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IV. Des Agents inférieur

Enfin , voici la puissance exe'cutive en présence du peuple même ; scs prescriptions sont descendues d’échelon en échelon jusqu’à la commune; c’est là , surtout , que sa voix doit se faire entendre; ses commandements doivent y trouver l’obéissance , car elle parle au nom de la société tout entière , elle est sou organe.

Là , cependant , se rencontre un autre pouvoir , dont nous n’avons point encore parlé , et dont il est utile d’expliquer l’origine , la nature , et l’organisation.

i” Du Pouvoir municipal et de son origine.

Il n’y a pas de bourgade qui , à l’instant tnéme de sa formation, n’ait reconnu la nécessité d’une administration intérieure et d’une police locale. Cette administration, cette police exigeaient de l’action et de la surveillance , e| la raison indique que les hommes les plus sages en durent être chargés. régulateurs , choisis d’abord parmi ceux dont l’âge garantissait la sagesse, ont été successivement connus sous la dénomination d’anciens de gérontes, d’édiles, de duuinvirs , de consuls, d’échevins, de maires, et d’officiers municipaux.

C’est sur cette première assise que les législateurs des nations ont élevé l’édifice social. Cet édifice fut porté à sa hauteur , lorsque plusieurs bourgades s’^étant réiinies pour former un corps de nation , au-dessus des municipalités particulières fut érigée 'une municipalité générale , à laquelle on donna le nom de gouvernement.

La réunion de ces petites peuplades en un seul faisceau les plaça dans une position tout-à-fait nouvelle. Chacune d’elles exista tout à la fois comme famille particulière, et comnie fraction d’une famille plus considérable ; et , sous ce double rapport , elles furent subordonnées à deux régimes bien distincts : la loi municipale et la loi politique,

Le régime municipal était sorti , comme de lui-même , des mœurs, des habitudes, et surtout des besoins des habitants.

L’organisation générale exigeait beaucoup plus de combinaisons. Il fallait former un tout régulier d’éléments divers^ et quelquefois discordants ; il fallait régler les relations des différentes municipalités entre elles , et leurs rapports, avec l’autorité supérieure ; en un mot , il fallait constituer un gouvernement , lui donner une forme.et des chefs } et le grand art d’orgsiniser les sociétés était encore dansia première enfance. Cependant, le problème fut résolu d’une manière très simple.

Les chef» c’est-i»-dire , les officiers municipaux des diverses tribus se réunissent en conseil national. Là , chacun d’eux expose le. mode établi dans sa commune , et le régime municipal le plus généralement adopté , devient le type du nouveau gouvernement..

Ainsi, lorsque, dans la majeure' partie des communes , l’administration était concentrée dans la main d’un seul , le gouvernement fut monarchique. La démocratie prévalut , lorsque , dans la généralité des bourgades , le pouvoir était disséminé entre tous les individus qui l’exerçaient collectivement, et dans des assemblées 'générales. Le régime aristocratique , enfin , s’établit dans les contrées où le plus grand nombre des communes était soumis à des conseils composés des plus notables habitants.

De. cette manière se sont formées les trois espèces de gouvernements auxquelles publicistes sont convenus de donner la dénomination de gouveinements simples ; c’est ainsi, du moins; que l’on peut concevoir que les choses se sont passées dans les pays où la force n’a pas imposé la loi.

De ces notions il résulte que le régime municipal n’a été ni organisé par- des publicistes , ni imposé , comme presque toutes les institutions du moyen âge , par l’ignorance armée ; mstis que cet

35o ÉLÉMENTS OE DROIT POLITIQUE.

arbre antique est une production du sol, qu’il couvre de ses rameaux, et que c’est spontanément, et poussés par le désir de -leur conservation , que -les hommes [se sont réunis sous son ombre tutélaire. >

C’est donc véritablement là un pouvoir naturel , qu’on ne peut méconnaître à moins d’être insensé il ne s’agit que de l’ utiliser au profit du pays. - ^ -

Le gouvernement représentatif une fois adopté, le législateur , s’il a de la bonne foi , verra clairement ses conséquences. La plu» légère réflexion lui fera sentir que le principe vital du gouvernement représentatif est que tous les intérêts, ceux des communeàet des départements ou provinces, comme ceux de la nation elle-même , soient représentés.

