TOME III
charge doivent donc tiiissi être portées devant le conseil de préfecture. C'est ce qui résulte implicitement de la loi du 26 mars 1 841 j qui dit , dans ses art. 28 et 29, que lorsque les réclamations portent sur une taxe, ce n'est plus l'avis des répartiteurs , mais celui du maire que l'on doit prendre (1). (Arrêt du Conseil du 2 mars 1839;Serrigny, no 502.)
1541. Le mode de partage des fruits communaux a subi plusieurs variations ; d'après l'arrêt du Conseil de 1777^ il avait lieu par feux. On entend par feux les gens mariés ou les célibataires des deux sexes ayant ménage ou feu particulier. Les lois de la révolution , visant à une égalité absolue , permirent le partage par tête. Un autre système consiste à répartir les fruits entre les habitants propriétaires proportionnellement à l'étendue de leurs propriétés. Ce dernier système , qui donne plus à celui qui a davantage , a été proscrit par
(I) Voir cire, des 31 décembre 1836, 10 Janvier 1839.— Un avis da Conseil d*Ëtatdu !29|inaf 1838 porte que les taxes d'affouage Imposées aux usagers des forêts domaniales par les conseils municipaux des communes usagères , ne doivent être destinées qu'au remboursement des avances faites par la caisse municipale des frais inhérents à l'exercice des droits d'usage; qu'en conséquence , elles ne doivent pas dépasser la somme strictement nécessaire à l'acquittement de ces frais. Cet avis est basé sur l'art. 83 du Code forestier, qui défend aux usagers des bois de l'État de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés. La même raison n'existe pas qnaud 11 s'agit d'un affouage qui porte sur les bois appartenant à la commune. L'art. 83 est formellement excepté de ceux que l'art. 112 déclare applicables à la Jouissance des bois des communes. Nous ne pouvons donc approuver la doctrine d'une lettre du ministre de l'Intérieur, en date du 10 mai 1841, qui dit que les taxes affouagères ne peuvent être considérées comme un revenu ordinaire, ni être appliquées à la dépense des chemins vicinaux. L'art. 31 de la loi du 18 Juillet 1827 range, au contraire, formellement parmi les recettes ordinaires des communes, « les cotisations Imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature. » La lettre ministériel fe, d'ailleurs^ est en contradiction avec un avis du Conseil d'Ëtat du 8 avril 1838 , qui porte que « les taxes assises sur les affouages provenant des biens communaux doivent , atUant que possible , n'être que la représentation des frais inhérents à la Jouissance; mais que l'autorité municipale peut, pour des cause graves, dans l'intérêt de la commune, et sauf l'approbation de l'autorité com. pétente , élever ces tixes à une (omme supérieure â cette représentation, •