‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 110 sur 272 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

31^ co.'^éËiL hiTkt,

Texéculion volonlaii'e décelai qui récbme. (4 iioir. 4 835.)

1930, Le recours doit ètve (orme dans le dêUi d« trois mois, du jour où la décision a élé notifiée. ( DécTt 22 juillet 1806, 1 , 11 à 13 *.) Le délai est le même pour toute la France ; mais les individus qui demeurent hors de la France continentale ont en outre celui qui est réglé par l'art. 73 du Code de procédure civile; il court contre les mineurs (1)i les communes, les ho^pt* ces , etc. Le délai du pourvoi est suspendu par la mort de la partie a laquelle la signiQcation a été faite ; il ne commence à courir qu'à partir d*une nouvelle sigiiift» cation faite à ses héritiers , aux termes de l'art. 447 du Codedeproc. civ. (Arr. 18 août 1833.) Ce délai do trois mois est applicahle aux ministres qui se |)ourvoîeQ( dans Tintérct public, comme aux particuliers qui h pourvoient dans leur propi*c intérêt; il court contre celui qui a fait la notilicalion. (Arrôt du 15 juilltt 1842. ) Le pourvoi n'est réellement formé que par Tarrivée delà requête au secrétariat du Conseil d'£ltat; celui qui n*cst parvenu qu'après l'iïxpiralion des trois mois est rejeté , bien que le retard ait eu Heu |>ar suii^ d*un oubli de la part du préfet auquel il aurait élé remis» (Id. , 3 avril 1 841 . N« 1 938.) Knlin, lorsque le délai du pourvoi contre une décision est expiré, une nouvelle décision , qui ne fait que se réfiVer à la première , ne peut rouvrir de nouveau. (M, 5déc. 1837*)

1931. Le Conseil d'Etat a jugé, le 16 avril 1823, que le délai de trois mois s'appliquait même à Tappel incident; il a repoussé ainsi l'applieation de l'art. 443

(I) Un arrêt da 14 mal 1817 a décidé que rartfrte 441 du Code de pracddorf elfile, qal ne fait cuarir le délai contre le mineur qu'à partir de la signification au subrogé tuienr, n'est pas applicable en matière de pour^'o! devant le GtttieU é'tut I ^«'11 aiiâtt que la sigiifficattoii ait été fuite au tuteur.

DÉLAI DU ]l|^€0<JRS. 3ft7

du Ccxk (k procëduâ^ civile , qui autorise riulimé à iuX^rjetar dppel iocideoiaieot en tout étal de cause* Cet article cependaDt nous parait tout à fait eouforme à Féquité; il veut que rintimé, qui consentait à subir les dispositions pou favorables d'uu jugement eti vua de oelles qui lui donnent gain de cause , ne soit pas privé d^ l'avantage de demander la réformation sur les points qui le blessent , quand les dispositions favorables sont pctnises en question. C'est ce qui arriverait si Tappel incident devait être formé dans le même délai qqe l'ap-r pel principal, parce que la partie qui a le plus à se plaindre du jugement attendrait le dernier jour dit délai pour former son appel. Cette considération doit ^rfl bien plus puissante en matière administrative , où rappel n'est connu de l'intimé que par la communica^ tion qu'en ordonne le président du Conseil, c'est*à*dire très-souvent après l'expiration du délai (n^ 1942)* Nous pensons donc qu'il y a lieu ici , comme nous Fa-*vons déjà fait plusieurs fois, de compléter le décret de 1 806 par le Code de procédure civile.

1932. On a élevé la question de savoir si, dans U supputation du délai de (rois mois , on devait compter bs jour de la signitication et celui de l'écliéance. Le Conseil d'État avait d'abord adopté l'aftirmative (arrêt 17 juin 1818); mais il est revenu à la doctrine contraire, qui c^st celle admise par le Code de procédure civile, et il décide aujourd'hui que l'on doit appliquer aux ma-i» tièi'es administratives , comme aux matières oj*dinaires , la règle Dûs termùn non computatur in lermino ( id^ 15 et 20 juillet 1832).

1933. Le Conseil d'État, se fondant plutôt sur dec» considérations d'équité que sur la rigueur des i^les de la procédure , a juge plusieurs fois qu'il suffisait, ^ur faire courir le délai du pourvoi au pro0t de l'ad-*

9M COmttL D'^TAt.

du premier payement des arrérages , potinrtt qu'il y ait eu notification antérieure des ba^es de la liquidaCion. n y a là une extension du délai toute en faveur des pensionnaires.