Supposons donc une organisation dans laquelle les intérêts généraux soient. seuls représentés, dans laquelle l’administration secondaire serait exclusivement confiée aux agents du pouvoir, à des hommes presque partout étrangers aux individus et aux aflaires des communes : n’est-il pas évident que, dans un pareil état de choses, au lieu d’un gouvernement représentatif que i’on croirait avoir , on n’aurait , daüs la réalité , qu’un assemblage bizarre d’institutions disparates, qu’un

TITBE 111. CBAP. 11. 35l

système incohérent , qui , comme tons les édifices qui portent à fau;i , n’nurait aucune espèce de solidité.

Au contraire , avec des élections périodiques aux fonctions municipal^ et à celles qu’il ei»t utile de créer auprès des agents supérieurs de l’administration , dans'chaque grande division du territoire , tous les droits ont des garanties , tous Les citoyens , des défenseurs ; et , à l’époque des réunions pour le choix des députés , comme les notables de chaque subdivision auront successivement parcouru tous les degrés de la hiérarchie administrative , les électeurs auront des données sûres, et les élus les connaissances nécessaires. Ils auront' tous (ce qui vaut «icore mieux que des connaissances) un vif attachement pour la constitutiou de leur pays ; ils l’aimeront , parce qu’ils la connaîtront.

Mais si le gouvernement , qui ne peut pas tout voir , voulait cependant tout faire ; s’il professait hautement que la chose publique ne peut être utilement servie que par des hommes de son choix ; Les citoyens., déshérités de sa confiance, lui refuseraient la leur ; les vanités s’irriteraieht , et personne ne s’atitacherait à un ordre de choses auquel il serait constamment étranger.

Dans un pareil état de choses , il n’y aurait jamais d’esprit public , parce qu’il n’y aurait ja-

Digilized by Gt)Ogle

35a ÉLÉMENTS DE DROIT POLi'EIQDE.

mais d’esprit 'de famille. Ce qai serait encore plus déplorable : il s’établirait une lutte continuelle entre les libertés garanties par le pacte fondamental et le régime administratif. - Quelle serait l’issue de cette lutte ? Lé doute seul fait reculer d’effrôi. ■

De la Nature du pouvoir municipal.

Après cé% considérations générales, jetons un coup d’œil sur la nature du pouvoir municipal et les fonctions qui lui sont propres.

Les citoyens, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion sur un n^ême point, tel qu’une ville, un bourg, un village , forment , comme nous l’avons vu , des communes.%

A l’instant où cette aggrégation s’établit , deux sortes d’intérêts se manifestent : l’un, personnel et particulier; l’autre, général et commun.

Le premier se concentre dans les droits propres à chaque individu ; le second se compose de tous ceux qui appartiennent à la généralité des habitants comme corps moral et politique. Ces derniers embrasseujt toutes les. propriétés communes.

Chaque individu , arbitre suprême de ses affaires domestiques , les régh comme bon lui semble. Il ne peut pas en être de même des propriétés communes , telles que des droits , qu’il faut

Digilized by Gt)OgIe

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défendre , des pâturages dont il faut régler r, Visage , des boia dont la conservation exige une surveillance continuelle , des domaines qu’il faut exploiter ou donner à ferme. .

Si tous les habitants étaient appelés à la manutention de ces différents objets ; si tant de volontés agissaient simultanément et avec des pouvoirs égaux, rien ne se ferait ou tout se ferait mal. ,

Les membres de ces associations étaient. donc conduits, par la force des choses, à réunir en une seule volonté toutes les volontés individuelles ; à confier à ceux d’entre eux qu’ils en croiraient les plus dignes le droit exclusif de concourir à l’administration du patrimoine comnnin; en un mot , à se choisir des mandataires , qui agissant pour eux , en leur nom , et surtout dans leurs intérêts.

