté.

Tout citoyen qui prend une part active dans le gouvernement , qui exerce lui-même une portion , si faible qu’elle «)it , de l’autorité générale, s’identifie facilement avec ce gouvernement ; tout ce qui attaque la forme de la puissance et l’état de choses auquel il a concouru et concourt journellement, lèse ses droits les plus chers et les plus sacrés ; il connaît son indépendance , il voit respecter ses droits , rendre hommage à ses qualités. Sûr d’être à l’abri des caprices de l’autorité suprême , le citoyen qui exerce une portion du pouvoir souverain ne peut craindre l’oppression d’un individu quelconque ; sa qualité , ses droits*, sont des. garanties de son indépendance, de son égalité devant la loi , et même d’une certaine inviolabilité qui résulte de la loi même.

Fier de sa participation au gouvernement, il ne connaît rien au-dessus de sa position , et rien ne lui coûte pour se maintenir dans cet état ; tout ce qui augmente l’éclat de sa nation rejaillit nécessai-

288 ÉLÉMENTS DE DROH POLITIQDE.

rement sur lui ; il rapporte à soi tout ce qui est utile , tout ce qui est avantageux , tout ce qui est honorable pour s» patrie.

Tel est) entr’autres , l’efifet de la part active que la nation peut prendre , au moyen du jury , dans l’exercice de l’autorité’ judiciaire. '

Mais comment ce j,ury sera-t-il composé? Telle est la première question de détail qui se présente naturellement à l’esprit.

Le premier principe à poser, ici est qu’il faut que les conditions pour être juré soient invariables et indépendantes dû caprice de l’autorité. Elles ne doivent être susceptibles d’autre discussion que celle à laquelle peut donner lieu un examen matériel.

En conséquence , il parait raisonnable qu’elles soient de trois sortes , et qu’elles se rapportent , I® à la qualité de xitoyen , 2® à l’âge, 3® à la fortune ou à la profession.

Quant à la qualité, il est clair qu’à le considérer soit sous le rapport judiciaire , soit sous le rapport politique , le juiry doit être composé de personnes directement intéressées à la conservation de l’ordre social , c’est-à-dire , d’hommes jouissant de la plénitude de leurs droits ; et tels sont , dans tout état , les citoyens.

S’ils aiment réellement leur patrie , elle ne leur demandera pas en vain un aussi léger sacrifice , à

I TITRE lu. — CHAP. U. > a8g

supposer quÜls regardassent comme tel l’exercice d’un droit aussi hoBorable pour éux - mêmes qu’utile à leurs concitoyens ; et leur dévouem«mt augmentera , si cette charge civique est répartie, de manière à 'ne pas causer trop .d’embarras et de déplacement , à ne pas comprometUe le repos, les travaux journaliers , les intérêt» particuliers de ceux qui sont appelés à la remplir t et le seul, inoyen’est d’y faire participer le plus de citoyens qu’il est possible.

L’a^e est la seconde condition pour être juré; il peut très bien être fixé de vingt-cinq à trente ans. C’est l’époque de la vie où la rajson est parvenue à toute sa maturité , et on l’esprit , quelque peu cultivé qu’on le suppose, a acquis assez de sobdité pour discerner l^t^vérité de l’erreur , et pour apprécier des, faits dont l’existence forme toujonrs l’unique questiqp que k juré ait à résoudre.

Quant à la fortune ,* il doit suffire de celle qui est exigée pour avoir le droitde concourir au choix des membres de la chambre populaire; aussi tout citoyen habile à jouir de ce droit, doit .être déclaré propre à remplir le&fonctionâ de juré. -

Ce n’est pas que , dans la classe indigente des peuples civilisés, il ne puisse 'se rencontrer des personnes capables d’accomplir, dignement Foffice de juré , et-que la fortune, le rang, l’éducation, soient des garants toujours infaillibles de

300 ÉLÉMENTS DE) DSOIT! POLlTiqDE.

capacité; ce u’eaf-pas qa’iùr surtisoh , réduit au seul travuikde ses mains, ne possède souveat des quaiités çhis éminentes que celai qni , pour joùir> de tous les avantages de la société ,ne s’est donné que la peine' de naître ÿ «nais un 'législateur, doit se borner aux dispositions générales et aux da^à entières , et ne peur rechercher lesdiidividns ; il ne peut donner que des règles » sans faire des exceptions personnélles iNet alors on iie*peilt dûconveuir que l’aisance dont on jouit dans la société, ne Dorme déjà une présomption favorable aux classes Supérieures. • ■ . »

Ces raisonnements s’appliquent tout->à-fait à la condition relative à la ^ro/àrW9n. -i « -

Il est donc -tout 'Simple de reconnaîüre la capacité suffisante pour' êtrfe'j uré , aux citoyens qui , ne 'payant pas ‘la contribution nécèssaire pour concoüinr au choix des m*enibréade la chambre populaire , exercent cependant une profession liberale , (elfe que' la. médecine , la> jurisprudeifee , les sciences et les lettres , et tous ceux enfin qursont supposés avoir* iinè raison libre et un jugement éclairé.' ^

Ainsi , té!Ut hoipine qui est citoyen de' l’ état, âgé de vingt-cinq à trente ans<, qui paie une certaine contribution ou exerce une 'des professions ci>-dessus désignées , doit être porté Sur la liste des jurés de’la division territoriale- dont il fait partie.

. >> TIIRE llf. CHAri 1

. Et œmme i’autorité <sdmihhtrâtfre peut seule connaître exactenient les citoyeDS qui <dam l'é-' tendue de% diverses divisions Sienitortales , remplissait les conditions détenmndes > c^est â elle qn’il doit -appafiteair de drésser,; a«i convmence^ ment de chaque année , un tableau général des jurés ^ et élle doit le faire imprimer et afficher, ahn que chacun puisse véri^r les erreurs, dont il serait l’objet, et réclamér s’il y a lieu*

Mais* en laissant à l’adminis^tion le soin de dresser la liste annuelle des jurés il faut bien se garder d’abandonner à sa volonté ia' composition de cette listé. Il faut donc que ceux <qui doivent y être inscrits-soient désignés par4a loi avec une précision qui ne laisse rien , à l’arbitraire, que l’administration, par exemple, no puisse point choisiiv dans presque tontes les classes de la société. En outre, si, pour' la facilité du service , si , pour assurer une égale répartition des fonctions du jury -entre' tous les citoyens que la loi appelle à l’exercice de ces fonctions , on croit nécessaire de fractionner la liste générale en listes partielles , il faut alors que Ton suive régulièrement, pour la composition dé ces listes, l’Ordre d’inscription sur le tableau général. '

En un mot, la composition de la Kste du jüry doit .être hors de toute influence de la part' de l’administration. '

iga ÉLtüKNTS SE DROIT POLITIQUE.

Car, ainsi que je l’ai aanoDcé , la base fondamentale ^e toutp composition du jui^ est son entière indépendance de toute autorité quelcon- « que. Si les jurés Qtaient. choisis par .l’autorité , elle exercerait une très grande -influence sur la décision ; et dans toutes les causes ou' il pourrait entrer de l’esprit de parti, elle pouriait, avec un certain 'degré de probabilité , diriger la déclaration du jury. Cet abus dètrûirait, non-seulement un des grands avantages de cette procédure, l’impaurtialité mieux assurée de citoyens non fonctionnaires ; niais il diminuerait encore la conflance qu’inspire le jugement de plusieurs citoyens respectables ; il ébranlerait la sécurité de la nation entière. , . , - ,

Après l’élection directe et immédiate des députés de la. nation, la cm» position indépendante du jury $oùs la seule influence du sort ou. du hasard , est le meilleur moyen de faire participer le peuple, autant quUl se peut, aux pouvoirs sociaux, et de garantir ainsi rattachement; le dévouement, l’union la plus franche de chaque individu avéc son gouvernement. ..

■ Les jurés qui prendront part au-jugement des causes criminelles seront donc tirés au sort, et par Jes magistrats eux-mêmes.

Mais en quel nombre seront-ils choisis pour chaque affaire?

