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II. Des agents supérieurs

Mous venons de voir les agents directeurs de l’action administrative au «centre de l’empire ; examinons maintenant l’agence à laquelle l’administration suprême peut confier Fexécution des mesures qu’elle croit devoir prendre , pour la sûreté générale et le maintien de l’ordre public.

Ces agents seront ceux 'qui présideront aux grandes divisions du territoire , et i peu importe qu’on les appelle gouverneurs , intendants , -préfets., b'ejrs cm. pachas . n . > ■ .1.

Sentinelles disséminées sur tous les principaux points 4u reyaume, ces agents ne doivent être étrangers à« aucun des .mouvements <Ju corps social; >!i , > ' t • • > : ,

Chargés 'd’éclairer le gouvernement, ils doivent totu voir et teut surveiller .«• Gardiens de la>pai}t publique , ils (bnvent prévenir, les délits par tous les moyens que les lois mettent à la disposition

TITBE ai. CHAP. U. 345

de la police administrative. Sous ces^ différents rapports , ils doivent faire sentir leur action à toutes les classes ; ils doivent être en contact avec tous les citoyens. ElnBn, telle est. la naturjî des attributions dont ils ‘doivent être investis, que leur action , presque toujours subordonnée aux circonstances, doit varier comme elles', et qu’il est également impossible de tracer avec précision la ligne qu’ils doivent suivre et les limites devant lesquelles ils doivent s’arrêter.

On ne peut se le dissimuler : dans l’exercice d’un pouvoir aussi difficile à définir, l’abus est bien voisin de l’usage. Et toutefois, ces fonctionnaires élevés doivent éviter avec soin tous les actes arbitraires ; car rien , plus que les abus de pouvoir, n’éloigne les citoyens de l’affection qu’ils portent à leur gouvernement.

Une différence essentielle devra être remarquée entre la nature de l’autorité qu’exerceront ces agents et celle qui appartiendra' aux ministres. Celle du ministre a toujours une certaine spécialité; il est renfermé dans une sphère déterminée et distincte du service public. Le gouvernejir ou préfet , au contraire , correspondra avec tous les ministres , exécutera toutes les mesures qui concerneront l’étendue de sa circonscription, quel que soit le genre de service auquel elles appartiennent.

ni. Des jigents intermédinires.

Si le territoire est tellement étendu , et si la division en a été faite de telle sorte qu’il contienne moins de ces gouvernements ou pi’éfectures, et qu’il soit nécessaire d’adopter le système des agents intermédiaires d’eXécution , afin de faire parvenir' plus facilement l’action administrative 3 usqu’anx communes , c’est - 5 - dire ' j usqu’au peuple , quel sera le caractère de ées nouveaux agents?

La nature même des choses l’indique : sans dôute , ils seront rangés dans la classe générale des administrateurs , mais leur fonction sera de transmettre et d’informer , plutôt que d’ordonner ; de surveiller, plutôt que d’agir; ils seront les yeux , plutôt que les bras de Tadministration.

Nulle autorité proprement dite, ne devrait leur être confiée , qUe dans le cas où l’intérêt de la chose publique demanderait une prompte détermination , où il serait besoin de constater immédiatehient certains faits , ou enfin pour la nomination de certains agents inférieurs , dont ilè pourront mieux connaître la capacité, mieux surveiller et diriger les opérations. '

TITBE III. — ^ CHaP. II.

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