‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 137 sur 272 · Les colonies sont régies par des lois particulières · texte numérisé non relu

Les colonies sont régies par des lois particulières

65. Le Roi et ses successeurs Jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous ks citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particuMrss,

08. Toutes les nominations et créations nouvelles de Pairs, faites sous le règne du roi Charles X, sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831. (F. loi du 29 déc. 1831.)

60. 11 sera pourvu successivement, par des lois séparées, et dans le plus oourt délai possible, aux objets qui suivent : — !<> L'application du Jury aux déUts de la presse et aux délits politiques. 2^ La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir. S» La réélection des péputés promus à des fonctions publiques salariées. A** Le vote annuel du contingent de l'armée. S» L'organisation de la garde nationale avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs ofllciers. O» Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer. 7» Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif. S» L'Instruction publique et la liberté de l'enseignement. 90 L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

70. Toutes les lois et ordonnances , en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions ado][»tées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

n^CEMOnfî IC07. — VOIRIR.

CONTENANT l/ORDBE , I..\ FONCTION ET LES DROITS DU GRAND-VOTM (1]<

DcfTcndons ù nostredit grand-voycr ou ses commis de permettre qo*!! loit fait aucunes saillies , avances et pans de bois estres aux bostiments neob, et mesmc à ceux où il y en a & présent, de contraindre les réé4ifler» n'y £&iro ouyrages qui les puisse conforter, conserver et soutenir, n'y firirs aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pap de boit oa autres choses en saillie, et porter & faux sur lesdites rues; ainsi fiilre le tout continuer à plomb, depuis le rez-de-chaussée tout eontremonts et pourvoir à ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux qqe tùft se pourra ; et en baillant par luy les allignements , redressera les mon oA j1 y aura ply ou coude , et de tout sera tenu de donner par écrit son procez-yerbal de luy signé , ou de son greffier , portant ralligncmeni dipdils édiûces de deux toises en deux toises, & ce qu'il n'y soit contrereiiD; poqr lesquels alignements nous lui avons ordonné soixante sols parisls pour nial- 8on , payables par les particuliers qui feront faire lesdites éditlcations sur ladite ¥oyrle, encore qu'il y cust plusieurs nlllgnements en icelle , n'estant comptés que pour un seul.

Gomme aussi nous deffendons à tous nosdits sujets de ladite ville , Cinxbourgs, prévosté et vicomte de Paris et autres villes de ce royaume, lUie aucun édlAce, pan de mur, Jambes cstrières, encofgncures , caves ny caval, forme ronde en saillie, siagès, Imrrières, contre-fenestres, huis de caTei, bornes, pas, marclies, sièges, montoirs à cheval, auvents, enseignes, establies, cages de menuiserie, châssis t, verre et autres avances sur ladite voyrie, sans le congé et alligncmeut de iiostrcdit grand-voyer on desdit^ commis , pour qooy faire nous luy avons attribué et attribuons la somme de soixante sols tournois. Et après la perfection d'iceux , seroat tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand-voycr ou son commis , alln qu'il récolle lesdits allignements et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux , sans toutes fois payer aucune chose pour ledit recollenicnt et confrontation. Et où ils se trouvcroient qu'ils auroicnt contrevenu aoxdits allignements seront, lesdits particuliers, assignez par devant le prévost (le Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plan- Ci) Noiis avons cru devoir donner tcxtucUcmcnt ces ddifci; on verra facilement « en se reportant au tUrc de la voirie, qaellc^ sont lr!i dhposltlon^ friil subsistent cnrorr. >- /'. ponr les aiDcndrs la loi da «s niar^ itis.

pfxF.vnRE IC07 . — vomir. T

téo fiera abattue , ot condamnez h telle amende qne de rnifiion , appllealdo comme degsus.

