I. Des Chefs de sernce
Il est, dans l’administration- de tout pays, 'des services distincts par leur nature, et quLont besoin d’une organisation et d’une direction spéciales : tels sont, presque p^tout, le domaine public, Içs postQs , lés ponts' et chaussées , les mines , les contributions indirectes , les dpuanes. . .
La spécialité de-cbacun de ces services exige donc un agent particulier qui le dirige , et • qui s’appelle alors tout naturellement ehef de service ou directeur. r , . >
Leurs fonctions doivent consister à déterminer les bases des mesures à prendre , .les directions à imprimer aux agents inférieurs , les mstructions à leui’ donner ^ éclaircissementà à leur foutnir sur les doutes -qu’ils exposënt, lea explications à leur transmettre SQr l’esprit des mesures urdonnées. Il suit de là quac’est^à ces chefs ou directeurs de servie^ qu’il appartient dé donner des
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ordres .à leürs subordonné», prescrire de
se rendre en certains liéux , de faire telles opéra- f ^ tions ; et qu’ils .peu'nSbt apprC^ver ou improuyer ‘ leur conduite.’ . - -
'Mais de la nature- de ces fonctions . il .suit qu’ils ne peuvent créer des droits ou des obligations pour nul ahtre que poijir ces subordonnés.
-A la suite de cSS cbefs de service qui doivent être placés- au centre de l’administration ellemême , d’en mieux^ connaître l’esprit et d’en mieux recevoir le» instructions , doivent venir des chefs de service établis dans les' localités , c’est-àdire dans les provinces. Ils doivent être le foyer d’action de leur service particulier.
Ainsi , par exemple , on conçoit qu’au-dessous d’un directeur des douanes, placé dans la capitale de l’empire , SOus les ordres du ministre des finances, se trouvent répartis des directeurs particuliers, partout'où le besoin du service peut l’exiger^ dans 1% circonscription intérieure .des provinces. • • ’ , . • .
Ces chefs de service locaux .ne doivent avoir ( pas plus que tout agent' auxilisâre ) aucune espèce d’autorité proprement* dite. Sans cette indispensable condition ,-11 n’y aurSit plus d’unité dans l’action administrative. '
Ainsi, ils poürront, ils-de.YroHt mêjne.préve-
nir , avertir les citoyen»; ils seront appelés à constater certains faits, à doéner leurs avis sur certaines questions ; Ms s^ironrnn droit de surveMlance , un droit de commandement sur leurs subordonnés ; mais il faut qu’ils ne donnent jamais à leurs actes une forme impérative envers ceux qui sont étrangers à ces actes. S’il est besoin d’Un'ordro^ d’une décision'qui donne des droits ou crée des devoirs, il £i;ut , par le motif que j’ai ci-dessus expliqué , qu’ils s’adressent au gouverneur de la province , seul agent direct, de la puissance Exécutive.
Cette restriction est toute dans l’intérêt des administrés. Ils pourraient craindre , en effet, que des chefs de service, accoutumés à n’envisager celui dont ils sont chargés que dans sa spécialité , ne vissent que tout doit être sacrifié à son avantage , et ne fussent entraînés par le désir de paraître bien remplir leurs devoirs^ par 'l’espoir d’obtenir un plus prompt avancement. ,
Il est doné sage de placer, comme modérateurs, entre les citoyens et' les chefs de service , .les agents directs de l’administration , c’est-à-dire le pouvoir administratif qui est accoutumé,- aU contraire, à considérer les choses sous'un. point de vue plus élevé et plus étendu ,-.à voir toute la sphère des intérêts ^'publicÉ, et qui doit savoir
qu’une grande sollicitude est due à tous les intérêts privés, parce qu’ils composent, par leur réunion , les intérêts généraux . '
C’est -donc aux gouverneurs des provinces que les chefs de service devront s’adresser ppur les actes d’autorité que peut faire l’administration locale^ et aux ministres quand ces actes seront d’administration générale.'' . »