JANVIER
L'Assemblée nationale , considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société , appartient privatlvement à celui qui l'a conçue , et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur ;
Considérant, en même temps, combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué , jusqu'à présent , ^ décourager l'industrie française , en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles , dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages ;
Considérant, enfin, que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national lui commandent impérieusement de llxer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété^ par une loi qui la consacre et qui la protège ;
Décrète ce qui suit :
Art. l«r. Toute découverte ou nouvelle inventlou, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance , suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés (1).
(I) 1/Aaicuiblcc nationale, eonsldcraut que lc8 brevets d'invcntioa qui sont aatoriiés par la loi dtt 7 Janvier i toi ne peuvent «tre accordés qu'aux auteurs de toute décom-erte ou nonvcUe IsvcnUoQ dans tout Ici genres d'IodostrlCi MuleiBcnt rclattb au arts et Bétkn ; que les
l\ 31 DÉL. IVJO KT : JANV. i:0|. — l;i:i.xi:i> U'INVE3(TI05.
2. Tfiiit moyen crnjouler ii quv\*\iw fabrication que ce puisse être un noor ^cau genre «Je peifection, sera rei'ardé «omme nnc invention.
3. Quiconque apportera le premier , en France, nnc découverte étrangère, jouira des mêmc!» avantagea que s'il en était Tinveiiteur.
4. Celui qui voudra conïicrvor ou s'assurer une propriété industrielle da genre de celles énoncées aux pn-ccdents articles , sera tenu :
1« De s'adrcî^ser au secrétariat du directoire de son département (l'y, et d'y déclarer, imr écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention , de perfection , ou seulement d'Importation ;
2« De déposer sous cachet une description exacte des principes , moyeM et procédés qui constituent la découverte , ainsi que les plans , conpes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs , pour ledit paquet être ouTert au moment où l'inventeur recevra son titre de propriété.
5. Quant aux objets d'une ntilllc générale, mais d'une exécution fnip' i>implc et d'une imitation trop facile pour <''tablir aucune spéculation commerciale , et , dans tuu:: les c:i> , lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le gouvernement, il lui sera libre de s'adresser , soit an assemblées adminir^tratiMs, soit nu corps législatif, s'il y a lieu, poor conlicr sa découverte , en démontrer les avantages , et solliciter une récompense.
(.'. Lorsqu'un in\enlcur aura préfère aux a\aiitagc> personnels , assuifs par la loi, l'honneur de faire jouir sur-le-champ la nation des fruits de M découverte ou invention; et lorsqu'il prouvera, par la notoriété pftUiqDe et jKir des attestations légales , que cette découverte ou invention est d'uM véritable utilité, il pourra lui être accordé une récompense sur les fbail destinés aux encouragenionts d(f l'industrie.
T. Afln d'assurer h tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de son invenlion, il lui sera délivré un titre on patente, sekm la forme Indiqnéc dans le règlement qui sera dressé pour l'exécution dn présent «lécrct.
R. Les patentes seront données pour cinq, dix ou quinze années, an choix de l'inventeur; mais ce dernier ternie ne pourra jamais être prolongé sansna décret particulier du corps légistatif T,
0. L'exercice des patentes accordées pour une découverte importée d'na
brrvolsd'Lnxciitiongiii pourruiont être délivres pour drs i^tnblMvomoiiN de Snaiim dr:iiciit daDgi*rru\ . rt qu'il est hnrortant de prendre dc.i luesurcH |H>ur arrêter rrfllet de ceui qui ont ctc déjà driivré^, ou iiui iiourr.itrnt l'iUrc ytav la suite ; -~ DicrOtc qu'il y a nrgearr.
I.'AAsGinblt'c nationale. apK-s a\oir dCrrcté l'urgence, dècrC'te que le pouvoir t%éeiM!m pourra pla« accorder de lircvct» d'invention au\ c^ablivtcuienti relatifH au\ fioanccs, ctiopprlme roiïet de reii\ qui aaralcnt iMO accordOn. ( Loi du vo sept. 179S. }
(i) Anjuurd hui de lu prOfcclnrc.
