‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 101 sur 272 · CONSEILS · texte numérisé non relu

CONSEILS

conseil , de son organisation , de sa compétence. Nous avons dit que le recours contre ses décisions ne pouvait avoir lieu que pour incompétence ou excès de pouvoir, d'après le principe général posé par la loi des 7 et 14 octobre 1790. Nous ajouterons que le projet de loi présenté à la Chambre des Députés le 21 janvier 1841, dans le but de modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement, établissait le recours pour violation de la loi, mais par le ministre seulement* Ce projet n'a point été l'objet de la discussion; on en conclut que dans l'état actuel de la législation ce recours ne peut avoir lieu.

1 878. Conseil de recensemeni de la garde nationale. — Il en existe au moins un par commune. Nous avons vu son organisation n'' 598; ses attributions sont énumérées dans les articles 14 à 19, 32, 143, de la loi da 22 mars 1 831 . Il faut observer cependant que la répar* tition en compagnies ou subdivisions de compagnies des gardes nationaux , dont il est chargé par l'art. 32 , est un acte du pouvoir administratif actif qui ne peut être Tobjet d'un pourvoi par la voie contentieuse. (Arrêts du Conseil, 23, 30 juillet 1840. )

1879. Jury de révision. — P^oir, pour son organi* sation, n^ 599. Il statue, comme juge d'appel du conseil de recensement , sur les réclamations relatives à l'in-* scription ou à la radiation sur les registres matricules , à l'inscription ou à l'omission sur les contrôles de service, aux dispenses de service. (L. 22 mars 1 831 , 25, 26, 29.) Le Conseil d'Etat décide que le conseil de révision est compétent pour statuer sur les questions de nationalité (8 février 1833), de domicile (23 juillet 1840), de jouissance des droits civils (5 février i841 ). Cette doctrine nous parait opposée aux principes généraux, qui attribuent toutes ces questions aux tribunaux or-:

Wi JUGES SXCmiOMNELS.

dioaires; principes adoptés par les lois élecUMralM {v. 11"^ 521, 546, 554), et par Tarticle 26 de la loi du 21 mars 1 832 sur le recrutement ; elle est sans doute fondée sur la nécessité de résoudre promptenient toute» ces questions, et sur le peu d'importance qu'elles présentent quand elles se rattachent au service de la garde nationale. U prononce aussi en premier et dernier rea-* sort sur l'inobservation des formes prescrites pour Vé^ lection desolBciefs rt sous-officiers (1. 22 mars 1 831 , 54), et sur les conditions d'éligibilité des officiers ( Gonscât^ d'Etat y 20 avril 1835). Quant aux recours à exercer contre ses décisions , v. n'' 599.

4860. Des conseils de révision sont établis dans chaque arrondissement par la loi du 19 avril 1832* Lorsqu'il y a lieu de former des corps détachés de la garde nationale, ils exercent^ pour la formation de ces corps détachés j des attributions analogues à celles des conseils de révision en matière de recrutement , et sont substitués en ce point aux jurys de révision. (^. loi du 19 avril 1832, et loi du 22 mars 1831, 147, 148, 149,, 151. — F^* n"* 610. ) Leurs décisions ne peuvent être attaquées que pour incompétence et excès de pouvoir.

1881. La loi du 14 juillet 1837 établit des conseils de recensement (art. 5 ) et des jurys de révision (art. 6, T) spéciaux pour la garde nationale de Paris. Les moyens de recours sont réglés par les articles 25, 26, 27.

1882. hes conseils académiques exercent une jurir* diction disciplinaire sur les étudiants , contre lesqueb ils peuvent proi¥>ncer la perte d'une ou de deux in*' scripcions, ou même l'exclusion de l'académie ou de toutes les académies pour un temps déterminé ou pour toujours, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir, par leurs disfiouia ottieuia actfis.^ outragé la religion ^ les mœurs

ou le gouvernement 9 pris une part active à des troubles publics, à des rassemblements Ûl^aux, à des désordres^ acjit dans l'intérieur des écoles , soit au dehors , ou d'avoir tenu une conduite notoirement scandaleuse. Le» fonctions du ministère public auppés des conseils académiques sont exercées par un inspecteur d'académie. Il y a appel devant le Conseil royal dans le cas où l'exclusion est pitinoncée. (Décrets du 17 mars 1808| 85, 88; 15 novembre 1811, 126 et 127; ord. 5 juillet 1820, 17, 18, 19, 20 ; statut du 9 avril 1825, 35.)

1883. Le conseil royal de t'insiruciion publique y créé par le décret du 17 mars 1808, art. 69^ 70, 71, et successivement modifié par différentes lois et ordon«% nances(l), se compose aujourd'hui de huit membre» nommés à vie par le Roi, outre trois candidats présentés par le ministre , de l'avis du Conseil royal , et choisisr par lui parmi les personnes les plus recommandablea dans l'instruction publique. Le Conseil royal a des at*tributions administratives, qu'il exerce sous TapprOf^ butîoo du ministre responsable ; nous n'avons pas à nous en occuper ici. Sous le rapport du contentieux , il exerce une juridiction disciplinaire sur les élèves et sur les membres de l'Université, dans les cas déterminés par le& décrets des 17 mars 1808, 78, 79, 82; 15 novembre 1811, 41, 44, 45, 57. Il prononce tantôt comme tribunal d'appel des conseils académiques (v. décret du 1 5 novembre 1811, art. 93 et suivants; ordonnance du 5 juillet 1820, 18, 19, 20) » tantôt en premier et der^ nier ressort ; c'est ce qui a lieu eu cas de pourvoi d'un des candidats contre les opérations d'un concours pour une place de professeur ou de suppléant dans les facultés de droit et de médecine ( décret du 1 7 mars 1 808, 52 ;

(1) ^. ord. do 17 févr. 1815, 51; 30 mars 1815, 15 août 1815, 22 juillet

Page 1