Là ne devait pas s’arrêter la sollicitude des membres de ces nouvelles associations. S’il importait à tous que les affaires , communes fussent bien administrées, chactm d’eux n'etaitpas iffoins intéressé à ce qu’une sage prévoyance écartât de l’enceinte des hajsitations tout ce qui pourrait compromettre la sûreté des citoyens., troubler leur tranquillité , corrompre la salubrité de l’air , et gêner la circulation dans les rues et dans les places publiques.

J54 ÉLÉMEIfTS DE DROIT POLITIQUE.

Le mandat qui confère à un petit nombre l’administration des affaires communes , doit donc aussi leur imposer l’obligatiou de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police , ou , ce qui est* la même chose, de maintenir, dans l’enceinte des habitations , la sûrete' , la tranquillité' , la propreté , la salubrité.

C’est à ces mandataires des communes que l’on donne le nom d’pfficiers ou de conseillers municipaux. ■

Nous venons jÆ dire que ces officiere étaient en un certain nombre. A quels' dangers la chose publique ne serait-elle pas exposée , si la direction en était confiée non à plusieurs individus , m^is à un fonctionnaire qui délibérerait sent , et seul ferait exécuter ses délibérations ! S’il ne joignait pas à un esprit éclairé le plus vif désir de faire le bien , il serait séduit par le charme du pouvoir, il oublierait bientôt qu’il est citoyen, et l’homme se montrei^it tout entier avec ses préjugés , ses passions , et ses vices.

Ainsi , de toutes les manières d’oi'ganiser les municipalités , la plus vicieuse , disons mieux , la plus désastreuse , serait de confiei- à un seul homme la régie des biens communaux, et le droit de régler la police intérieure des communes.'^Au contrairé, appelez 'tous les habitants à délibérer , et vous aurez la plus grande proba-

.. 'MTftK III 11^1 355

biiité possiblei que le bien génével sera le résultat de la d^tbératidn'. q» ' ' ‘ • 3 ;• ' m . • ■

Mais les grandes réunions donnent souvent lieu à'' de grands désordres*. On y a pourvu par une conception qui tient aux temps modernes /et 'qui consiste à obliger les habitants des^ communes ' et les nations elles-mêmes’ à s’abstenir de la direction de leurs propres affaires et à la confier' à des mandataires ou représentants. <

Cette mesure, commandée aux grands peüples par la force des choses , n’est pas wissi nécessairement applicable aux communes , même aux communes les plus populeuses. Mais le principe n’en est pas moins salutaire. ’ - * ;

‘ Reste à savoir quel - doit '-être dans chaque ville bourg ou village, le nombre de ces mandataires ,. ou , ce qui' est la* même chose , des otficiers municipaux •

Pu Nombre des officiers municipaux.

Nous venons de dire que plus les assemblées déhfaérantes sOnt nombreuses , plus il est probable que l’intérêt public prévaudra mais nous avons ajouté que les grandes réunions ne donnent que trop souvent lieu à de grands désordres. Tel est donc le problème â résoudre < composer les municipalités de manière que le bien-être de ^

<-PV

356 ÉLÉMENTS DE J)*OIT,l POLITIQUE, la commune ait une garanti©^ dans le nombre des officiers municipaux , sans que l’ordre-et la sagesse, des délibérations en soient comprotnis.