(I) Ddcrrt dn 9S Janv. itoT.
Art. 1**'. Les anntcs de joui»aii«-c d un brevet d'invcuUoo, de pcrfcctioaoeBwat ou d'ta> ffortatâOB, conuDeiicGOt & courir dv Ui date du vcrUOcat de dcBUHdc, (Mirtt pw «oIk ^
ai 1»ÉC. lîîlO KT 7 iA:«5V. 1701. — BnKVETS b'iNVE.NTIO.X. 15
]mvs étranger ne pourra s'ctendrc au*delu du terme fixé , dunâ ce pays , à rexcrcice du premier inventeur.
10. Les patentes expédiées en parchemin , et scellées du sceau national, seront enr^istrées dans les secrétariats de:^ directoires (!) de tous les départements du royaume , et II sufllra , pour \(» obtenir , de s'adresser à ces directoires, qni se cliargeront de les procurer h l'inTcnlcur (3}.
11. 11 sera lilirc à tout citoyen d'aller con)»u1ter, au secrétariat de son département y le catalogue des inventions nouvelles ; il sera libre, de même , k tout citoyen domicilié de consulter, an dépôt général établi à cet effet , les ipécifir taUom des différentes patentes actuellement en exercice.
Cepmdant les descriptioM ne seront point communiquées dans le cas o\\ l'inventeur, ayant jugé que des raisons politiques ou corameMlales exigent le secret de sa découverte, se serait présenté aii Corps législatif pour lui exposer tes motICB, et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet.
Dans le cas où il sera déclare qu'une description demeurera secrète , il sera nommé des commissaires pour velUer à l'exactitude de la description , d'après la vue des moyens et procédés, sans que l'auteur cesse, pour cela, d'être res^ ponsable, par la suite, de cette exactitude.
13. Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et det fruits des découverte, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue ; en conséquence il pourra , en donnant bonne et euffleanie caution, requérir la eaisie det objets contrefaits (3) et tradnire les eontreijKtenrs devant les tribunaux ; lorsque les contrefacteurs seront con val ncos , lli seront condamnes, en sus de la contlscalion , à payer à l'inventeur det dommages-intérêts proportionnés h l'importance de la eontrcfinçon , et , en outre , h verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdils dommages-Intérêts , sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme do trois mille livres , et au double en cas de récidixo.
13. Dans le cas où la dénonciation pour, contrefaçon , diaprés laquelle la saisie aurait eu lieu (4) , se trouverait dénuée de preuves , l'inventeur sera
jilslre de l'Intéricar. Ce certificat établit* rn faveur du demandeur, une Joolssance proviiufrc qui devient déftnKlTe par l'expédition du décret qui doit auWre ce certificat.
9. ff^ priorité dfUiTentUm, dans le en de rontetitatlon entre deox breretéa poor te même f ibjet , est acquLw à celui qui , le premier , a fait au iccrétarlat de la préfecture du déparM- MeM de aon domteUe le dépM dei pièce* eiiféea par l'artlcte 4 de la loi du f Janfkr I7*i .
(I) An aecrétariat de b préfecture.
(i) L'AaKmblée naUonale décrète les changements qni suiTent au texte de la loi du si déc . 1790 et r janv. nai.
A Tarticle lo a été substituée cette nouvelte rédaction : • I/lnventcur sera tenu, poor obtenir lesdltes patentes, de s'adrenser au directoire de son département» qui en requerra l'eipédlUon. La patente envoyée à ce directoire 7 sera enregistré», et il en sera, en même temps, donné avis par lemlnUtre de rintérlear M directoire dea aoticf déparleneaU. » ( Loi du 84 mai irai.)
