INCIDENTS
posée au secrétariat du Conseil ; le garde des sceaux en ordonne la communication à la partie intéressée , pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai (1). En général, ces demandes sont jointes au principal pour y être statué par la même décision , à moins qu'il n'y ait quelque disposition provisoire et urgente à prendre; il en est fait rapport à la prochaine séance du comité , qui statue ainsi qu'il juge convenable. (Décret, 18, 19*.) C'est ici le lieu de faire observer que les parties ne peuvent former en appel que des demandes qui aient été soumises au tribunal du premier degré ( arrêt du Conseil du 28 janvier 1841 ), à moins qu'elles ne soient dans un des cas d'exception prévus par l'article 464 du Code de procédure civile. {V. n^ 1957.)
1946, V inscription de faux est la déclaration qu'une pièce authentique est fausse , et l'offre qu'on fait de le prouver; elle entraine une procédure qui ne peut avoir lieu devant le Conseil d'État, lequel doit seulement surseoir et renvoyer devant le tribunal compétent, lorsque, dans un délai donné, la partie a déclaré se servir de la pièce, et que de cette pièce dépend le jugement du procès. ( Jd. 20 *. )
1 947. L'article 1 4 du décret porte que le garde des sceaux peut ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés , et qu'il désigne pour cet objet un maître des requêtes , ou qu'il commet sur les lieux. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse ici de la vérification d'écriture qui a lieu lorsqu'un individu dénie sa signature apposée sur un acte sous seing privé; cette vérification nécessite une procédure compliquée^ et elle a lieu de-
(J) L'article dit s* il y a lieu. Ces mots se rapportent aa rejet préalable; aujourd'hui qu'il n'a plus lieu , toutes les demandes principales sont corn-!
fniinfnni^.
3^. cowwf, D'mT.
vaiii les liîbuiMiuK ordinaire». ( V. art, IDâ «t raiv. du Gode de proc. civ. ) Il nous semble que la vériBcitios dont il est question ici est simplement unt vérifietuUm de faU 9 qui a lieu , par exemple , lorsqu'il est néoe»» aaire de vérifier si des registres publics, qu^il eerait difficile de déplacer, contiennent telle ou telle mention. ( Conirà M. Serrigny, n^ 329. )
1 948* Vinterveniion est l'action de se placer daas un procès auquel on était d'abord élrangeri afin de aou*tenir des droits qui pourraient y être compromis* L'ia<* tervenant combat alors le demandeur ou le défendenfi ou bien l'un et l'autre (1 }. L'iniervention a tteo- pw une requête dont la communication à la partie ad?eraie est ordonnée i avec la fixation d'un délai pour y f&^ pondre y sans que la décision de l'affaire principale t dans le cas où elle serait instruite , puisse être retardée. (Décr,, 21 '^. ) L'intervention n'est admissible qu« do la part de ceux qui ont intérêt à l'instance. Le Conseil admet les créanciers comme intervenants dans les in-* stances engagées par leurs débiteurs (arrêt du 16 août 1833); ils ont en effet intérêt à suppléer les moyeoi que ceux-ci pourraient omettre^ soit par ignorance ^ soit par collusion.
1949* Le mot inlerrupiton dinstcuwe désigne un événement qui arrête le cours d'une instance. Le mot reprise indique l'acte par lequel l'instance reprend son cours (2) . D'après l'art. 1 2 du décret du 22 juillet 1 80G» la prooklure est suspendue, mais seulement dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées (3), par
(1) M. Berriat-Sl-Prix, p. 290.
()) id., p. aoo.