Il parait raisonnable de fixer \Qjninimum à neuf, et le maximun à cent , et de composor les corps municipaux de nombres .intemnediaires , suivant l’importance, la population, .et l’eSprittdes communes qu’il s’agit d’organiser, m i . ' •

Mais des accidents imprévus , de& événements fortuits , des esprits turbulents et factieux , pieuvent compromettre lasûreté ,ila iranduillité , et même l’fexistencQ d’une commune; et la nature du mal. sera telle que le remède le plus prompt pourra seul en arrêter, les progrès. Cependant , la municipalité ne fut-allé pomposiie que de neuf membres , il faut du.temps pour les réunir , il en faut pour délibérer. I Si , dans .cette crise., l action du pouvoir municipal est soumise aux formes ordinaires , il arrivera le plus souvent que , lorsque enfin là délibéràüon sera arrêté'e , le moment d’agir efficacement sera déjà loin*

Le chef de la municipalité dans les communes, comme le pouvoir exécutif dans les gouvernements , doit donc être autorisé à prendre seul les inesiu'es d’urgence que des circonstances impré** vues peuvent rendie absolument nécessaires.

Voilà de l’arbitraire, du.moins cela y conduit ;

TITRE lU. CHAP. h.

iMe faut bien, puisque la loi ne peut pas prévoir tout cç qué l'administralion est chargée de prévenir.

• Voyons maintenant à qui appartient le choix des officiers municipaux.

Du Choix des officiers municipaux.

■ . I Le pouvoir municipal li’est pas une création de la loi; il existe'par la seuîe force. des choses; il est , parce qu’il pe peut pas ne pas être ; il est , parce qu’il est impossible que les habitants d’une même enceinte , qui consentent à faire le sacrifice- d’une partie de .leurs moyens et de leurs facultés pour se créer des droits et des intérêts communs, soient assez imprévoyants pour ne pas donner des gardiens à .ce dépôt , pour ne' pas charger quelques-ims d’entre eux de veiller à sa conservation et d’en diriger l’emploi.

Mais , s’il en est ainsi , si le pouvoir municipal est de l’essence de tontes les corporations d’habitants, les lois ne pouvant rien contre la nature des choses, il faut, dire qu’elles ne peuvent ni supprimer les corps municipaux , ni priver les communes du droit de les élire.

Cependant , toutes les fois qu’un gouvernement inquiet et jaloux* évoque à lui le pouvoir municipal, et l’exerce en administrant. les commuives par des fonctionnaires de son choix , et qu’il ré-

voque à sa volonté, quelque dénomination qu’il donne à ces commissaires , il n’y a plus d’officiers municipaux.

Cela est vrai , mais il ne faut pas s’y méprendre : si , dans ce cas , il n’y a plus d’officiers municipaux , c’est que les habitants n’existent, plus en corps de communauté.

Nous disons que les habitants privés dn dr<oit d’élire leurs officiers muilicipanx cessent d’exister en corporation^ Alors, en effet, ces habitants, ctrangeis aux affaires de ' leurs communes et sans liens qui les unissent entre eux , ne sont plus que des aggrégations d’homiAes. Il y a ehcore des villes , des bourgs , et des villages : il n’y a plus de cités. ' ' ' ‘

Les cités sont de deux sortes : souveraines ou sujettes. ‘ . ' '

Les cités souveraines sont celles qui se donnent des lois etn’eh reçoivent de personne. Semblables aux' villes libres d’Allemagne, ce son J autant de républiques. • ’ ‘

Pour se faire une juste idée d’une cité sujette , il faut la considérer sous deux rapports : comme un tout et comme faisant partie d’un tout ; ou , en d’antres termes , comme uû'e famille , une corporation particulière , et comihe un des éléments de la grande famille , de la cdi^oration générale. ’ ' '

Envisagée sous ce dernier point de vue , la cité, cointne tous les particuliers , est sujette du souverain , et comme eux , soumise à toutes les lois de l’état.

Mais, sous l’autorité de ce même souverain, et sous la seule condition d’obéir aux lois générales , s’élève , dans chaque commune , un pouvoir conservateur de tous les intérêts communs de cette famille ou corporation particulière.

De ces définitions, il résulte que, sous une constitution libre , toutes les réunions d’habitants doivent former .autant de cités ; que , par conséquent, toutes doivent avoir le cboix de leurs administrateurs, et que le -contraire ne peut être toléré que sous un prince absolu.

