TOME III
418 C0LUS1>£AL >0.> >AMGABLES. — rUUPfilETE.
Ces considérations prennent un nouveau degré d*évidence quand on les applique & fa navlgabllllé \ c'est alors silHoUt qii^oh sent qiie les coure d>au doivent être soustraits à Tact ion des intérêts privés, quels que soient le volume de Teau ou la largeur du lit, parce qu'il peut arriver que, les beiioîns de Tagriculture et de l'industrie augmentant, il devienne nécessaire d'étendre la navigation à des cours dVau qui en ont été exempts jusque-là , soit quela nature les ait rendus prôt>res à un service qu*on n*avait pas jugé nécessaire de leuir demander encore, soit que Tari vienne en aide à la nature. D ailleurs les cours d'eau sur lesquels la navigation est en activité sont alimentés pdf une fbule de ruisseaux qui ajoutent au volume de leurs eaux. La navigation artificielle surtout n'existe souvent que par la réunion dans un canal commun de quelques minces filets d*eau.
Ainsi, sous le rapport de l'agriculture et de Tindustrie, il n'y a peutêtre pas un seul cours d'eau qu'il soit indifférent de livrer d'une manière complète à la propriété privée. Un pays dont la législation ne placerait dans le domaine public que les cours d'eau navigables à une époque déterminée, éprouverait les plus grandes diflicultés pour auginenter plus tard son système de navigabilité, et ne pourrait le faire qu'à Paide d'Immehses sacrifices.
Sané doute il ne faudrait pas, en poussant trop loin les consequencin du principe d'utilité publique , dépouiller les riverains de tout droit siir les cours d'eau , et , pour des espérances qui lie se n'NiIiserbht peul-4tre jnnihis,désltéHter le présent au prbOt d*Un avenir incertain. Aiiisi oo doit permettre que les cours d'eau, iiiême navigables, servent à l'indiistrie privée toutes les fois que le service qu*on leiir demande li'est point liicompatiblë avec leur destination principale. Les droits des jMirtlcutlèrs sur les autres cours d'eau pi^uveht être plus étendus, parce qtl'à leur égard rûtilité publique est ihoins pressante et liiolus exclusive, mais ils he doivent jamais être absolus.
Ces considérations paraissent avoir servi de base ù notre législation, cair chez nous les Riverains, même des cours d'èaù noii na\igabte^, ne peuvent construire d'usine sans autorisation ; ils sont soumis i>our rexercice du droit de prise d'eau aiix règlements de l'adininUtratioHs qui peuvent aller jusqu'à modifier leurs titres; de telle sorte que la question que nous avons à examiner n*est pas de savoir si la propriété des cours d'eau non navigables repose d'une manière coiiiplëte et absolue entre les mains de FËtat ou entré celles des pahîculiers ; car il M reconnu que de part et d'autre existent des droits qui ont l'apparence de la propriété : mais il s'agit de savoir si les riverains sont proDrIétaifes , sauf Ta^ujèttissement a une servitiide d'utilité publique, ou bien ai l'État â conservé le droit iré/onclei\ coinmc disaient lini jurisconsultes féodaux , sotis l'affectation de droits de jôtiîssahce au profit des riverains. Question difficile I car il faut, pour la résoudre, coinbiner le dfoit civil avec te diroit privé , i'uo paraissant phis fiiT^
C0UB8 DEÀU nos NAVIGABLES. — PIOPBIÉTB. 410
rable à TÉtat, Tautre aux particaliera ; il faut concilier des articles du Code civil qui semblent se contredire, et chercher l'esprit de la loi au milteo de la divergence des textes.
Quelle que soit en général , pour Tintelligence du droit, Timportance des considérations puisées dans la philosophie et dans Thistoire, nous pensons qu'il est inutile de remonter ici soit aux bases de la société , soit aux règles du droit romain sur la matière. Il faut reconnaître, en effet, qae« d'après les données de la question , il n'y aurait aucun principe! du droit naturel de violé à ce qu'elle fût résolue dans un sens ou dan j Tàutre. Quant au droit romain , la véritable intelligence dé ses textes est trop difQcile , et leur application au droit français est trop pérll-^ ieuse, pour que nous nous jetions dans une discussion dont nous serions obligés de reconnaître l'inutilité en arrivant au droit positif actuel ; nous prenons donc notre législation à sa naissance, et Si nous nous occupons de la position légale des cours d'eau non navigables avant 1789, c'est, comnle on va le voir, parce qu'elle Influe sur celle qui leur a été donnée par la législation nouvelle.
« Sous le régime féodal , dit Uenrion de Pansey, les petites rivières » appartenaient aux seigneurs; ils en avaient la propriété et la police; » en conséquence personne ne pouvait disposer de leurs eaux sani une » concession de leur part (l).... « Les décrets des 4 et 10 aoât 1789 firent tomber la féodalité, et avec elle tous les droitd qu'elle attribuait aux seigneurs ; par conséquent la propriété des petites rivières fut transférée de plein droit à l'Etat, auquel appartenaient dé{à, avant 1789, les grandes rivières, c'est-à-dire celles qui étaient navigables.
On conteste ici le fait et le droit; on soutient que l'usurpation de quelques seigneurs n'avait pu enlever la propriété des petites rivières aux particuliers, et que d'ailleurs les décrets de 1789, en détruisant cette usurpation , ont restitué aux riverains les droits qui leur appartenaient autrefois.