(sel4) LAasemMdeaiétfdléteiiiwwwtoldcitimtfti;
IG -il DIX. iVJd Lï ' J\>\. llOl. — UllLM.rS b'lNV£S»riO!e.
coniianiiiû cuver.-' sn iiai tic adverse à des duniiiiîise.< et jntércU propurtionaa au trouble et au pn^judiee qu'elle aura pu en éprouver, et, eu oulre, à vcrs^e|; dans la eaissc des pauvre^ du district une amende Jhée an quart da montant desditâ duninia!;o.4 et intérêts, sans toutefois que ladite ameade puUMï e\céder la somme de trois mille li\re4, et au double en cas de récidive. li. Tout propriétaire do patente aura droit de former des élabll«MiiieBli danit toute l'étendue du ro>aumc, et même d'autoriser d'autres particaUen à faire l'application et Tusauft de ses moyens et procédé» ; et, dans tous les cif| il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.
15. A l'expiration de chaque patente, la découverte ou InTeuiion devant appartenir à la société, la description en sera rendue publique, cl l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afln que tout citoyen puisse librement l'exercer et en jouir; à moins qu'un décret du Corps législatif n'oit proros^ l'exercice de la patente , ou n'en ait ordonné le secret dans les cas prérus par l'article 11.
16. La description de la découverte énoncée dans une patente sera de même rendue publique , et l'usage des moyens et procédés relatifs h cette découverte sera aussi déclare libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera déchu ; ce qui n'aura lieu que dans les cas ci-aprèa déterminés :
i* Tout inventeur convaincu d'avoir , en donnant sa description» recelé ses véritables moyens d'exécution , sera déchu de sa patente;
2» Tout inventeur convaincu de s'être servi , dans sa fabrication • de moyens secrct<% qui n'auraient iK)int été détaillés dans sa description , ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration, pour les foire ajouter à ceux énoncés dans sa description , sera déchu de sa patente ;
3» Tout inventeur , ou se disant le! , qui sera convaincu d'avoir obtenu une IKitcntc pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente;
4« Tout Inventeur qui , dans l'espace de deux ans , à compter de la date de sa patente, n'aura point mis sa découverte en activité, et qui n'aura point juàtllié les raisons de son inaction , sera déchu de sa patente ;
&" Tout invcnti'ur qui , après avoir obtenu une patente en France, sera con* vaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger , sera déchtt de sa patente ;
6« Ënlin , tout acquéreur du droit d'exercer une découverte énoncée dans une patente sera soumis aux mêmes obligations que l'inventeur; et, s'il y contrevient, la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.
17. N'entend l'Assemblée nationale porter aucune atteinte aux privilèges exclusifs cl-dcvant accordés pour inventions et découvertes , lorsque toutes les
A HT. it. Eh donnant bonne et tH,fJI»ante caution, rcqnàrir letiaisie dti o^tê trf/aiti.
Art. 15. D'apris iaqH^lU la iaiiie aura eu lieu, (Loi du t» dû irt i . )
M tT 26 MAI 17U1.— DU£V£1S» l>'l.NVL>T10>. 17
formes légales auront été obsen'éea pour ces privilèges , lesquels auront leur plein et entier effet ; et seront, au surplus, les possesseurs de ces anciens privilèges y assujettis aux dispositions du présent décret.
Les autres privilèges , fondés sur de simples arrêts du Conseil , ou sur des lettres patentes non enregistrées , seront convertis sans frais en patentes^ mais seulement pour le temps qui leur reste à courir , en justifiant que lesdits privilèges ont été obtenus pour découvertes et inventions du genre de celles énoncées aux précédents articles.
Pourront les propriétaires desditâ anciens privilèges enregistrés, et de ceux convertis en patentes, en disposer à leur gré, conformément à l'article 14.
LOI
PORTAIT RÉGLAIENT SUR LA PR0PR1^:TI^ DES AUtEl'RS b'iNVËNTIONS Et DÉCOUVERTES EN TOUT GENRE. (14 ET 26 MAI 1791.)
TITRE PREMIER
\rT. 1". En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1701 , relative qux nouvelles découvertes -et inventions en tout genre d'industrie , il sera délivré , sur une simple requête au roi et sans examen préalable, des patentes nationales , sous la dénomination de brevets d*intetition , à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter, dans le joyaume , des objets d'industrie jusqu'alors inconnus.