Du Choix des maires ou chefs des municipalités.

Telle est pourtant la nature du pouvoir municipal , que rien ne fait obstacle à ce que ceux qui l’exercent soient chargés de fonctions étr^gères à celles qui leur sont propres.

Il est libre au gouvernement de leur déléguer quelques branches de l’administration générale. De même la loi peut les rendre habiles à la confection de quelques-uns des actes qui appartiennent à l’autorité judiciaire.

C’est ainsi que, dans l’organisation actnelle de la France , les maires des communes sont officiers

36o ÉLÉMENTS DE DROIT POLITIQUE.

de police judiciaire et de l’état civil , et que l’adininistration leur confie la surveillance du recouvrement des impôts, et l’exécution des mesures relatives au recrutement de l’armée.

•Envisagés sous tous ées points de vue ou sous quelques-uns d’entre eux, les maires :peuvent être tout à la fois les mandataires de leurs cobimunes , les agents de la loi , et les délégués du gouvernement.-

. Mais la réunion de ces fonctions diverses ne peut s’opérer , .soit par la seule volonté de la puissance exécutive, soit par le fait seul des communes , sans mettre en opposition deux principes auxquels il est également impossible^ de porter la plus légère atteinte.

Et, d’abord, le simple bon sens dit que le maire ne'' peut être choisi qüe'par les h'abitants, et cela-pàr un raisonnement qui frappe les entendements, les plus ordinaires : c’est que le mandataire et le mandant sont des corrélatifs nécessaires, et qu’il répugne aux notions les plus simples que celui qui s’a-reçU aucun mandat d’une commune, stipule en son nom ets’en dise l’agent et le mandataire. D’un autre, côté , nous avons vu qu’une des prérogatives du pouvoir executif est de nommer seul à tous les emplois de l’administration publique. ! . jiv'î iï: ,^:.i jtuiv

Âiusi la prérogative royale franchirait ses. li-

TICRE III, CHAP. II. • 36l

mites, si ellejattribugii Les fonctions mitnicipales à ceux qu’elle }uge>à propos de charger de quelques parties de d’adiniaistratioa générale.

Be^méme, et à 'bien plu» forte raison, les habitants d’une commune.- sont dans l’impuissance de conférer , à celai qu’ils auraient choisi' pour maire l’exercice de la branche la phis insignifiante de cette même administration. générale. . .

Cependant, on ne peut pas se dissimuler queie cumul-, des fonctions administratives et municipales présente ordinairement quelqaes avai\tages; On doit croife ; en effet) qüe, voyant, l’homme de leur-choix -honoi^é de la cdnfiance du prinçe f. les habitants auront plus d’égard pour.sa personne et plus de soumission aux ordres quül leurintimem ; soit comme ^aire , soit en quaUté.d’a^nii-; nistrateur ou agent du prince.

- L’intérêt public , l’intérêt particulier des communes se réunissent donc pour pro,vôquer une espèce de transaction éntre les deux principe^, dont l’un veut-què tous les ofhders municipaux et le maire lui-même soient choisis par les liabiA tanls; et l’autre, qu’aucune bramche.de' l*admi- nistration générale ne puisse être exercée sans une délégation spéciale du foi.

Cette transaction n’est rien moins qu’impostible, et même elle peut d’effectuer de trois manières : •'

36z ÉLÉMENTS DE DROIT PO'LWIQDE.

i® Le goavernemeat présoité un petit nombre d’individus' pôUr remplir les fonctions de maire , et les habitants choisissent. <

2° Le droit de présenter est déféré à la commune, et eeliti de choisir , eu gouvernement.

