PA1\TAG£ DES FRUITS
le Conseil d'Étal; sa jurisprudence a repoussé rgalement le partage par tête établi par la loi du 10 juin 1793 , et elle a adopté Tancien partage par feux(1). C'est aussi ce qu'a fait l'article 1 05 du Code forestier , lequel cependant ne pose cette règle que pour le cas où il n'existe ni titre ni usage contraire.
Les titres qui peuvent être invoqués en cette matière sont des actes émanés de l'autorité compétente pour régler le mode de partage des fruits. M. Migneret, dans son Traité sur î affouage^ n° 75, pense, comme M. Curasson, qu'une convention entre les habitants et la commune sur cette matière ne pourrait être considérée comme un titre, si elle n'avait été homologuée par Tautorité supérieure. Nous n'admettons cette opinion qu'à partir du moment où les communes ont cessé d'être indépendantes. Quant aux usages , le Code forestier ne parle évidemment que de ceux relatifs au mode de. partage , et non de ceux qui s'appliquaient à la qualité des partageants , laquelle est réglée aujourd'hui par la loi. Bien que le Code ne parle que de l'af** fouage, nous pensons qu'on doit par analogie étendre la disposition de l'article 105 au partage des autres espèces de fruits.
1 542. Le mode de jouissance étant ainsi déterminé, soit par d'anciens usages , soit par des décisions de l'au-* torité compétente, il faut encore faire l'application des règles suivant lesquelles il doit avoir lieu. Cette application est faite par le conseil municipal, qui doit, aux termes de l'article 15 de la loi du 28 pluviôse an vni , régler le partage des affouages , pâtures , récoltes et fruits communs. Le mode de coupe et la délivrance des bois qui doit être faite en nature sont réglés par le Code forestier , 79, 81, 82, 103, 104, 105, 112.
(1) KsH du Conseil d'Ëtat des 20 Juillet 1807 cl 26 avril 1808..