Un arrêt du 24 janvier 1 827 a décidé que le délai du pourvoi contre une décision du ministre , relative à une liquidation , a couru non pas de la signifrcation administrative , mais de la signification par huissier. Un arrêt du 18 novembre 1818 porte que l'envoi , par un appariteur de la mairie , d'un an^té du préfet en matière de voirie, n'a pu être regardé comme une notification légale. Cette incertitude dans la jurisprudence fait voir combien il est important qu'une disposition de loi détermine un mode régulier de notification des décisions rendues entre l'État et les particuliers. Aujourd'hui cette notification se fait par une simple lettre , dont il ne reste souvent pas de trace 9 que la partie peut supprimer, ou dont elle peut faire disparaître la date(1); ce qui explique sans doute pourquoi le Conseil d'État se décide par des considérations de fait, quand il s'agit de savoir si la notification a eu lieu ou non. Nous le répétons, en procédure il ne doit rien y avoir d'arbitraire : que l'on n'exige pas ici l'intervention des huissiers pour éviter les fraiS) cela se conçoit; mais il serait bien de donner caractère à quelques-uns des nombreux agents adtni^ nistratifs pour faire et certifier les notifications des décisions ministérielles.

1935. Lorsque la décision est rendue entre l'État et un particulier, la transmission administrative qu'en fait le préfet au ministre fait-elle courir le délai du pourvoi

(1) Un arrêt du 20 juin 1839 repoussa la flo de nonreoc^voir oppœëe par le ministre qui se fondait sur une notUlcation par lettre , par le motif qu'il ne JUMtflalt jî>as «tue là décision eàt été notiftée au rdolamnnl.

. tlONfFlCATfôlf. 994

aa profit dei particuliers? On trouve pour la nëgatife des arrêts des 3 mai IS^^-^'iT août 1833 , dans lesquels le Conseil a déclaré que la notification faite au ministre, par le préfet^ de Tarrèfë du conseil de préfecture , ne pouvait suppléer la notification par huissier à la requête <les particuliei^« Mais la jurisprudence est changée; Tannée 1841 nous Tournit six arrêts qui tous décident, au contraire, que les minisires doivent se pourvoir oonti*e les arrêtés des conseils de préfecture dans les Irais mois , à compter du jour où ils en ont eu connaissance onicioile par la transmission que leur en font les préfets. (5 mars, 7 et 27 avril, 15, 25 et 30 juin. Foir ausaiy dans le même sens, arrêts des7janv., 8 juin, 18 août et 25 nov. 1842.) Remarquons cependant que les parties ont encore intérêt à faire la notification; car le préfet peut négliger ou retarder sa communication ofljcielle, et la partie qui a obtenu gain de cause ignore ^iiand la décision est passée en force de diose jugée.

En thèse générale , le Conseil est compétent pour statuer sur Texistence , la régularité et la validité de la aignification qui fait courir le délai. (Arrêt du 23 juillet 1823.) Muis cependant, si sa prétention soulève une question qui par sa nature soit de la compétence des tribunaux civils, telle qu'une question de domicile, le Conseil doit surscpir jusquà ce qu'elle soit décidée par ces tribunaux. (Arrêt du 6 avril 1826.)

1 03G. Lors même que le délai de trois mois est écoulé, les mini&troi ont encore le droit de se pourvoir contre les déeiiions qui contiennent une violation de la loi , mais seulement pour Thonneur des principes, et sans que ranniilation qui en est prononcée puisse nuire aux droits qu'elles ont conférés aux parties. (Arrêts des 8 fév. 1 838, 27 février 18/fO. ) Ce pourvoi ne peut être exercé qu'autant que les parties ont laissé écouler le délai sans se

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pourvoir contre les dispositions qui constituent une violation de la loi. (Arrêt du 8 avril 1842.)

1 937« En matière ordinaire j l'appel formé contre un jugement de première instance suspend rexécutioDi à moins que les tribunaux n'aient ordonné rexécuti<m provisoire dans les cas déterminés par la loi. C'est le contraire en matière administrative (1 ). La célérité nécessaire à la marche de l'administration a fait poser en principe que le recours au Conseil d'État ne serait point suspensif ; cependant , lorsque l'exécution entraînerait un préjudicQ irrémédiable, il peut être accordé un sursis par le Conseil d'État. (Décr. 22 juillet 1806, 3"^.) li est admis aussi, dans la pratique, que les préfets peuvent, suivant les cas, suspendre l'exécution de leurs propres arrêtés.