3® Tousies habitants qui jouissent des droits civils, légalement réunis en assemblée générale, nomment leurs officiers municipaux'. Le tableau en est mis sous les yeux dd gouyernemetatÿ'qui signalè'Celui d’entre eux- auquel il juge à propos de donner sa confiance ; et l’individu , ainsi désigné , est de droit investi* du double titre de cornmiæaire du roi et de ihaire de la commune. •

De ces trois modes , le dernier paraît préférable. Il a plus de dignité <yue le. premier, il présente plus de latitude au éhoix. du gouvetnement que le second. - ■ / .

Ap surplus, ces trois modes concilient paiement les deux principes que noas venons de rappeler ; et quel que soit celui que l’on adopte, il sera vrai de dids. que l’administrateur est choisi par le gonve marnent', éît que.de maire tiôit le pouvoir inuok^l du choix de ses concitoyens.

a* Det Conieilt provlticUiuçe.

La division politique du territoire étant opérée, ce n’est pas seulement dans la commune qu’il se rencontre des intérêts distincts à satisfaire , des

TITEE Hl. — CHAP^. II.

biens particuliers à administrer, certaines dépenses communes à'fairè, certaines charges à répartir.

L’associa'tioâ formée par cbacune des grandes divisions politiques éprouvera ces besoins , aura ces fonctions'à remplir.

Là aussi, et dans un intérêt plus- étendu, se présentent à construire des églises, des presbytères, des palais de justice, des écoles , et des prisons centrales ; là des routes , des canaux seront à tracer et ouvrir f là surtout seront à -féparlir entre ■ les divisions politiques inférieures, stnt les impôts votés par la législature, 'soit ceux qu’il sera nécessaire d’y ajoutée pour confectionner les grands travaux particuliers dont nous venons de parler ; il faudra donc que l’e^técUtion des lois générales , confiée à l’agent supérieur de la pUis- .sanée exécutive, y soit combinée æree l’intérêt des localités. *

Le seul moyen est d’appeler les citoyens compris dans cette association à prendre part à krdétermination de tontes ces mesures ; il n’y à même pas possibilité de s’y refuser dans le gouvernement représentatif/ puisqu’il s’agira de se distribuer des charges, et qu’il est de principe que les citoyens doivent y consentir.*-

Ainsi , à côté de l’administrateur déléj’Oé'Uonr présider à la province, doit être plàcé nn consoil,

une assemblée composée dç. citoyens choisis dai^ toute l’étendue de cette province.

Mais comment leur choix se fera-t-il ? La solution est facile! Il est également de prin>:ipe , dans tout gouvernement représentatif , que tout corps ■ qui vote des impôts soif élu : les assemblées provinciales seront donc formées par élection.

Car il ne faut pas s’abuser sur le principe de l’élection ;'Ce n’est pa^ seulement comme nüesure de sage .administration que l’élection est bonne'; elle est un droite un droit saeré, ei non une sinaple forme adntinistrative, plus ou moins conve-r uabic , plus ;OU moins opportune.

Mais qui nonunera, qui choisira les membres des assemblées provinciales ? Telle esf la difficulté qui se présente OBsuite. ,

Cffi pourrait penser à confier ce choix à ceux qui, dans Tétât, ont droit de nommer lés déptrtéé, les représentants ; mais il est à remarquer que le nombK en est toujours et nécessairement restreint, et qu!à mesure qu’on descend vers les rangs du peuple,,. il est .d’une bonne politique' d’admettre, le plus tle citoyens qü’il est possible , à délibérer sur ce qui les intéresse , et à prendre part ainsi à l’administrationvgénérale de l’état.

Ces considérations conduisent naturellement 4k reconnaître le droit d’élire les membres de» assemblées provinciales tout au moins aux citoyens

TiiaE m. ■— CHAP. II. 365

inscrits sup'les listes dressées polir le jury, où sont admis non-seulement les électeurs proprement dits> mais encore tous ceux qui ont une profession honorable et' dont l’instruction acquise est une garantie suffi^nté' . . >

Quant au nombre des citoyens à âire pour composer ces assemblées provinciales , on sent quMl est impossible de l’établir en principe, 'd’une manière absolue ; tout ce qu’on peut dire , c’est qu’il doit être proportionné à l’étendue et à la population de la province y et que par conséquent il doit être tel qu’il puisse véritablement représenter les intérêts de ces gramles locedités.*

Quel sera donc , en définitive , l’avantage d’assemblées provinciales ainsi formées.