Il est vrai que les anciens auteurs ne sont pas d'accord sur le droit des seigneurs féodaux : un grand nombre le reconnaît sans difficulté ; d'autres, et notamment ceux qui commentaient le droit romain ou qui en faisaient l'application au droit français, tels que Faber, Perrière, sur le 1<" titre du 1. 2 des Institutes; Domat, Lois civiles^ 1. 2 , t. 6, sect. 1, n(* 5, émettent l'opinion que les petits cours d'eau peuvent êttù l'objet d'une propriété privée ; mais il feut observer que ces auteurs décident la question d'une manière générale, plutôt en droit qu'en fait, plutôt d'après quelques textes souvent mal compris du droit romain , que d'aprà les principes du droit féodal , et que d'ailleurs ils ne s'expriment pas toujours d'une manière bien concluante ; tandis qu'on peut citer un nombre considérable d'auteurs estimés qui n'élèvent point à cet égard le moindre doute. Nous sommes doue fondés à dire que t
(0 Compétence d$s iu^ei de pèr«, p. 2ZZ*
420 COURS D'£Ab ^0N NAVIGABLES. — PBOPBIETÉ.
sauf peut-être quelques rares exceptions dont il serait aujourd'hui bien difBcile de faire la preuve , et auxquelles ne s'arrête pas le savant Hen* rion de Pansey, les rivières non navigables ni flottables appartenaitot aux seigneurs féodaux. C'est aussi ce qu'a jugé la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 19 juillet 1830.
Pvous ne discuterons pas sur l'origine de la féodalité (<), parce que, lors niéme qu'on admettrait qu'elle a été le résultat d'une usurpation « on serait encore obligé de convenir qu'elle a duré assez longtemps pour s'être transformée en droit. Lors donc que ce système, qui créait une classe privilégiée, fit place à celui qui a pour base l'égalité, tous les droits que les privilégiés avaient acquis pour eux tombèrent devant les intérêts généraux. Tel est en effet l'esprit de la législation de cette époque; ce n'était pas au profit des individus, mais au profit de la masse que l'Assemblée nationale constituante démolissait l'édifice féo* dal; cela est si vrai, que les communes, victimes trop souvent d'actes de spoliation bien nettement caractérisés, ne purent rentrer en possession de leurs biens usurpés par les seigneurs qu'en vertu de lois positives (2). Comment donc de simples particuliers auraient-ils recouvré tacitement une propriété qu'ils n'avaient peut-être jamais eue? Aossii lorsqu'on examine nos lois de droit public , l'histoire de notre nouvelle législation , les actes de l'administration , on trouve partout empreint le système de la propriété de l'Etat; bien que ce principe ne soit écrit nulle part d'une manière expresse, il paraît dans mille endroits, soit par les conséquences non contestées qui en sont tirées par l'administration , soit par les efforts que l'on a faits pour lui en substituer un autre.
L'Assemblée constituante avait été si éloignée d'attribuer, en 1789, aux riverains la propriété des petites rivières, qu'en 1791 elle chargea ses comités de féodalité , des domaines, de commerce et d'agriculture, de lui présenter incessamment des principes généraux et constitutionnels sur la propriété des cours d'eau , sur la liberté des irrigations, etc. , etc. Un décret du 23 avril 1791 ajourna le projet de loi, et l'on resta dans la même situation qu'auparavant, c'est-à-dire sous l'empire d'une législation qui, en privant les seigneurs de leurs droits, n'avait point entendu supprimer ces droits, mais les faire tourner an profit de l'Etat; c'est ce qui résulte surtout de Tinstruction du 12 août 1790 , qui charge l'administration « de rechercher et d'indiquer les » moyens de procurer le libre cours des eaux , d'empêcher que les » prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des j» écluses, des moulins, et par les ouvrages d'art établis dans les ri-
(1) f^oir une dissertation de M. Troplong, destinée à combattre l'opinion de ccu\ qui pensent que la féodalité était le résnltat de l'usurpation. Revue ^ t. 1 , page 1.
(2) f^. \^ lois des 28 août et 14 sept. 1792, art. 7 et S.
C0UB8 d'iàu non navigables. — PBOPBIBTB. 421
B vières ; de diriger enfio , autant qu*il sera possible, toutes les eaux de » leur territoire yers un but d*utiiîté générale , d'après les principes de » rirrigation. v
Le décret du 22 janvier 1808 rend applicables à toutes les rivières navigables de Tempire les dispositions de Tordonnance de 1669, qui impose aux riverains des rivières navigables la servitude de halage; puis, prévoyant le cas où la navigation s'établira sur une rivière qui n'était pas navigable à l'époque de sa promulgation , il prescrit le payement d'une indemnité au proGt des riverains , mais seulement pour le chemin de lialage; et il ne parle pas de l'indemnité qui serait due pour le lit, si les riverains en étaient propriétaires.
La loi du 15 avril 1829, sur la pèche fluviale, attribue le droit de pèche dans les cours d'eau navigables et flottables, autrement qu'à bûches perdues, à l'Etat, et dans les autres aux riverains; lorsqu'une rivière passe de la seconde classe dans la première, une indemnité est donnée au riverain pour le droit de pèche qui lui est enlevé , mais il n'est pas question d'une indemnité pour le lit lui-même. Dans toute la législation on ne trouve pas même une allusion à cette indemnité, dont cependant l'Etat ne pourrait s'affranchir, d'après les principes constitutionnels, si les petites rivières appartenaient aux riverains. On voit au contraire l'administration ne pas tenir compte de ce droit prétendu ; ainsi un décret du 22 février 1813 met à la disposition des canaux de Loing et d'Orléans les eaux qui y tombent naturellement ou par suite d'ouvrages d'art , nonobstant toutes jouissances ou usages contraires, et il ne prévoit la nécessité d'une expropriation que pour les terrains, maisons et usines. Enfin , il est arrivé plusieurs fois que l'Etat a vendu à son profit le lit de petites rivières abandonné par les eaux , sans que les riverains aient réclamé (1).
