sl.ITl-MRRF. 176&. — FOL'II.I.F.fi
was»^ oi-flfiiiMP« pour lis pont», clinuAçcW et chemins du royaume, tardci et levées de» rivitTe:» de Loire , ('.lier et Ailler, et aulre.4 y antuentca, pourront prendre la pierre , le grès , le snhlc, cl autres nialérlnux pour l'exécution dei ouvrages dont Us sont ndjudicataireâ, dnns tous les lieux qui leur seroot indiqués par les devis et ailjudicalions di^dits ouvrages, sans néanuioins qa*Bi puissent les prendre dans des lieu\ qui seront fermés de murs, ou autre clôture équivalente, suivant le» ^^il^os du pays. Fait, Sa Blajesté, défense aux Migneurs 6u propriétaires desdits lieux non clos, de leur apporter aucun trouMe ni empêchement , sous quelque pn-lextc que ce puisse être, h peine de toute perte, dépens , dommages-intérêt > , même d'amende et de telle autre condomnation qu'il appartiendra , selon rexlgcncc des cas , sauf néanmoins anxditt seigneurs et propriétaires & se pourvoir contre Icsdits entrepreneurs pour lear dédommagement , ainsi qu'il sera réglé ci-aprc>s. Dans le cas où les matériaux Indiqués [lar les devis ne seront pas jugés ronvena1»les ou suffisants, les Inspecteurs généraux ou ingénieurs pourront en indiquera prendre dans d'autres lieux; mais lesdites indications seront données par écrit et signées desdits Inspecteurs ou ingénieurs. Veut , Sa Majesté , que les entrepreneurs ne puissent faire aucun autre usage des matériaux qu'ils auront extraits des terres appartenant aux particuliers , que de les employer dans des ouvrages dont Ils sont adjudicataires, à peine de tous dommages-intéréts envers les propriétaires , et même de punition exemplaire.
3. Lesdits inspecteurs généraux et ingénieurs indiqueront , autant qu'Us le pourront, pour prendre lesdits matériaux, les lieux où leur extraction causera le moins de dommages ; ils a'aUstiendront , autant que faire se pountp d'en faire prendre dans les bols ; et, dans le cas où l'on ne pourrait s'en dispenser sans augmenter considérablement le prix des ouvrages, vent, Sa Majesté , que les entrepreneurs ne puissent mettre des ouvriers dans les bols appartenant & Sa Majesté , ou aux gens de mainmorte , même dans les lisières et aux abords des forêts et distances prohibées par les règlements , sans en avoir pris la permission des grands maîtres des eaux et forêts , ou des officiers des maîtrises par eux commis, qui constateront les lieux où il sera permis auxdlts entrepreneurs de faire travailler , et la manière dont se fera l'extraction desdils matériaux , comme aussi les chemins par lesquels ils les voltureront. Voulant, Sa Majesté, que, dans le cas où lesdits officiers auraient quelque représentation à faire pour la conservation desdits bols , ils en adressent , sans retardement , leur mémoire au sieur contrôleur général des finances, pour y être statué par Sa Majesté; et no pourront en aucun cas lesdiU officiers exiger dcsdiU entrepreneurs aucuns frais ni vacations pour raison des visites et permissions ci-dessus ordonnées.
3. Les propriétaires de terrains sur lesquels lesdits matériaux auront été pris seront pleinement et entièrement dédommagés do tout le préjudice qu'ils auront pu en soniïrir, tant par la fouille pour l'extraction d^sdits matériaux, que par les dég&ls auxquels l'enlèvement aura pu donner lieu. Sera payé ledit dédommagement auxdiis propriétaires par les entrepreneurs , suivant
31 hic. 1700 ET T JANV. 1701.— BKEVETS D'i.NVtMIOX. 13
restiinatton qui en sera fuilo pnr l'ingénieur qui aura fait le dcviâ des ouvrages ; ei en cas que leâdils propriétaires ne voulujtsent pas s'en rapporter à ladite eeUmation, il sera ordonné un rapport de trois nouveaux experts nommés d'oflicc, dont lesdits propriétaires seront tenus d'avancer les fnii.s. Veut, Sa Majesté , que les entrepreneurs rejettent en outre à leurs frais et dépens, dans les fouilles et ouvertures qu'ils auront faites , les teiTes et décombres qui en seront provenus.
L'article 4 contenait une exemption des droits d'octroi i)Our les matériaux destinés aux travaux publics; cette exemption n'existe plus aujourd'hui, elle ■ été rapportée implicitement par l'article 106 de l'ordonnance du 0 décembre 1814 , qui déclare que nulle personne ne peut prétendre à une exemption du droit d'octroi. (Voir, pour les amendes, la loi du 23 mars 1842.)
LOI
AELATIVE Âl'X AUTËUnS DES DÉCOUVERTES UTILES. (31 DÉCEMBRE 1790 ET