Il est fecile de voir qu’il ne doit être ni trop grand , ni trop petit. i- . î ,

Si l'on exigeait le -concours d’un jury trop nombreux, on s’exposerait à la difficulté 'de présenter les preuves à tant de personnes , et de les mettre- toutes en état de prononcer en connaissance de cause ; on risquerait de rencontrer des individus dont les idées seraient trop divergentes pour qu’il fût possible d’arriver à un résultat ; enfin , la fréquence des causes qui exigi^t l’interVention du jury rappellerait trop souvent les mêmes citoyens, et rendrait l’exercice de ce devoir un pénible fardeau. '

D* un autre côté , est l’accOrd de la cité entière, représentée par quelques-uns de ses membres , qui porte la conviction dans tous les cœurs, qui. garantit l’innocence aux yeux dû public, qui dissipe les soupçons sur l’impartialité de l’administration de la justice. Or, confier- la de'cision des questions de fidt importantes et délicates qui peuvent se présenter , à quelques particuliers, en petit nombre, c’est donner matière aux inculpations, et latsser aux condanmés la ressource -d’-attribue^ cette condamnation à des animosités eu à des préventions individuelles.

Il est vrai quUl est . impdssible d’assigner le nombre précis qui convient au jury; mais une différence légère à cet égard n’aurait aucune* in-

2^ ÉLÉMENTS BROJT FQLITIQDE.

fluence suries.eifet» de rinstitution dle-même.

Cependant, comme le nombre de; doüie a été fixé par. ,ks .Anglais, qui, les premiers ont organisé cette bdle procédure; comme d’anciennes traditions viennent à l’appui de cette fixation , et comme la France l’a également adoptée , et que d’ailleurs il n’y a aucun motif d’y substituer un autre nombre , ü pourrait être convenable de^ le

consacrer. • - •

Enfin, l’iiMtitution du. jury se recommande principalement par son impartialité et par la sécurité qu’elle inspire ; il est donc indispensable de ne’négligér aucun moyen pour assurer sa neutralité la plus absolue.

Il est.dair que celui qui a un intérêt direct à une qupsfijy», n’est pas compétent pour la juger; on doit donc considérer comme de droit naturel la faculté de -jécuser tous ceux auxquels peut ' s’appliquer une cause déterminée d’intérêt personnel, de ^ l'êta tioBS de famille ou d’amitié, de haine, ou simplement d’animosité marquée.

, Mais il- est souvent dMBcile de prouver les causes de récusation , ou même de préciser les faits qui décèlent une prévention . dans les opinions d’un juM , qui .occasione une crainte plus ou moins fondée à celui qui va loi soumettre son sort. Il importé d?écarter, de la’ connaissance d’une affairé , non-seulement le citpyen dont on

m. — CHAF. II. ,a95

poui'iàit soupçonnQ)' ‘ la décision pai\dcs motifs fondés, et çelui jnèine dont l’opinion serait vaguement suspecte; il faut encore iassueer Uicité entière sur l’influence que des considérations individuelles, des paWions, des préjuges, pourraient exercer sur I? déclaration du jury; et un accusé, obligé de inotiycr et de prouver les causes.de ses soupçons , poun ait se plaindre de ce que sa récusation a été enti’avée par le défàut de preuves, par le respect qu’il doit à ses juges, par la crainte de blesser leur amour-propre, si sa récusation était repoussée.

C’est pour obvier à ces inconvénients, c’est pour ôter jusqu’à ce dernier prétexte à ceux qui seraient déclarés coupables , qu’on a imaginé la faculté des récusations non motivées, lesquelles, sans exiger desi allégations souvent injurieuses, des preuves scandaleuses ou difficiles dçs discussions oiseuses , permettent aux accusés de repousser tel juré qu’ils croient ne pas convenir à l’intérét de leur cause.

Il est tout simple que "le ministère public, qui poursuit les coupables , au nom de la société , ait le même droit de récusation. .

Ainsi la récusation est de l’essence du jury ; elle assure aux accusés la faveur de ne point être jugés par ceux qu’ils savent ou croient être portés à leur nuire ; elle ne laisse aucun refuge

Hcfo ÉLÉMtJSTS ÉB DROIT POt\TlQOE.

aux réclamations de ceux qui s'e piaindcaient de la décision des jurés; elle garantit à. la cité l’impartialité la plus parfaite dans les jugements criminels. •

Toutefois , la loi doit limiter, le nombre des récusations non motivées , parce qu’un coupable pourrait en abuser pour éluder ies dispositions législatives , et rendre inexécutable la fonction des jurés. Mais elle doit, en même temps, proclamer la liberté de ces récusations. <' , . . ■ . . >

Résumons maintenant ce que nous venons de dire sur le jury.

Cette belle institution a pour but de donner à l’accusé des jugés qui connaissent parfaitement sa moralité , et qui , de la même condition que lui, ne portent, da‘n$. l’examen de son affaire, ni l’indifférence des grands pour ceux d’un oedr^ inférieur, ni les préventions, qui ne rendent que trop souvent les différentes classes de la société injustes les unes envers les autres.

Ce sont ces avantages, eri effet d’oiie haute importance , qui motivent la préférence si marquée que certains peuples ^rlonaent au jugement par pairs, ou, ce qui est la même chose, par jurés. ’ ' ,

Cependant on ne s’est pas dissimulé que des hommes étrangers aux formes judiciaires, et- qui auraient à regretter des moments que réclament

Digitizcü by Googïe

TiraE III. — CHAP. Il,

leurs affaires domestiques, porteraient dans le jugement des procès criminels moins de sagacité , moins de connaissance dvcœur humain , et peut- -être une attention moins suivie que des juges qui font , de l’étude des lois , l’objet des me'ditations • de toute leur vie , et qu’une longue expérience a familiarises avec toutes les ressources du crime , avec toutes les manœuvres que la calomnie peut employer ; mais ces considérations n’ont pas prévalu sur les avantages dont nous venons de parler.

En effet , quoi de plus consolant pour un citoyen,-que de pouvoir se dire i « Si la fatalité de « mes destinées me jette sous le glaive de la jus- « tice , j’aurai pour juges les habitants de ma « contrée , les compagnons de mon enfance', les U témoins, de toute ma vie ; j’aurai -pour juges U des hommes qui savent que j-’aurais pu , que « je pourrai encore être le leur j enfin, mes juges « auront avec moi tous les rapports qui portent « les hommes à une bienveillance mutuelle. »

G’ést surtout lorsque l’accusation est intentée au nom de la couronne, ’^et dam l’intérêt des dépositaires de l’autorité, que l’on sent tout le prix d’une institution, qui, transportant le pouvoir judiciaire à la plus grande distante possible du gouvernement, confie le glaive dé la loi à des liomnies étrangers à l’accusateur et à l’accusé.

ÉLÉMENTS tk£ DROIT POLITIQUE.

Que le jugement qutinterviendrîprar ces sortes (l’acousations «xprime le vœu tfün jucy'oii: l’opinion d’un tribunal , sans doute il sera le même ; mais on peut.se demander si, dans le$. deux cas, il sora également sanctionné. pai' Uopinion. publique, s’il aura la même autorité sur les esprits, s’il imposera aussi puissamment ’ à la malveillance et à la- critique ; enfin si , dans les deux cas, l’accusé se pvésentera devant ses juges avec la même confiance et la même sécurité, f <

La réponse n’est pas douteuse.

Cependant, il -faut prendre^ garde qu’on n’a pas un jugeaient par jurés, par cela seul qu’il -a été rendu par des 4:itoyens auxquels on a donné Cette qualification : les résultats de cette institutioo, si vantée et si digne de l’être, sont principalement subordonnés à la manière dont est composée là liste des-jnrés.- t

Nous avons expliqué à quoi doit se réduire l’ofiice de l’administration sur ce point; comment la loi doit déterminer avec précision 1^ persmmes qui sont appelées à- exercer les fonctions de jiùrés; comment la liste une fofi arrêtée doit être invariable comment pour les listes partielles l’ordre du tableau doit êdre scrupuleusement gardé.

