DE FINANCES. (20 SEPTEMBRE
(/'. art. 1" de la loi du 31 déc. 1790—7 janv. 1791, en note.)
DIËCBET
RELATIF AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ DES AUTEURS D'ÉCRITS EN TOUT GENRE , COMPOSITEURS DE MUSIQUE , PEINTRES ET DESSINATEURS. ( 19-24 juillet 1793.)
Art. 1". Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique,
l'antorlMitloii du (ronvrrneiiMnit. (Décret du ti nor. une.) f. cfpfndnnt nrf. :i7 ft «o du Coût de commenT.
31 3C MCTlfiSE AN II. — CBÉANCIEHS BEft ENTREnEXCimS.
les pelntrei et dessinatean qui feront graTcr des tableaux ou deulni Jonlrmt» durant leur vie entière , du droit exclusif de vendre , faire vendre , diatiflinv leurs ouvrages dans le territoire de la république , et d'en céder la propriété m
tout ou en partie.
2. Leurs héritiers on ccsslonnalres jouiront dn même droit durant l'eipan
do dix ans après la mort des auteurs (1).
3. Les officiers de paix (2) seront tenus de faire confisquer, à la réqnlaltln et au profit des auteurs , compositeurs , peintres ou dessinateurs et aatm» leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions Imprimée! 00 gravées sans k( permission formelle et par écrit des auteurs.
4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire voê lomme équivalente au prix de trois mlHe exemplaires de Tcdition originale.
5. Tout débitant d'édition contrefaite , s'il n'est pas reconnu contrefacteur , sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente aa prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale (3).
6. Tout citoyen qui mettra au jour un on\Tage , soit de littérature oo de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer dem exemplaires à la bil^liothèquc nationale ou au cabinet des estampes de la république , dont il recevra un rcou signé par le bibliothécaire : faute de quoi 11 ne pourra être admlA en justice pour la poursuite des contrefacteurs.
7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, oa de toutes autres productions de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la propriété cxcluf^ivc pendant 10 ans (4).
DfiCBET
OUI INTERDIT AUX CRÉANCIERf; PARTICtI.IERS DES ENTREPRENEFIIS DE TRAVAUX PUOLICS DE FAIRE DES SAISIES-ARRÊTS SUR LES FONDS QUI ITXR SONT DUS. ( 26 PLUVIOSE AN II. ) •
Art. w. Jjos créanciers particuliers des entrepreneurs et acljadicataires
(0 Cet article a été modifie^ aln«l qit'U sait :
Lfî droit de propriété est garanti à l'autnir et \ sa veuve pendant leur Tic , si les ooiitcbtlons matrinionlale« de eelle-cl lui en donnent le droit . et h leurs enfants pendant lo ans.
Les nnteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage Imprimé ou gravé» peuveat céder leurs droits & un Imprimeur ou libraire ou ù toute autre personne , qui est alors nitatltnée en leur Ueu et place , pour eux et leurs ayants cause . comme il est dit en Tartlcle précédent. ( Décret dn afév. laio. art. 39 et 40.)
(s) Aujourd'hui les commissaires de police , et les Juges de paix dans les lienx où il n*.r a pas de commissaires de police.
(3) r. anjourd'hui, pour la pénalité, les art* 49a, 4it, 4t7. 4ti du Code pénal.
(1) Art. f^r. i.^ propriétaires, par succeMlon ou ^ autre titre, d*nn nnvrage pOAthaiP
19 VENT08E AN VI. — ftlVIÈBEfi KÀVIGABUS. 23
des oavrageft fliitt ou à iklre pour le compte de la nation , ne peoTent , Jmqa'à l'organisation dëfinitlre des travaux publics (l), iàire aucune saisie-arrét oa opposition Bur les fonds déposés dans les caisses des receveurs ùfi district pour être délivrés auidits entrepreneurs et adjudicataires.
2. Les salsiet-arréts et oppositions qui auraient été faites Jusqu'à ce Jour par les créanciers particuliers desdits entrepreneurs ou adjudicataires ^ sont déclarées nulles et comme non avenues.
3. Ne sont point comprises dans les dispoaitions des articles précédents , les créances provenant du salaire des ouvriers employés par lesdits entreprenears» des sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets per- TBot à la construction des ouvrages.
4. Néanmoins les sommes qui resteront dues aux entrepreneurs ou adjudleiUaires après la réception des ouvrages pourront être saisies par leurs créanciers particuliers, lorsque les dettes mentionnées en Tartlcle 3 auront été acquittées.
