Centimes additionnels
19. Droits de places et de stationnement. iO. Péages communaux.
»l. Concessions dans les cimetières.
»3. Concessions diverses.
»3. Droits d^ expédition.
S4. Amendes.
î5. Contributions extraordinaires.
>0. Prix des biens vendus.
M ACTIF DKS COMMUNES.
que les droits ne peuvent être perçus sur les marchan* dises y et qu'ils ne peuvent être que le prix de location de l'emplacement occupé par les marchands. ( Lettre minist. du 14 mai 1839.)
7** Le produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique ^ sur les ports ^ rivières et autres lieux publics. Il faut remarquer que les dispositions de la loi sont générales , et comprennent même le stationnement sur les routes royales et les rivières navigables , dont le profit est ainsi abandonné aux communes.
1550* 8^ Le produit des péages communaux y droits de pesage , mesurage et jaugeage , droits de voirie ci autres droits légalement établis. Il s'agit ici des droits de péage des ponts , bacs et canaux dont les communes peuvent être propriétaires ( n** 1356). Quant aux droits de pesage, mesurage et jaugeage, voir n"" 395. Les tarifs des droits de voirie sont votés par les conseils municipaux, et réglés par des ordonnances du Roi rendues dans la forme des règlements d'administration publique. ( Loi du 1 8 juillet 1 837, 43 ^. )
1 551 . 9® Le prix des concessions dans les cimetières. Nous parlerons plus bas des cimetières. ( f^. ch. ix.)
1 552. 1 0** Le produit des concessions d'eau , de Tenlèvement des boues et immondices de la voie publique , et autres concessions autorisées pour les services cornmunaux.
1 553. M^ Le produit des expéditions des actes admi^ nistratifs et des actes de fétat civil.
Un avis du Conseil d*Etat , du 1 8 août 1 807, porte que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives doivent être délivrées gratuitement; que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les exp('*ditions de titres, pièces
IftECBTTfeS ORDÏNÀlilBS. V^
Les receliez ordinaires sont :
1 545. 1 ^ Les revenus de tous les biens dont Us hahî' rants n'ont pas la jouissance en nature. Tels sont les prix de ferme des biens patrimoniaux, les arrérages de rentes sur TEtat ou sur particuliers, le produit des établissements d*eaux minérales appartenant aux communes. ( Ord. 1 8 juin .1 823. )
1546. 2^ Les cotisations imposées annueUement sur tes ayants droit aux fruits qui se perçoivent eh nature. \V. ci-dessus, ri° 1540.)
1 547. 3° Le produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances. Depuis la loi la 15 mai ISIS, tous les budgets dé recettes conlieiinent le vote de centimes additionnels aux contributions foncière , personnelle et mobilière , au pt*ofit des communes qui n'ont pas déclaré par l'organe dé leurs conseils municipaux que celle contribution leui: est inutile (1).
4" Le produit de la portiott accordée aux communes iàns Vimpôt des patentes. Cette portion est votée aussi chaque année par la loi de finâilces.
1548. 5^ Le produit des octrois municipaux. L'octroi est un droit établi sur la consommation intérieure des communes pour subvenir aux dépenses qui sont à leur charge. Nous ferons connaître plus nas corn* ment il est établi^ administré, etc. (/^. ch. ix.)
1 549. G*» Le produit des droits déplaces perçus dans Tes halles^ foires^ marchés^ abattoirs^ d'après Us tarifs dûment autorisés. Nous parlerons plus bas de ces sortes d'établissements. ( V. ch. ix. ) Nous ferons observer
(1) \jsi lui de flnànces du 11 jii!n 1842, art. 8, portant règlement du budget des recettes pour 1843, flie le maximum des centimes à ?oter à 10 pou^ les dépenses obligatoires, et à 20 quand il s'agit de payer des dettes résultant des condamnations judiolniré?.
Les amendes d'octroi appartiennent, déduclion faite des frais et prélèvements autorisas, pour moitié aux employés de l'octroi , et pour l'autre moitié à la çomi^une 011 les contraventions ont été commises. (Ord. 9déc. 1814, 84.)
pes amepdes ne peuvent être prononcées , d'après Tart. 84 de la loi du 22 mars 1 831 ^^ pour infraction au service de la garde nationale , que dans les communes où il n'existe pas de prison ou de local qui pqissc en tenir lieg. Cette loi ne dit pas à qui les amendes appartiennent; il nous semble résulter de la loi du 13 juillet 1837 qu'elles appartiennent pour le tout à la comi^i^^e; et cela est juste, puisqu'il s'agit d'une infraction à des règles établies dans l'intérêt de la police municipale.
Les amendes prononcées par l'art. 68 de la loi d'attributions municipales contre les comptables des communes qui n'ont pas présenté leurs comptes, sont attribuées par cet article aux communes que concernent les comptes en retard.
L'énumération de l'art. 31 n'est point limitative; dans l'impossibilité où l'on élait de la rendre complète , on a terminé avec raison par une disposition générale qui comprepd le produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.