DefTendons au conmils de nostrcdit grand-voyer de prendre ancuna droits pour mettre les treilles de fer aux fcnestres sur rues, pour\'u qu'ils n'exeèdent les corps des murs qui seront tirez h plomb ; et pour e«ux qui Bortlfont hors des murs , payeront la somme de trente sols tournois. Faisons BDBsl deffènses à tontes personnes de fiilre et creuser aucunes cayes boub les rues; et pour le regard de ceux qui voudront fhiro degrei pour monter à tenrs maisons , par le moyen desquels les rues cstredssent , foire sièges eadltes rues, estall ou auvent, Tlorro ou fermer aucunes rues, fhire planter bornes au coin d'icelles , es entrées de malsons poser enseignes nouvelles, ou filtre le tout réparer, prennent congé dudit grand-voyer ou commis. Pour lesquelles choses faites de neuf, et pour la permission première , nous loy avons attribue et attribuons la somme do trente sols tournois pour la Visitation d'icelles, et pour celles qu'il conviendra senlement réparer et refiilri^ la somme de qninie sois tournois; et où aucuns vondrolent fhiro telles entreprises sans lesdltes permissions, le pourra fkire condamner en ladite amende de dix livres, payable comme dessus, ou plus grakido comme si lo cas y échet, et fhire abattre lesdites entreprises, le tout au cas que ksdltes entreprises incommodent le public: et, pour cet effet, sera tenu le commis dudit grand-voyer se transporter sur les lieux auparavant que donner la permission ou congé de fhire lesdltes entreprises. Pareillement avons dellbndu et deffendons à tous nosdits sujets de Jeter dans] les rues canes ny ordures par les fencstres, de Jour ny de nuit, faire préaux ny aucuns Jardins en saillies aux hautes fenestres, ny pareillement tenir siens terreaux, bois, ny autres choses, dans les rues et voyes publiques, plus de vingt-quatre heures , • et encore sans Incommoder les passants $ autrement ]uy avons permis et permettons do les faire condamner en l'amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoignons se transporter par toutes les rues, mesme par les maistresses, de quinze en quinze Jours, afin do commander qu'elles soient délivrées et nettoyées , et quo les passants ne puissent recevoir aucunes incommoditez.

Dciïondons aussi à toutes personnes de faire des éviers plus haut que rezde-chaussée, s'ils ne sont couverts Jusque audit rez-de-chaussée, et mesme sans Li pcrmlss^ion do nostredit grand-voyer, ses lieutenants ou commis, pour laquelle permission luy sera payé trente sols indistinctement, tant pour ceux qui sont au rez-de-chaussée quo ceux qui ne se trouveront audit rez-de-chaussée.

Ordonnons h nostro dit grand-voyer ou commis de faire crier aux quatre festcs annuelles de l'an, de par nous et de par luy, h ce que les rues soient nettoyées, et outre qu'il y ayt à ordonner aux charretiers conduisant terreaux et autres immondices et gravols de les porter aux champs, aux liens destinez aux voyries ordinaires , et au deflhnt de lui obéir , saisira les

i 33 V\nS ET 20 AVBIL 1738. — POIIT H* ARMES.

«heTOUX et harnnU dos contrevenants pour en birc son rapport , sansqull puisse donner mainlevée qu'il n*en soit ordonné.

Enjoindra aux sculpteurs, cbarrons, marchands de bols, et tous aotm, de retirer cl mettre à couvert, soil dans leurs malsons on ollleon, ce qu*lls tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches , charKitMp cliarriots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empcscber oi incommoder ledit libre passage desdites rues; comme aussi aux teiotarien, foulions, frippiers et tous autres, de ne mettre seiclicr sur perches de bob. svoit es fenestres de leurs greniers ou autrement, sur rues et voyei, aucuns draps , toiles et autres choses qui pavent Incommoder ci olIùsqDflr h veue desdites rues, sur les peines que dessus ; et sur les contniTeatkias qui se feront, lesdites delTcnscs estant faites par ledit sieur grand-TOfer i>u ses commis, seront les contrevenants condamnes en Tainende comine de-^ur.

9 Voulons et nous pkist que ledit grand-voyer et ses commis ayent Tail fl connaissance du pavement desdites rues, voyes, quais et chemins, ctoè 11 se trouvera quelques pavez cassez , rompus ou enlevez , qu'ils les Isssettt refaire et restablir promptement, mcsme faire l'ouverture des malsons des refusants d'IceJles , aux dépens des détempteurs desdites maisons . Iqjonetion préalablement fhlte auxdlts détempteurs, et prendra garde que le pavé de neuf soit bien fait , et qu'il ne se trouve plus Imut élevé que oehil de son voisin. Deffendons au commis de nostredit grand-voyer de donner aucune permission de faire des marches dans les rues , mais seulement oontl> nner les anciennes es lieux où elles n'empcsclient pas le passage.

Ne pourra aussi nostredit voyer ou commis donuer permission d'anveni plus bas que de dix pieds, h prendre du rez-de-chaussée en amont; et pour ceux qu'il donnera, ensemble pour les enseignes, luy appartiendra pour les permissions nouvelles trente sols tournois , et pour le changement des en* seignes, réfection et changement d'auvent, n'en prendra que quinse lols tournois. Lesquels lieutenants et commis de nostre grand-voyer pourront commettre en chacune ville un maçon ou autre personne capable , poqr donner les aUIgnements sur rues.

dAcjlabatiox du soi

CONCElUfAlIT LE POET D'ARMES , DOrvXéE A VEBSAILLES LE 33 MAM 1738 , RECISTRÉE EN PARLEMENT LE 20 AVRIL SUIVANT.