‘ Enfin , nous avons vu qu’il faut , pour que l'or> ganisalion du ju^'soit complètement -sati^isante , que les jurés , dans chaque affaire , soient

xmc 111. (I. , 299

désigné» par le sort, et qu’âl y ^it un Donibre assez considérable de récusations péremptoires.

Du reste, le mode de jugemeat par jury< ep matière criminelle, quand méme.il pe préseù' terait pas toutes les garanties que nous venons de signaler , devrait être encore regardé comme une institution précieuse ,> en ce, qu’U assurerait aux accusés un avantage inappréciable, l’avantage d’une procédure publique. Mais la question de la publicité des débats judiciaires réclame une attention spéciale.

Abt. VIII. — De la Publicité des débats judiciaires.

La publicité des audiences et des débats judiciaires n’est pas moins nécessaire que l’indépendance de la magistrature ; elle est même un des moyens de la garantir.

Cette publicité est , toujours et dans tou^ les cas , le premier et le plus sûr garant .de l’impartialité des jugements, de l’intégrité et de la capar cité des juges. , > ' /

En général, le moyen le plus certain de corriger celui qui néglige ses devoirs, c’est de le mettre sans cesse en l'ace de ceux auxquels il a. le plus grand intérêt de cacher sa- cctnduite :■ la présence du public est im frein que peu de personnes osent rompre. > • , • •

Le plus grand nombre de ceux qui négligent

3oO ÉLÉHEliTS DE 0EOIT POUTIQDE.

même la moralité de leurs actions , aiment leur réputation ; ils. redoutent l’opinion générale et les regards de leurs concitoyens.' Si le juge est sans cesse en présoice du public , s’il voit les yeux de la nation entière. attachés sur sa conduite , s’il sait d’avance que chacune de ses actions peut être traduite au tribunail redoutable et incorruptible de l’opinion générale, s’il ne* peut envelopper ses démarches du mystère qui cache ordinairement tous les vices et tous les défauts , s’il doit rendre compte , par ses actions mêmes , de la manière dont il remplit ses fonctions : on a bien moins lieu de craindre quelques abus de son autorité , que lorsque , renfermé dans son cabinet , il lance ses décisions comme autant d’oracles qui étonnent et commandent l’obéissance , plus qu’ils ne peuvent convaincre ou engager à la soumission.

De tout temps , le secret a accompagné l’arbitraire ; celui qui ne dirige sa conduite que d’après les règles qui lui sont prescrites n’a pas besoin de ce prestige : la publicité de la conduite est donc le plus sûr garant de Üobservation des règles. G’^t donc la publicité ^ui est le remède le plus naturel et en même temps le plus efficace pour assurer la subbrdmation de l’ordre judiciaire à la loi et^ toutes les dispositions qu’elle contient.

Il est très vrai que la présence du public tient en respect celui qui ne xraindrait pas de montrer

TITRE III. — CHAP. II. 3oI

ses passions à découvert, s’il .était exempt de ce contrôle. £t tel juge qui s’abandonnerait au-x: suggestions de la ,partialité , d« la faveur , de la haine , qui témoignerait de la négligence ou du dégoût dans l’exercice de ses fonctions , qui se permettrait peut-être des informations de pure curiosité qui commettrait d’autrçs excès du même genre , s’il était seul ou seidementen présence des parties, conservera les bornes de la décence, et s’abstiendra de tout ce qui pourrait compromettre sa dignité ou souiller sa. réputation , si des personnes étrangères au procès sont présentes ou peuvent arriver à chaque époque de la discussion.

La publicité tienr donc les juges dans leur devoir par la force même des choses, et sans aucune injonction qui les flétrisse aux yeux de la nation ; elle soumet les tribunaux à une censure perpétuelle, impartiale, et sévère, sans exhortation in^ dividuelle ; elle leur adjoint un moniteur incorruptible, dont l’œil est toujours-attaché sur Peitercice de leurs fonctions.

Mais c’est 'surtout dans les affaires criminelles que la publicité des débats doit être réclamée. En effet ,. quel motif de sécurité l’innoçent ne trouve-t-il pas dans cette publicité ? Quel garant plus sûr que l’iiitrigue et la -calomnie ne prévaudront jamais sur l’innocence !

3o2 élémitnts de droit politique.

Lé jo^r terrible ,• le jour du jagement est arrivé. Une scène pibs touchante que toutes les. fictions théâtrales, une scène vraiment dramatiqùe va s’ouvrir. Le public*, avide' de tout ‘ce qui peut l’émuuvoir, s’y 'porte en foule. On ne veut pas encore l’accusé , et déjà ‘son sort intéresse. Il parait : ses yeux long-tentps baissés se lèvent enfin ; des patents , des amis frappent ses regards, et ceux du public l’invitent à ne pas abfuidonner le soin de sa défense. L’apparqil qui environne ses juges lui parait alors moins redoutable; les terreurs qui l’agitaient dans la nuit des cachots, cessent d’efï’rayer son imagination ; et il recouvre assez de calme pour repousser l’accusation , s’il est innocent ; et , Vil est coupable, un rayon ti’espérance porte dans son cœur la <lernière consolation qu’il recevra; et, lorsque le juge aura prononcé la fatale sentehee , il sentira moins l’horreur de 'sa situation, en voyant la pitié qu’il inspire. : '

Ici ne s’arrêtent pas les avantages de la- publicité. Quelle influence n’a-t-elle-'pas sur les témoins, sur les spectateurs eux-mêmes! -

Les témoinsi si l’un d’eux se présentait avec l’intention de rendre un faux témoigùage , effrayé par l’appareil menaçant et sombre dont il se verrait environné , il a*bandonnerait son horrible dessein ; ou , s’il portait ‘ l’audace jusqu’à con-

< TIÏB« III. — «-CHAP. H. ' . 3o3

sommer le crime,' les questions de l’accusé, -de son conseil, des junis, des juges eux-méuiés, et les murmures d’indignatkm qui s’élev'eràient dans l’-assemble'e, au plus- léger eiübairas qu’il.laisserait apercevoir, jetterait dans ses idées un désordre qui décélérait -bientât sas coupables manœuvre^ : jamais une intrigue ourdie dans l’ombra nevou* tiendrait l’éclat d’un aussi 'grand jour !

Enfin quel e« l’homme , sHl ne s’est pas fait un.bemin du crime , ’S’il n’a pas perdu jusqu’au sentiment de sa conservation , qui , témoin des angoisses de l’accusé pendant les débats , témoin de sa condamnation et de son désespoir, ne rentre pas dans ses foyers avec une volonté plus ferme de marcher invariablement dans les sentiérs de l’honneur et de la vôrfu! ,

On doit désirer, sous d’autres rapports en«ore i que le public soit admis aux séànces des tribunaux. Il est une classe d’hommes qui se dévouent exclusivement à la direction des affaires' contentieuses, et dont \a- bonne conduite .'et la science peuvent seconder ' utilemettt l’administration de la justice. Les aVoCats et toutes les autres personnes^ attachées âu barreau ment cette classe d’auxiliaireS. Le moyen de lés astreindre à pe pratiquer leurs. fonctions que d’une manière honorable, est d’appelèr le publicà'être'

3o4 ÉLÉMENTS > DE DROIT ‘ PALITIQDE.

témoin de leurs débats , à juger de leurs talents et de leur probité , à reconnaître cettx qui ont le plus de droits à yestime i^énéràle, à signaler ceux qui resteraieut au-desson^ de leUr ministère. - . I ■ ' "

^ulle'part le- barrefii «n’est' aussi respectable et aussi respecté que dans le pays où le public est admis à le juger par les faits , et surtout lors» que la nation s’intéresse aux causes litigieuses.