Il n’est pas difficile de le concevoir : elles sont destinées à servir de contre-poids à l’oppression administrative } ainsi que les chambres nationales sont instituées pouf servir de contre-poids à l’oppression politiques ces deux Résultats ne' peuvent être atteints, que lorsque le pays jouit d’institutions libres ; il faut donc que les localités , c’està-dire les provinces et les cominunes , en* soient pourvues aussi bien que. l’état lui-même. Il faut , en un mot , -qu’elles reproduisent èn petit L’organisation qui fait sa force efson bonheur. ' ^

• Mais -‘on sent , toutefois , qu’^1 doit y avoir fine immense différence entre les fonctions des assem-

366 ÉLÉMENTS DE DEOIT POLITIQUE, blées oationales et celles des coips qui seront établis dans la province et dans la commune. Ici ^ il ne s’agit plus de faire des lois ; elles sont faites , il n’y a plus qu’à les exécuter. Et si l’assemblée provinciale ou communale' a -le droitd’opl>08er quelque résistance à l’agent chargé d’adutinistrer , ce ne peut être' qu’autant qu’il voudrait les exécuter d’une manière arbitraire et oppressive : leur surveillance, en un mot, ne s’appliquera qu’à la gestion des intérêts secondaiiies de la société; de telle sorte que leur influence pourra modifier, amender, diriger même jusqu’à certain point , l’action des administrateurs, et que là encore la sagesse nationale pourra suppléér à l’incapacité du pouvoir.

A»t. II. — Des Agents auxiliaires.

En administration , on distingue. deux genres de service, et cette distinction. -tient à la nature même des choses. ' . . . '

Il y a un service intérieur} il y a aussi un service extérieur. >■, . > ~ .

Le service intérieur a pour objet principal de préparer, de confectionner les actes de l’administration. . • • >

Le service extéritar a pour objet de procurer l’eUécution de' ces actes ; le mouvement est son caractère propre.

TIT*E m. — CHAP. II. . 367

Oi-, U 'doit y avoir des agents anxiliaires pour l’un et l’autre service.

■Les< premiers composent ce qu’on est convenu d’appeler les bureaux; ils sont essentiellement sédentaires; les seconds peuvent être appelés oi»- -hulants.

Le travail des première consiste surtout, en examen, rédaction, rapports, expéditions.

Celui des seconds comprend les opérations sur les choses , opérations que l’on fait sur les lieux , et presque sur le terraim ,

Les travaux des agents intérieurs et sédentaires ont un caractère de généralUé qui nait de ce qu’ils sont placés près des centres, administratifs ; ceux des seconds ont un caractère de spécialité^ pour ainsi dire technique , parce que, presque toujours, ils se rapportent à des applications réelles immédiates. I ■

Toutefois ces choses ne doivent point se séparer, dans la réalité, comme dan.s les notions abstraites que se forme l’entendement. Le service extérieur et le service intérieur doivent être dans une coiTélation réciproque ; ' Hs doivent être l’un à l’autre , ce que , dans Une grahde manufacture , le teneur de liv'res et les ouveiers/sont entre eux. 11 doit donc y avoir, dans cette grande iahrique de l’administration , des. emplois où.. ces deux genres de service viennent se réunir , se mettre en

harmonie,' apporter-leurs tribut; communs, leurs produits divers.

De là , en effet , sort la nécessité d’un troisième genre d’emplois qui sert à- entretenir l’haÉmonie entre ceux des deux premiers ; on peut nommer ch{fs de service cette troisième espèce d’agents auxiliaires. . <

Examinons-les tous en .particulier. ^ -

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