DIFFÉRENTES ES^CES
rents services dépendants de la commune , les hospicesi collèges , écoles primaires , les halles et marchés , etc. Nous avons déjà dit, au titre de la petite voirie, que les terrains des rues, places et chemins vicinaux appartiennent aux communes; quant aux bâtiments, les uns leur appartiennent depuis un temps immémorial, les autres ont été acquis ou construits de leurs deniers, d'autres enfin leur ont été attribués par lo décret du 9 avril 1811. D'après ce décret , la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux occupés pour le service de l'administration , des cours , des tribunaux et de l'instruction publique , a été concédée gratuitement aux départements, arrondissements et commîmes; la remise en a été faite aux préfets , souspréfets et maires , chacun pour les établissements qui le concernaient. (Voir ce décret, n^ 1380. ) Ces actes de remise existent daïis les archives , et constituent les titres de propriété des communes. Nous parlerons , en traitant des fabriques et des hospices , des biens consacrés au service des institutions religieuses ou de bien-« faisance.
Nous sommes les premiers qui ayons donné aux biens dont nous venons de parler le titre de biens publics commtmatix; nous avons voulu par là les distinguer des autres biens des communes , et exprimer que l'usage auquel ils sont destinés les soumet à des régies particulières tout à fait semblables à celles qui régissent les choses dont il est question dans l'art. 538 du Code civil. Quoique cet article ne paraisse considérer comme étant hors du commerce que les choses qui appartiennent à l'Etat , il faut reconnaître cependant que les biens que nous venons d'énumércr n'appartiennent pas à TEtat, et que cependant ils sont hors du commerce à cause de l'usage auquel ils sont
consacrés; il en résulte qu'ils ne peuvent être aliénés tant que leur destination n'est pas changée, qu'ils sont imprescriptibles , etc. , etc. M. Proudhon , dans son Traité du Domaine public , publié en 1 834 , ailmet aussi un domaine public municipal;- mais il en exclût les hôtels de ville et les maisons communes , cf attendu , dit-il , qu'ils ne sont point asservis aux usages du public en général (1). » Nous n'adoptons point cette opinion , et nous considérons l'hôtel de ville comme consacré au service public, au moins autant que les collèges et les hospices , auxquels M. Proudhon reconnaît cette Qualité. Nous pouvons nous appuyer sur le paragraf)Kë 6 du tit. I^'* du liv. 2 des Institutes, en faisant observëih toutefois, avec M. Proudhon, qu'aujourd'hui les théft-^ très ont perdu leur caractère d'établissements publics , lors même qu'ils appartiennent aux communes , parce que celles-ci en font un objet d'exploitation.
1536. Les biens patrimoniaux sont ceux (}ui iè louent, qui s'afferment ou s'explditèhf régùlièrëiiiëhf au profit de la commune; tels sont les maisons j les métairies, les moulins, les usines, les prés et les tëri^ labourables, les bois dont on vend les coupes (2). Il faut ranger dans cette classe les i^enles sur l'Etat où sûr les particuliers, les créances dues àiix cdtnlhùrièSi èC le produit des droits et des contributions qu'elles sont autorisées à percevoir pour suppléer à rinsulBsatice éb leurs ressources. Nous parlerons plus loin de ceà différentes branches de revenus.
Les biens patrimoniaux sont donnés à loyer; nous
(1) 7>aiti du domaine public, t. 2, n<» 342 , 343 et 344.
(2) Nous avons déjd dit que \e9. bols des communes étaient en général (tournis an régime foreslirr. /''^.Code forcpticr, art. 1, 90 et sniv. ; ordonônnee du 24 noi\t 1840; et, quant au ])aycment des frais d'admlnistratiOD, voir Tarticlc 5 de la loi du 2:» juin IRH, qui abrogo l'art. lOC du Code forestier. F. n"7(îS, note 2.
droil spécial n'est plus exigé de ceux qui deviennent copropriétaires des biens communaux , on ne peut en conclure que la qualité de Français ne soit pas toujours nécessaire» Il est vrai qu'on distingue entre la copropriété des fonds et le droit de jouissance des fruits. Cette distinction ne nous semble nullement fondée. Le droit aux fruits est ici évidemment la conséquence du droit à la propriété , et l'on ne peut admettre que ceux-là percevraient une portion des fruits qui , en cas de partage, ne pourraient prétendre à aucune partie du fonds.
C'est encore , selon nous , un point de vue faux, que de présenter le droit aux fruits communaux comme une conséquence des charges auxquelles sont soumis les habiianis de la commune , étrangers ou nationaux ; car ces charges pèsent sur les habitants des communes qui n'ont pas de biens , comme sur les habitants des communes qui en ont. Enfin , on ne peut considérer la participation aux fruits communaux comme un droit accordé par l'article 13 du Code civil aux étrangers admis à fixer leur domicile en France : car il ne s'agit ici que d'un droit de copropriété, et non d'un droit civil proprement dit.