1938. Les parties qui veulent se pourvoir au Conseil d^tat , en matière contentieuse , doivent se faire représenter par des avocats au Conseil d'État , qui tiennent du décret du 1 1 juin 1 806 le droit exclusif de faire tous les actes d'instruction et de procédure devant le comité du contentieux. Cette règle s'applique aux communes ou autres personnes momies. (Arrêt du Conseil du 19 décembre 1821 .) Il faut excepter cependant les cas où le pourvoi doit avoir lieu sans frais , en vertu d'une disposition de la loi. Ainsi l'article 29 de la loi du 26 mars 1 831 et l'art. 30 de la loi du 21 avril 1832 portent que le recours en matière de contributions directes peut être transmis par l'intermédiaire du préfet, sans frais. L'art. 53 de la loi du 22 juin 1 833 veut que le recours au Conseil d'État , en matière d'élections départementales, soit jugé sans

(1) L'art. 117 de Tordoo. forestière du 1*' août 1837 éublit une exception à cette règle poar les pourvois formés contre les décisions prises en exécution des art. 65 et 67 du Code forestier.

FORMH DU RECOURS. 393

frais , etc. Pour le cas où le gouvernement est en instance , voir a** 1 966.

1939. Les écritures sont faites sur papier timbré; mais il n'est pas nécessaire de faire enregistrer les pièces, qui ne sont pas d'ailleurs assujetties à cette formalité. Les significations d'avocat à avocat^ et celles aux parties ayant leur demeure à Paris, sont faites par des huissiers au Conseil. (Décr. i , AAh 51^.)

1940. Le pourvoi est formé par une requête signée d'un avocat au Conseil , laquelle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens , les conclusions qui doivent être à toutes fins ( arrêt 28 mai 1 835), les noms et demeures des parties , renonciation des pièces dont on entend se servir, et qui y sont jointes. Le règlement ne détermine pas les formes prescrites à peine de nullité, de telle sorte que le Conseil peut apprécier celles qui sont essentielles. ( Arrêt du 1 0 sept. 1 823. ) Une requête qui ne contiendrait pas les moyens ou les conclusions serait rejetée : dans le premier cas, faute de justification; dans le second cas, faute d'objet (1). Il faut, quand on agit au nom de plusieurs personnes, les dénommer avec soin , et non pas les envelopper dans une expression collective , parce que le pourvoi n'a d'effet que visà-vis de celles qui sont dénommées. (Arrêt l"""^ août 1 834.) Mais on ne doit pas réunir dans une seule requête les pourvois de plusieurs personnes contre des décisions distinctes du conseil de préfecture , quelque analogie qu'elles présentent; c'est au Conseil d'État à pi*ononcer la jonction, s'il y a lieu. (Arrêt du 22 janv. 4824.) Quant aux pièces qui doivent être jointes, la principale de toutes est la décision attaquée ; son absence suffirait pour faire rejeter la requête. L'appel incident

(1) AtIs du comité du rontentienx approuvé In 11 avril 1R22; nrrét du Cons€ildu22fév. 1820.

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de forme par tin simple acte d*avocat à avocat, qui n*e9t pas aslreînt aux formes du recours principal. (J^. 49df . Arr. 23 juin 1824.) La requête et toutes les pièces produites à Tappui sont dëpost^es au secrétariat du Conseil d'État y où elles sont inscrites sur un registre stiirant leur ordre de date. ( Décret , 2*.)

1941^ Autrefois le comité du contentieux se livrait à un examen préalable des requêtes, à la suite duquel H proposait le rejet immédiat de celles qui étaient formées dans des matières non contentieuses , on par des personnes qui n'avaient pas qualité pour se pourvoir, ou qui n'étaient point formées avec les formes et dans les délais prescrits. On trouvait que ce système aecé^ lérait la marche de l'administration, évitait des frais inutiles aux demandeurs , et les longneurs et les em-barras d'un procès aux défendeurs. M. de Cormenin se plaint (t. \y p. 87) que depuis 1830 on fasse une instruction complète sur toutes les requêtes , quelque informes qu'elles soient. M. Serrigny justifie cet usage (n<** 75 et suiv. ), en disant que depuis que les débats oraux et publics ont été introduits , le rejet des requêtes ne pourrait être prononcé qu'à l'audience, ce qui occasionnerait deux instructions et deux arrêts , c'est-à-dire perte de temps et d'argent.