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ARRiïTfi
DC DIRECTOIRE EXÉCUTIF , CONTENANT DES MESURES POUR ASSURER LE L1RRE COURS DES RIVIÈRES ET CANAUX NAVIGABLES ET FLOTTABLES, (19 VENTOSE AN VI. J
I^ Direetoire Bxéetdif, vu : 1« les articles 42 , 43 et 44 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1GG9, portant : « Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra faire moulins, ba-
• fardeaux, écluses, ^ords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de » pierres , de t^rrofl , de fascines , ni autres édifices on empêchements » nuisibles au cours de l'eau , dans les fleuves et rivières navigables et flot- » tables , ni même y jeter aucunes ordures , Immondices , ou les amasser » sur les quais et rivages, à peine d'amendes arbitraires... Enjoignons à » toutes personnes de les ôter dans trois mois ; et , si aucuns se trouvent » subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et » levés aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur » peine de cinq cents livres d'amende, tant contre les particuliers que
• contre les fonctionnaires publies qui auront négligé de le faire...
» Ceux qui ont feit bâtir des moulins , écluses , vannes , gords et autres
ont les mêmes droUt que l'aateur , et les 'dlsposUtons da lois «ut la inropiiété eicluslve des autcu» et sur u durée leur wnt applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les miyrt» posUinmes, et sans les Joindre è me nouvelle édition des Ymfrages déjà publiés et devenus propriété publique. (Décret du f «r germinal an xiir. ) (i) Ce décret n'ayant Jamal» «'•té abrogé est encore appllgoé snjourd'imi.
21 19 vFNTôsr AS VI. — Rivùnrs navic^bies.
■ édifices dans l'élendiie des î\ou\(^ et rl\iîTes navigables et flottables sans ca
• avoir obtenu la permi«^ion , »oront tenu? de le* démolir ; ftlnon , le seraot » à leurf frais et dépens ;
• Défendons à toutes personnes de détourner Tean des rivièret naTlgibki » et flottables, ou d'en alTailiIir et altértr le cours par tranchées . fossêi M » canaux, à peine, contre les contrevenants, dctre punis comnne nsurpa • » teurs , et les choses réparées à leurs dépens ; •
3o L'article 3 de h loi du 22 novembre— l'r décembre 1T9A , relative ans domaines nationaux, portant que • les fleuves et rivières navigables, W « rivages, lais et relais de mer,... et en général toutes les portions du ter- » rltoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sool
• considérées comme des dépendances du domaine public; »
3« Le chapitre 6 de la loi en forme d'instruction du 13-30 août 1790. qnl charge les administrations de déitartements • de rechercher et iDdlqaer In
■ moyens de procurer le libre ^onrs des eaux ; d'empêcher que les piaS- » ries ne soient submergées iiar la trop urande élévation des écluses, » des moulins, et par les autri'S ouvrages d'art établis sur les livièies;
■ de diriger enfin , autant qu'il sera possible , toutes les eaux de leur » territoire vers un but d'utilité générale , d'après les principes de rirri- » gation ; »
4« L'article 10 du titre 111 de la loi du 16-34 août 1790, f&ur l'orgml* sation judiciaire, qui charge le juge de paix de connaître, entre particuliers , « sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge
■ d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter, des entie-
• prises sur les cours d'eau srrvant à l'arrosement des prés . commises peo-
• dant l'année ; •
5o L'article 4 de la !>• section du titre 1" de'la loi du 38 septembra — C octobre 1791 , sur la police rurale , portant « que nul ne peut se prétendre » propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable oii » flottable ; • C« L^ articles 1& et IC du titre II de la même loi , portant : « Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui tnins- 9 mettre volontairement les eaux d'une manière nuisible , sous peine de
• payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme dn dé-
• dommagement.
» Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines construits ou à
• construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient » causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande éléva-
■ tion du déversoir ou autrement ; ils seront forcés de tenir les eaux à nne
> hauteur qui ne nuise à personne , et qui sera fixée par l'administration dn » département, d'après l'avis de l'administration de district : en cas de con-
• travention , la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme dn
> dédommagement ; »
7* La loi dn 3f septembre 1703. portant que, « Jnsqn'à ce qu'il en ait
lOvrNTnsi: AN Vf. — itivifcnrs NAViOAW.r.s. ?r»
• été autrement ordonné, les lois non abrogées Mront provisoirement » exécutées ; »
Considérant qu'au mépris des loif^ cl-dcs^^u? , les rîvlùrcs navigables et flottables , les canaux d'irrigation et de dessèchement , tant publics que privés , sont , dans- la plupart des départements de la république , ol>strués par des batardeaux , écluses , gords , pertuis , murs , chaussées , plants d'arlires, fascines , pilotis, ftlets donnants ot à mailles ferrées, réservoirs , engin? i^rmancnt;» , etc. ; que de là résultent non-seuiemrnt l'inondation dos terres riveraines et l'inlorrnplion do. la navigation , niai-* Tatterrissement mémo des rivières et canaux navigables , don! le fond , ensablé ou envapé , s'élève dans une proportion effrayante ; qu'une plus longue 1<»lérance de cet abus ferait bientôt disparaître In système entier de la navigation intérieure de la république , qui , lorsqu'il aura reçu tous ses développements par des ouvrages d'art , doit porter l'industrie et l'agriculture de la Franco, h un point iiuqucl nulle autre nation ne pourrait atteindre ;
Considérant que , pour assurer ù la république les avantages qu'elle tient de la nature et de sa position entre l'Océan, la Méditerranée et les grandes chaînes de montagnes d'où partent une foule de fleuves et de rivières secondaires, il ne s'agit que de rappeler aux autorités constituées et aux citoyens^ h*» lois existantes sur cette matirre ;
En vertu de l'article i\\ de la Constitution , ordonne que les lois cideasus transcrites seront exécut(''e8 selon leurs forme et teneur; et, en conséquence ,
Abrête ce qui suit :
Art. 1*'. Dans le mois de la publication du présent arrêté, chaque administration départementale nommera un ou plusieurs Ingénieurs et un ou plusieurs proin'iétaires pour, dans les deux mois suivants, procéder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navlsables ou flottables , de tous les canaux d'irrigation et de dessèchements généraux, et en dresser procès-verbal, à l'effet de constater :
lo Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantations , utiles a la navigation , à l'industrie, au dessèchement ou à l'Irrigation de? terres ;
2* Les établissements de ce genre, les batardeaux , les pilotis, gords, permis, murs, amas de pierres , terres , fascines, pêcheries, fliets dormants et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanents, et tous autres empêchements nuisibles au cours de l'eau.
2. Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de Tlntéricur.
3. Ïjos administrations départementales enjoindront ù tous propriétaires d'usines, écluses , ponts , batardeaux, etc., de faire conniiitre leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux edministrations départementales.
30 10 TENTÛSE AN M. — niVIÎIIlE^ NAVIGABLES.
4. Les administrations dëpartemcntalos dresseront un état séparé de loutei les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles à k navigation, au libre cours des eaux, aux dessèchements, à rirrlgatioa des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres.
5. Elles ordonneront la destruction , dans le mois , de tous ceux de ces établissements qui ue se trouveront pas fondés en titres, ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies.
6. Le délai prescrit par rnrllcle précédent pourra être prorogé Jusques et compris les deux mois suivants : passé lesquels , hors le cas d'obstacles re« connus invincibles par les administrations centrales , la destruction n'étant pas opérée par le propriétaire, sera faite à ses frais et à la diligence du commissaire du Directoire exécutif prés chaque administration centrale.
7. Ne iMurront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des départements inférieurs et supérieurs situés sur le cours des fleuves ou rivières , afin que celles-ci fassent leurs d'ispositions en conséquence.
8. Les administrations centrales des départements inférieurs et supérieurs qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction en préviendront Fur-lc-champ le ministre de l'intérieur, qui pourra, s'il y a lieu, susi>endre l'exécution de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée.
9. 11 est enjoint aux administrations centrales et municipales, et aux commissaires du Directoire exécutif étalilis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soil établi, par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun ha tardeau, moulin, digue, ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables , dans les canaux d'irrigation ou de dessèchements généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif.
10. Ils veilleront parcilleniont à ce que nul ne détourne le cours des eanx des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d*ean ou saignées pour l'irrigation des terres , qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, et sans iiouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.
11. Les propriétaires de canaux de dessèchements particuliers ou d'Irrigation ayant à cet égard les mêmes droits que la nation, il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée, pour ol»tenir la démolition de toutes usines, écluses, liatardeaux, |icchcries , gords , chaussées, plantations d'arbres, fljets dormants ou à mailles ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prisi^ d'eau , et généralement de toute construction nuisible au lil>re cours des eaux et non fondée en droits.
12. Il est défendu aux administrations municipales de consentir ù nucun éta])lis?ement de ce aenro dans le« canaux de dessécJiement , d'Irrigation ou
38 ftm^M AN VIII. —ORGANISATION A&UIKIlTtAmB. ST
dé navigatton appartenant aux oommanes , sans l'antoriMUon formelle et préalable des administrations centrales.
la. 11 n'4t rien innové à ce qui s'est pratiqué Jusqu'à présent dans les canaux artifleiels qui sont ouverts directement à la mer, et dans ceux qui servent ù la fabrication de» sels.
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