La jurisprudence ne nous a présenté aucune trace de demande d'indemnité pour la propriété même du lit de la rivière et du courant d'eau, à propos d'une rivière devenue navigable. N'est-ce pas là une preuve que les riverains pensent comme l'administration sur leur prétendu droit de propriété.' En cela les riverains sont guidés par leur véritable intérêt; car, s'ils se faisaient reconnaître propriétaires pour obtenir une indemnité, ils le seraient aussi pour supporter les charges que la loi impose sur les fonds. De quel droit , en effet , celui qui serait proprié-
(\) y. notamment uoe décision du ministre des finances , en date du 24 mai 182G , qui autorise la vente de trois parties de l'aocien lit de TArmançon , dont les eaux avaient été détournées pour alimenter le canal de Bourgogne. Un décret du 25 mai 181 1, portant concession des travaux do dessèchement do la vailée d'Authie , attribua au concessionnaire le lit de la rivière abandonné par suite de ces travaux. Un riverain réclama contre cette disposition en invoquant son. droit de propriété. Le Conseil d'Etat repoussa sa prétention en se fondant sur le décret de concession , dont il reconnut ainsi la légalité. F. arrêt du 5 août 1829 ( de Gull»ert )y
4M GOVII tl^tkV NON NàTIGÂBLBS. — PlOVBtivtf .
taire du lit d^une ri?!ère serait-il dispensé de payer la oontrifoatioii tam* dère pour un sol qu*il ne peut labourer sans doute, mais qui est plus précieux pour lui que les terres de première qualité? Cependant la loi du 8 frimaire an vu , qui fixe a?ec beaucoup de soin le mode d'impontion des différentes espèces de propriétés immobilières , ne parie pas des rivières; tandis qu'dle explique très-longuement le mode de cotisation des canaux appartenant à des particuliers (1). ( f^. art. 88 et aaiv., 104, 199.)
On a essayé de trouver un argument favorable aux prétentions des riverains dans la loi du 14 floréal an xi , qui met à leur eharge le enrage des rivières non navigables; mais cette obligation ne suppose pas néeessairement la propriété, et elle n*est ici qu'une conséquence de la jouissance du cours d*eau et du droit de pèche qui sont laissés aux riverains.
La meilleure preuve que le lit des rivières non narigables n*a été attribué aux riverains par aucune disposition de notre droit , résulte des efforts qui ont été faits à plusieurs reprises pour introduire dans la législation cette disposition qu*on y cherche en vain.
Le projet de Code rural de 1808 portait : « Le lit des ruisseaux et » des petites rivières est considéré comme une dépendance de chaque 9 propriété riveraine. » En 1837, un membre de la Cliambre des Pairs, M. Boissel de Monville, fit à cette Chambre la proposition d'un projet de loi qui avait le même but, et qui consacrait en outre le droit des riverains à Tindemnité pour le cas où le gouvernement disposerait du cours d*eau (9). En 1820, la question se reproduisit à propos du projet de loi relatif à la pèche fluviale ; elle fut débattue dans les deux Chambres , mais elle ne fut résolue l^slativement ni par Tune ni par l'autre. Le Corps législatif sentit la nécessité de séparer cette quesUon de celle de la pèche, et il résulte de toute la discussion que c'est la seconde seulement que l'on a entendu résoudre. Le commissaire du Roi , M. Favard de Langlade , a dit positivement , en présentant à la Chambre des Députés le projet adopté par la Chambre des Pairs, qu'il ne chan* geait en rien la législation existante sur la propriété , soit des fleuves ou rivières navigables ou flottables,... soit de tous les autres cours d^eau; que toute question de propriété à l'égard de l'Etat, comme dani
(1) PlDsiearg membres des Chambres et plusieurs auteurs ont dit que les riverains d'une rivière non navigable payent la contribution foncière du Ut • c'est une erreur. L'instruction sur le cadastre décide formellement le contraire, et les documents statistiques fournis en 1835 par M. le ministre du commerce mettent au nombre des propriétés non Imposées les rivières et les ruisseaux. Bien que l'argument ne soit pas concluant pour notre système, puisque les ruisseaux sont placés sur la même ligne que les rivières , nous tenons beaucoup à vérifier ce finit erroné, avancé par plusieurs législateurs, parce que les partisans de l'opinion contraire h. la nôtre le citent à l'appui de leur système.
(?) r. séance? des 13 mai , 3 et 7 Juin 1S58.
PbitMl dk« oommunei M «ht fMirtioulleri, ne poumit tee appréciée que selon les priucipesde cette logislation. Cette déelarotion était néeie- Riire après la disenssioii qui avait eu lieu & la Cliambre des Pairs, où la question fut si longuement débattue; elle ne laisse subsister eucug doute sur le point déoidé par la loi , et elle réduit à leur simple valeur d^opinion prkée toutes les théories sur la propriété des riverains, tl)éo« ries qui ont toujours été eombattues par le ministre des llnanees.
Enfin , en I8S4 , un projet de loi oomplet sur le régime des eaux a Mé proposé à la Cliambre des Députés par MM. Aroux et Rarliet; Tun des articles de ce projet avait pour but , comme la proposition de M. de MonvIHe, d'attribuer aux riverains la propriété du lit des petites rivières. Une oommission fut chargée d'examiner le projet de loi; cette oommîsslon nomma peur rapporteur M. Rauter, professeur à la faculté de droit de Strasbmirg, qui Ut, le 9il mai iISi , à la Chambre des Députés, un rapport infiniment remarquable, dans lequel il déclare positivement que la question de propriété des cours d'eau non navigables fiVx/ point nsoêne paria iégU/aiioUj et propose, comme MM. Aroux et Barbet , de la résoudre en faveur des riverains (1). Cette dernière tentative prouve , nini^i que les autres , qu'aucune disposition formelle n*a modifié IVffet produit par les déerets de 1789; et plus on nous dir|i que les propositions qui avaient pour but de le faire ont été accueillies favorablement par des Chambres composées d'ailleurs de propriétaires qui avaient un intérêt direct h établir le principe de la propriété privée, plus on prouvera que Tétat actuel de la législation est contraire h ce principe.