' £n6n, un autre avantage de la pubUcité est celui-ci :

Plus les citoyens ont la faculté de connaître leur législation , plus ils en pénètrent les véritables intentions , plus ils en reconnaissent l’utilité, et plus ils .apprennent à. s’y attacher : toute loi qu’un législateur sage a cYu devoir iùtroduire , doit gagner à être connue ; et le meilleur moyen de les. faire bien connaître est d’appeler les citoyens à voir par eux-mêmes ces lois mises en action paroles décisions des juges. - ,

Le -public , en assistant à l’audience, ne prend guère un intérêt bien vif aux plaideurs ni à la cause qui excite leurs débats ; mais il admire la marche- imposante de 'la justice ; il approuvé ou il blâtne la manière de décider des intérêts individuels, et clraque jugement lui inspire l’amour des institutions de'son pays.

titre m. — cHAp. .u.< ' 1 3o5

Un citoyen n’est véritaTalement ami de sa pa- ’trie, que lorsqu’il preml une vire part- à tout ce qui .intéresse la natioù.à 4aquelle il appartient; et, sous ce point de’ vue, la publicité des au-» diences des tribùnaux'est utile pour toute la cité< Au surplus , cette publicité ne seraiit qu’un vain nom , si elle se bornait à la formalité de l’ouverture des portes de la cbambre où siège le tribunal, et.à l’audition du rapport du juge ou de.la sentence du tribunal. ,• * . . ,

■ Pour qu’elle soit efficace , il faut non-seulement que le public soit admis dans le • lieu. ,djes séances du tribunal ; 'mais ce doit élre^cn sa.présence que sera faite tout» l’instruction qui tend à informer le juge du véritable état de la cause ; les 'opérations préliminaires, te.s enquêtes,» les interrogatoires, les plaidoiries , enfin tout ce qui peut éclairer le tribunal , doit ■être ouvert du public, et se faire de manière àice- qu’il puisse ;en prendre connaissance ; il faut que chaque individu qui s’est donné la peine de suivre Une. affaire; puisse en juger lui-même et apprécier la conduite des magistrats.

Cependant , celte publicité , quoique très bonne en elle-même, pourrait quelquefois devenir la cause d’un mal. Il faut qpe, par respect pour l’honnêteté , la décence , ou d!autres grimes considérations, Un juge ait la -faculté.- d’ordonner

3o6 ÉLÉMENTS »B' DROIT POLITIQDE.

que VÎDStrùctioD soit faite à hais clos, c’est-à-

dire en l’absenccdu public. '

C’est donc à la prudencfe du juge que ce .soin doit être laissé*; wais il faut aussi que le huis clos ne soit qu’une exception à la règle générale.

Tels SQnt les avantages , les conditions , et les limites d’une véritable pubKcité.

Aar. IX. — I>c l'Obligation âe motiver les jugements.

11 est une autre *pübUcité qui n’est pas moins indispensable que l’admission du pubKc aux audiences des juges et des tHbunàux , c’est l’énoncé dés mdtifs -qui Ont déterminé ces juges à rendre leurs décisions , et dutexte de loi qu’il a cru applicable à la cause. *

'•Avec cette publicité particulière , que l’on peut nenimcr intérieure , tout individu peut examiner si les raisonnements du juge sont conséquents, s’il a'rebgieusement obseryé la loi. .

C’èst donc encofe là une- précieuse garantie pour l’intérêt privé.

Un juge qui voudi’ait favoriser l’une des parties aux dépens de l’autre , trouve , dans lté nécessité de motiVél' sot) jugement', un frein qui, s’il ne peut prévenir cntièfeBfWnt cette partialité, la rend beaucoup inoinS facile. ' ' * ■ -

' D'autéc part , en vérifiant la citation de la loi qu’il veut appliquer-, en alléguant les paroles

TITK£ IU. >»-CHAP. II. 1 3o7

tQèm«» du législateur , le Juge se trouve, porté à eüiexamiuer.le sens par soi>tnême, et auvent U aura l’occasion de recpnnaitre que la loi dispose d’une manière entièrement différente de. ce qa’il croyait rencontrer.! , :

Enfin le juge qui , connaissant la loi , voudrait se dispenser de l’appliquer, est rappelé à sou devoir, toutes les fois qu’il motive sa sentence et qu’il doit y insérer le texte de la loi à l’observation de laquelle il eat tenu, i. ,

Les mêmes raisons, qui, sous d’autres rapports, font désirer la publicité dès audiences, militent en faveur de la nécessité de motiver les jugements. ,• ^ \ .

La nation, en effet, appreiul bieuimieuxià connaître et à apprécier les lois , lorsqu’à chaque occasion qui se présente de les^ appliquer, le juge rend compte des motifs de cette application.. On respecte bien davantage des sentences qui démontrent évidemment que la cause a été examinée à fond, et que la loi a été exécutée avec iippartialité. , »-* . ■ . . ,

Le. juge qui fait son devoir , qui i^’excèdc point les bornes de son autorité , qui n’admet d’autre règle qUe la loi, qui' ne s’écarte jamais de ses dispositions , aime à rendre compte de moüfs}

sûr <de mériter l’apprtdiation’ de ceux- qui exa» minent avec impu'tialité, dô convaincre ceint

3o8 ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE.

qui doutent de sa capacité ou de sa- droiture , de eonfoudre ceuit qui osent Finculper,‘ le juge trouve, dans le. développement raison^ qui Font porté à rendre sOn ‘jugement, une récompense honorable* et une justification complète.

> Il y a plus : la nécessité d’alléguer le texte de la, loi et de motiver- les sentences , impose aux juges, l’obligation d’étudier et . d’expliquer ce texte , et c’est une considération très puissante en faveur de cette institution.

Non-seUlèment'ces explications servent à fixer ce qui peut être douteux , à suppléer, à ce qui serait défectueux ,' à concilier ce qui paraîtrait contradictoire ou le gérait effectivement, et par conséquent à cotnpTéter le système de la législation et de la jurisprudence; mais elles ont encore cet avantage, d’éclairer le législateur sur ces oppositions', ces défauts , ces lacunes de la loi , et de le mettre en état de les faire ^ispamltre ou de les combler. • •

Ëufin , les plaideurs eux-mêmes ont un grand intérêt à connaitre les motifs du jugement qui statue sur leiirs -dilférents. Si nul recours n’ést possible contre ce jugement, le particulier qui succombc'jéprouve une certaine satisfaction de voir que ses intérêts n’out point été négligés ou sacrifiés à quelque considération particulière. Si, au contraire, >la' Loi laisse aux parties la faculté

de faire' examiner de nouveau- la ques^on , " ces motifs peuvent servir à convaincre celui qui a été condamné, et à le détourner d’un recours ^ui ne •lui'présente aucune chance favorable; et alors même que l’obligation de motiver les jugements fournirait aux plaideurs récalcitrants lo moyen de renouveler ou prolmigerle procès, cet inconvénient ne devrait point l’emporter sur les avan> tages que nous venons de signaler. Car l’intérêt du prince , celui des sujets en général , des magistrats de l’ordre judiciaire et de ladégislaCion elle-même , doivent prévaloir sur quelques considérations individuelles qui sembleraient contraires à cette institution.

Abt. X. — De la Liberté de la défense.

On nous représente la justice comme une divinité tutélaire, dont 'le temple toujours ouvert et de facile accès , offre , en tout temps, un refuge assuré au pauvre contre -le riche , au faible contre le fort, à l’opprimé contre l’oppresseur.

Les magistrats sont les ministres de ce temple. • Mais , pour que nous -leur accordions le respect qui leur est nécessaire , jl' faut qu’ils accomplissent , avec une constance inébranlable , leur auguste mission ,'et qu’ils observent avec rcgularitjé les-fbrmes et les solennités qui leuv sont prescrites par la loi. • ' ' i • *

3lO ÉLÉMENTS. ®E DROIT POLIHQOE.

Ces formes qui , dans les matières civiles ordinaires , sont' simplement oonsecvatrites", deviennent sacramentelles en matière criminelle, lorsqu’il s’agit , non plus seulement de la fortune, maiï de l’honneur y>< mais de la vie des citoyens. • •

Il est surtour une' règle dont on ne peut s’écarter, sans fouler aux pieds toutes les lois de la justice c elle consiste à entendra at>ant de juger. ,

Il est de principe, en effet, que personne ne petit €lre èoudamné, qu'au préalable il n'ait .été entendu.

