PRÉFETS
le G)nseil d*Elat; c'est ce qui a eu lieu dans le cas d^ Tairrêt du Conseil du 23 oct. 1 835.
Mais nous sommes complètement de l'avis de M. Serrigny, lorsqu'il critique le système par suite duquel on pourrait se pourvoir à son choix soit devant le ministre, soit devant le Conseil d'Etat. Il en résulterait , comme le fait observer cet auteur , que ceux qui auraient laissé passer le délai de trois mois dans lequel on doit se pourvoir au Conseil d'Etat ^ aux termes de l'article 11 du décret du 22 juillet 1806'*', pourraient, on exerçant devant le ministre un recours qui n'est assujetti à aucun délai (arrêt du 30 juin 1 839 ) , s'ouvrir de nouveau le droit qu'ils auraient perdu de se pourvoir dcAant le Conseil (1 )• Cette opinion , que nous combattons l'un et l'autre, est le résultat de la confusion qui règne dans les idées sur ces matières. Si les préfets exercent une véritable juridiction j et que l'on croie utile de saisir les ministres de l'appel de leurs décisions , il faut élablir un délai pour le pourvoi. En l'absence de cette prescription, les ministres, en thèse générale, ne doivent pas être appelés à réformer les décisions des préfets prises en matière contentieuse.
Un arrêt du Conseil du 10 juin 1835 décide qu'un arrêté du préfet qui n'a pas reçu l approbation du mi^ nuire n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée y et qu'il n'y a aucun délai dans lequel le ministre doive donner ou refuser son approbation. Cette jurisprudence serait destructive de la juridiction des préfets, qui ne rendraient plus que des décisions provisoires , quoique dans certaines circonstances ils soient appelés par des lois à statuer définitivement. (Décret du 4 juillet 1806,
(1) Dans le cas de pourvoi pour Incompétence ou excès de pouvoir, cet Inconvénient n'existe pas , parce que les délais du pour>'oi devant le ministre rt devant le Conwil sont, selon nous, Tnn et Tnntre Illimités. [F, no 1411.)
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28. ) Il faudrait alors que leurs arrêtés fuéient tonjôbré transmis an ministre , et ce serait contre la décision mi'^ nistëriclle qu'on se pourvoirait ; mais , même dans eètte hypothèse , on ne pourrait admettre que le ministre pût tarder indéGniment à donner une solution. Noos croyons qu'on a encore appliqué ici mal à propos à des décisions contentieuses les règles applicables aux ntia-^ tières discrétionnaires.
Il ne faut pas confondre avec des actes de juri* diction les mesures d'instruction que prend le préfet , par exemple quand il donne son avis en matière d'éti^ blissement d'usines sur des cours d'eau. Il n'y a pas lieu de se pourvoir contre cet avis ; mais on peut foumilr au ministre les observations tendantes à le combattre»
i 891 . La juridiction des ministres est plus étendue que celle des autres agents de l'administration ; mais elle est également exceptionnelle , et doit être fondée sur une loi^ ou sur une ordonnance rendue en vertli d'une loi. Nous allons en faire connaître les principaux cas»
1 892. Le ministre des travaux publics prononce le retrait de la concession des mines dans les cas prévus par la loi du 27 avril 1 838 , art. 6 ^ ( no 691 ) ; des mines de sel y des sources d'eau salée , d'usines à fabriquer le sel, dans les cas prévus par l'ordonnance du 12 mars 4841 , art, 23 et 29 {v. n^ 677, note).
1893. Le ministre des finances statue sur les récla^ mations des communes relatives à l'assujettissement dû droit d'entrée et à la classe dans laquelle elles doivent être rangées ( n*^ 868 )•
1894. Les ministres statuent en premier ressort sur le contentieux des marchés de fournitures (y. n° 1006). Le contentieux, en cette matière, avait été renvoyé aux tribunaux par la loi du 4 mars 4 793, art. 1 ''^ L'expé-
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riétiM prouva qtie luette jnridictioti n'offrait pka potir
l'Êtàt les garanties désirables. L'art. 322 de la conêti-' tutioti dé Tan m établit implicitement la juridiction administrative; la loi du 1 2 vendémiaire an viUi retidue pour accélérer Texécution de cet article^ et, dit le ton*^ sidérant qui la précède , peur faire cesser lei dUapidii^ tifmi et en prévenir de notioellei , ordontie aux entré-* pfeneurSj fèurnisseurs^ soumissionnaires et comptablea, depuis la niise à exécution de la constitution de Tan tir, de remettre leurs comptes et les pièces à Tappiii aux idi-^ niôtres, ^ui sont tenus de les arrêter et de les trànsUiettre au ministre dés finances avec les décisions et les pièce» nécessaires à leur vérification ultérieure. La loi du 13 frim. an vitt autorise les commissaires de la trésorerie (aujourd'hui te ministre desûiiances)à prendre contre Icé comptables, les fournisseurs, soumissionnaires et agents qut^icotiques ) soit pour la réintégration des à-compte , Boit pour le recouvrement des débets arrêtés par les mi» nistres^ des arrêtés qui sontenëcutoires provisoirement* (Li 12 vend., 13 frim., l'^pluv. an vnij v. n« Î006, ete») M. Serrigtiy, h*»» 967 et suiv.)
1895; Les ministres sont seuls. Compétents pour re-> tonnattre et liquider les créances à la charge de TEtat (arrêté du directoire du 2 germinal afi V; ord, 31 mai 1838^ 39 ^; arrêt du Conseil du 29 octobre 1839). Cependant il y a des cas exceptionnels dans les^ quels TËtat est soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires; c'est lorsqu'il s'agit de questions qui ne petK vent être résolues que par leA principes du droit com^ mun , par exemple lorsqu'on soutient que l'Etat a payé au préjudice des droits d'un cessionnairë, et que par conséquent il doit payer deux fois ; lorsqu'on demande ft l'Etat, comme tiers déienteùr^ la r^lution d'une
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YcnLey et la restitution des fruits pour non-payement da prix. (Deux arrêts du Conseil du 16 mai 1839.) Mais, même dans ces différents cas , les ministres sont seuk compétents pour appliquer aux créances reconnues par des jugements passés en dernier ressort les déchéances prononcées par des lois administratives. (Arrêts du Conseil, 19 avril 1838, 16 et 27 mai, 19 décembre 1839.) Far suite du même principe, les ministres sta-* tuent sur les pensions de retraite réclamées par les employés civils et militaires.
1896. Le ministre des fmances prononce sur les réclamations d'un l'ecevcur général ou particulier qui veut obtenir une. décharge de la responsabilité qui pèse sur lui , en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance. (Ord. du 31 mai 1838, 293 *. )
1 897. « Le mode de procéder devant les ministres , en matière contentieuse, dit M. de Cormenin, n'a été organisé jusqu'ici par aucune loi ni aucun règlement. L'instruction des affaires s'y fait sans frais sur simples mémoires des parties et production de pièces, sans constitution d'avocat , sans ordonnance de soit communiqué à la partie adverse , lorsque cette partie n'est pas l'Etat lui-même.
» Les ministres prennent leur décision ou d'office , ou sur le rapport d'une commission spéciale , ou sur la proposition des directions générales qui leur sont subordonnées , ou sur l'exposé de leurs bureaux , ou de l'avis du comité du Conseil d'État attaché à leur départonent, ou sur la provocation des préfets, ou sur la demande des parties.
ii Cette extrême variété de modes employés pour préparer l'instruction des affaires doit nécessairement