‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 106 sur 272 · ORGANISATION. 3G · texte numérisé non relu

ORGANISATION. 3G

se subdivise eu trois chambres , composées chacune d*un président et de six conseillers maitres. Il faut cinq membres présents pour qu'une chambre puisse juger. (L. 16 sept. 1807, 1 à 10.)

Les conseillers de la Cour des comptes sont nommés à vie par le Roi ; ils peuvent être choisis parmi toutes les classes de fonctionnaires publics ; mais, d'aprôs l'article 14 du décret du 28 septembre 1807, on ne peut être référendaire de la première classe , si on ne l'a été de la seconde au moins pendant deux ans. On passe de la seconde classe dans la première , moitié par ancienneté , moitié par le choix du gouvernement. Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre; mais ils font leur rapport dans chacune d'elles, suivant la nature du compte. (Décret 28 sept. 1807, 14 à 19.)

1904. Auprès de la Cour est un procureur général nommé par le Roi, mais amovible, dont les fonctions sont ainsi déterminées par le décret du 28 septem-* bre 1807 :

11 fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour; il s'assure s'ils sont exacts à les présenter dans le délai fixé par les lois et les règlements , et requiert contre ceux qui sont en retard l'application des peines portées par les lois.

11 adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, et suit devant elle le jugement des demandes à fin de rescision pour cause d'erreurs , omissions, faux ou doubles emplois reconnus à la charge du trésor public, des départements ou des communes.

Il peut prendre communication de tous les comptes dans l'examen desquels il croit son ministère néces-

366 coua des comptes.

saire. La Cour peut ordonner d'oflice cette ooramunication y qui est de rigueur lorsqu'il s'agit de demandes ea mainlevée , réduction et translation d'hypothèques.

Lorsqu'un référendaire élève contre un oomptable une prévention de faux ou de concussion , le procureur général d(Ht être appelé et entendu dans ses conclusions I avant que la Cour prenne une décbion.

Enfin ^ le procureur général correspond avec tes ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui ftûre de renseignements pour l'exécution des arrêts , les BMÛn* levées , radiations ou restrictions des séquestres, saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires , et rraibour» sements d'avances des comptables.

En cas a empêchement , les fDnctions du proeawor géo^^l sont momentanément remplies par un mattre des comptes que désigne le ministre des finances. ( Dé* eret du 26 septembre 1807, 36 à 44. )

1905. Un greffier en chef tient la plume aux assena blées générales; il est chargé de la tenue des différents registres , notamment de celui des délibérations de la Cour ; il veille à la garde et conservation des papiers du greffe ; il délivre les expéditions des minutes des arrêts , dont une première expédition est remise gra« tuitement aux parties ; les autres sont soumises à un droit d'expédition de 75 centimes par rôle; il reçoit et enregistre les comptes déposés par les comptables, d'après l'ordre de leur arrivée. Il est assisté de commis greffiers. (Id., 45 à 50. )

1906. La Cour des comptes embrasse dans sa jurii* diction toute la France et ses colonies.

Elle prononce en appel , ou en premier et deriMf ressort.

%n appel die connaît des recours formés contre les décisions des conseils de préfecture , qui règlent «a

ATTBIBUTIONS. 367

première instance les comptes des communes ou des hôpitaux et autres ëtablissements de bienfaisance dont le revenu n'excède pas 30,000 fr. (L. 18 juiiL 4837 ^ 66* ) Le mode de notification de l'an^étë du conseil de préfecture au comptable , le délai et la forme du pourw voi, la procédure detant la Gour^ sont déterminés par Tordonnance du 31 mai 1 838 ^ art. 485 à 494.

Elle juge en premier et dernier ressort les comptes do tous les comptables du trésor, en recette ou en dépense.

Le nombre des comptables soumis à la juridiction d# la Cour des comptes a été augmenté par un grand nombre d'actes postérieurs à ceux qui l'ont oi^anisëe.

En voici la nomenclature donnée par l'art. 331 de l'ordonnance sur la comptabilité du 31 mai 1838^ :

La Cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés chaque année par les receveurs gêné* r^ux des finances, les payeurs du trésor publie, les riecevfiurs de l'enregistrement, du timbre et des do* naaînes, les receveurs des douanes et sds, les. receveurs des contributions indirectes, les directeurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier œn» tral du trésor public , et l'agent responsable des virements de comptes.

Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies , du trésorier général des invalides de la marine , des économes des collèges royaux , des com<« mîdsaires des |>oudres et salpêtres , de l'agent compta^p- Ue du transfert des rentes inscrites au grand-Jivre de U 4ette publique , de l'agent comptable du grand^livre et de celui des pensions , du caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations , de l'iOiprîm^rî^ royate # 4e la régie des saiioea de l'Est ^

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des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu s'élève à la somme fixée par les lois et règlements ( plus de 30,000 fr. ) (L. 18 juillet 1837, 66^), enfin tous les comptes qui lui sont attribués' par des lois ou par des ordonnances royales, et ceux des individus qui^ sans autorisation légale 9 se sont ingérés dans le maniement des deniers communaux, et qui parce fait se sont constitués comptables^ sauf la distinction fondée sur le chiffre du budget. ( L. du 1 8 juillet 1 837, 64 *. )

La Cour des comptes prononce encore sur toutes les demandes en réduction ou translation d'hypothè-* ques , formées par des comptables en exercice ou dont les comptes ne sont pas définitivement apurés. ( Loi du 1 6 septembre 1 807, 15.)

Aux termes d'une ordonnance du 17 janvier 1816, elle est compétente, en cas d'enlèvement de deniers, pour évaluer les preuves du fait et admettre les excuses.

Trois espèces de comptes d'un intérêt général sont soumis à la Cour : l"" les comptes individuels des comptables j 2® les comptes de chaque ministère ; 3* le compte général du ministre des finances. Ces trois comptes , composés des mêmes éléments diversement groupés , se contrôlent les uns par les autres.

La Cour règle et apure les comptes qui lui sont présentés, et étabht, par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur déchai^ définitive, et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens; dans le troisième, elle les condamne à payer leur débet. La Cour, en déclarant un comptable en avance, ne lui donne point un titre exécutoire, la liquidation des créances sur l'État ne pouvant être faite que

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