De ce principe nait, ponr le juge, l’obligation d’inteiToger l’accusé , et de lui laisser toute la la- . titude désitable, pour qn’il puisse se défendre , tant verbalement que par écrit.

Car il est encore une maxime, devenue' triviale à ■ force d’être répandue f savoir t que la défense est de droit naturel.

. Cette loi est vraie dans l’tHrdre physique : il est permis de repousser là force par la force. Le meurtre luininéme cesse d’être un crime , dans la personne de' celui qui -ne l’a commis qu’à son corps défendant. •

Cette loi êàt vraie dans l’ordre moral: et celui qui gémit sous le poids, d’une accusation a le droit de parer le coup. qui le m^iace, en se défendant par lés moyens que son intelUgenee lui

TITBE Ht. — CHAP. II. 3ll

suggère, ,c’estrà-dire par le raisonueineut et par la parole , qui ne nous ont. été donnés , par la bonté divine , que pour apprendre , enseigner , discuter^ communiquer entre nous , resserrer les nœuds de la société civile, et faire régner justice parmi les hommes.

Cette loi de la défense naturelle ne comporte pas d’exception ; elle ëst de tous -les temps , de tous les pays , pour tous les cas , pour tous lès hommes.

Le caractère du juge est d’être doux et patient. Il tient la balance entre l’accusateur et l’accusé , entre le crime et la peine.

Il ne doit ni s’irriter contre ceux qu’il croit coupables , ni s’attendrir sur le sort de ceux dont les plaintes attaquent sa sensibilité. Son devoir est de demeurer impassible , et de rechercher imperturbablement la vérité. 11 doit donc écou*^ ter, avec la plus grande indulgence, jusqu’aux moindres circonstances de la justihcation de l’accusé. »

Ainsi le juge est dans l’obligationr d’interroger l’accusé avec austérité , mais -sans rud^e ; avep droiture aussi , et.sans mettre son amour>propre à embarrasser, par des questions captieuses^ tin malheureux qui , d’ordinaire, a plus besmp d’être rassuré que circonvenu. Il doit aussi faire, aux témoins, toutes les questions à'charge et â dé-

3i2 éléments de droit politique.

charge , et toutes les interpellations juge'es neces^* saires par l'accusé et ses conseils.’

Quand le -magistrat interroge , il peut et doit exiger des réponses catégoriques. Mais, dès que le défenseur de l’accusé a pris la parole pour réfuter les chefs de l’accusation et discuter toutes les charges produites contre l’accusé , le magistrat dok se faire upe loi de ne point l’interrompre. Car si la défense des accusés doit être respectueuse, elle doit aussi être essentiellement libre , et tout ce qui la -gêne èmpéche qu’elle ne soit complète , et par là même compromet le sort de l’accusé.

Ainsi , à llexception de ce qui offense les lois de l’état et les bonnes mœurs, l’accusé ou son conseil peut tout dire et le juge doit tout entendre , sans se permettre aucun signe qui décèle 'les mouvements de son "âme. Alors même qu’il en résulterait une perte de temps, ce temps ne doit coûter aucun regret à. la justice : il est toujours temps decondamner.

. Enfin , parmi les peuples^ civilisés , la défense est tellement requise dans radministration de la justice, eriminelle., qu’un accusé ne peut paarenoncer à se défendre , et que , quand il ne veut pas choisir un défenseur, le juge est tenu de lui en donner un à^office. '

' Sans cela, on ne pourrait pas dire que justice

TITRE III. — CHAP. II. - 3l3

a été faite : on serait toujours tenté de croire que si l’accusé a été condamné , c’est parce qu’il était inhabile à se défendre lui-même ; et cette manière de penser est si générale , qu’on peut dire que la défense est exigée tout autant dans l’intérêt de la justice que dans l’intérêt de l’accusé.

Art. XI. — De la Simplicité des formes judiciaires.

Les lois ont pour sanction Vautorité judiciaire , c’est-à-dire le pouvoir qui est chargé de les appliquer.

Mais cette institution ne pourrait atteindre suffisamment son but , si le législateur ne déterminait , en même temps , la manière dont les citoyens pourront réclamer, du magistrat , la justice qui leur est due , et faire parvenir la vérité jusqu’à lui.

Il n’est pas moins nécessaire de renfermer l’autorité du magistrat dans de justes limites , de lui tracer une forme de procéder régulière , d’indiquer enfin les voies à suivre , soit pour se pourvoir contre ses décisions , soit pour les^■*faire exécuter. ü

De là , chez tous les peuples dont l’organisation sociale est bu a été plus ou moins perfectionnée , l’établissement de formes judiciaires qui, dans leur ensemble, constituent! ce qu’on appelle la procérfure. > <•<>

3t4 ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE.

La procédure n’est donc autre chose que la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir, les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice.

Les règles et les formalités de la procédure doivent, en général, avoir pour effet d’écarter de l’administration de la justice le désordre , l’arbitraire et la confusion , et d’empêcher que les citoyens ne soient traduits devant des juges qui ne leur seraient pas donnés par la loi ;

Elles doivent s’efforcer de prévenir le danger des erreurs judiciaires, en donnant à l’instruction , sur le fait et sur le droit , assez d’étendue pour éclairer le juge ;

Elles doivent chercher à garantir le repos des familles par des prescriptions utiles et de sages présomptions ;

Elles doivent donner toute latitude nécessaire à une légitime défense, et assurer la propriété peur des délais précis ,' des observances , et dés ressources tutélaires ; <

Elles doivent arrêter enfin la précipitation des jugements , en prescrivant de sages lenteurs , et bannir l’arbitraire, en faisant , à chaque instant , sentir au juge l’empire de la loi sous les ordres de laquelle il agît et dont il doit suivre tout» les impulsions. '

Mais, en même temps, le législateur qui les

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TITRE III. — CHAP. ri. 3l5

trace doit bien s’attacher à leur donner, toute la simplicité possible. ’ > •

- En multipliant les 'formes au-delà d’une sage mesure, ilprolongerait des débats judiciaires ; de telle sorte qu’il pourrait artiter que les affaires n’eussent point de fin. ■ ■

Ainsi , le grand nombre des formes choquerait le but des lois mêmes qui les auraient, établies , puisqu'elles .doivent se proposer de faire obtenir bonne et prompte justice. t ‘

' Il y a plas<: >la multiplicité< des formes judiciaires a> pour, effet ordinaire d’en rendre la connaissance si difficile^ que là masse des citoyens ne peut espérer de d’acquérir, et qu’alors naît et se multiplie une - classe d’hommes dont la profession serait très utile si elle se bornait- à < les apprendre pour aider et secourir les citoyens j mais dont l’intérêt aussi pburrak être d’en user outremesure. r.i.-,. I, ' 1 J.ii» ; U.‘

Ici donc, à la déplorable durée des procès, se joindraient, pour les particuliers ,i d’inutiles dépenses que suivrait peut-être -la ruine' des familles. '• I . t. . -'I ' Il

Un autre danger,! qui né 'touche pas moins l’iordre général -de la société que les individus, fierait celui-ci*: ifi - jo , i ‘

( I^a propriété des biens resterait inoertaine , au milieu des lenteurs d’une procédure, encombrée

3l6 ÉLÉMENTS DE DEDIT i POLITIQUE.

de formalités; et, durant. cet intervalle, le sort des familles n’aurait, point de stabilité; les biens resteraient sans aoiéliorations ; et leurs détériorations pourraient être telles, que des familles appauvries seraient des siècles à réparer le mal.

Et toutefois, si la simplicité .des formes judiciaires est désirable , i^ faut aussi se garder de les trop abréger. ! , n .

I « Il,iy>a: toujours trop de formalités,» si l’on « consulte le plaideur de mauvaise foi > qu’elles tt| gênent; il y en 'a toujours trop peu;; si l’on U» consulte l’honnête homme , qu’elles protègent ; « leur -multiplicité , leurs lenteurs, les frais « qu’elles occasionent, sont comme le prix que « chacun donne pour la liberté! de sa personne « et pour la sûreté de ses biens, (Montesquieu.)

