‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 12 sur 272 · PARTAGE DU FONDS · texte numérisé non relu

PARTAGE DU FONDS

1543. Le conseil municipal, avons-nous dit, peut changer le mode de jouissance des biens communaux. Ce changement peut-il aller jusqu'au partage des biens communaux entre les diflerents habitants d'une commune? Pour résoudre cette question , il faut chercher quelle est la nature du droit qu'ont les habitants sur ces biçns d'après la destination qui leur a été donnée dès leur origine. Les jurisconsultes et les historiens ne sont pas d'accord sur cette origine ; les uns prétendent que les biens communaux ont été laissés dans l'indivision par les premiers habitants, lorsque, se réunissi^nt en communauté, ils partagèrent le territoire sur leqviçl ils s'établissaient; les auteurs féodaux, au contraire ^ soutiennent qu'ils provenaient de la libéralité des seigneurs. Quoi qu'il en soit, il est un point dont tout le monde convient , c'est que les biens communaux , soit qu'ils aient été laissés en commun par les premiers habitants,, soit qu'ils aient été acquis à titre gratuit ou à titre onéreux, ont été consacrés à la jouissance réellq des habitants de la commune.

Rappelons-nous maintenant ce que c'est qu'une com^ mune : nous avons dit que c'est une personne morale composée d'une collection d'individus, mais distincte cependant de tous les membres qui la composent , de telle sorte que ces membres peuvent quitter l'associalion sans que pour cela l'association soit détruite ; qu'ils peuvent mourir sans que la personne morale meure , parce qu'à l'exception du cas tout à fait hypothétique où tous les habitants d'une commune disparaîtraient, ceux qui s'en vont ou qui meurent sont remplacés par d'autres. Les biens affectés à la jouissance commune des membres de l'association ne sont donc pas attribués aux individus qui la composent à

Quelle est raïUorité compéienlc pour slalqcr sur les Véclamalions élevées contre la réparliliou faite par le conseil municipal?

Les réclamations formées par |es individus exclus de |a parliçipalion aux fruits, et qui prétpndçpt y avoir droit parce qu'ils sont Français, chefs de famille et dofiiiciliés dans la commune; celles formées pour exclure {les individus compris mal à propos au nombre dçs partageants, sont, comme nous Pavons déjà dit, de la compétence des tribunqux ordinaires, parce qu'elles soulèveui dps questions d'état ou de domicile (1 ). Les réclamations qui s'attaquent à la base même de la répartition, en se fondant surdçs droits de propriété exclusive, ou sur des droits aux fruits plus considérables que ceux qui ont été attribués aux réclamants, soit en vertu de titres^ soit en vertu d'usages, sont aussi de la compétence des tribunaux ordinaires (2) , sauf Tinterprétation débâcles administratifs. (C. cass. , 4 août 1834.) Les réclamations qui portent^ non sur {<i base de la répartition , (nais sur la fausse application de cette base , sont de la compétence des conseils de préfecture. (Àirêt du Coqseil d'État, 25 sept. 1834.) On le décide ainsi, en vertu de Tart. 2 , scct. 5 de la loi du 1 0 juin 1793 , qui renvoyait devant le directoire du département leç v^qlainalipns qui s'élevaient à l'occasion du mode de partage des biens communaux. La même règle doit s'appliquer au partage des fruits. (Mùmc loi , secf. 3, art. 12 et 37.) Dans tous les cas , il convient d'adresser d'abord la îhjclamation au maire , qui consulte le conseil municipal. Ce n'est que dans le cas de refus d'y faire droit qu'où se pourvoit devant l'autorité compétente.

(1) y. ccp<>ii(lnnt doii\ arrêts çontrnirG», n» 16.30.

(2) L. du 10 juin 1703, aect. 6, art. 3; luis des 0 vent, an iv, 0 vent, nn XII, 7, et arrêts du Conseil des 15 juin 1825, 25 sept. 1834, Il Jnuv. 18^7, W juill. 1838.

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