‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 102 sur 272 · JUGES EXCEPTIONNELS · texte numérisé non relu

JUGES EXCEPTIONNELS

Statuts des 10 mai 1825, 70; 29 juin 1841, 17, 46); en cas de plainte des supérieurs et de réclamations des inférieurs, quand il s'agit d'abus d'autorité et d'excès de pouvoir. ( Décret du 1 5 novembre 1 81 1 , 45. )

Le conseil royal avait aussi des attributions de comptabilité qui sont réunies à celles de la Cour des comptes depuis que l'Université a cessé de faire un corps à part , ayant un budget propre et une comptabilité spéciale, (Loi du 17 août 1835, 9.)

La forme de procéder devant le Conseil royal est réglée par le décret du 15 novembre 1811 , art. 93 à 111 . Le recours au Conseil d'£tat, par la voie contcntieuse, contre les décisions universitaires, n'est autorisé que lorsqu'un étudiant en droit ou en médecine est exclu de toutes les académies, dans les cas prévus par les articles 19 et 20derord. du 5 juillet 1820, et lorsqu'un membre de l'Université est condamné par le conseil royal à la radiation du tableau. (Décret du 15 nov. 1811 , 149.) Dans les autres cas il ne peut y avoir lieu qu'au recours devant le Roi par la voie gracieuse* ( Décret du 1 7 mars 1 808, 1 44. )

1884. L'organisation administrative de l'an vin re-* pose sur le principe que juger est le fait de plusieurs^ administrer est le fait d!un seul. Ce fut dans ce but que la constitution du 22 frimaire comprit au nombre des corps constitutionnels un Conseil d'Etat chargé de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière admini^ strative {^Ti. 52); que le règlement du 5 nivôse lui attribua la connaissance des affaires contentieuses, dont la décision était précédemment remise aux ministres (art. 11); que la loi du 28 pluviôse organisa les con-« seils de préfecture. Cependant quelques actes législatifs ont attribué, dans certaines matières, aux maires, aux préfets, sous-préfets et ministres , une

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juridiction que la doctrine et la juri^rudence ont quelquefois étendue.

Nous avons déjà indiqué y dans le cours de cet ou^ ▼rage, la plupart de ces cas exceptionnels. Nous allons les résumer ici.

1885. Les maires n'ont de juridiction que dans quelques cas fort urgents , où une solution immédiate, presque toujours provisoire, est nécessaire. Ainsi ils prononcent, sauf recours au préfet en conseil de préfecture, sur les différends qui s'élèvent entre les employés de la régie et les débitants de boissons en détail « relativement à l'exactitude de la déclaration des prix de ▼ente. (L. 28 avril 1818, 49, n^874.) Ils statuent aussi provisoirement, sauf recours au préfet, auquel appartient la décision proprement dite, sur les difficulté qui naissent entre les concurrents dans les courses de che- ▼auXé En matière de grande voirie, ils jugent provisoi^ rement, sans frais et sans formalités, les contestations qui peuvent s'élever relativement aux dispositions du règlement du 28 juin 1806 sur le poids des voitures. (Décret du 28 juin 1 806, 38.) Nous avons dit, n^ 1 1 82, que le maire n'exerçait point ici une véritable juridiction, qu'il ne faisait qu'ordonner une mesure provisoire et conservatrice, et que la décision proprement dite appartenait au conseil de préfecture. Il statue sur les réclamations auxquelles donne lieu la confection des listes d'électeurs municipaux, sauf l'appel au conseil de préfecture. (N^ 554. )

1886. Les sous-préfets n'ont pas en général de pouvoir qui leur soit propre ; ce sont ^ comme nous l'avons dit , des agents d'information, de transmission et de surveillance (n^ 141 4). Cependant, d'après la loi du 29 floréal an x, ils ordonnent par provision, sauf le recours devant le conseil de préfecture ; la réparation

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d^ délite du dëgradalion » dépôt de funiiei* ou mitres substances sur les grandes routes (v. n"" 1180); îk ai^Gordent les autorisations pour les établissements insalubres de troisième classe, sauf recours au conseil de préfecture (n^* 360). M. Serrigny fait obser%'er avec raison (a''* 1040-*104f)que les décisions du sous-préfet, dans ces deux cas, dérivent du pouvoir discrétionnaire, et ne constituent pas par elles-mêmes des actes coq^ teutieox, bien que le pourvoi devant le Conseil d'£la( Mit autorisé.

