‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 107 sur 272 · ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS

p» le ministre des finances. L'article 17 de la loi da 46 septembre 1807 ne déclare en effet exécatoires que les arrêts de la Cour contre les comptable ^ et un décret inédit du l**^ avril 1808 prescrit à la Cour des comptes de rayer de la d^nse des comptables les avances par eux faites pour quelque cause que ce soit. 1907. U faut observer que la Cour n'a d'aelion que sur les comptables , et qu'elle ne peut ni directement ni indirectement s'attribuer une juridiction quelcon-que sur les ordonnateurs , qui ne sont responsables que devant les ministres ou devant les Chambres , suivant leur qualité. S'il en était autrement, l'administration serait à la merci de la Cour toutes les fois qu'il s'agi-^ rait d'une opération qui devrait entraîner une dépense. La conséqence de ce principe est que la Cour doit allouer les payements faits sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, accompagnées des acquits des parties prenantes, et des pièces que l'ordonnateur a prescrit d'y joindre , sans s'occuper du mérite de l'or** dcmnancement autrement que pour en faire l'objet de simples observations , comme nous le verrons tout à l'heure (1). La Cour est aussi incompétente pour connaître des questions de droit civil ^ qui peuvent s'élever, par exemple, sur la qualité d'héritier bénéficiaire d'un comptable^ sur les rapports que les comptables peuvent avoir avec des tiers ; elle ne peut connaître non plus de toutes les questions de faux et de concussion. (L. 16 sept. 1807, art. 7; arrêt du Cons. du l*** mars 1815.)

(1) L. 1G sept. 1807, 18; ord. 14 aept. 1822, lO-dl mai 1838 % 65. I^ Coût des eomptes prétendait avoir le droit d'exiger des pièces autres que celles déterminées dans la nomenclature; elle se serait ainsi rendue Juge des ordonnatean. Cette prétention a été repoussée par le Conseil d'État ( arrêts des 8 sept. 1839, 22 mars 1841 ) et par le rapport de la commission chargée de TOME m. 24

370 COtR MS COMPTES.

1 906. Voici ooflimeat k €our procède : Im «ompt»* Ua sont obligés d'envoyer leurs comptes dms «n délai (létenaiiné; te procureur géocrai feifie a ce que eet envoi mit lieu, et recpiieK contre ceux qui soÉt en reUrd Tlqipttcition des peines prononcées par les Ms^ Le premier président dît la dîsuîbution des compose entre les référendaires , avec Tindicadon de la cliamlire à laquelle chaque affaire sera portée. Quand les comptes sont volumineux^ on peut en charger plusieurs réfd^ rendàires ; mais il faut observer que Tun d'eux ne pea| être ckar^ deux (bis de suite de la vérification des comptes du même comptable. (L. 16 sept. 4S07^ 12} décret du 26 septembre 1807, 21, 22, 23. )

1909» Le référendaira examine les pièces, eiHcnd mèèie les comptables, s'il le juge convenable { si fait ensuite par écrit un rapport raisonné qui se compoM de deux parties : la première est rebtive à la ligne de compte seulement, c'est-à-dire aux charges et aux sonf^ frances dont cliaquc article est susceptible; dans cotte partie il fait la comparaison des recettes et des *éè^ penses , relève toutes les difficult^^s que présente la ligne de compte, propose les forcements de recettes, les n^ diations de dépenses et les x^harges qu'il juge dev*air être établies contre les comptables ; il forroe la balance des comptes, et présente le résultat final de son opéralioo ( déci'et du 28 sept. 1 807, 24 ) ; dans la seconde ^ il consigne les observations qui peuvent tcsulter du rap* prochemenC de la nature des recel tes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits. ( L. 16 8C|it4 1807, 20, § 2.) Il peut entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoir; il prépare la correspondance,

reiamcn de la loi des comptes de 1838. ( r^ IHiverg.» i. 42 , p. 89 , m aolt» ) Ed cas de destiiKtioa de pièces compUblos , h COor ites comptes peûi y plécr jpar tous auUes d^KïiimeDto. (Cous. d:£4atdo27 tuai isaa.)

PRO€£DaiiE. 471

et la remet au préûde&t de la chambre où doit être âiît le rapport ; si celui-ci l'approuve y il la fait expédier par le greffier. (Ord. 31 mai 1838 % 363. ) Lorsque le référendaire est prêt , il le fait savoir au greffier^ qui Uefit un registre par numéro d'ordre; le rapport est ùàt à son rang dans l'une des chambres et dépoÂé sur k bureau avec toutes les pièces.

