DROIT PUDLIC DES FRANÇAIS
Aht, l«r. Les Français sont égaux devant la loi , quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
3. Ils contribuent indistinctement , dans la prc^ortlon de leur fortune , aux cliarges de TËtat.
3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.
5. Clmcun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même protection.
c. Les ministres de la religion catholique , apostoUquc et romaine , professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public.
7. Les Français ont le droit de publier et de foire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois. La censure ne pourra Jamais être rétablie.
8. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception do celles qu'on appelle naiionaUê^ la loi ne mettant aucune différence ciili-^ eller.
2 €II\RTE CONSTlIt'TIU.X.NELLE.
9. L'État peut ovii^cr le Mcrldce d'une propriété , pour cuuac d'iiilvrct public Iruniciiicnt ('o^^llllc, iimls avec une Indemnité préalable.
10. Toutes reelKTclici^ de;* opiniim^ et des votes énii» jusqu'à la reslauration sont iultM'dite?. Le niOnic oubli est eoniinandé aux tribunaux cl auf citoyens.
1 1 . I^ con^ïcription eàt abolie. Le mode de recrutenieut de l'arniée de lerrc et lie iner est déterminé par une loL
Forme du Gouvernement du Jioi.
l:\ Ijh personne du Roi e-^t inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsable:*. Au Uoi seul appartient la puissance executive.
13. I» Roi est le clief suprême de l'État : il commande les forces de terre et de nier , déclare la guerre , fait les traités de paix , d'alliance et de ce*mercc; nomme à tous les emplois d'administration publique, et tait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois , sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes , ni dispenser de leur exécutiaii. Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.
14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des I\'iirs , et la Chambre des Députés.
lô. La ])roposition des luis apiiartient au Roi , à la Cliambrc des Pairs et à la Cliand>re des Députés.
^éanmuins toute loi d'inii>ôt doit être d'abord Volée par lu Chambre des Députés.
UU Tonte loi doit être discutée et votée librement par la mfljorité de cbacune des deux Chambres.
17. SI nnc proposition de loi a été rrjeléc pur l'un des (rois i>ouvoÉrii , elle ne pourra être rei»résenlée dans la mémo session.
JH. liC Roi seul sanctionne et promulgue les lois«
10. Un liste civile est lixée pour toute la dni-éc du règne ; i»ar la premîên? legisUture assemblée dnpuis rayéneracnt du Roi.
De la Chambre de$ Pairs.
'^0. La (Mumd)rc des Pairs est une port'ion essentielle de la puUsaitce législative.
21. Elle cift couvo«iuée par le Roi en même temps que In OhandiA; dà Députés. 1^1 session do Tune commence et Unit eu même temps que celle et l'autre.
22. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors ià temps de la session de la Chombre des Députés est illicite et oalle de pida droit , sauf le seul cas où elle est réunie comme Cour de Justice, et alors elle ne iK'ut exercer que des fonctions judiciaires.
2J. La uooiination des Pairs de France appartient au Roi. Leur o<
CUARTK CONSTITUTIO.NNKLLL. 3
u&i illimilé : il i>cut en varier les digiiilt» , Icâ nommer à vie ou \qa rendre liéréditaircs , selon sa volonté. ( ^. loi du 29 déc. 1831. )
2i. Les Pairâ ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.
25. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier do France, cl , en son absence , par un Pair nommé par le Roi.
2C. Les princes du sang sont Pairs par droit de naissance ; ils siègent immédiatement après le président.
, 27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles do la Clmmbrc des Députés.
28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison ci des attentats à la sûreté de TËtat, qui seront déûnis par la loi.
29. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité do la Ghambro , et Jugé que par elle en matière criminelle.
De la Chambre àe$ IHpuiii,
30. Ia Chambre des Députés sera composée des Députés élus par les collèges électoraux dont Torganisation sera déterminée par des lois.