‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 13 sur 272 · PARTAGE DU FONDS · texte numérisé non relu

PARTAGE DU FONDS

trop S* élever contre un système qui parait aussi contraire aux règles du droit qu'aux sentiments de Thumanitë.

Concluons donc que les habitants n'ont droit qu'à la jouissance des biens communaux ; que ces biens sont frappe's d'une véritable substitution au profit des habitants à venir; que les partager entre eux, c'est violer le titre au nom duquel ils jouissent , c'est commettre une véritable usurpation y et déshériter l'avenir au profit du présent.

On dit, pour soutenir la thèse contraire, que l'exis^ tence de vastes terres incultes y consacrées seulement au pâturage, est nuisible à l'agriculture ; que ces terres, si elles étaient défrichées , seraient beaucoup plus productives; que leur inaliénabilité nuit au trésor, qui percevrait à leur occasion des droits d'enregistrement , si elles étaient livrées au commerce; qu'ainsi il y aurait avantage pour les particuliers et pour l'Etat à ce qu'elles fussent l'objet d'une propriété privée. Enfin , on s'appuie sur les lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793, qui ont ordonné le partage des biens communaux.

Ces raisons ne nous paraissent point déterminantes r quant aux deux premières y puisées dans des considérations d'économie politique, nous répondrons que l'existence des pâturages , sans lesquels on ne peut avoir ni bestiaux ni engrais j est en agriculture une chose essentielle; qu'en supposant que les pâturages communaux excèdent les besoins de la commune, rien n'empêche de les mettre en culture et d'en distribuer les produits aux habitants, déduction faite des dépenses, ou de les transformer en biens patrimoniaux, et de les louer au profit de la commune, ou même de les vendre aux enchères, et d'en placer le prix au profit de la caisse municipale. Sur la raison fiscale, nous

dirons que les înlërêts des communes sont assez importants pour que le (rdsor fasse en leur faveur quelques sacrifices , et qu'on pourrait à la rigueur Tindemuiser des sommes dont le prive l'espèce d'inaliénabilitë des biens communaux, en augmentant les contributions qu'ils supportent.

Une circulaire du ministre du commerce et des travaux publics, en date du 6 août 1 836, appelle les conseils giénéraux à donner leur avis sur le meilleur mode d'administration des biens communaux. Le miilistre, dans cette circulaire, croit, contrairement à notre manière de voir, que le partage peut encore avoir lieu en vertd de la loi du 10 juin 1793 ; mais il émet Topiniôti qile cb partage est une des atteintes les plus graves qui aient été portées à la propriété communale^ et propose de déclarée* pat* une disposition formelle que ce droit h' existe plus. Cette disposition nous parait superflue, Cottinië nous allons le démontrer.

Les lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793 sotil toutes politiquics; elles sont le résultat de l'effervescence du moment , une concession de la faiblesse aux exigences de la cupidité , et elles ont disparu avec les tsll^constances qui leur ont donné naissance. En ètfet , ià loi du 21 prairial an iv suspend rexcrcicc de toutes les actions résullant de la loi du 10 juin 1793, et Fart. 7 de la loi du 9 venlôse an xii ne lève le sursis que relativement aux actions que les tiers pouvaient ftVolr à exercer sur les biens occupés comtne communaux : l'action en partage se trouve par conséquent définitivement abrogée. Si dans les lois, les ordonnances bn les arrêts, il est encore question de partage des biens communaux , il ne s'agit plus que du partage des biens indivis entre deux communes, opération dont nous parlerons plus loin. Notre opinion est confirmée