L'arrêt de la chambre criminelle du 1 1 mai 1 838 , en considérant le droit aux fruits communaux comme attaché non aux personnes , mais aux choses , pose un principe qui ne manque pas de vérité, mais auquel il donne une trop grande extension. Il existe, en effet, des droits communaux inhérents aux propriétés , tels que celui de prendre dans les bois des arbres pour la reconstruction des maisons. Ces sortes de droits profitent aux propriétaires y quels qu'ils soient; mais on ne peut, comme Ta fait l'arrêt, placer dans la même catégorie le droit d'affbuagc, qui a un caractère tout per-
24 BIEiNS COMMUNAUX.
cilc en France. Un au Ire arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 1838, plus large que le précédent ^ décide que les droits de pâturage et d'affouage sont des droits réels établis pour Futilité des maisons et des héritages de la commune; que la jouissance en appartient dés lors à tous ceux qui possèdent , habitent ou exploitent ces maisons ou héritages , quelle que soit leur qualité; et que la loi du 10 juin 1 793 s'applique au partage des biens, et non à leur jouissance. On ajoute, en faveur de cette opinion , que les étrangers supportent les charges communales de la même manière que les habitants français ; qu'ils doivent donc participer aux mêmes avantages; et qu'aux termes de l'art. 13 du Code civil , dès qu'ils sont admis à fixer leur domicile en France, ils y jouissent de tous les droits civils.
La loi du 1 0 juin 1 793 nous parait avoir posé un principe parfaitement juste , quand elle a appelé au partage des biens communaux seulement ks Français domiciliés dans la commune. Ou ne peut supposer en effet que ceux qui ont rendu les biens communs aient eu l'intention d'admettre à cette communauté d'autres que des Français. Les chartes municipales de la plupart des villes exigeaient de plus l'accomplissement de conditions spéciales des nouveaux membres de la bourgeoisie, et notamment le payement des droits connus autrefois sous les noms de droits d'entréCj de jouissance^ dincolat. On décide aujourd'hui que ces droits ne sont pas dus par les nouveaux habitants (1). Cette décision peut être critiquée , car elle est fondée sur la confusion que l'on a faite entre l'acquisition de privilèges qui n'existent plus, et l'acquisition d'une part de jouissance dans des biens qui existent encore; mais, si le payement d'un
(f ) Circul. da ministre de l'inférieur du 28 mars 1838 ; arrêt de la l^onr de mil?, du 0 avril 183S.
dû moins ririscription sûr les listes , ce qui èntritinë toujours an délai. Nous trouvons , quant à là participation aux fruits communaux , un principe analogue posé par Fart. 3 de la section 2 de la loi du 1 0 juin 1 193 j qui n'admet au partage des biens communaux , décrété le 14 août 1792, que les citoyens français doy miciHés dans la commune un an avant le joiir de la proniulgàtion de ce décret; nous pensons ^ue cet article est encofe en vigueur. D'après la loi du 1 0 vëiidéniiàire an iv; tit. 3 , art. A , le tâbleàii des hàbltâiits d'une c6|iimùne né doit contenir que ceux qiii y sdtit domiciliés depuis un an. L'art. 6 de la conàtitùUon du 22 frimàifè àh viii dit aussi que lé domicile pôlitiqiid s'accjiiiéH t)àr tine résidence d'uh an.
M. Carré , dans son Traité sur les droits d'usùfrinil ësf d'un avis contraire , et soutient q(ie le jirincipe de la loi du 10 juin à été abrogé par te Code ctvit; qiiïpoië lé principe de ta jotnsèance des propriétéi càràmtm'dles', a gïd i^gtè lès effets et les dôtiditiorii dû dàmScîK} auxquels iont attachés tes droits de Tincolat. Ce ràisitiiiiieitiétit ne dbtis parait piâs concluant , csir le CHdè diil lié s^eât occupé dti domicile que soiis iih tout àùtrë jibitit de vue; et en parlant des droits des habitants èiir lès bieîis cômUiunaUx, il aie réfère évidemment, quant aux conditions requises pour avoir la qualité d'habitant, adt loisi spéciales Sur la matière. Le Code forestier dtt 21 mai 1827 prouve bien que rdct{uisilion dé domicile,' telle qu'elle est réglée par le Code civil , serait iiisuiTisante, puisqu'il déclare dans l'art. 105 que le droit atl partage des bois appartient aux chefs de maison dyâtit dômicite réel et fixe; enfin si , ailx termes dé la loi dû 24 vendémiaire an h^ un indigent ne peut obteiiir dé secours dans une commune qu'autant qu'il y à séjourné pendant un an, comment admettrait-on qu'il peut avant
t^^ • «rîM:.:.
sonnel (Ci loî*. 105). Nous devons aussi recorinaUre iju'uh fermier ëlrahger doit jouir dés avanlàéès liiënie personnels appartenant à son propriëlaire français, noii pas en son.noni j mais au nom du propriétaire dont il exerce les droits. C'est le cas de Tarrêt du 1 1 mai 1838, (|ui y ce nous semble , aurait dû être motive sur celte considération (1).