1910. Le président de la chambre désigne alors un conseiller maître et plusieurs référendaires chargés de vérifier le compte; le conseiller maître fait un rapport motivé sur la ligne de compte seulement : un maitre ne peut être nommé deux fois de suite rapporteur des comptes du même comptable. (D. 28 sept: 1807, 25 à 29.)

4 91 1 . On passe ensuite à la délibération , dans la« quelle le référendaire rapporteur donne le premier son aivis qui n'est que consultatif; le maitre rapporteur opine ensuite , puis chaque maitre dans l'ordre de m nomination. Quand divers avis sont (Hiverts^ la déli* bération reccmimence ; enfin les questions sont décidées à la majorité, et, en cas de partage , la voix du pré«sident est prépondérante ; ce qui , ait avec raisoa M. Serrigny, n^ 1064, est contraire à toutes les règles de la justice et du sens commun. On devrait en .effet appeler des magistrats départiteurs, et recommencer le rapport. (Arg. de l'art. 468 du C. P. civ.) Au fur et à mesure qu'une décision est prise sur un des articles du compte , le président j ou un conseiller maitre désigné par lui I la note en marge de la minute du compte , vis-à-vis l'article qu'elle concerne. Un arrêt provisoire est rédigé par le référendaire rapporteur , signé de lui et du président de chambre ^ puis remis avec les pièces au greffier en chef, qui le présente à la signature du

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premier président et le notifie au comptable (1 ). Celuici a deux mois, du jour de la connaissance qui lui est donnée du dispositif de l'arrêt , pour l'examiner, l'ad* mettre ou le débattre, et fournir ses productions. Les deux mois expirés, le référendaire fait, sur les débats élevés par le comptable et sur ses productions, uu nouveau rapport qui est également suivi d'un rapport motivé du maître, et la Cour prononce l'arrêt définitif. (L. 28 pluv. an ni , 14. ) Cet arrêt est notifié au comptable. Une expédition en est adressée au ministre des finances par le procureur général.

1912. Quand dans l'examen d'un compte il se présente une difficulté grave, le premier président en avertit le ministre des finances pour qu'il avise aux moyens de la lever. Si l'on trouve des traces de concussion ou de faux, on doit, après avoir entendu le procureur général , en rendre compte au ministre des finances et en référer au ministre de la justice. (L. 16 sept. 1807,16.)

1913. Les arrêts de la Cour des comptes sont intitulés au nom du Roi et terminés par le mandement; ils emportent hypothèque sur les biens des comptables en débet. (G. G., 2123; avis du Gonseil d'État, 24 mars 1812. ) L'exécution en est poursuivie par l'agent judiciaire du trésor au nom du ministre des finances contre les comptables agents du trésor , et par le préfet contre les receveurs des communes et des hospices ; les voies de contrainte sont la saisie du cautionnement , la vente des biens et la contrainte par corps. (L. 17 avril 1832, 8,9,46.)

1914. Les décisions de la Gour des comptes peuvent

(1) Loi du 16 sq»tembrc 1807, art. 21 ; dccrei du 28 septembre 1807, articles 30 à 84*

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être altaquëes devant le Conseil d'Elat dans les trois mois de leur notification ^ soit par le comptable, soit par le ministre des finances y soit par tout autre ministre, mais seulement pour excès de pouvoir , violation des formes ou de la loi (1. 16 sept. 1807, 17); ce pourvoi n'est pas suspensif. La notification doit être faite à l'agent judiciaire du trésor par huissier, de la part du comptable qui veut faire courir le délai contre lé ministre des finances. ( Arrêt du Conseil du 28 juillet 1819. ) Mais la même obligation n'est pas imposée à l'administration, qui peut, comme nous le verrons plus bas 9 notifier admiuistrativement pour éviter les frais (n? 1934); les notifications ont lieu alors par lettres chargées. (L. 28 pluv. an m, ch. 2, art. 11, 14; arrêté du 29 frim. an ix, art. 3 ; arrêt du Conseil du 10 mai 1833, l'arrêt du 28 juillet 1819 contenait dans ses considérants une doctrine contraire.) Lorsque le Conseil d'État a cassé un arrêt de la Cour des comptes pour violation de la loi, comme il n'est pas dans ce cas tribunal d'appel , il doit renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ; elle est portée devant une autre chambre que celle qui l'a jugée la première fois; et si plusieurs membres de la chambre qui a rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ib sont remplacés par d'autres conseillers maîtres suivant l'ordre de leur nomination. (Ord. i^ sept. 1819, 1,2.)