. . Si la faveur d’üne t demande il^itime réclame simplicité et. célérité dans les. formes , celui que l’on poursuit ou que l’on accuse, injustement peut-être, doit y trouver prbtection et sûreté.'

- Sida prolongaSon des luttes .judiciaires est un mal, une.'i imprudente promptitude nuit à la recherche des titres , à la découverte de la .vérité, et.auK^it sacrétde la dé£snsei^:ii hh n zi (■ :;«»jiyiheifaat pas donner àil’iindüdes parties le « bien de l’autre sans examen , ni Ics ruiwer.toau tes les deuxÂ>£c»)ce:d’exahiiner. » (:Montesq. ) •i-. Tels sont donc , en peu' de mots ( les intérêts

TITRE III. CHAP. II. 3l^

qu’un système de proce'dure doit concilier. Sa perfectk>n conaiste à éclairer la marche de la justice , sans l’embarrasser ni la retarder. Ne rien prescrire qui ne soit utile , ne rien otnettre de ce qui est nécessaire , telles doivent être ses bases ; donner les moyens de parvenir, dans le moins de temps et avec le moins de frais possible , à la découverte de ce qui est vrai et juste , tel est son but : c’est au plus habile à l’atteiudre.

Aat. Xil. — De l’Uniformité de la jurisprudence.

Nomseulement la loi doit être générale et ne disposer que pour l’avenir, il faut encore qu’elle soit uniforme et qu’elle s’étende au territoire entier qui se trouve soumis au même législateur.

En effet , la loi est bonne ou mauvaise ; si elle est mauvaise, il faut s’empresser de la changer dans les lieux où elle existe ; si elle est bonne , il n’est aucun motif d’exclure de ses avantages les portions de l’empire qui n’y participent point.

Et alors même que la variété du climat, et des habitudes sociales très diverses, présentej'aient des disparités importantes , la loi peut encore être uniforme , en ce sens qu’elle peut définir, à l’avance et avec une fixité invariable , ce qui est droit commun pour l’état entier, et quèlles sont

3l8 ÉLÉMENTS OE DROIT POLITIQUE.

les exceptions accordées à raison des circonstances paiticulières de chacune de ses parties.

L’uniformité de la loi est nécessaire dans l’intérêt du souverain , qui ne peut avec justice , assujettir une seule partie de la nation à des devoirs qui conviennent à tous les habitants, placés dans la même catégorie , ni accoixler aux uns des droits qu’il refuse aux autres.

Elle n’est pas moins nécessaire dans l’intérêt des sujets , qui ne peuvent voir, dans une loi qui varie d’un lieu à un autre , l’empreinte de cette haute sagesse , caractère distinctif du législateur, et dont dépend le degré de confiance que l’on place dans ses lois.

Mais ce n’est pas assez d’avoir établi l’uniformité de législation ; il est utile encore de préparer l’uniformité de son application.

L’application d’une loi est ce qui influe le plus directement sur la multitude , et cette application peut affermir, modifier, renverser même le système entier du législateur, lorsqu’elle n’est point surveillée par lui.

Si le juge qui est chargé de faire exécuter les lois , entre les particuliers , ne saisit point l’esprit du législateur ; si , préoccupé d’autres idées , il veut les faire entrer dans une loi dictée dans des vues différentes ; s’il se permet de substituer sa volonté à celle du souverain , et d’adopter ce qui

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titre III. — CHAP. II. 3ig

lui parait bon et utile , au lieu de ce qui lui est prescrit , il dénature la loi , et la fait disparaître aux yeux de la nation ; il s’érige en législateur d’autant plus puissant , que ses arrêts deviennent des règles pour toutes les difficultés qui lui sont soumises.

Ce grave danger exige donc une garantie , et le législateur doit chercher les moyens d’établir avec certitude l’empire , la prééminence de la loi sur l’autorité du juge.

Toute intervention directe , soit du législateur, soit du pouvoir administratif ou exécutif, dans l’exercice de l’autorité judiciaire, est inadmissible , par cela seul qu’un état bien constitué doit nécessairement isoler les différents pouvoirs dont la réunion compose la souveraineté. Ainsi donc , du moment qu’il est contre la nature du pouvoir législatif d’en exiger des lois qui disposent , sur des cas individuels , avec force rétroactive ; que l’ordre administratif ne peut*, sans danger, empiéter sur les fonctions judiciaires ; que les tribunaux doivent se renfermer dans les bmites des causes qui leur sont soumises ; dès-lors , disonsnous , ce n’est que dans la sphère même du pouvoir judiciaire qu’il faut chercher les institutions propres à garantir l’application uniforme des lois.

Or, l’Idée la plus simple est la création d’un tiibunal ou corps suprême de magistrature , dont

la composition garantisse la sagesse et l’impartialité' ; l’e'tablissement d’une cour dont les membres soient choisis parmi ce qu’il y a de plus distingue entre ceux qui appliquent les lois , c’està-dire la magistrature et le barreau.

En re'unissant cette cour au centre de l’empire, en l’établissant juge suprême de l’application des lois , en la constituant d’une manière digne du rang où elle est placée, en y faisant représenter, pour ainsi dire , toutes les localités , on peut s’attendre à voir un tribunal aussi auguste maintenir l’uniformité convenable dans l’application et l’exécution des lois.

Il est toutefois des précautions à prendre , en fondant une autorité aussi puissante , en concentrant dans un seul corps tout le pouvoir judiciaire. Ce corps pourrait devenir dangereux à l’autorité législative elle-même. Un accord fatal entre ses membres suffirait pour donner aux lois une direction opposée à celle que le législateur aurait voulu; au moyen et sous le prétexte de l’inviolabilité de ses décisions judiciaires, cette cour renverserait toutes les barrières qu’on tenterait de lui opposer ; et elle finirait par attirer à elle une grande partie des pouvoirs que les autres branches de l’autorité souveraine sont appelées à exercer.

Pour prévenir cet autre danger, on a imaginé

de diviser l’exercice de l’autorité judiciaire ellemême , et voici la manière dont on a procédé.

Toute question soumise au juge, toute décision émanée de son autorité, est composée de deux parties entièrement distinctes , dont l’une appartient à l’individualité du procès , et l’autre se rapporte à des considérations générales d’un ordre plus élevé ; la première concerne le fait , la seconde regarde le droit : ces deux parties se rencontrent nécessairement dans chaque affaire ; elles ne peuvent ni ne doivent jamais être confondues ; cependant ce n’est que leur liaison , leur rapport , leur combinaison , qui composent les fonctions judiciaires , et il est impossible de les isoler : sans question de fait , point de recours au juge ; sans question de droit , point d’application de la loi.

C’est cette double manière d’envisager toute contestation , quijiffre un moyen facile de diminuer l’autorité d’une cour suprême dont on pourrait craindre les usurpations ou les . abus de pouvoir.

L’institution de cette cour n’ayant lieu que pour conserver l’unité et la pureté de la législation , dès-lors il ne peut être question , pour elle, que d’exercer cette portion de l’autorité judiciaire qui regarde l’application de la loi générale , en un mot , ce qui concerne le droit ; tstndis

322 ÉLÉMENTS DE DBOIT POLITIQDE.

que ce qui n’est qu’indiTiduel à chaque espèce , ce qui ne peut tirer à conséquence dans d’autres cas semblables , ce qui concerne le fait enfin , n’est pas assez important pour fixer l’attention d’une magistrature aussi élevée.

De là ce principe qu’il est utile de n’attribuer à cette cour suprême de juridiction que sur la question de droit, c’est-à-dire sur la violation de la loi.

Mais la faculté de cet examen , attribué à un tribunal suprême , n’est pas un objet de pure curiosité; il faut que, lorsqu’un jugement est reconnu contraire à la loi , il puisse être annulé , et qu’il soit porté remède à l’abus découvert.