Ainsi , sons le point de vue du droit public, tout favorise la pro|)riétc de TRlat; ce droit de propriété, qu'il a enlevé aux seigneurs féodaux , il s*en sert |H>ur réglementer l'usage des eaux; il laisse cet usage aux riverains tant qu^il n^a pas tiesoln de leur courant; il ne réclame point de contributions de simples usagers, mais il reprend rexercice complet de son droit, quand son intérêt le commande, sans indemniser ceux q«ii n>n avaient qu'une jouissance subordonnée a l'utilité publique. Ce droit a surabondamment été reconnu par tous les efforts qui ont été faits sans succès pour changer la législation à cet égard.
lia discussion est ainsi restreinte aux textes du Code civil ; c'est en eflVt dans ce Code du droit privé que se trouvent , non pas des disposif lions formelles , mais des articles qui semblent indiquer des systèmes
(1} Ce roiiport no fui pas lu , mpis seulement déposé sur le bureau , d'après l*iiivilutiun de In Chambre , et ingéré quelques Joura i^prùs dniis le Monittntr, où rrrlHinoincnt très-peu de personnes Ront allées le chetcher. Qu'il hm\% M)it permis du r>)ire ol>9evver que cet usagf , qui pnratt s'établir h la Chambre des tiépnlés, peut tvolr ponr résultat de priver la Chambre do dissertation» fMiTuntes que les législateurs sont en quelque sorte fsroés d'entendre qiiaml lin loii lit k la tribune , mais qn*iU ne Mint pas forcés de lire dans le Mtotiiêeur,
424 GOUBS I>*BAU NON NAVIGABLES. — PBOPBIBTÉ.
différente; un examen sérieux fuit disparaître les doutes auxquels ib peuvent donner naissance.
Citons d'abord Farticle 563 du Code civil , qui confirme tous ke principes que nous venons de développer :
« Si un fleuve ou une rivière, navigable ou no», se forme un immk » veau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds imni-> » vellement occupés prennent, à titre d'indemnité, Tanden lit abaii- » donné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 9
Nous disons que cet article confirme tous les principes que nous venons d'exposer, en ce qu'il suppose nécessairement la propriété de l*Ktat. £n effet, si le lit appartenait aux riverains, sauf la servitude résultant du passage de Te^u, pourquoi indemniserait-on les proprié» taires dont les fonds sont occupés par suite du changement de lit? Ceux-ci devraient, comme tous les autres propriétaires riverains, subir la servitude; ils ne pourraient prétendre à une indemnité qu'autant que le changement de lit ne serait pas le résultat d'un cas fortuit, d'une force majeure , et alors cette indemnité représenterait la détério* ration produite par la servitude, et non la propriété elle-même. Si donc on leur donne une indemnité qui représente leur chose , c'est qu'ils cessent d'être propriétaires; car on ne peut avoir à la fois b chose et sa représentation. Mais à quoi bon enlèverait-on aux particuliers la propriété du sol nouvellement occupé par les cours d'eau, si ce n'était à cause de l'intérêt qu'a l'Etat de pouvoir en tout temps disposer de ces cours d'eau , et afin qu'il ait sur les lits nouvellement formés les mêmes droits que sur les autres?
Si le lit appartenait aux riverains, ceux-ci, au moment où l'eau se retire , devraient reprendre la jouissance complète de leurs fonds ; bien loin de là , ils perdent tous les droite qu'ils avaient antérieure* ment, et le vieux lit est donné aux propriétaires des fonds nouvelle* ment occupés. Le législateur, en rédigeant l'art. 663, îgnorait-îl qu'il faisait acte de propriété en donnant le vieux lit, et avait-il oublié le grand principe consacré par l'article 545, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité? Lors donc que, sans indemnité aucune pour les anciens riverains , il donne l'ancien lit aux propriétaires dont les fonds viennent d'être envahis par les eanx, il dispose d'une chose qui appartient à l'Etet pour en acquérir une autre qui doit lui appartenir. Ainsi , dans le but de l'échange qui a lieu, dans la chose qui est donnée, dans celle qui est reçue, on voit également percer le principe que la propriété du lit des* petites rivières ne peut pas être à d'autres qu'à l'Etat.
Ceux qui ont essayé de répondre à l'art. 503 ont dit qu'il statuait pour un cas exceptionnel extrêmement rare, et qu'il contenait une disposition toute d'équité, plutôt qu'une conséquence rigoureuse des principes. Nous reconnaîtrons volontiers que les cas d'application de
COURS D'EÀU non navigables. — PROPRIBTB. 425
Tart. 503 sont assez rares; mais nous demanderons si la valeur d'un article du Code civil dépend de la fréquence de son application , et si Ton peut croire que le législateur ait, mais pour quelques rares circonstances seulement^ violé de gaîté de cœur le principe de la propriété. Nous demanderons aussi où se trouverait Véquité d'une disposition qui , pour indemniser Pierre d'un dommage résultant après tout d^une force majeure , le gratifierait de ce qui appartient à PauL
Si Ton n'a point répondu sérieusement à l'art. 563, on a été plus heureux en lui opposant des articles qui paraissent résulter d'un système contraire ; ce genre d'argumentation , le moins probant de tous, puisqu'il se fonde sur Tobscurité ou le vice de la rédaction de la loi, a déterminé Toplnion de plusieurs jurisconsultes très-recommandables. Nous espérons démontrer, non pas qu'il n'existe pas de textes qui semblent dériver d'un système opposé au nôtre , mais du moins qu'il n'y en a aucun qui ne puisse recevoir une interprétation mille fois plus satisfaisante que celle que Ton a hasardée pour l'art. 563.