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par raùlorité de M. le garde des sceaux , qui, dans le bomplc qu'il a rehdu au Roi , le 8 mars 1835, des travaux du Conseil d*Etnt, dit rormellemcnl : (( La loi du » iO jtiiil 1793, qui permeltait le partage gratuit des » communaux , a été abrogée par les lois postérieures » sur cette matière. » On trouve dans le compte rendit en 18'f0 la note suivante : «La loi sur Torganisatiôn » municipale ayant gai^dé le silence à Tégard dès pat*- » tagcs individuels eutre les habitants d'une même >j comthune, la législation spéciale à cette matière à » continue à être en vigueur, et le dernier état dés » décrets et règlements interdit tout partage (p. 17*, » notlîSd). » Ehfln, un avis du Conseil d'Etat du 2) février 1838 A fixé les hésitations de la jurisprudence administrative dans ce dbrnier sens (1). Lé Code fôrcs^ lier a fait une application de bes priricipes en décidant dahs sbti article 92 que la propriété des bois commu* nàlix ne jleut janiais doHhér lieu à partage entre les habitants.

Mais pourrait-on faire Uh partage à titt*c onéreux en attribuait Un lot à chaque habitant, à la chaîné par lui de payer une rédëvâhee à la comihilne? Gett^ opération , qui a été demandée depuis 1 830 ddns plusieurs localités, n*e5t qu'uii moyen d'éluder l'application des principes que liôus venons de développer} elle aurait en fait tous les incoilvénietits dù partagé gratuit; en droit elle parait plus justifiable; à cause de Id redcvancb qui lui dotlne l'appai^tice d'ull cbnlrat commutatir passé entre la commune et les hftbitfints : iftials il suITu pour la faire repousser de considérer qub

(I) Cet a\U tii inséré dans le 2* vol. des Questions de droit de M. de Cormrnih, App., p. 40; II établit quMI n'existe que quatre manières de di«p(«er de9 biens coinmanaux » soit quant au fond , soit quant aux produits : l« l'oliénation; V l'afTcctation à un service public; 3'> la jouissance en commun ; -V» W bail ù ferme ou 5 loyer.

les communes ne doivent aliéner leurs biens , et surtout leurs biens communaux » qu'autant qu'elles sont pressées par les circonstances les plus impérieuses; que cette aliénation doit être faile aux enchères , afm que le prix soit aussi élevé que possible ; qu'il n'y a d'exception à cetlc règle que pour les objets de modique valeur, ou lorsque les convenances d'un acquéreur le déterminent à donner un prix plus élevé que celui qu'on obtiendrait aux enchères. Ici aucune de ces raisons n'existe ; ce ne sont pas les besoins de la commune, mais l'esprit d'envahissement des habitants qui motive l'aliénation. Le défaut de concurrence permettrait aux parties intéressées de faire fixer le taux de la rente à une somme modique. Si le capital de la rente était remboursé par les acquéreurs , la commune recevrait, en échange de biens immobiliers d'une valeur souvent importante, une faible indemnité qui serait bientôt dévorée par des besoins sans cesse renaissants; si le capital n'était pas remboursé , la rente se subdiviserait entre les héritiers des débiteurs , de telle sorte que le recouvrement en deviendrait diflicile. L'administration supérieure ne saurait prendre trop de précautions pour déjouer les efforts de l'aveugle cupidité qui a déjà fait tant de mal aux communes. Si l'aliénation d'un communal est tndtspensabley qu'elle ait lieu , mais avec toutes les formes protectrices , et surtout avec la libre concurrence des acheteurs.

Il faut donc distinguer avec soin le mode de jouissance des biens communaux, qui peut être modiCé par l'administration et adapté aux besoins de la population , de toute mesure qui aurait pour résultat d'en opérer l'aliénation. S'il ne s'agissait que d'un partage momentané de la jouissance sans aucune attribution de propriété , nous pensons qu'il pourrait être auto-

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i j pourvu que cet état de choses ne dût pas durer 3z longtemps pour priver d'une part les nouveaux litants qui viendraient s*établir dans la commune , qu'on laissât des biens en réserve en assez grande intité pour qu'on pût leur composer des lots égaux eux des autres. Dans ce cas, il serait utile d'exiger ! redevance dont le produit profiterait à la caisse nicipale. Cependant l'avis du Conseil d'État du 21 rier 1 838 parait proscrire ce mode de jouissance , isqu'il décide qu'il est de l'essence de tout mode de lissance de pouvoir être changé et modifié annuellent.

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