(3) Une affaire est en état d'être jugée, au\ termes de l'art. 3i3 du Gode de procédure civile , lorsque la plaidoirie est commencée ; ki plaidoirie est* réputée commencée quand les conclusions ont été contradictoiremeai priées & l'audience* — Dans les affaires qui s'instruisent par écrit , la g^um 99t (0
la iiotiûcaiiou du décès de l'une des deux parlies , ou par le seul fait du décès, de la démission , de Tinterdiction ou de la destitution de son avocat. La révocation de Tavocal par la partie n'interrompt point l'instance, parce que Pacte de révocation est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas en même temps la constitution d'un autre avocat» Quand l'instance n'est pas reprise par les héritiers de la partie décédée ou par la partie qui a perdu son avocat, la suspension cesse par une mise en demeure émanée de la partie adverse. (Décr.,22,23,24*.)
1990. Oa nomme lUsaoeu la désapprobation d'un acte Tait par un oflicier ministériel (1 )• Si le désaveu est relatif à des actes de procédure faits au Conseil d'État, il est procédé contre l'avocat sommaii*ement et dans les délais fixés par le garde des sceaux. Nous devons faire observer ici que l'avocat au Conseil, comme l'avoué, efit valablement autorisé à occuper par la remise des pièces. Si Je désaveu porte sur un acte fait ailleurs qu'au Conseil d'État, il y a lieu d'examiner d'abord si l'acle désavoué peut influer sur la décision du Conseil; ce n'est que dans cette hypothèse , et après communication à la partie adverse, que l'instruction et le jugement du désaveu sont renvoyés par le président du Conseil devant les juges compétents, pour y éire statué dans un délai fixé, à l'expiration duquel il est passé outi'e au rapport de l'affaire principale. (Décr. 25, 26*,)
1951 . Le décret n'a point parlé du désistement et de
eut quand riaâlructioo est complèLc, ou quand les délais pour les producUooi et réponses sont expirés. —- Les alTalres du Conseil d'État sont an nombre de «tNes qui s'inslrulflent par écrit; les ord. dM 3 ttvr. ISSt et 18 sept. 1839, fiu autori^nt \ts> avocats à présieuter des observations orales, n'ont pas eluuigé li»ur nature; c'est par conî?équent la seconde partie de l'article qu'on devra leur appliquer. ( *SVc , Serrigny, n« 33C.) (I) Ikrriat-Sl-Prix,p. 317*
AOO CONSEIL d'état.
V acquiescemeni ^ de la récusation ^ de la jonciion d'iiH stance, de la péremption.
Le désistement est la renonciation à une procédure commencée (1); il se constate par signification d'avocat à avocat. Quand il est pur et simple , offert par une persounc capable , et accepté par le défendeur, il éteint le procès (16 fév., 20 avril 1835), mais non l'action^ et emporte obligation de payer les dépens ( 18 janv., 19 juillet 1826.)
1952. V acquiescement est l'adhésion du défendeur aux prétentions du demandeur. Aucune forme n'est prescrite ni par le règlement ni par le Code de procédure, et nous voyons dans un arrêt du 28 octobre 1831 un acquiescement résultant d'une simple lettre écrite à un ministre y et dont le Conseil d'Etat a donné acte; un arrêt du 5 décembre 1 834 donne acte au ministre des finances de la renonciation du défendeur au bénéfice d'un, arrêté du conseil de préfecture qu'il avait obtenu , et remet les choses dans l'état où elles étaient avant cet arrêté.
1953. M. deCormenin doute que le Conseil d'État admette dans toute leur étendue les dispositions des art. 378 et 382 du Code de procédure civile relatifs à la récusation; il cite cependant un arrêt du 2 avril 1 828 , qui décide qu'aucune loi n'ayant déterminé pour les tribunaux administratifs les causes de récusation , il y a lieu de suivre les règles tracées par le Code de procédure civile : bien que cet arrêt soit relatif à la récusation de membres d'une commission de dessèchement j il contient un principe général qui nous semble applicable même au Conseil d'État. L'art. 3 de l'ordonnance du 1 2 mars 1 831 et l'art. 33 de l'ordon-
(I) DcrriatSl-Prix , p. 332; arl. i02 et 403 du Code de proc. civ.