‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 143 sur 272 · Le conseil de préfecture prononcera · texte numérisé non relu

Le conseil de préfecture prononcera

Sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge on la réduction de leur cote de contributions directes ;

Sur les difllcultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux pubiics et l'administration , concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait porsonnoi dos entrcprêneui-s et non du fait de l'administration ;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains prison fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ;

Sur les difllcultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie;

Sur les demandes q^i\\ seront présentées par les communauté? de<% villes, ))Ourgs ou villages , pour être autorisées à plaider ;

Rnfln , sur lo contentieux (|es domaines nationaux.

5fl 29 H.u>'i<>sp. AN vnr. — onr.AMSATiox administrative.

5. T/»r9que le préfet assistera au cons^cil do préfecture , il présidera ; en eu tlo parlage , il aura voix prépondérante.

6. Le conffeil général de département s'af^semblera chaque annel : l'époqne de sa réunion $cra déterminée par le aouvernement ; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours (1).

II nommera un de ï^es membres pour président, un autre pour secrétaire.

II fera la répartition des coniribulions dirortes entre les arrondissements communaux du département.

Il statuera sur les demandes en réduction faites i>ar les conseils d'arrondissement, l(*s villes, bourgs et villages.

Il déterminera dans les limites fixées par la loi le nombre de centimes additionnels dont rimposition sera demandée pour les dépenses de département.

Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centime» adflitionnels qui auront été destinés à ces dépenses.

Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département , et l'adressera au ministre de l'intérieur (2).

7. Un secrétaire général de préfecture aura la garde do? papiers , et Mgnera les expéditions V.

^11. Administrât hn rommunate.

8. Dans chaque arrondissement communal II y aura un sons-préfet et nn conseil d'arrondissement composé de onze mcmfites (4).

0. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton , h la réserve do celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux rnonlcipalltés.

10. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année : l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours (5).

II nommera un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire.

Il fera la répartition des contributions directes entre les villes , liourgs et villages de l'arrondissement.

11 donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes , bourgs et villages.

Il entendra le compte annuel que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement.

(1) F, la loi du 9a juin i tss * sur l'organUallon dc« consollA généraux.

(9) r. In loi du la mal issa * «ir In attribuUoiu des coasetN généraux.

(3) /'. Tord, du i*^' mal ias« qui les supprime, excepté dans rU départementd.

(1) r. loi du M Juin lass *, Ut. s.

{i) r. aujinird*hnl . pour M nltrlhuUoDft, la loi du la mai lar.a*, fil. «.

28 i>LLMÙi>i: A> VIII. — or,<j;AMS.Mlu.N Ai>3liMbinATI\£. 211

11 exiuimcra une opinion gur l'état et les besoina de l'arroodissemcut , et Tadrcsscra au préret.

If. Dans les arrondissements communaux où sera situé le clicf-Iieu de département , il n'y aura point de sous-préfet.

$ III. Municipalités.

12. Dans les villes, bourgs et'autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excédera pas deux mille cinq cents habitants , il y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de deux mille cinq cents à cinq mille habitants, un maire et deux adjoints; dans les villes de cinq mille habitants à dix mille, un maire , deux adjoints et un commissaire de police ; dans les villes dont la population excédera dix mille habitants , outre le maire , deux adjoints et un conmiissaire de police, il y aura un adjoint par vingt mille habitants d'excédant , et un commissaire par dix mille d'excédant (f ).

13. Les maire» et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint : relativement à la police et à l'étal civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton , les agents municipaux et ad- JoinU (2).

14. Dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y aura un maire et un adjoint, à la place de chaque administation municipale; il y aura de plus un commissaire général de police , auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet : néanmoins il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre chargé de la police (3). ■

15. II y aura un conseil municipal dans chaque ville^ bourg ou autre lieu pour lequel il existe un agent munieipal et un adjoint.

Le nombre de ses membres sera de dix dans 1rs lieux dont la population n'excède pas deux mille cinq cents habitants ; de vingt dans ceux où elle n'excède pas cinq mille; de trente, dans ceux où la i)opulation est plus nom- ' breiise.

Ce conseil s'assemblera chaque année le 15 pluviôse, et pourra rcAlcr assemblé quinze jours (4).

11 pourra être convo([uc c\traordlnairemcnt par ordre du préfet.

11 entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales , qui sera rendu par le maire au sous-préfet , lequel l'arrêtera déûniti'

vcment.

11 réglera le partage des alTouagcs , i»ûturcs, récoltes et fruits communs.

(i) Modifie par la loi du 91 iiurs iBSi * sur l'orgaiiisaUon muniripalc. X t. lui du 18 Juin. IIS7 * sur tc4 attributions rauniclpale*. i%) Modiflé par la loi dit tl mars issi *. (T >lotlifl(.^ par b loi du ti'iiian itâi *.

ÙO 28 l'LUYlÙbE AN Mil. — OK^A^l^.\rlU^ AliMlMSTHATlVK.

11 réglera lu répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés ([ui sont à la charge des habitants.

11 délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité , sur les emprunts , sur les octrois ou contributions en centimes addltlonncb qui pourront être néc<ïssaires pour subvenir à ces besoin^ sur les procèâ qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la consenatiou des droits communs (1).

16. A Paris /dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'étal civil.

Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police , et aura lovs ses ordres des commissaires distribués dans les doiue municipalités (2).

17. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de eomtil municipal (3).

|if IV. Des nominatiom,

18. Le premier Consul nommera les préfets, les conseillers de prefeeture, les membres des conseils généraux de département , le secrétaire général de préfecture , les sous-prérets , les membres des conseils d'arrondissement , les maires et adjoints des villes de plus de cinq mille habitants , les commissiiires généraux de police et préfets do police dans les villes o& il en sera établi (4).

10. Les membres des conseils généraux de départements , et ceux des conseils d'arrondissements communaux, scronl nommés pour trois ans : Us pourront être continués (5).

20. I^s préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nomuKMunt et pourront suspendre le^i maires cl adjoints dans les villes dont In population est au-dessous de cinq mille habitants. L.es membres des conseils nuinicipiiux seront nommés pour trois ans; ils pourront être continués (G).

(1) Module pat la loi du si mars iisi * et pnr la loi du is JuiU. is37 * sur in attrOrafloM municipales.

(2) Modifié par la loi du ao avril i tsi ' . (z) r. la loi du 20 avril iisi.

(4) Modifié par les lois des ai mars liïl * et if Juin i»3 '.

(a) r, ia loi du ss juin iiss *.

(e) NudilléparUiloidusi mar^ iisi \ Les art. 2t»'i*, i9> ai> svul ndaUfs au traUeaeat.

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RKLATIVE A l/ORGANlSATION DES CLLTKS. ( 18 GERMINAL A.N X. )

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