MINISTRES
influer sur la forme des dëcisions minislérielles.
» Aussi n'y a-t-il rien de régulier et de constant à cet ^ard.
4898. » Il y a des décisions qui sont apposées^ sous la forme d'un simple approuvé ^ en marge ou à la fin des rapports d'un chef de division ^ ou d'une commission spéciale, ou d'une direclion générale : alors il est souvent trës-diflicile de distinguer ce qu'il y a de contenHeux dans la décision , de ce qu'il y a d'admis nisiratiff et de retrouver les motifs confondus dans la narration des faits et la discussion des pièces.
M Quelquefois même ces décisions ne sont pas mo^ iivées et ne contiennent qu'un dispositif assez vague, ou elles ne visent aucune pièce , ou elles ne sont que l'expression d'un commis' qui , dans une lettre , se dit chargé de transmettre les ordres d'un ministre.
» Il y en a enfin , et ce sont celles rendues de l'avis des comités, qui empruntent la forme régulière des décisionsdu Conseil d'Ëtat. Elles sont , sur le rapport d'an maitre des requêtes , l'objet d'une ample et mûre délibération dans le sein de chaque comité ; elles visent la demande , les pièces principales produites , les défenses ou observations des parties adverses , s'il y en a , ou des agents de l'État, ainsi que les lois et règlements de la matière; elles ont des considérants et un dispo^ sitif; elles portent un approuvé de la main du ministre qui les signe.
n On doit regretter que toutes les décisions ministérielles , en matière contentieuse , n'aient pas cette forme légale de délibération et de rédaction (1). »
1899. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que l'on ne doit point considérer comme un
(I) Qu^iVom de droit, 4e édlt., 1. 1, p, 245, Î4C.
308 JUGES nCËmOKNELS.
jugement Miseeptible de recours les simples âtis ^ eul«ires et instructions fies ministres , qui obligent sans doute les employés sous leurs ordres , mais n'cMpè^ chent pas lea tiers de se pourvoir, s'il y a lieu, devant qui de droit, non pas contre l'avis^ mais contre les Aé^ cisions prises conformément à cet avis ( arrêts du Gotiieil des 26 juin 1835, 9 mai 1838 )) que l'on ne peat considérer comme des décisions nouvelles les lettres ministérielles qui se réfèrent à des décisions déjà prises I que ce sont ces décisions et non les lettres ifiië l'on doit attaquer, si toutefois on est encore dans Itf délai (ùf., 24 janv. 1834, 25 mars 1835)^ qu'il n'y a pas lieu de se pourvoir contre une décision mini-* stérielle qui n'est que l'exécution d'une ordontianoe lx>yale| que c'est l'ordonnance même qu'il faut aita-^ quer^ s'il y a lieu (id.y 8 avril 1831 ); mais que^ d'un autre eôté^ une décision ministérielle ne change pas de nature parce qu'il y est dit que le ministre a pris préala^ Mement les ordres du Roi , dont aucune énonciation ne peut suppléer la signature (tV., 29 janv/ 1 822) | enfin, qu'il n'y a pas lieu de se pourvoir contre les décisions ministérielles, qui ne sont que de simples actes d'in-^ struction , parce qu'elles ne servent qu'à préparer l'oN donnance définitive; qu'on doit dans ce cas se contenter dept^ésenter ses raisons à l'autorité qui prononce défi* iiitivement. (/rf., 26 juin 1826, 6 mars 1835.)
Il arrive très-souvent que des directeurs généraux donnent des ordres aux agents inférieurs de l'administration ; le Conseil d'État a décidé avec raison que lès lettres de ces fonctionnaires ne constituent pas des déboisions administratives que l'on puisse attaquer au Conseil d'État par la voie conténtieusd. ( /rf., 21 mai 1832.) Il faut alors se pourvoir devant le ministre pour savoir s'il s'approprie l'acte de son subordonné ,
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et se pourvoir contre la décision roinistërielle par les voies de droit, suivant les distinctions ci-dessus.
1 900. Malgré l'absence de toute forme i les décisions ministérielles, en matière contentieuse, ont le carac->tére y la force et les effets des jugements : elles emportent contrainte ( avis du Conseil d'État des 25 therm. an XII et 24 mars 1 81 2 ) ; elles sont exécutoires Comme les jugements des tribunaux ordinaires. (Loi du 13 frim. an viii; arrêté régi, du 28 flor. an xi. ) Elles sont notifiées par huissier si elles ont été rendues entre parties privées, et administrativement si elles ont été rendues entre l'État et des particuliers.
1 901 • Les décisions ministérielles peuvent être attaquées par la voie de l'opposition ( arrêt du Conseil du 7 février 1 834 ) , de la tierce opposition ^ et par le recours au Conseil d'État , dans les mêmes circonstances , de la même manière et dans les mêmes délais que les arrêtés des conseils de préfecture. ( V. chap. 7< )
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CÎHAPITRE VI.
BB LA COUR ma GOItfTBS.
SOMMÂtnE.
1002. But de VinsHMion de la Cour des comptes,
1003. Organisation de la Cour des comptes.
1004. Du procureur général près la Cour des comptes,
1005. Ùu greffier en chef de lu Cour des comptes. 1000. Juridiction de la Cour des comptes.
1007. la Cour des comptes n^a d'action que sur les comptables et non sur les ordonnateurs.