1555. Les recettes extraordinaires sont, d'après l'article 32 de la loi du 1 8 juillet 1 837 :
l'* Les contributions extraordinaires dtiment atito^ risées.
Il est de principe que les contributions doivent être votées par les représenlants de ceux qui les payent: ainsi les contributions extraordinaires sont votées d'abord par le conseil municipal; mais comme il serait à craindre que ce conseil , qui peut ne contenir dans son sein que de petits imposés, ne se laissât aller trop facile*
RECETTES ORDINAIHES. 45
OU renseignements déposés dans les bureaux des admi-* nislrations, doivent être payées au taux fixé par la loi du 7 messidor an u. — Il n'est rien dû pour la confection et rinscription des actes sur les registres de l'état civil ; mais les expéditions en sont payées suivant un tarif fixé par les lois des 20 septembre 1792, 3 ventôse an III, i 2 juillet 1807, 15 mai 1818.
1554. 12** La portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police , par ceux de police cor^ reciionnelle, et par les conseils de discipline de la garde nationale.
Les amendes prononcées par les tribunaux de simple police pour contravention aux règlements de police ru« raie et municipale appartiennent entièrement à la commune ou la contravention a été commise. (C. pén., 466.) Le recouvrement s'en opère au moyen de mandats que le directeur des domaines délivre , au nom de chaque receveur municipal , sur la caisse du receveur de l'enregistrement, d'après les états arrêtés par le préfet. (Ord. 30déc. 1823.)
Le montant des amendes de police correctionnelle est versé à la caisse du receveur général du département , où il forme un fonds commun dont les préfets disposent jusqu'à concurrence des 2/3 en faveur des communes qui éprouvent des besoins. La répartition de ce fonds entre les communes du département est faite par un état particulier que le préfet soumet au ministre de l'intérieur dans le cours du premier semestre de chaque année (1).
Un tiers des amendes de grande voirie est attribué à la commune du lieu du délit (2).
(1) /^. instrnction générale du ministre des finances de 1836. (2} Décret du 16 déc. 1811, art. 116; ord. du 29 août 1813.
impositions extraordinaires portent toujours sur les quatre contributions directes, à Texceplion des centimes relatifs au salaire des gardes champêtres , qui sont assis sur la contribution Foncière seulement. (L. 21 avril 1831,19.)
1556. 2** Le prix des biens aliénés. Nous parlerons plus bas des formalités des aliénations. ( N°' 1 559 et suiv. )
1557. 3^ Les dons et legs (1). {F. n*"» 1590 et suiv. )
1558. 4^ Le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées.
D'après les principes du droit civil , un débiteur peut devancer le terme d'exigibilité de sa dette , et l'acquitter par anticipation, à moins que ce terme ne soit stipulé en faveur du créancier. Le débiteur d'une rente , même stipulée perpétuelle^ a également le droit d'en rembourser le capital (C. civil, 1187, 530, 911 ); et le créancier, dans ces différents cas, peut être contraint à recevoir le payement malgré lui. Ces principes sont applicables aux communes comme aux autres créanciei*s. Cependant on a établi dans leur intérêt une formalité qui a pour but d'empêcher que des capitaux provenant d'un remboursement inopiné ne restent sans emploi dans la caisse municipale. Un avis du Conseil d'Etat du 21 décembre 1 808 exige que le créancier prévienne le maire un mois d'avance , de telle sorte que cet administrateur ak le temps de trouver un mode de placement. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 29 décembre
(1) Quand des souscriptions ont été consenties par écrit, si le payement en est refusé, les souscripteurs peuvent être poursuivis suivant le mode de Tarticle G3 de la loi du 18 Juillet 1B37 *, qui déclare exécutoires les états de recette dressés par le maire et visés |par le sous-préfet; on ne peut arrêter reffet de ces poursuites qu*en formant opposition devant les tribunaux. (Décision minist. du 27 avrU 1840. )
RECKITES EXTRAORDINAIRES. 47
iiieiU à voter fies contributions qui porteraient principalement sur les riches, la loi veut que les plus imposés au rôle de la commune , en nombre égal à celui (le$ membres en exercice , soient appelés à délibérer avec le conseil municipal; ces |)lus imposés sont convoqués iudiyîdupllement pfir le mairfs, au moins dix jours avant la réuqiQn ; en cas d'absence , ils sont remplacés , en nombre égal , par les plus imposés portés après eux sur le rôle. Toutefois cette adjonction n'est requise que pour les communes dont le budget est réglé par le ])Véret 9 c*est-àrdire celles doqt le revenu est inférieur à 400,000 fr. (1). (L. 18 juill. 1737, 42 ^)
Si la contribution est destinée à subvenir aux dépenses obligatoires, la délibération est exécutoire en vertu d'un arrêté du préfet lorsque la commune a moiqs de 100,000 fr. de revenu, et d'une ordonnance du I^oi si le revenu de la commune est supérieur à celle somme. Si la cpntribution a pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, il faut pour le premier cas une ordonnance du Roi , et pour le second une loi. (/rf., 40, et ord. du 31 mai 1838, 443 *. ) Leç
(I) Quelques difllcnltés relatires à l'adjonction des plus imposes ont été rêâoiues de la manière suivante :
Le maire doit convoquer les plus fort^ imposés , qu'ils soient ou non présents dans la commune au moment de la convocation ; mais , s'il a de fortes ralifons de croire que qnelqucs-uns d'entre eux ne pourront pas se présentef, il peut convoquer un certain nombre des piu*^ im[K)sés portés après ceux-ci sur le rôle, lesquels participent à ia délibération, si ceux qui les prëcèdent ne se présentent pas à la réunion. ( Avis du Coni^. d'Et. du 21 déc. 1R43. )
Li majorité des membres convoqués e<t sufTisimlc pour délibérer, siins qu'il soit nécessaire que les plus imposés se trouvent en nombre égal aux conseillers municipaux, et quelle que soit la proportion des uns vis-à-vis des autrcst (Cire. 27 mars 1837.)