Que doit-on entendre par le mot habùofU? Suflîi'at-il^ poiir avoif* droit a la jouissance deâ communaux, ^ii'un iridividii réside dans \i coiiitnuhe, sans qu'on puisse examiner depuis combien de temps et à quel t\i\re? rïbiis ne le pensons pas; cât* le droit de prendre sil part des fruits communaux suppose riiitentioh se- Hëiisé de faire partie de la commiine , et il y âtii^âii de èrànds iriconvëhichtj â se conieriter d'une simple ihahireptation d'iritehtion, puisqu'un individti pourrait, pdr de fréquentés translations de doniicile , participer suefeèssiveméîit dâiis plusieurs comititihes au partage dés fHiits, Sans appàrteiiir féelléinèHt à aùcurie d'elle^: En
Î'j^énéiral , la jouissance des droits piiiblics attachés à 'ëtàbllsseinént d'un domicile est ^bôrdoritiée à Taccbinplisseitient de conditions qui garantissent la réalité de cet établissement. C'est ainsi que la constitution du 22 frimaire an vin exigeait uhe année dé résidence pour l'exercice des droits civiques. Si là législation noiivelle Sûr cette tnàtiôre ne prescrit pas de délai fixe , elle exige
(I) J^. on arrêt de la Cour royale de Colmar da 20 JanTter 1841 qui développe la doctrine contraire à celle de la C«oar de cassation. CeUe question est d'une grande importance pour les communes des provinces frontières, dans lesquelles un grniid nombre d'étrangers pourraient venir s'établir, et diminuer par leur participation aux fruits communaux la part des habitants français. La Cour de cassation ne parait pas avoir sur ce point une Jurisprudence bien arrêtée, car le 9 avril 1838 la chambre des requêtes a rendu sur la question quatre arrêts qui contiennent ce considérant : « Attendu qu'il e«t reconnu en fait que les défendeurs à la demande sont 7'Y/inpatir, domiciliés dans la C4)mmune, etc. »
chose vient d*elre jugée d'une manière plus formelle par trois arrêts du A mai 1843 confirmatifs de conflits élevés par des préfets. Ces arrêts sont motivés sur ce que « la loi a chargé les conseils municipaux du règlement des affouages^ sous le contrôle de l'autorité administrative supérieure ; que ^ s'il appartient aux tribunaux civils de statuer sur les questions de propriété qui peuvent s'élever à cette occasion , l'autorité administrative est seule compétente pour décider si les prétendants droit à une part dans les affouages remplissent les conditions d'aptitude spéciales exigées par les lois ou règlements. » Cette jurisprudence ne nous parait pas conforme aux véritables principes. L'autorité administrative est sans doute compétente pour régler le mode de jouissance des fruits communaux; mais cela suppose que les droits des différents copartageants sont reconnus. Or, les tribunaux seuls sont compétents pour statuer sur ces droits , à moins d'une disposition formelle qu'on ne rencontre pas ici. Bien plus , la loi du 10 juin 1793, sect. 5, art. 2 et 3 , celle du 9 ventôse an XII I art. 7 et 8, renvoient devant des arbitres ( aujourd'hui devant les tribunaux ) les actions de tous les prétendants droit à \di propriété des biens communaux ; il doit en être de même des actions relatives à la jouissance. Le domicile étant le titre de cette jouissauce , les contestations qui s'élèvent à cette occasion doivent donc être portées devant les tribunaux , et l'administration doit surseoir jusqu'après leur décision, conformément aux principes dont on trouve une application dans l'article 42 de la loi du 21 mars 1831. Mais la question de savoir si le lieu qu'habite un individu fait partie du territoire de la commune doit être résolue par l'administration. (Arrêt du Conseil, 25 septembre 1834.)
ce temps participer au partage des fruits communaux ?
Un avis du Conseil d'État du 22 juin 1807, approuvé le 20 juillet par l'empereur, statue, relativement aux habitants de la rive gauche du Rhin, que pour avoir droit à la jouissance des biens comtnunaux, il faut, conformément aux constitutions de l'empire, y avoir demeuré un an, et être imposé au rôle des contributions. Telle est aussi l'opinion émise par le ministre des finances le 30 août 1830; mais cette décision a été rapportée le 29 octobre 1 832 , et l'administration pense , contrairement à notre opinion , que le domicile est acquis par la simple déclaration , aux termes de l'art. 1 04 du Code civil , et que l'année de résidence ne doit être exigée que de ceux qui n'ont pas fait cette déclaration.