Or, ce pouvoir peut être exercé de deux manières : ou en corrigeant la décision erronée et faisant ce que le tribunal inférieur aurait dû faire , ou en remettant la cause d2Uis l’état où elle était avant la décision attaquée, sauf à se pourvoir de nouveau devant tel juge que la loi peut avoir désigné.

Mais le droit de statuer au fond sur les décisioQS annulées pour violation de la loi est incompatible avec le but de l’institution d’une cour suprême, qui n’est instituée que pour ramener à Tuniforiuité l’exécution de la loi.

En6n , en ne laissant à cette cour que la faculté d’annuler les jugements rendus en violation de

TITRE III. — CHAP. II. 3a3

la loi , sans pouvoir juger le procès lui-méme , et en lui imposant l’obligation de renvoyer le fond de la cause à un autre tribunal, on ne donne à cette cour qu’une puissance suffisante pour prévenir l’établissement des jurisprudences locales ou particulières, qui attenteraient aux droits du législateur et seraient subversives de l’uniformité nécessaire à toute législation, sans qu’elle ait elle-même la possibilité de fonder un système d’application contraire à l’esprit de la loi.

L’exercice des fonctions de cette cour n’est donc ainsi qu’un préservatif, et ne peut produire les inconvénients qu’elle est destinée à prévenir. Les tribunaux inférieurs, en possession du droit d’appliquer activement la loi , sont contenus et leurs excès réprimés par la surveillance de la cour régulatrice ; tandis que celle-ci n’a pas assez de spontanéité pour intervertir la législation.

Art. XIII. — Da Nombre des juges.

Une autre question , de la plus haute importance pour l’administration de la justice, est celle de savoir s’il convient que le nombre des juges soit grand ou petit ; et , sous cette question générale, se trouvent comprises : i° V étendue des juridictions , c’est-à-dire la multiplicité des tribunaux; 2“ la composition de ces tribunaux mêmes.

1° Quant à l’étendue des juridictions, voici ce que le bon sens indique :

Les grands ressorts de juridiction exigent souvent des déplacements dispendieux; les citoyens peu favorisés de la fortune ne peuvent les supporter. Il faut donc, autant que possible, rapprocher de leur domicile le juge qui réparera la lésion de leurs droits : c’est l’équité qui donne ce conseil.

Il convient donc de former des arrondisse^ ments tels qu’en un jour le citoyen qui demande justice puisse se présenter devant son juge , et . rentrer au besoin dans sa demeure , après avoir reçu la justice qu’il attendait.

Toutefois , ce système d’organisation n’est utile que pour l’établissement des juges du premier degré ; car, ainsi que nous l’avons déjà fait pressentir, l’impartialité des juges du degré supérieur sera mieux assurée, si ceux-ci sont éloignés du théâtre où les affaires ont pris naissance, et s’ils sont ainsi affranchis des suggestions dangereuses de toute haine ou de toute affection de localité.

Les ressorts de juridiction seront donc resserrés pour l’établissement des tribunaux de première instance, c’est-à-dire que leur nombre sera multiplié selon l’étendue du pays et de la population ; et les ressorts de juridiction seront, au contraire,

TITRE III. — CHAP. II. 3a5

étendus pour rétablissement des cours d’appel , c’est-à-dire que leur nombre sera rétréci selon les mêmes besoins et d’après les considérations qui précèdent.

2° Quant à la composition des tribunaux euxmêmes, la' question est vraiment assez difEcile à décider, et c’est une de celle» qui'sont encore aujourd'hui le plus controversées.

D’une part, on dit qu’un seul juge est plus sujet à l’erreur et à l’influence des passions.

Ces dangers sont moins grands , lorsque la loi exige le concours de plusieurs magistrats. Plus il y a de personnes appelées à examiner la même affaire , et moins on doit craindre la partialité et' la corruption , ou l’indolence et la légèreté.

En outre , la pluralité des juges présente des chances favorables pour, rencontrer des hommes doués de grands talents , qui acquièrent bientôt de la prépondérance dans les corps dont ils font partie , et qui assurent la bonté des jugements.

, D’ailleurs , un tribunal composé de beaucoup de membres impose plus aux plaideurs, ainsi qu’au public. j <

Enfin,. le concours de plusieurs juges , ep un même tribunal , excite, entre les magistrats , une émulation d’autant . plps i grandei , que leur, réunion est plu.s nombreuse , et qu’iby a plus d’honpeur., à s’y distinguer. i ; i

D’autre côté, les partisans d’un juge unique répondent :

La prépondérance marquée de quelques magistrats sur les tribunaux dont ils font partie est elle>mème une preuve de l’inutilité de plusieurs juges; puisqu’eux seuls, de fait, rendent le jugement , il peut être aussi convenable de les débarrasser de l’accessoire de ceux qui ne votent que pour la forme.

Les tribunaux , ne jugeant que de l’avis de la majorité , l’impéritie ou la partialité d’un seul juge peut souvent décider du sort de la cause , quelque grand que soit le nombre de ceux qui y ont concouru.

La corruption et l’indolence se glissent plus facilement encore dans une assemblée , qu’elles n’atteignent un individu. ' i Les juges siégeant en assemblée peuvent se disculper de tout jugement erroné oU abusif, en rejetant la faute sur la majorité. ’

Les avantages , tant en appointements qü’en considération peuvent être augmentés, si le nombre des juges est petit.

,1 Enfin, la principale raison de repousser la pluralité des juges, est celle-ci ; ■ f

On ne sait s’il est quelques branches de connaissances humaines dans lesquelles on peut compter les savants par milliers ; on ne sait s’il

eu est une dans laquelle , après avoir compté les savants par milliers , on peut compter, parmi ces savants, des milliers d’hommes d’un jugement droit , d’un caractère fenne , impartial , et intègre.... Mais ce qu’il est facile de savoir, c’eSt qu’il n’est aucune science qui soit plus longue et ordinairement plus dispendieuse à acquérir que celle des lois. 11 peut exister, dans un pays, un grand nombre de magistrats probes et intéressés ; il peut y exister aussi un grand nombre d’avocats habiles à bien défendre une cause ; mais combien croit-on qu’on y trouverait de jurisconsultes tels que les exigeraient cependant les fonctions si délicates, d’après lesquelles on a le pouvoir de prononcer sur la fortune, l’honneur, et la vie de ses concitoyens?... On ne craint pas d’affirmer que plus le nombre des juges sera petit , plus il sera facile d’élever à la magistrature des hommes dont les talents et le càractère offrent de véritables garanties de leur savoir et de leur indépendance.

Tels sont, en résumé, les raisonnements de ceux qui soutiennent l’Un et l’autre Système, v

Quant à moi , je crois , avec le savant Meyer ', qu’il importe surtout que les places judiciairés soient dignement remplies ; que , pour cela , le soin le plus scrupuleux soit apporté dans les nominations ; que , le nombre de tribunaux et de membres dans chacun de ces tribunaux étant petit.

les avantages des magistrats' puissent être considérables , et leur considération soit assurée par des égards qui perdraient de leur.prix s’ils étaient prodigués; qu’il serait préférable de n’attribuer, dans chaque ressort, qu’à un seul juge la décision de toutes les causes, du moins en première instance; mais qu’en général il est indispensable que le nombre des magistrats soit le plus petit possible.

Résumé des Éléments de l’autorité judiciaire.

Ainsi donc , en résumé , pour que l’organisation de l’autorité judiciaire , sous une monarchie constitutionnelle et représentative , offre toutes les garanties réclamées et obtenues jusqu’à ce jour, il faut qu’on y établisse :

D’abord l’indépendance complète des juges , au moyen de l’inamovibilité et d’un traitement élevé ; , Un recours ouvert contre les erreurs ou les iniquités possibles de ces juges ;

La certitude légale que leurs prévarications ou leurs dénis de justice seront punis ;

L’institution d’un ministère public , grande et utile fonction par le moyen de laquelle la société tout entière- est représentée devant les tribunaux , et s’y fait entendre, soât pour demander la punition des crimes qui la troublent , soit pour défendre les intérêts de ceux dont la tutelle lui est conüée; , , , • i . n .