On dit d'abord que l'art. 538 , énumérant les choses qui sont dans le domaine public, et n'y plaçant que les rivières navigables et flottables, est censé , par cela môme , en exclure les autres. On sait en général combien on doit faire peu de fond sur le raisonnement à contrario^ mais c'est surtout quand ou l'applique à une énumération que l'on doit s'en défier ; ces énumérations , en effet , courent bien souvent le risque d'être incomplètes : aussi voit-on fréquemment, et notamment dans notre article 538, le législateur les terminer par une de ces prudentes généralisations qui rendent sans danger les omissions qu'il a pu commettre , et ne permettent pas de faire valoir l'argument de l'école : Inclusio unius fit exclusio alterius (1). Si l'on n'a point parlé des rivières non navigables dans l'art. 538 , qui est la copie presque textuelle de l'art. 2 de la loi du 22 novembre 1790, n'est-ce pas parce qu'on était habitué autrefois à ne comprendre dans le domaine du Roi, devenu depuis \e domaine public^ que les r tolères navigables; les autres , comme nous l'avons déjà dit , appartenant aux seigneurs féodaux.^ Au milieu de l'incertitude qui suivit un changement général dans les principes de notre droit, qu'y a-t-il d'étonnant qu'une de ces vieilles phrases consacrées par le temps soit venue se placer sous la plume du législateur? Il en est bien d'autres, ayant des conséquences bien plus graves , qui , par la force de l'habitude , se sont introduites dans les articles d'un Code où elles ne sont plus que des anachronismes (2). Ne doit-on pas, quand on voit d'un côté une omission possible, et de l'autre un principe constant développé dans un article»
(0 L'art. 538 se termine ainsi : « Et généralement toutes les portions du » territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sont » considérées comme des dépendances du domaine public. »
[T) y, notamment l'article 1382, ([ui contionl l'ancienne définition du
4f6 CM IS Jl^lAV TV6!f llâViOABLBl. — PMMlifiL
supposer platAt une omission légère qu'effacer Tarticie, qui eil dHrih leurs eonfbrme aux principes admis dans le droit adminlstnttf et consacrés par la pratique?
Les articles 644 et 645 , ajoute-t-on , attribuent aux riverains ém cours d'eau , autres que ceux déclarés dépendances du efomaÀie pftbiie par tartich 688, des droits qui font supposer qu'Hs en uni la propriété. Il y a ici deux objections , l*une tirée des termes pfé* tendus limitatifs de Tartide 538 , nous venons d> répondre ; mais notre réponse perdrait de sa force si la seconde objection était fondée. Kst-il vrai que les aHicies 644 et 645 attribuent aux riverains des droits de propriété sur le lit des petites rivières? Remarquons d'abord qu'il ne s'agit dans ces articles que de Peau et non pas du Ht : ceM dent ia propriété borde ttne eau courante^ est-il dit; or, le droit waf l'eau peut être distinct du droit sur le lit; et l'artlule le suppose bien , puisque , d*après ses dispositions, il sufRt d'aroir un champ qui 6orffe une eau courante pour avoir le droit de se servir de l'eau h spn passage pour Tirrigation , et d'avoir son héritage traversé par l'eaii pour pouvoir en user^ c'est-à-dire, suivant l'interprétation des auteurs, la détourner^ à charge de la rendre a son cours naturel à la sortie du fonds. Le propriétaire du cours d'eau aurait certainement ces différents droits; mais ne peuvent-ils appartenir qu'à lui? Non sans doute; cpr ils peuvent être une conséquence du voisinage , de même que le dro ( d'allurion , la prise d'eau avec autorisation , etc. , sont , pour les fonds riverains des rivières navigables, une conséquence de leur position. Rt qu'on ne dise pas que celui qui détourne l'eau qui traverse son héritage a le droit de s'emparer de l'ancien lit, car cela ne résulte nullement de l'article et suppose précisément ce qui est en question.
L'artiHe 645 contient, il est vrai, le mot de propriété; mais csat article s'occupe de l'eau en tant qu'elle peut être ntile à ragrlcultiire et aux individus ; sous ce rapport , les droits d'usage de l'eau , tels qu'ils sont déterminés par la loi, constituent une sorte de propriété qui peut être l'objet de conventions privées, qui s'acquiert par titre oM par prescription, etc. Tout ce que Tarticle a voulu dire, c*rst ((U'i| fallait concilier ces droits acquis avec l'intérêt de l'agriculture. Mais de cette disposition, qui trace aux tribunaux la marche qu'ils doivent suivre dans le jugement des discussions d'intérêt privé, on ne peut conclure en faveur de la propriété soit du lit, soit du courant d'eau.
Autre objection. I^'article 640, en décidant que les fonds inférieurs sont assujétis envers les plus élevés à recevoir les eaux qui en déroulent naturellement , suppose que le lit des cours d*eau n'appartient pas dans toute sa longueur à un propriétaire unique, d*après le principe yeminl
contrat de vente, laquelle «'ajuste ftnrt mal avec le principe de bi transmis- «lion de la propriété par le sen) efTH dn ennitentempnt , principe adopté par le «:nilefiTil,nrl. II3A, lM-1.
res sua servît; il suppose donc plusieurs propriétaires du mCme lit, les uns inférieurs, les autres supérieurs.
Voici notre réponse : L'article 640 pose uti principe général qui doit évidemment être modiflé suivant les distinctions établies ailleurs sur le droit de propriété; ainsi personne ne soutiendra quil s'applique aus rivières navigables , dont la propriété appartient incontestablement h i'Etat; si donc il est prouvé qu'il en est de même du lit des rivières non navigables , l'art. 640 ne s'applique pas plus aux unes qu*aux autrès, mais seulement aux ruisseaux, aux torrents et aux eaux pluviales. L'argument suppose donc aussi prouvé ce qui est en question.
Nous n'ignorons pas que l'on critique la distinction que nous venons de Élire entre les rivières et les ruisseaux; un auteur distingué, dont le nom fait autorité en cette matière , a dit que ce fCest pas le volume du cours (Peau , mais la circonstance que ce cours feau est ou n'est pas consacré au service public ^ qui lui assigne son oarac-? tére légal. Nous demanderons ce qui rend un cours d'eau propre ou impropre au service public, si ce n'est le volume de l'eau. Ainsi on admettra bien qu'il y a des cours d'eau navigables ; d'autres qui ne le sont pas, mais qui pourraient le devenir; d'autres enfin dont le volume d'eau est si faible qu'on ne pourrait en tirer aucun service de cette nature. Qu'y a-t-il d'étonnant que la loi modifie ses prescriptions, dans l'intérêt de l'Etat, eu égard à l'importance du cours d'eau? qu0 dans un cas elle n'impose qu'une simple servitude , que dans UQ autre elle attribue la propriété à l'Etat et l'usage aux riverains? et qu'enfin, dans d'autres circonstances, elle réserve pour la société tout entière et la propriété et l'usage? Mais la loi a-t-e|le fait cette distinction? Oui; non pas formellement, mais implicitement; car dans pluneurs articles, et notamment dans l'article 640, elle trace des dispositions générales qui s'appliquent à tous les cours cTeau; puis, dans d'antres articles , des dispositions spéciales aux rivières navigables ; et enfin, dans l'article 563, elle pose, à l'égard des rivières non navi^ gables , une règle qui suppose nécessairement que l'Etat en est pro* priétaire. Donc tous les cours d'eau qui ne sont pas des rivières restent dans le droit commun quant à la propriété.