Dans tous les cas , il suffit du domicile réel et fixe dans la commune pour avoir droit au partage. Ainsi , d'après la jurisprudence, Ton ne pourrait plus maintenant exiger des nouveaux habitants le payement du droit dincolat; mais il faut un domicile réel (C. forest., 105); par conséquent le domicile de droite quand il est distinct du domicile de fait , ne donne pas droit au partage.
1 539. Les questions de domicile qui s'élèvent à l'occasion du partage sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Le Conseil d'État a reconnu ce principe dans des arrêts des 21 décembre 1 825, 27 août 1 833 et 31 janvier 1 834. Mais, dans un arrêt du 1 6 mars 1 836, il a décidé que le conseil de préfecture avait été compétent pour déclarer un individu déchu du droit à la jouissance des biens d'une commune, parce qu'il était allé fixer son domicile ailleurs , bien que celui-ci southit avoir conservé son domicile dans la commune, aux termes des art. 103 et suivants du Code civiK La même
même depuis 18â7, et une note ajoute que la loi dé 1837 n'a apporté aucune dérogation au décret du 9 brumaire an xtii. Nous ne pouvons adopter celte opi* nion j qui nous parait opposée au texte que nous venons de citer, d'après lequel Tancicnne législation n'est plus en vigueur que dans le cas où il s'agit de modifier le mode de jouissance des bois (1).
L'art. 17 de la loi d'attributions municipales autorise les conseils municipaux à imposer des conditions aux pontes prenantes. Au nombre de ces conditions est le pëyemcnt d'un droit qui augmente l'actif de la com* mune^ et figure à son budget. Le rôle des rétributions bbC rédigé par le maire ^ soumis à l'approbation du préfet j et recouvré par le receveur municipal suivant les formes établies pour les contributions publiques. [L. 18 juillet 1837, 44 ^•) Malgré ces dernières exprès^ lions y le ministre de l'intérieur décide (cire. 10 janvi 1839) que les taxes d'affouage n'étant pas un impôt proprement dit, mais une redevance destinée princi-^ [wleroent à couvrir les charges inhérentes à ces bieiis , 1 n*y a aucun motif pour confectionner les rôles, li pour instruire et juger les demandes en modéraion ou en décharge, dans les mêmes formes que s'il fagissaù de contributions publiques. Nous ne saurions idmettre cette opinion. Les taxes d'affouage différent lans doute de Timpôt proprement dit en ce qu'elles sont .6 prix d'une jouissance, et par ce motif nous avons iécidé, n^ 834, qu'elles ne pouvaient conférer les droits Rectoraux; mais, sous les autres rapports, elles sont isftimiléesaux contributionsdirectes, approuvées comme illes chaque année par le budget; elles sont réparties ^t perçues dans les mêmes formes. Les demandes en dé-
(I) f^. M. Serr., t. J, p. 170; Toplnlon du ministre de Tlntérleur, lettre du arril t8.19, ButL offlc. 1840» p. 100, et arrêt du 30 décembre 1839.
1540. Le mode de jouissance des biens communaux varie suivant les localités, à raison d'anciens litres et d'anciens usages. Ordinairement chaque habitant envoie un certain nombre de lé tes de bétail au pâturage commun. Quand les biens communaux sont des bois, chaaue habitant reçoit une certaine quantité de bois à brûler; c'est ce qu'on appelle affouage (de fbcuSj foyer). D'autres fois les habitants ont le droit de prendre dans les, futaies des arbres destinés aux réparations de leurs maisons y etc.
Le décret du 9 brumaire an xiii j relatif aux changements dans le mode de jouissance des biens communaux, indiquait deux manières de procéder, suivant que lés communes avaient ou non établi un nouveau moc^e de jouissance , en vertu de l'art. 12 de la section 3 delaïoi du 40 juin 1793. Dans le premier cas, il suffisait d'une délibération du conseil municipal, transmise , avec l'avis du sôus-préfet, au préfet qui statuait en conseil dé préfecture, sauf recours devant le Conseil d'État de la part d'un ou de plusieurs ayants droit à la jouissance; dans le second cas où l'ancien usage avait été conservé, il fallait, pour le changer, un décret impérial rendu sur la demande du conseil municipal , après avis du préfet ou du sous-préfet. La loi du 18 juillet 1837 dit aujourd'hui, dans son art. 17, que les conseils municipaux règlent par une délibération approuvée par le préfet « le mode de jouissance et là répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes, — les aflbuages, en se conformant aux lois forestières. >' Malgré les dispositions formelles de cet article , le compte rendu en 1 B\0 des travaux du Conseil d'État indique , à la page 17, plusieurs afiaires de cette nature sur lesquelles le conseil a statué