Digiîized by

Des lois qui interdisent la création de commis-' sions et de tribunaux extraordinaires , et qui prescrivent ainsi de ne point enlever les citoyens à leurs juges naturels ; .

Des lois qui établissent la publicité des audiences et des débats judiciaires, dans tous les cas où cette publicité ne nuirait ni à l’ordre publié , ni aux bonnes mœurs;

Et l’obligation pour les juges d’énoncer les motifs de leurs décision»;

En matiëi'c criminelle, des jurés qui prononcent sur le fait inculpé, et qui sont choisis seulement par le sort , d’après une liste où sont inscrit les citoyens qui remplissent des conditions déterminées par la loi;

Des lois qui accordent pleine liberté à la défense, et tracent aux juges toute l’étendue de leure devoirs à cet égard;

Des formes de procéder qui concilient tout à la fois l’intérêt d’une prompte justice et la nécessité d’un mûr examen des causes ;

Une cour suprême qui maintienne l’uniforinité dans .l’application des lois, en cassant les jugements qui les auraient méconnues ou violées ;

Enfin, dans toute l’étendue de l’empire, des juges de premier ressort qui soient à la portée des justiciables; des jugés de second degré qui en soient plus éloignés ; et partout le plus petit

33a ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE, nombre possible de magistrats dans chacun de ces tribunaux.

Telles sont les principales conditions d’une bonne organisation judiciaire.

§ TV. — De V Organisation de V autorité administrative.

L’autorite' administrative a , comme nous l’avons vu, une fonction générale : c’est celle de pourvoir par des ordonnances, à l’exécution des lois, au maintien de l’ordre public, aux différents besoins de la société.

Elle a aussi deux fonctions spéciales , ce sont :

I® D’exercer une haute tutelle sur certains établissements publics ;

.2° De gérer avec soin le patrimoine public.

Mais les gouvernés sur lesquels son action journalière s’exerce sont répandus sur toute la surface de l’empire; et il en peut être de même de tous les établissements publics et des choses communes qu’elle doit secourir par sa tutelle ou conserver par sa gestion.

Comment, sur un aussi, grand espace, ses ordres et ses directions seront- ils exactement transmis, Bdèlement exécutés?

Telle est, quand on organise, la difficulté qui se présente naturellement à l’esprit.

Digitizea 1-y (.ooglf

TITaE III. — CHAP. li.

Trois moyens, dont Tunion est nécessaire, peuvent conduire à ce but :

1° Diviser le territoire en grands arrondissements ;

2® Placer un agent de la puissance exécutive à la tête de chacun d’eux ;

3° Maintenir ces agents dans une dépendance salutaire.

Examinons, en détail, chacun- de ces moyens d’organisation.

N* 1 . — D« ta Division du territoire.

De la division administrative du territoire, si elle est bien faite , résultent l’économie , la célérité dans l’expédition des affaires , la bonne et impartiale justice dans leur décision. Les in» téréts des citoyens, mieux groupés, s’unissent plus facilement pour se soutenir et «e défendre ; et leur association , en même temps qu’elle donne , à l’action de la puissance exécutive , une plus grande force , concourt plus efficacement à la prospérité et au bien-être de l’état, par la facilité avec laquelle on peut entreprendre ou favoriser les grands travaux d’utilité, publique.

Le législateur doit donc s’occuper de tracer, dans le pays , des circonscriptions telles qu’elles puissent satisfaire aux intérêts généraux.

Mais on sent que , sur un territoire d’une cer-

332 ÉLÉMENTS BS BROIT PULITIQCÉ.

taine étendue , une seule division ne suffirait pas pour atteindre le but general de l’action administrative ; il admettra donc des subdivisions.

L’établissement des unes et des autres doit être régi par des principes différents.

Quant à la première division , celle qui sera le plus rapprochée du gouvernement , il convient que la circonscription adoptée ne soit pas resserrée dans d’étroites limites. 11 faut prendre garde de disséminer, d’éparpiller trop les centres d’action sur la surface du pays : leur grand nombre , et par conséquent leur trop petite étendue , aurait pour effet d’isoler beaucoup trop les uns des autres des pays qui peuvent avoir de l’affinité entre eux , et qui demandent un lien commun qui les unisse.

Ces divisions pobtiques s’appellent ordinairement des provinces} en France, on les nomme aujourd’hui déparlements.

Elles peuvent avoir été originairement formées pau' des portions diffiérentes d’un même peuple , ou même par de petites tribus d’origines diverses. Mais lorsque, depuis long-temps, elles se sont ve'unies sous la même domination, leurs limites primitives ne sont jamais un obstacle à une meilleure division territoriale : le législateur peut même avoir pour objet de détruire certains privilèges particuliers à oes provinces , et de les

fondre , pour ainsi dire , dans une le'gislation plus homogène.

Sa sagesse évitera, toutefois, dans les nouvelles circonscriptions , et autant que les localités pourront le permettre, de composer une même province des débris de diverses provinces anciennes; elle exigera que les nouvelles circonscriptions ne soient formées que par des citoyens d’une même origine et déjà liés par mille rapports; elle voudra, enfin, que le même langage, les mêmes mœurs, les mêmes intérêts généraux, ne cessent pas de les attacher les uns aux autres.

L’administration doit en retirer de grands avantages.

Quant à la seconde division , voici ce qu’il faut remarquer.

Il existe , dans tout pays , des agglomérations d’habitants ; ils ont bâti des villes , ou formé des villages ; ou bien , enfin , leurs demeures éparses sont distribuées sur le territoire, afin de mieux procéder à sa culture, sans pour cela que les habitants aient voulu s’isoler les uns des autres.

Ces agglomérations forment autant de petites sociétés , qui ont leurs intérêts distincts , leurs relations particulières , et toujours im territoire qui leur est propre et qu’elles cultivent.

Il ne serait pas au pouvoir du législateur de les détruire ; la seule tâche qui lui reste est donc

de les organiser le mieux possible , en respectant leur existence individuelle. La prMnière division , on le sent, est tout artificielle et peut varier, jusqu’à un certain point , dans son étendue. Celle-ci , au contraire , est naturelle et ne pourrait être bouleversée , sans détruire les fondements de la société même.

Ainsi, partout où se trouve une ville, un village, il sera nécessaire d’admettre une division particulière; et dans cette division sera comprise la portion du territoire cultivée par les travaux des habitants , ou nécessaire à leurs besoins divers.

Partout ces divisions inférieures ont leur nom particulier : on les nomme communes, parce qu’en effet les habitants qui les composent ont des intérùs communs, et que c’est même le motif de leur étroite union.

Leurs limites doivent donc être celles qu’indiqueront des intérêts locaux bien appréciés.

Mais il est possible que ces deux sortes de divisions territoriales ne sufiisent point à la bonne administration dé la société , et qu’il soit nécessaire d’établir de petits centres d’action intermédiaires entre les provinces et les communes.

Si donc cette autre division est jugée nécessaire, il] faut au moins que ces ébefs- lieux

intermédiaires aient plus d’importance que les communes qui les entourent ; qu’ils offrent plus de ressources en tous genres ; et qu’on choisisse surtout les endroits du territoire particulier de chaque province où des foires , des marchés plus considérables en fout le point de réunion le plus habituel des communes environnantes.

, N° 3. — Du jigentt cTeasicution.

Quelle que soit la personne à laquelle est remise la puissance exécutive, elle ne peut administrer elle-même ; il faut donc qu’elle délègue cette puissance à des agents divers , placés dans l’ordre d’une hiérarchie dont le président , dans la république , et le roi, dans la monarchie représentative , seront le suprême dégré. Voyons quels doivent être ces agents.

Art. I. — Division des agents.

Ces agents sont de deux sortes : directs ou auxiliaires.

Les agents directs de l’administration sont ceux auxquels la puissance exécutive est directement confiée, à quelque degré qu’ils soient placés dans la hiérarchie administrative.

Ils se divisent eux-mêmes en agents suprêmes ,

supérieurs , agents intermédiaires , et agents inférieurs.

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