Que si l'on se rejette sur les difficultés de la distinction , nous di^rons qu'on ne peut pas conclure d*une difficulté de fait à Tanéantissement d'un droit; que des distinctions tout aussi embarrassantes ont lieu tous les jours (1); et qu'après tout, celle-ci sera beaucoup
(1) L'administration est chargée de décider si une rivière est navigable ou ne l*cst pas ; de déterminer le point où la navigabilité commence. C'est auRsl Tadminislration qui déclare la vicinalité d'un chemin d'après l'examen des Houx et des faits , et qui décide par là si le chemin appartient à la commune ou anx parlirulier?. Il y a une parfailo analogie enlro ce cas et celui dont
428 COUBS D'KAU non NAVIGABLES. — PBOPBIBTB.
moios diflicile qu*elle ne le paraît , parce qu'elle existe déjà pour chaque localité, où Ton consultera Tétat des lieux, Topiniou générale, et, comme dit M. Proudhon, la possession cTétaty de telle sorte que le droit n*aura plus qu'à recueillir les résultats de la topographie.
Il ne nous reste plus qu'à répondre aux arguments tirés du droit d'alluvion et du droit aux îles , attribués l'un et l'autre aux riverains par les articles 556 et 561. Quant à l'argument tiré du droit d'alluvion, il est peu embarrassant ; car ce droit est attribué non-seulement aux riverains des rivières non navigables , mais encore à ceux des rivières navigables, qui appartiennent incontestablement à TËtat; d'où il suit qu'on u*en peut rien conclure pour la propriété.
Le raisonnement fondé sur Tart. 561 , qui attribue aux riverains la propriété des îles néesdans les cours d'eau non navigables, est le plus puissant de tous, et il nous aurait entraînés, si l'article 563 n'eût pas existé;... mais, en présence de cette disposition qui suppose nécessairement la propriété de l'Etat, et qu'on ne peut expliquer d'aucune autre manière , nous avons été forcés de chercher si l'on ne peut pas interpréter l'article 561 de telle sorte que, tout eu conservant son effet, il se concilie cependant avec l'article 363. Or, il est constant que l'article 561 peut être considéré ou comme faisant l'applicatioa du principe de la propriété du lit , ou comme créant sur les îles une propriété indépendante de celle du lit. La première interprétation ne pouvant se concilier avec l'article 563 , il ne reste plus que la seconde, qu'il faut bien admettre, si l'on ne veut pas effacer ce demior article. Ainsi le riverain est propriétaire des îles , parce que la loi les lui attribue, et non pas parce qu'il est propriétaire du lit.
Nous allons plus loin , et nous disons que le sens que nous donnons à l'article 561 est celui que lui ont donné les législateurs eux-mêmes. On voit, en effet, en lisant les motifs du Code , que , dans la rédaction des articles 556 , 560 , 561, on n'avait nullement pour but de tirer les conséquences d'un principe posé à priori , mais au contraire de répartir la propriété des différentes choses dont il y est question de la manière la plus utile et la plus juste. Ainsi on nous dit que Talluvion doit appartenir au riverain, par cette maxime naturelle que le prcfit appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage (1) : si on attribue à l'Ëtat les îles nées dans les rivières non navigables , on n'en donne nullement pour raison que le lit des unes appartenant à l'Etat et le lit des autres appartenant aux particuliers, c'est par une suite du droit d'accession que cette répartition a lieu ; au contraire , on ne s'appuie que sur des considérations d'intérêt général.
nouB parlons; dans l'un comme dans Taulre , il s'agit de la constatation d*uo fait : les moyens à employer dans tous deux sont les mêmes. (1) Exposé des motifs par M. Porlalis , t. 4 , p. 42.
COUBS D*£AU >0N NAVIGA.BLES. — PBOPBTBT^. 439
« La distinction entre les liés des rivières navigables ou flottables et » celles des antres rivières, dît M. Fanre, est fondée snr ce que les » rivières de la première classe sont d'une plus hante importance pour 1) FEtat à cause de Vintérét du commerce , et que rien de ce qui se » forme au milieu de leur cours ne doit être étranger au domaine » public (1). »
M. Grenier dit aussi : « (Test toujours en faveur de la propriété indi- » viduelle que la loi décide; toutes les idées fiscales ont disparu. La » nation doit seulement avoir les îles, Ilots et attérissements qui se » forment«dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flotta- » blés. Vintérét du commerce exige que ces fleuves ou rivières » soient libres (2).»
Les législateurs n'ont donc pas eu l'intention de consacrer les déductions , quelquefois assez subtiles , que la doctrine tirait du droit d'accession ; ils ont été guidés en général , comme le dit M. Grenier, par la considération de Fintérét privé , et l'on Toit que , sans égard aux règles du droit d'accession , ils auraient attribué même les îles nées dans les fleuves navigables aux riverains , comme ils leur attribuent l'alluvion, si l'intérêt de la navigation ne s'y fût opposé. Par conséquent , s'ils ont donné les îles nées dans les rivières non navigables aux riverains, ce n'est pas parce qu'ils reconnaissaient que ceux-ci étaient propriétaires du lit , mais c'est uniquement parce que leur bonne volonté n*était point ici gênée par la considération de l'intérêt publie.