1915. Enfin, de même que les jugements et arrêts en dernier ressort rendus par les tribunaux ordinaires , les arrêts de la Cour des comptes peuvent être réformés quand ils ont été le produit d'une erreur reconnue : par exemple , quand le comptable a découvert, depuis l'arrêt , des pièces qui opèrent sa décharge ; quand la vérification d'antres comptes fait voir qu'il y a eu

374 COUR BBS COMPTES.

omissidn , faux emploi ou double emploi. La loi ne firc aucun délai pour Texercice de l'action en révision , et c'est aTec raison , car il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur; d^ailleurs les preuves qu'on peut alléguer en semblable matière sont de telle nature , que le temps ne diminue en rien leur caractère de certitude. La révisbn peut avoir lieu soit sur la demande de la partie appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt , soit d'office y ou sur la réquisition du procureur général. (L. 16 sept. 1807, i4.)

La d»aande en révision donne lieu à un premier rapport sur la question de savoir si elle sera admise. La Ciour , après avoir entendu le conseiller référendaire et le maître rapporteur , prononce un arrêt d'admisaion ou de rejet. Dans le premier cas , l'exécution de Tarrèt à reviser est suspendue; et, s'il portait mainlevée, de nouvelles inscriptions peuvent être prises^ ainsi que toutes les sûretés nécessaires pour la conser- Tation des droits du trésor , des départements ou. des communes. L'examen des chefs de révision se fait par le référendaire ; le rapport du maître discute celui du premier magistrat , et la chambre , après avoir entendu le procureur général , prononce l'arrêt , qui est notifié suivant l'usage. Lorsque l'arrêt d'admission détermine un délai pour la production des pièces, si le délai expire et que la demande soit rejetée faute de production, elle ne peut plus être reproduite. (Ârr. du Cens, du 10 mai 1 833. )

1916. Nous avons dit que la Cour des comptes n'avait aucune juridiction sur les ordonnateurs ; mais elle exerce à leur égard un contrôle dont elle puise les éléments daus l'examen des pièces auquel elle se livre pour juger les comptes. Aux termes de la loi du 27 juin 1819, art. 20, les cahiers d'observation rédigés

BécLARATIOlfS DB CmifORMITÉ. 375

fiif tet coQâ^lcfs référendaires samk remk au fnmi» jpréiémif qui forme au l"* février de chaque année un Gomiié parliculiery compoeé des présidents, du procureur général et de trois maîtres délégués par les chambres y chargé d'examiner les observations faites pendant Tannée précédente par les référendaires sur là comparaison de la nature des recettes avec les lois , et delà nature des dépenses avec les crédits, et sur les réformes et améliorations dont la comptabilité leur a paru susceptible. Ce rapport , dont la rédaction est dîsculée, délibérée el arrêtée en chambre du conseil , est porté à la connaissance du Roi , imprimé et distribué aux Chambres (1).

1917. Comme la Cour examine d'un coté les comptes individuels des comptables, et de Tautre les comptes de chaque ministre et le eompte général du ministre des finances, il lui est facile de contrôler les uns par les autres. Elle est appelée à constater par des déclara^ iiota de co$ifarmiié la concordance des résultats de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables avec ceux de chaque résumé générali et avec les opérations correspondantes qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances. Les opérations doivent être terminées le 1** février de chaque année. Le résultat en est remis au ministre des finances, aune épo(|ue assez rapprochée de l'ouverture de chaque session des Chambres^ pour que l'exactitude du dernier règlement du budget ait pu être confirmée avant qu^il ait été statué sur les résultats du nouveau règlement proposé pour l'exercice suivant. (Ord. du 31 mai 1838, art. 385 à 396. ) C'est ainsi que la Cour des comptes devient l'auxiliaire des Chambres et du gouvernement i

(I) Ui du 16 sept. 1807, nrt. 23; lolda SI i|?rU !»$}, art, l&sord. du SI mai 1838, art. 38?, 383 Pt 38t.

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