1942. Le garde des sceaux ou le vice-président, sur la proposition du comité du contentieux, ordonne la communication des requêtes aux personnes que la décision intéresse; cette communication doit avoir lieu dans le délai de trois mois , et par signification d'huiasier quand le procès est entre particuliei'S ou corporations, à peine de déchéance (arrêts des 21 juin 18d3, 26 |déc. 1 834 , 1 2 janv. 1 835 ). Les parties adveracs doivent répondre dans le délai de quinze jours , si elles demeurent à Paris , ou dans un rayon de cinq myria-

métrés } dans le mois , si elles demeurent à une â^ lance plus éloignée , dans le ressort de la Cour royale de Paris, ou de Tune des Cours d'Orléans, Rouen ^ Amiens I Douai , Nancy, Metz , Dijon et Bonites; dans deux mois pour les ressorts des autres Cours royales de France. Si elles habitent les colonies ou les pays étrangers, les délais sont réglés par Tordonnance même. Ces délais peuvent être abrégés par le garde des sceaux « (Décret, 4, 42^.) II y a aussi, comme nous lever** rons plus bas , une communication qui se fait par la voie administrative lorsque Faction intéresse directe*^ ment rÉtat«(;^. 1966. )

Ainsi I lorsqu'on introduit une instance au Conseil d'État, ce n'est pas par une assignation à la partie ad^ verse. Le Conseil ne serait pas saisi par cette assignation^ qui n'empêcherait pas la déchéance ; c'est le président qui, en ordonnant la communication, décide de la mise m cause. Le délai fixe pour répondre n^est pas fatal, en oe sens que la partie mise en cause peut toujours fournir ses défenses ; mais , dés que le délai est expiré, l'instance peut être poursuivie et l'arrêt prononcé , sauf à la partie qui n'a pas comparu à former opposition. Lorsque plusieurs parties ayant lé même intérêt ont été mises en cause, que les unes ont fourni leurs dé^ fenses, et que les autres n'en ont pas produit i il est statué sur le tout par une même décision qui est coU'sidérée comme contradictoire à l'égard de toutes ( id. 7 et 31 "^ ) , sans qu'il soit nécessaire de réassigner la partie défaillante.

1943. L'affaire étant engagée contradicloirement , le demandeur a le droit, dans la quinzaine des défenses fournies , de donner une seconde requête ^ et le défendeur répond dans la quinzaine suivante; c'est à ces deux requêtes de part et d'atitre , y compris la requête

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introdiictive d'instance, que doivent se borner les ëcrituresi du moins celles qui passent en taxe. Les avocate prennent connaissance des communications au secrétariat , sans frais et sans déplacement , à moins qu il n'y ait minute des pièces j ou que la partie ne consente au déplacement. ( Décret, 6 à 10 ^. )

1944. Lorsque l'instruction n'est pas complète par les mémoires réciproques des parties , et qu'il faut en outre une vérification de faits y une visite de lieux , un interrogatoire des parties , une expertise , une enquête, une vérification d'écritures ou tout autre moyen d'instruction , le garde des sceaux ou le vice-président délègue un maître des requêtes , ou commet , sur les lieux , un préfet , un sous-préfet , un juge de paix j un ingénieur, etc. Il arrive souvent qu'on se borne à ordonner la communication à tel ministre, à tel préfet, à tel maire, pour avoir des renseignements; dans ces différents cas, les délais sont déterminés par le garde des sceaux. {Id, 14 et 15^. ) Il peut arriver aussi que le Conseil d'État renvoie devant les tribunaux ordinaires pour faire décider des questions préjudicielles ; le sursis alors est de droit jusqu'après la décision.

Telle est la marche d'une procédure ordinaire. Le décret prévoit cinq incidents qui peuvent survenir dans la procédure devant le Conseil d'État; ce sont : €les demandes incidentes , t inscription de faux , f intervenu tion , la reprise d'instance et la constitution de nouvd avocat j enfin le désaveu.

1945. Les parties peuvent former des demandes iincidentes pour ajouter à la demande principale , pour la repousser, pour prendre une mesure conservatoire , pour réclamer une provision , pour anéantir ou rendre sans effet les titres de leur adversaire. Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire dé-

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