Ainsi le Code civil , comme le droit public , ne contient aucune disposition qui attribue aux riverains la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables , aucune dont on doive nécessairement déduire cette conséquence ; tout démontre , au contraire , que cette propriété appartient à l'Etat : l'histoire du droit , l'ensemble du droit public , la pratique constante de l'administration , l'art. 563 du C. civ. , et plus que tout cela , les efforts jusqu'ici infructueux qui ont été faits pour établir le principe contraire. Il faudrait donc une loi nouvelle pour transférer cette propriété aux particuliers; mais nous engageons ceux qui la proposent à considérer que cette loi , inutile aux particuliers , puisqu'ils ont aujourd'hui sur les cours d'eau tous les droits qu'ils peuvent raisonnablement demander, serait infiniment préjudiciable à l'intérêt public, qu'on a trop oublié dans les discussions qui ont eu lieu sur cette matière. Elle opposerait , en effet , un grand obstacle à tous les travaux de canalisation et de navigation artificielle , en obligeant l'Etat à subir les lenteurs de la procédure en expropriation , et à payer, préalablement à toute entreprise, des indemnités toujours supérieures
(!) Motifs y t. 4, p. m.
(2) i»/oli/5,t.4,p,78.
4dO COUBS D'AAU A0> MAVliiÀfiLEB. — FROrBlETK.
Îla valent de la cbose expropriée. Enfin elle ne présenterai! pas ^avantages pour la majorité des propriétaires, poisqu'on devrait alors comprendre la partie du lit qui leur serait attribuée au libmb^ des liSens susceptiblM de payer la contribution foncière (1).
(1] Notre opinion est partagée par MM. Merlin, Répertoire dejurispruàènee,^* rivière; Dalloz, Jurisprudence générale, U 34, p. 108 ; Proudhon, TraÛé du domaine public , t. 3, p. 335; Uiferrièrc, Court, |). 135; HusftMi, Dei iravàux publics, t. 2, p. 235; Cheviller, Jurisprudence admi-ntiiràiiifB, t. 1 , p. 312; Tarbé de Vaatclalrs, Dictionnaire des travaux fmblleé, vb cours éteau. L'opinion contraire a pour elle les suffrages de MM. Touiller, t. 3, n» 144 ; Pardessus , Servitudes, no 77 ; DarantoÀ , iJnà çivUi t. 5 , no 208 j Gamier, Higime des eaux; Lerat de Magnltoiei RmM- Oelamsfre , IHctUnmaire du droit administratif, yo eaux ; Datlei » Htvuê de législation et de jurisprudence , t. 3 , p. 418 ; et Troïlé de la ligiêlation et de là pratique des cours d^eau , 2« édit. , t. 2 , p. 1.
k. troplong émet , dans son Commentaire sur la prescription • t. 1 » p. 217, une ot)lnlon qal parait contraire à la nôtre, mais que nous revëndiqbons c(rpéndant comme lui étant conforme. M. troplong reconnaît comihe BOUS que le domaine des rivières non navigables ni flottables a passé à rEtét pat l'effet de ia loi de 1789; mais il pense que le Code civil a dépouillé l'Etaf de son droit de propriété, au prolit des riverains, sous la condition qae^ dans le cas où la rivière se détournerait, le lit desséché deviendrait la JuslB iadcranité du propriétaire du fonds nouvellement occupé par Teau , et sous le réserve, en outre, de reprendre la rivière quand il voudrait la rendre navigable, sans payer d'indemnité aux riverains. ( Commentaire sur la prescription , t. 1, p. 222 et 223.)
Conime dn Ib voit, cette opinion est la nôtre, quant ati fond des choses. M. Tfoplong ne donne après tout aux riverains qu'un droit d*asagb subordonné à l'intérêt public; le titre de propriétaire qu'il leur accorde se trouve anéanti par les restrictions qa'il y ajoute. S'il a cru devoir conserver le nom de propriété à la jouissance des riverains , c'est par respect pour te principe Ae y accession, dont il a cru voir les conséquences dans ics art. 500 et â6lt nôîis avons démontré qUc les art. 500 et 501 ne sont nullement une conséquence du principe dç l'accession comme l'entend lu doctrine , mois use ûé/iribûtion de propriété. Quant à l'art. 538, H. troplong n'y attache pas plus d'Importance que nous, puisque, cet article étant fa répétition presque telttieOé dé l'urt. 8 de In loi du 22 novembre 1790 , ce serait cette loi et non pas le Code civil qui aurait opéré le cbangement de propriété.
COrtM b*tAt SON HAViOABLBS. 4^1
mSSERTATIOX
SUR LA QUESTION DR SAVOIR SI L*AUTOSITÉ JUDIGIAIBI B^ COMPBTBKTB POUB OBOONRBB , DANS VN INTBBÉT PBIVB , LA DESTBUCTION DES USINBS ÉTABLIES AVEC L*AUT0BISATI05 0K L*ADMlNISXBATIOIf SUB LES COliBS d'bAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES (1).
VeH règles àé ta cottipétebee adlnîfiISlraUve , les limites qUi la 9H\^ irènt d^ \à obiripëtencê Judicialfe ^ sont encore Sojotird*lttii )ieu connut^ et mal précisées. Parmi les questions de toute nature qui nai^nt ft PotMiiSbù de ëe fconflît d^attributiôns, celle ^tie nous renoni dMHdiquer s0 fXtieé eii t>ren)ière ligne , à cattse des nombreux et graves ihtétUs qiif 8^^ rattachant. Nbuè allons eÉsâtér, dans oiie côàrte dissilirftfTIoft , de la faire sol^tir dei iiîiagés qui robséUrn^etit encore , iét tf^éil doilrièr uile itbititidh fotidtéè stîr les véritables principes.
La première et la principale diflDculté de la matière i^lilte du ragoè d# la l^lslatiott, doiil il 6onvieht de faire cohhallré lèé nibnumedts.