Louis, par la gr&ce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tons cens qui ces présentes lettres verront, salut. Les différents accidents qui sont arrivés de l'usage et du port des couteaux en forme de poianards, des

iO MARS 1754. — ] 01 ter ÀF.S ROtTEf». 0

lMd6nnctte« et des pistolets de pocho , ont dcnaé lieu à différents rùglements, 6t notamment à la déclaration du 18 décembre IGQO, et à Tédlt du mois de décembre 166G. Néanmoins, quelque expresses que-soient les défenses à cet égard, Tusage et le port de ces sortes d'armes paraît se renouveler : et comme 11 importe à la sûreté publique que les anciens règlements qui concernent cet abus soient exactement observés , nous avons cm devoir les mettre en vigueur. A ces causes, nous avons dit et déclaré, disons et décla- Tons par ces présentes signées de notre main , vouions et nous plait que la déclaration du 18 décembre iOGO, au sujet de la fabrique et port d'armes, loit exécutée selon sa forme et teneur; ordonnons en conséquence, qu*& ravenlr toute fabrique , commerce , vente , débit , achat , port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, dea baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâton, bj'itons à ferrement, aotres que cenx qui sont ferrés par le bout , et autres armes offensives cadiéet et secrètes , soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus; enjoignons à tons couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands, de les rompre et briser Incessamment après l'enregistrement des préicntes, si mieux ils n'aiment fiiire rompre et arrondir la pointe des couteaux, en sorte qu'il n'en puisse arriver d'inconvénients; à peine contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention , de confiscation pour la première fois , d'amende de cent livres, et interdiction de leur maîtrise pour un an , et de privation d'icelle en cas de récidive, même dé peine corporelle s'il y échet; et contre les garçons qui travailletalent en chambre , d'être fustigés et flétris pour la première fois , et , pour b aeconde, d'être condamnés aux galères; et à l'égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, baïonnettes, pistolets et autres armes oITenrifcs, cachées et secrètes , lis seront condanmés en six mois de prison et en cinq cents livres d'amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces ptéaeotes défenses les baïonnettes h ressort qui se mettent au bout des armes à feu pour l'usage de la guerre; à condition que les ouvriers qui les fibriqueront seront tenus d'en lairc déclaration au Juge de police du lieu , •I sans qu'ils puissent les vendre ni débiter qu'aux officiers de nos troupes , qui leur en délivreront certificat , dont lesdits ouvriers tiendront registre paraplié par nosdits juges de police. Si donnons en mandement, etc.

OIIDO!V]VAXCB

|IU BUREAU DES FINANCES DE PARIS, CONCERNANT l.A rOLICE CÉNivRALE DES ROUTES ET DES CHEMINS. (29 UARS 17&4.)

(tes articles IV et XJI de ladite ordonnance, faite seulement pour la géndraUté de Paris, ont été conflrmés et étendus à toute la France par l'arrêt da Conseil du tT révrler iTaa. )

Art. 4. Faisons défenses à rou«i habitants propriétnireftjocataires ou autres

10 ?9 MARS I7.il. — rni.ir.F. nrs Rorrc».

ayant maisons ou liérilngps le long tlo:» rues , grandes roulM cl autffM gnnk chemins , da cooMruircou rcconstruiro, M>il en entier, soit en partie, ancoM lÂtimenU enns en avoir pris alignement ; ni de poser échoppes on chosea nillautes , sans en avoir obtenu la permiraion : lesquels allgnemeoU et pennU- Bions seront donnés , tant dans les parties de la Uanlteuc de Paris que dans IM autres chemins de la généralité , par ceux de nous commissaires du pifé es Paris et des ponts et cbausj«es, chacun en son département; on» en kv absence, par un nuire de nous , conformément aux plans ieyét et anitét, at déposés au greflé du bureau , ou qui le seront dans la suite; et leadita aiign»ments seront donnés sans frais, ainsi qu'il s*est toujours pratiqué, à pelni, contre les particuliers contrevenants , de trois cents livres d'amende, de dd^tlition des ouvrages Cails , et de confiscation des matériaux ; et contre les m- (ons, charpentiers et ouvriers , de pareille amende , et même de plus grande peine en cas de récidive. Défenses cxpress^es sont faites à tous officiers de Justice, et aux prétendus voyers, si aucuns y a, de donner aucun desditi alignements , le tout conformément aux règlements précédents , et notamment aux ordonnances et arrêts du conseil confirmatif des 13 et 17 mars ITM; et seront toutes les ordonnances qui auront été données par leadits ilenrs commissaires déposées au grelTc du bureau.

