FORME DU RECOURS
4928. La procédure devant le Conseil d'État en ma-
-flère purement contentieuse est réglée par le décret du
SS juillet 1806^, dont les principales dispositions ont
' été tirées de l'ancien règlement du Conseil de 1738 et
dn Gode actuel de procédure civile; il faut y joindre
rordonnance du 18 septembre 1839 , art. 26 à 34 ^.
Le recours au Conseil d'État contre la décision d'une autorité qui y ressortit ne peut être formé que par les personnes qui ont été parties devant le premier juge ; car celles auxquelles cette décision peut nuire et qui n'ont point été appelées peuvent y former tierce opposition. Il faut en outre qu'elles soient capables d'ester en jugement, ou que leur action soit autorisée dans les formes légales et intentée par leurs représentants. L'étranger demandeur peut être tenu de donner la caution jWtC£?/tim ^o/t;t. (Décr. 7 fév. 1809.)
1929. Le recours ne peut être formé que contre leâ dédsions contradtciotres , définitives ou interhctUoires des autorités qui ressortissent au Conseil d'État : nous disons contradictoires , car on ne peut se pourvoir par appel contre une décision par défaut susceptible d'être attaquée par opposition ( arrêls du Conseil , 1 1 janv. 1 837 , 1 1 août 1 841 ) ; définitives ou interhctUoires , car on ne peut se pourvoir contre les jugements simplement préparatoires qu'en se pourtoyant contre les jugements définitifs. {Id, , 19 juillet 1826 ). Il faut aussi que la décision n'ait point acquis le caractère d'une chose irrévocablement jugée ^ par l'acquiescement ou
• Cour de haute juridiction administrative, il balance et fixe les compétences entre les prérets , les conseils de préfecture et les ministres.
• Cour de cassation , il casse soit les arrêts de la Cour des comptes pour Tices de forme on violation de la loi , soit les arrêtés des conseils de préfecture dans le même intérêt , et sur la dénonciation des ministres.
» Cour politique, il accorde ou refuse Tautorisaliou de mettre en Jugement les agents de l'administration. «