La loi, en PotmlS d'IrtstrôcfiëH , des 13 et 2Ô BYrtl itM, Impose afit adfiiInRÉtr^idits dé|NirtetiielitâleS le devoir de • rechercher et iddr* qtM lA mojreiis de pfbcurèf lé libre éodrs des eatix ; d*éthpfcber qoè des prairies ne soient iKtfbfh^rgëéS par la th>pi graiiUê éléyatiotî dei éehms des moillihs, ef par les autres buTràges d'art établis sur les rivfièrei; de difigèt etiflh , autant iju1l ^a possible, fbutes les eatix dft leu^ terHfoirè vers Un degré d'utilité générale, d'après les principes tte f Irrigatioti. »
La loi du 35 nia! 1898 pbhSe que les Jùgeâ dé t)âlx ebnnaiséënt «t dei entreprises commises daifé l'année siir lei coijrs d'eâii serrant h Tirri* gstloiï d^ propriétés et àû mbuvéïhèût des tisines et iriouKhs, sani préjudice des altributloilS dé râlktoHté admihisti'atire daiis les caé dëûfntitiiéB par les lois H par 1^ règlements. » ( Art. d, S i.)
La loi des 38 septembre et 6 octobre 1791 suf fa police rurale contient deCR articles ainsi côiiniS :
(f) Cette diftsertatlëfi û, été iriséï^éè daAs k Journàt général de* TVMit. pkuiB ém 10 imuet ISS?.
482 ÇOIJfiS d'eau non >A\IGAJIL£S.
a Personne ne pourra inonder Théritage de son voisin , ui lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la eomme du dédommagement.
» Les propriétaires des moulins et usines, construits ou à construire, seront garants de tout dommage que les eaux pourraient causer aux chemins et aux propriétés voisines par la trop grande élevation du déversoir ou autrement. Ils seront forc^ de retenir les eaox à une hauteur qui ne nuise à personne , et qui sera fixée par le directoire du département ^d'après Tavis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » ( Loi des 28 septembre et 26 octobre 1791, tit. 2, art. 15 et 16.)
Le Code civil présente sur les cours dVau les dispositions suivanfes :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement , sans que la main de Vhomme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digues qui empêchent cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (6/iO).
» Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public...., peut s*en servira son passage pour Tirrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse Théritage peut même en user dans Tintervalle qu'elle y parcourt, mais à la cliarge de la rendre , à la sortie de ses fonds « à son cours ordinaire ( 644 ).
» S1I s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles , les tribunaux , en prononçant , doivent concilier Tintérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et Tusage des eaux doivent être observés ( 645).
» Les juges de paix connaissent à la charge d'appel des entreprises commises dans Tannée sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins , sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas prévus par les lois et par les règlements. » ( L. du 25 mai 1838, art. 6. )
Il y a , comme on le voit, dans ces différentes lois, un mélange de dispositions d'intérêt public et d'intérêt privé , un pêle-mêle d'attributions judiciaires et d'attributions administratives.
Voici, ce nous semble, les principes généraux qu'on peut en extraire.
Chaque riverain a droit à Tusage de l'eau, mais sans pouvoir aggraver les charges ni diminuer les droits de ses coriverains. Toute entreprise sur un cours d'eau peut être réprimée par une action possessoire dans Tannée du trouble, et par une action pétitoire quand on a laissé passer Tanncc sans réclamer. La transmission de Teau d'une manière nuisible
USINES. — COHPBTENCE. 433
donne lieu à des dommages-intérêts, quelquefois même à une amende. Jusqu^id tout est de la compétence de Tautorité judiciaire.
Mais la compétence de Fautorité administrative commence lorsqu'il s*agit de la construction d'une usine qui peut avoir pour résultat de causer du dommage aux chemins et aux propriétés voisines. Il y a dès lors un principe d'ordre public qui motive son intervention ; c'est à elle qu'il appartient d'autoriser ou de défendre, et, dans le premier cas, de prescrire des conditions , de fixer la hauteur des eaux comme le veut la loi de 1791.
Il est de principe aujourd'hui qu'une ordonnance du Roi est nécessaire pour autoriser l'établissement d'une usine ; cette ordonnance est précédée d'une procédure administrative qui a pour objet de faire connaître toutes les conséquences possibles de l'établissement de l'usine ; on consulte pour cela les gens de l'art , on entend les observations des particuliers.
Ce sont là , sans doute, d'excellentes précautions; mais l'administration n'est point infaillible , et il peut se faire que des inconvénients f]o'eIle n'avait pas prévus se manifestent après la construction. Il peut se faire aussi que les propriétaires qui n'avaient pas réclamé lors de la procédure préliminaire , soit par négligence , soit par erreur, se ravisent ensuite, et viennent se plaindre que l'usine a été établie au préjudice de leurs droits; quelle sera alors l'autorité compétente? Il faut distinguer.
Lorsque la réclamation est fondée sur des motifs d'ordre public, par exemple sur l'inondation des propriétés situées au-dessus de l'usine « sur les émanations insalubres qui s'exhalent de l'eau stagnante , nul doute que ce ne soit à l'autorité administrative que l'on doive s'adresser pour faire cesser de tels inconvénients. Alors commence une nouvelle Instruction qui peut avoir pour résultat soit le maintien des choses dans l'état où elles sont, quand la plainte est reconnue mal fondée, soit, dans le cas contraire, la modification et même la suppression de l'usine. C'est une ordonnance du Roi qui modifie ou rapporte l'ordonnance rendue antérieurement.
La demande , dans ce cas , peut être formée à quelque époque que ee soit, parce qu'on ne prescrit pas contre l'ordre public : elle peut être renouvelée après avoir été repoussée , parce que l'état des lieux peut changer; c'est devant l'administration active et non devant l'admî* nistration contentieuse qu'elle doit être portée, parce qu'il s'agit d'une mesure d'ordre et de police, et non du jugement de droits litigieux.
Si la réclamation est basée sur des droits, est-ce encore à Tadministration qu'elle doit être adressée.' Est-ce nécessairement par une ordonnance royale qu'il est statué?
Oui , répond-on ; car les tribunaux ne peuvent rien décider de con«> traire h un acte administratif. Cet acte doit recevoir son exécution tant qu'il n'est pas réformé par l'autorité qui l'a rendu. Sans doute