2. 11 sera établi à Paris , conformément ù l'art. 1 1 de la lui , sous la sur* veillance et l'autorité du ministre de l'Intérieur, chargé de délivrer lesdits brovets, un dépôt général, sous le nom de directoire des brevets d'invention {i), où ces brevets seront expédiés , ensuite des formalités préalables , et selon le mode ci-après déterminé.
3. Le directoire des brevets d* invention (2] expédiera lesdits brevets sur les demandes qui lui parviendront des secrétaYiats des départements. Ces de* mandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition, et sa requête au roi; Il y sera joint un paquet renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et k ce paquet seront ajoutes les dessins, modèles et autres pièces jugées nécessaires pour l'cxpllc^ition de l'énoncé de la demande ; le tout avec la signature et sous le caclict du demandeur. Au dos de l'enveloppe de ce paquet sera inscrit un procès-verbal signé par le secré-
(I) Ce dirccloire a i\A supprimé . et ses aUrlbutlous ont été rembeà aa miDlstërc de Thlturlevr, pur un arrêté (la o vtntOse an is, et depuis au ministère du commerce , par Tord, dn 6 avrU laûi. ■
(») likm.
n^r.RMORK IC07, — VOIRIF,
CONTENANT l/ORDBE , L4 FONCTION ET LES DROITS DU CRAND-VOYRI (l)'
Dëffendons à nostredit grand-voyer ou sea commis de permettre qoll fait aucunes saillies , avances et pans de bois estrcs aux bastiments neob, et mesmc à ceux où il y en a & présent , de contraindre les réédifier, n'y làire ouvrages qui les puisse conforter, conserver et soutenir, n'y bin aucun encorbeliement en avance pour porter aucua mur, pap de bob oa autres choses en saillie, et porter à faux sur lesditcs rues; ainsi filre le tout continuer à plomb , depuis le res-de-chaussée tout contremont i ei pourvoir à ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux qqe ftire se pourra ; et en l)aillant par luy les allignements , redressera les mun oA jl y aura ply ou coude , et de tout sera tenu de donner par écrit son procez-verbal de luy signé , ou de son greffier, portant rallignemeni daidits édiûces de deux toises en deux toises, à ce qu'il n'y soit contrefeno; poar lesquels alignements nous lui avons ordonné soixante sois parisis pour mai- 8on , payables par les particuliers qui feront faire lesdltes édifications sur ladlls voyrie, encore qu'il y eust plusieurs allignements en icelie, n'estant comptés que pour un seul.
Comme aussi nous delTcndons ù tous nosdits sujets de ladite ville , fanxliourgs, prévosté et vicomte de Paris et autres villes de ce royaume, faire aucun édlAce, pan de mur, Jambes estrlères, encofgneures, caves ny caval, forme ronde en saillie, siagès, barrières, contre-fenestres, huis de cafCi, bornes, pas, marciies, sièges, montoirs à cheval, auvents, enaeignei, cstabiies, cages de menuiserie, châssis à verre et autres avances sur ladite .voyrie , sans le congé et alllgnemcnt de uostrcdit grand-voyer on desdit^ commis , pour quoy faire nous luy avons attribué et attribuons b somme de soixante sois tournois. Et après la perfection d'iceux , seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand-voyer ou son commis, afhi qu'il recolle lesdits allignements et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux , sans toutes fois payer aucune chose pour ledit recollement ti confrontation. Et où lis se trouvcrolent qu'ils auroient contrevenu auidils allignements seront, lesdits particuliers, assignez irar devant le préTost de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plan- Ci) Nous avons cru devoir donoer textuellement rcs édlts; on vem facilement « en se ^r]M^ tant au titre de la voirie, quelles wnt \n dispositions qui subsistent enrore. — r. ponrlr^ amendes la loi da «s mars itia.
14 ET 25 MAI 1701. — blŒVETS b*LNV£.NT10N. 10
Art. 1". Celui qui voudra olïlcnir un brevet d'invention sera tenu, conformément à rartlclc 4 de la loi du 7 Janvier 1791 , de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens , ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de sa demande, conformément à l'article 3 du titre 1«' ; il y joindra un état, fait double et signé par lui , de toutes les pièces contenues dans le paquet; un do ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d^lnvention , qui se chargera de toutes les pièces par son récépissé au pied dudit état.