Art. 7. Faisons défenses à tous gravaliers, bibopreurs,TigneronB, Jardiniers, charrons et autres, de décharger aucuns gravols, terres, fumlen. Immondices, pierres, bois ou autres empêchements au passage public, taat sur les chaussées de pavé, occotemenls et chemins de terre, que sur les ponts, aux avenues dfs ports et finns les rues , d'y laisser séjourner aucunes volUirai, charrettes, bois de cluirronnage, meules de loin ou paille, ou autres ehoseï généralement quelconques qui puissent embarrasser la voie publique. Défendons à toutes personnes de faire aucuns trous et fouilles sur et h côté des chaussées ou accotements , ni sur les glacis , sons quelque prétexte que ce loit, même d'y prendre du snble , de la pierre ou autres matériaux. Faisons parelUn défenses à iom bergers, conducteurs de bœufs, vaches, moutons', chènei ou autres animaux, et à tontes autres personnes , d'arracher ou endommager aucuns arlircs le long desdils chemins ; le tout sous peine de cinquante livres d'amende, do c^nfUcation des beï^tianx, et de demeurer responsable du tort qui en pourra ré:iulter aux arbres et plantations.

Art. 12. S'il HCi-omniet dans la suite de nouvelles contraventions aux règlements et à la présente ordonnance, les contrevenants !«cront assignés sur-lechiimp, ù requête du procureur du Roi, pour être condamnés ^suivant l'exigence des cas. A cvi eifet, enjoignons cxpres:tûment aux maires et cclievios des villes, aux syndics des paroisses, et aux entrepreneurs du pavé de IHirIs et des [K)nts et chaussées, d'informer exactement l'un desdils sieurs commissaires, chacun dans leur département, ou le procuiTur du Roi , des contraventions, et des noms, domiciles et qualités des contrevenants , à peine de diMueurer garants et resiH>nsables , en leur propre et privé nom, desdites eoniraventions et dei^ amendes due* iHuir ire1le4, ]v tout ainsi qu'il est pmrril

7 SEFTEIIIAE 1755.— FOUILLES. 11

liar le règlemmit da 17 juin 1721. Aatorlsons en outre ions propriétaires ou tenanciers des malsons et héritages aboutissant sur les chaussées on chemins, à fidre assigner par-devant nous les contreyenants a l'art. 7 ci dessus, pour être condamnés aux peines prononcées, ainsi qu'il est porté par l'ordonnance do 38 mai 1743. (Voir, pour les amendes , la loi du 33 mars 1843.)

robtaxt bfeglement concernant lefi uaiérial-x a prendre dans tous les endroits non clos, même dans i ks rois dd roi et des communal-tés, pour l'usage des ponts et chaussées; l'exemption de tous droits pour l'exportation des matériaux qui y sont destinés , et L'indemnité due aux propriétaires sur les terrains desquels il aurait été fait des fouilles. (7 septembre 1755,]

I^ Roi étant informé que les entrepreneurs des ponts et chaussées du royaume sont quelquefois troublés dans l'exécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires , par les propriétaires des fonds sur lesquels ils sont obligés de prendre les matériaux qui leur sont nécessaires , ou même par les seigneurs directs ou justiciers desdits fDuds; comme aussi que , lorsqu'ils se trouvent oMIgés de prendre lesdits matériaux dans les bois et forêts appartenant à Sa Majesté , et sur les bords desdites forêts ou dans les bols appartenant à des eeclésiastiques , communautés de laïques et autres gens de mainmorte , Il se larme des conflits entre les olllciers des maitrisos des eaux et forêts , d'une part, à qui la police des bois et* la manutention de tout ce qui concerne leur conservation est attribuée, et les ofllciers des bureaux des finances, d'antre, qui ont la connaissance de ce qui concerne les adjudications des ouvrages des ponts et chaussées ; et Sa Majesté voulant tout à la fois prévenir les inconvénients ci-dessus , et assurer de plus en plus l'exécution des règlements précédemment rendus concernant l'exemption de tous droits pour lesdits matériaux , lors de leur transport par terre ou par eau , elle aurait Jugé à propos d'expliquer ses intentions sur cet objet, et de donner de plus en pins des marques de sa protection à des ouvrages dont rutilité est reconnue , et qui , en facilitant les communications et le commerce , augmentent les produits des droits mêmes auxquels on voudrait assujétir ceux qui les construisent. Sur quoi, ouï le rapport du sieur Moreau de Sechelies , conseiller d'État ordinaire et au conseil royal , contrôleur général des finances , le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1*'. Les arrêts du Conseil des 3 octobre 1607, 3 décembre 1073 et 33 juin 1700, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, les entrepreneurs de l'entretien du pavé de Paris , ainsi que ceux dps>utrei> ou-

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