Les plus imposés en état d'incapacité légale , tels que les mineurs et les interdits , les femmes mariées séparées de biens , les veuves , enfln les personnes morales, telles que les établissements publics , les sociétés anonymes, etc., ne sont pas admis h se faire représenter au conseil municipal i et né doivent pas être convoqués. (Avis du Conseil d'État et clrcal. du 14 février
50 PASSIF ]>ËS cou M UK ES.
Ëiifiii, TarC. 32 range au nombre des recel Ces extraordiuaires loules les recelles accidentelles.
$ ]|. Du pasiiir des communes.
15G1. Les dépenses des communes, comme celles dos déparlcments, sont obligatoires ou facullalives.
a Toute dr^pense qui peut affecter TEiai et les intérêts généraux est nécessaire , et peut être exigée de la commune.
» Elle doit pourvoir également à celles qui ont pour objet Tcxécution d^une loi, Taccomplissement d'une obligation publique ou privée.
}} Enfin , parmi les dépenses purement communales , le gouvernement a droit d'imposer celles qui intéressent essentiellement l'existence même de la commune , et dont le refus sus{Xîndrait , si Ton peut ainsi s'exprimer, la vie communale.
n Hors de ces catégories , dans lesquelles une juste part est faite à toutes les nécessités, la commune rentre dans son droit, et ne peut être obligée par l'administration à aucune dépense qui n'aurait pas son aveu. » ( Rapport de M. Vivien à la Cliambre des Députés , 26 avril 1836.)
Les dépenses obligatoires sont :
1 562. \ ° L entrelien , s' il y a Heu , (k f hôtel rfe mile ou dit local affecté à ta niaitie* Ce qui ne doit pas s'eutendre de la maison du maire ^ lorsque la mairie y est établie.
1 563. 2"" Les frais de bureau et d impression pour h service de la commune.
1564. 3'' V abonnement au Bulletin des Lais. Ce recueil officiel est indispensable aux fouclionnaires cbargés de faire l'application des lois.
1 565. 4® Les frais de recenseméfit de In popuhiàm^
RECETTES EXTRÀORDIMAIHES. 49
1790, les officiers municipaux ne doivent liquider et recevoir le prix des rentes que sous la surveillance et avec l'avis des autorités administratives qui sont obligées de veiller au remploi.
Les capitaux ainsi remboursés aux communes peuvent être employés soit en acquisitions d'immeubles , soit en rentes sur l'Etat , soit en rentes sur les particuliers. Nous verrons plus bas quelles sont les formalités prescrites pour les acquisitions d'immeubles (n** 159G). L'emploi en rentes sur l'Etat n'a pas besoin d'être autorisé ; il suffit pour l'opérer de verser les sommes entre les mains du receveur du département, en faisant mention du motif du versement et de l'emploi qui doit en être fait. S'il s'agit d'une rente sur des particuliers, le placement a lieu avec l'autorisation des préfets toutes les fois que les capitaux n'excèdent pas 500 fr. , avec celle du ministre quand ils sont supérieurs à 500 fr. et inférieurs à 2,000 fr. , et avec celle du Roi quand ils dépassent 2,000 fr. (Dec. 16 juillet 1810. ) Enfin, les communes peuvent aussi verser leurs capitaux à la caisse d'amortissement , qui leur paye un intérêt de 3 p. cent par an , et les leur rembourse sur une décision motivée du ministre de l'intérieur. ( Arr. 19 vent, an vu, 10 j ord. 3 juillet 1816, 8.)
1559. 5* Le produit des coupes extraordinaires de bois. Le quart des bois des communes est mis en réserve pour croître en futaie. Aucune coupe ne peut être faite sur ce quart en réserve que pour cause de nécessité , et en vertu d'une ordonnance du Roi , dans les formes prescrites par la législation forestière. ( Code for., 16.)
1 560. 6* Le produit des emprunts. ( Voir, pour la manière dont l'emprunt doit être voté, autorisé et réalisé, nM 622.)
Tom Ui. 4