2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de bo faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s'il doit, ou non, persister dans sa demande.
3. Le demandeur sera tenu , conformément à l'article 3 du titre U' , d'acquitter, au secrétariat du département, la taxe du brevet, suivant le tarif; mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête , et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans ledélavdesixmois.
4. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet ; l'exercice de son droit deviendra libre , et il en sera donné avis à tous les départements par le directoire des brevets d'invention-.
5. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquittei'/ en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposées à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du 17 mars 1791.
C. Tout propriétaire de brevet qui voudra faire des changements à l'objet énoncé dans sa première dcmaude , sera obligé d'en faire sa déclaration , et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du dépar^ tement , daus la forme et de la manière prescrite» par l'article U^ du présent litre , et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.
7. Si ce breveté ne veut jouir privativement do l'exercice de ces nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié par le directoire des brevets d'invention un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens. ^
11 lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire , ou de les faire réunir ' dans un seul brevet , quand il les présentera collectivement.
Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans les Dlêmcé formc:« que to brcycU d'invention , et ÏU auront les mêmes eflfotn^.
8 23 MARS ET 30 AVBIL 1738. — POIIT D* AMIES,
«heToux et hnrnoU dos contrcvennnU pour en faire son rapport, nnsfill puisse donner mainlevée qu'il n'en soit ordonné.
Enjoindra aux sculpteurs, cbarrons, marchands de bols , ci tous aBlni, de retirer et mettre à couvert , soit dans leurs malsons oa aillean, ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coclies , charrettu, charriotâ, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empescliiTM Incommoder ledit libre passage desdites rues ; comme aussi aax leluturim, foulions, frippiers et tous autres, de ne mettre sclcher sur perches de bob, soit es fenestres de leurs greniers on autrement, sur rues et voyes» aucuns draps , toiles et autres choses qui pavent incommoder et offiuqwr la veue desdites rues, sur les peines que dessus *, et sur les contraTeotioai qui se feront, lesdites dépenses estant faites par ledit sieur grand-Tpjer i>a SCS conunis, seront les contrevenants condamnez en l'amende cûoum de<^su9.
^ Voulons et nons pUiist que ledit grand-voyer et ses conunls ayent ToU et connaissance du pavement desdites rues, voyes, quais et chemina, etoi il se trouvera quelques pavez cassez, rompus ou enlevez, qu'Us les bsioit redire et restablir promptement, mesme faire l'ouverture des malioas dei refusants d'icelles , aux dépens des détempteurs desdites malsons . Ii^oiietlon préahiblement Ihite auxdits détempteurs, et prendra garde que le pné de neuf soit bien fait , et qu'il ne se trouve plus haut élevé que eelul de son voisin. Deffendons au commis de nostredlt grand-voyer de donner aucune permission de faire des marches dans les rues, mais seul^nent conU» naer les anciennes es lieux oA elles n'empeschent pas le passage.
Ne pourra aussi nostredlt voyer ou commis donner permission d'auvent plus bas que de dix pieds, à prendre du rez-de-chaussée en amont; et pour ceux qu'il donnera, ensemble pour les enseignes, luy appartiendra pour lei permissions nouvelles trente sols tournois, et pour le changement des en- •elgnes, réfection et changement d'auvent, n'en prendra que. quinze sok tournois. Lesquels lieutenants et commis de nostre grand-voyer pourront commettre en chacune ville un maçon ou autre personne capable , poqr donner les allignements sur rues.
DfiCIiABATIOW DU ROI
GOXCERIfANT LE PORT D'ARHES , DOItNÉE A VERSAILLES LE 33 MAM 17M , REGISTRES EN PARLEMENT LE 20 AVRIL SUIVANT.
Louis, par la grdce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tons eeai qui ces présentes lettres verront, salut. Les différents accidents qui sont arrivés de l'usage et du port des couteaux en forme de poignards, dff