1887. Les préfets ne sont aussi que des juges d'ex^ <aeption ; ils n'ont que les attributions qui leur sont conférées par des dispositions spéciales : ainsi ils ont été chargés de prononcer en matière de décompte du prîit des ventes de biens nationaux ( arrêté réglem» du 4 thermidor an xi, art. 4) ; de déclarer la déchéance àm acquéreurs pour non-payement du prix (ord. 1 1 juî^ 1817, 2); de statuer en matière de marchés de fournitures passés avec les régies (arrêté 19 therm. an ix), en matière de courses de chevaux , sur le règlement du prix de course (1); de déterminer les proportions dans lesquelles plusieurs maillées de forges, qui sont en concurrence pour un même fonds, |K)urront exploiter le minerai, ou se le faire céder par le propriétaire qui l'exploite (loi 21 avril 1810, 64, n° 696); d'ordonné la suspension des travaux des mines, dans Les cas pré-* vus par les art. 7 et 8 de la loi du 27 avril 1838* (n** 694), et rinterdiction de toute exploitation ou fabrication de sel, ou des produits chimiques dans lesquds il se fait du sel marin , pour défaut d'accomplû^

(1) l^ir décision est définiUve, dit Poil. 28 du décret du 4 juiHet 180G. ce qui nu veut pas dire que le rf*cuur:> au Ckiiiscil d'Elut ne soit jias iHMsiUte j k» uiQftii déciêioH ééfinilire mut pris ici par opposition h la décision provi*

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sèment des formes prescrites par la loi (i. 1 7 juin 1840^ 7, 14 ); l'interdiction des moulins situés dans le rayon de la douane , lorsqu'ils servent à la contrebande des grains et farines. ( V. n^ 918. )

1888. Le préfet prononce aussi quelquefois en cameil de préfeciure sur des matières contentieuses. (J^. n* 1405. ) C'est ainsi qu'il résout les contestations qui peuvent s'élever en matière d'octroi j dans le cas préva par l'art. 136 du décret du 17 mai 1809 (t;. n^ 1756, in fine); qu'il prononce entre la régie et le débiteur qui réclame l'abonnement, pour fixer l'équivalent du droit de détail (n^ 878), etc.; qu'il statue sur l'appel des décisions du maire en matière de confection des listes d'électeurs municipaux. (L. 21 mars 1831,32.)

1889. Aucune forme particulière n'est prescrite aux préfets pour prononcer en matière contentieuse. L'instruction des affaires se fait dans les bureaux , et le préfet statue ordinairement sur le rapport d'un de ses employés.

1890. Si les arrêtés ont été rendus par défaut (v.n*" 1 872 ) f la partie condamnée peut former opposition ; s'ils sont contradictoires , elle peut se pourvoir par l'appel. Nous avons dit, n"" 1410 , en traitant des arrêtés pris en matière administrative pure par les préfets , qu'on devait se pourvoir, pour en obtenir la réformation , devant le ministre que la matière concerne ; que lorsqu'on les attaquait pour incompétence ou excès de pouvoir, on pouvait les déférer directement au Conseil d'Etat ; mais qu'il était plus convenable de s'adresser d'abord au ministre , qui avait le droit de les réformer et de les annuler. Que doit-on dé-^ cider à l'yard des arrêtés pris par les préfets en matière contentieuse? Quelques textes exigent formellement le

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recours au ministre d'abord , et au CoQseil d'Ëtat eusuite. {F. l. 27 avril 1838, 7. ) Dans ces cas , il n'y a pas de diilicuUë ; mais d'autres textes contiennent seulement les mots sauf recours au Conseil dEuu. M. Serrigny pense que , même dans ce cas , le recours devant le ministre est obligatoire ; il fait observer que s'il en était autrement, il existerait une bigarrure dans la législation; et il décide que le recours devant le ministre est toujours sous-entendu , lorsqu'il est dit seulement sauf recours au Conseil dÊtal.

Nous n'adoptons pas sur ce point Topinion de M. Serrigny , qui est cependant confirmée par la juris* prudence du Conseil d'£tat. (Arrêts des 25 nov. 1829 et 23 oct. 1835.) Il nous semble qu'il y a là une con^ fusion entre les règles du recours en matière discrétionnaire et celles du recours en matière contentieuse. En matière discrétionnaire , le recours a toujours lieu devant le ministre y à quelque époque que ce soit (sauf le cas de droits acquis) , parce que le préfet n'est que le délégué du ministre^ qui peut lui donner des ordres^ et qui assume la responsabilité de ses actes. En matière contentieuse y au contraire, le préfet exerce une juridic* tion ; il prononce comme juge , et comme tel il n'a pas d'ordres à recevoir, et il encourt seul la responsabilité de son jugement. Ce serait donc devant le Conseil d'Efat et dans les trois mois qu'on devrait se pourvoir, excepté lorsqu'une disposition formelle renvoie l'affaire d'abord devant le ministre. Ce sont là des exceptions dont iK)us croyons qu'on devrait s'abstenir ; car elles créent en effet un troisième degré de juridiction que rien ne justifie. Bien plus, si l'on admettait l'opinion de M. Serrigny , il pourrait y avoir quelquefois , notamment en matière de course de chevaux, quatre degrés de juridiction : le maire ou un jury spécial^ le préfet, le ministrei

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