‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 15 sur 272 · PASSIF DES COU M UN ES · texte numérisé non relu

PASSIF DES COU M UN ES

Eiiliri, Tari. 32 range au nombre des recèdes extraorcliuaircs loules les recelles accidentelles.

$ II. Du pas«ir dos communes.

15G1. Les dépenses des communes, comme celles des départements, sont obligatoires ou facultatives.

a Toute dépense qui peut affecter l'Etat et les intérêts généraux est nécessaire , et peut être exigée de la commune.

i) Elle doit pourvoir également à celles qui ont pour objet Tcxécution d'une loi, raccomplissement d'une obligation publique ou privée.

i) Enfin , parmi les dépenses purement communales, le gouvernement a droit d'imposer celles qui întéres* sent essentiellement l'existence même de la commune, et dont le refus sus|^ndrait , si l'on peut ainsi s'exprimer, la vie communale.

}) Hors de ces catégories » dans lesquelles une juste part est faite à toutes les nécessités, la commune rentre dans son droit, et ne peut être obligée par radminisiration à aucune dépense qui n'aurait pas son aveu. » ( Rapport de M. Vivien à la Cbambre des Députés , 26 avril 1836.)

Les dépenses obligatoires sont :

1 562. V LeiUrelien , s' il y a lieu , (k Ihàtel de ville ou du local affecté à la mairie. Ce qui ne doit pas s'entendre de la maison du maire ^ lorsque la mairie y est établie.

1 563. 2** Les frais de bureau et d impression pour k service de la commune.

1564. 3** L abonnement au Bulletin des Lois. Ce recueil ofliciel est indispensable aux fond ioanaires chargés de faire l'application des lois.

1565. h^ Les frais de recensement dû Ui popukitàm.

DEPENSES OBLICATOIRES. 51

Les lois des 22 juillet 1791 et 10 vendémiaire an iv sur la police des communes veulent qu'il soit fait tous les ans un i^ccnsement gênerai des habitants de chaque commune. Mais Tadminist ration a reconnu depuis quMt suffisait de renouveler ce travail tous les cinq ans. Les tableaux partiels réunis par les préfets sont envoyés au ministre de l'intérieur, et il en est fait un état général qui est considéré comme le seul authentique pendant cinq ans.

4566. 5** Les frais de registres de tétat civil et ta portion des tables décennales à la charge des communes. D'après le décret du 20 juillet 1807, les tables alphabétiques des actes de l'état civil faites annucllemenl sont fondues tous les dix ans en une seule table par commune, dont il est fait trois expéditions. L'une est déposée au greffe, la seconde à la préfecture, et la troisième à la mairie. L'expédition destinée à la commune est payée par elle , à raison , non compris le timbre, d'un centime par nom.

4567. 6* Le traitement du receveur municipal ^ du préposé en chef de t octroi ^ et les frais de perception.

V Le traitement des gardes des bois de la commune et du gardes champêtres.

S"" Le traitement et les frais de bureau des commis^ saires de police , tels qùils sont déterminés par les bis. Le traitement des commissaires de police a été fixé par un arrêté du 23 fructidor an ix , un décret du 9 germinal an XI ^ et une loi du 22 mars 1813. Les communes nd sont tenues de payer que le traitement ainsi réglé, mais rien ne s'oppose à ce qu'elles votent un sdpplé^ ment de traitement qui entre alors dans les dépenses facultatives*

9* Les pensions des employés municipaux et des corn-* missaires de police , régulièrement liquidées et approu*

vdes. Ce qui ne veut pas dire que les communes soient tenues de donner des pensions à ces fonctionnaires , mais seulement que ces pensions une fois liquidées deviennent obligatoires.

1 568. 1 0° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix , ainsi que ceux d'achat et d entretien de son mobilier dans les communes chefs^lieux de canton. Il est d'autres menues dépenses , telles que celles relatives au chauffage , à l'éclairage , dont il n'est point question dans ce paragraphe , parce qu'elles sont mises à la charge du département par le § 8 de l'art. 12 de la loi du 1 0 mai 1 838 \

1569. 11"" Les dépenses de la garde nationale telles qu'elles sont réglées par les lois. ( /^. loi du 22 mars 1831,81*.)

12"" Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois (1 ) .

1570. 13* L'indemnité de logement aux curés ei desservants et aux autres ministres salariés par FÈtaty lorsqu'il ri existe pas de bâtiment affecté à leur logement. (/^. ch. IX. ) Un avis du Conseil d'Etat du 21 août 1 839 décide que l'indemnité dont il est question ici n'est à la charge des communes que dans le cas où l'insuffisance des revenus de la fabrique ne lui permet pas d'y subvenir sur ses propres revenus. (^. sur cet avis ch. ix.)

14" Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat , en cas d insuffisance de leurs revenus , justifiée par leurs comptes et budgets. Il faut

(!) Décret du 15 nov. 1811 ; loi du 28 juin 1833, art. 10 et suîv. f^oir sur ce point une ordonnance du G nov. 1839 homologuant un règlement fiait entre rUnlTcrsité et la ville de Paris sur les dépenses qui doivent être à la charge de l'une et de raatrc.

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