LES DROITS ET LA POLICE DE L'£TAT
Art. 1*'. Aucune balle, bref, retcrit, décret, mandat, provision, signatare senrant de proTision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne ooneemant que les particuliers, ne pourront être reçus , publiés , Imprimés , ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du Gouvernement (2).
3. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique-, ou se prévalant de toute autre dénomination , ne pourra , sans la même autorisation , exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative eux affaires de TEgUse gallicane.
3. Les décrets des synodes étrangers , même ceux des conciles généraux , ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
4. Aucun concile national on métropolitain , aucun synode diocésain f aucune assemblée délibérante , n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.
6. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites , sauf les oblaUons qui seraient autorisées et ûxées par les règlements (3].
6. 11 y aura recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont i l'usurpation ou l'excès de pouvoir , la contravention aux lois et règlements de la RépubUque , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat aux libertés , franchises et coutumes de FEglise gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du tulte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement
(i) Il fiiift icmarqner «pie ces arUdes régknentalrei ne ftirent rédigés (put par ordre du goaTemement senl. La pobUcatlon slmoltanée de la cooTenUon passée arec le Salnt-Siégc et de ces articles, ainsi qoe le Utre qui leur fat donné d'articles organiques de cette conTcntloo, excitèrent les plaintes de la cour de Rome. Le pape déclara, dans une aUocnUon du i« nan isoi, qu'U n'avait pris aucune part A leur rédaction, et 11 demanda même au premier consul d'en modifier plusieurs dl^oaltlons, ce qui donna lieu au décret du as février ttio*
(•) Cet article a été modifié par le décret du ta féfrler laio, dont TarUcle i«r porta que les brefs de la pénltenccrie, pour le for tartérltor aeulcmeiit, pourront être exécutés aans aacuM autofbatkw.
(s) Voyea ci-après artide ••. Voyei au rctte la loi do it Juillet ifta, art. i«r, et le décret du 7 gemUial aa xuf » sur U rélmprcloa en Ufita d'égUse, dw heures et dea prtères*.
34 18 G£ltllINAL AN X. — CULTES.
leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en Injnre, oa en scandale public.
7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A dé&nt de plaints particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
la fonctionnaire public , l'ecclésiastique ou la personne qui Tondra euner ee recours, adressera un mémoire détaillé et signé (])aa conseiUer d'étal chargé de toutes les ailîaires concernant les cultes (2) , lequel sera teoa es prendre, dans le plus court délai , tons les renseignements eoQTenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suiyie et déÛnitiToment terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, tnz aotorllil €Oiiipéientes«
TITRE n.
DES MINISTBES.
SECTION VKEU\kKE.^Dispo$ii{oni générales.
d. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évé* qnes dans leurs diocèses , et sous celle des curés dans leurs paroisses.
10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la Juridiction épif^ copale est aboli.
11. Les archevêques et évéques pourront, avec l'autorisation dn Gonvernement , établir dans leurs diocèses des chapitres cathédranx et des sémhuJres. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés (3).
12. Il sera libre aux archevêques et évéques d'ajouter à leur nom le titra de Citoyen ou celui de Momimr. Toutes autres qualifications sont Interdites.
SECTION II. — Des ^archevêques ou Métropolitains.
13. Les archevêques consacreront et installeront leurs sufAragants. En cas d'empêchement on de refus de lenr part, ils seront suppléés par le phis ancle» évéquc de l'arrondissement métropolitain.
14. Ils veilleront au maintien de la fol et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évéques sufTragants.
(i) La demande doit être déclarée non recerable Jusqu'à ce que ce préalable ait été impU. (Arrêt daCoaieil d'Etat du si JoUIet lan. )
(1) ▲qjoord'bnl le mlnUre de la Justice et des coUef .
(3) \A demtére disposition de cet article a été modifiée plus tard , et dïTvrt iMiMImrif nia fellgleux ontHcccaalvement été autorisés. Voya orionnaiiees des a octotoc i»a et i«r- JuHkt l«7, la Jota lasa, ta déc. iticct ÉléMaU, 1. 1« n«a laa-tei.
18 GLUMINAL AN X. — CULTE». 36
SECTION 111.— />e< Jivéquest des Vicaires généraux^ H dei Séminaires»
ïQ, On ne pourra être nommé évoque avant rûgc de trente ans, et si on n'est originaire Français (1).
17. Avant l'expédition de rnrrété de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœura expédiée par Tévéqne dans le dit>c(*>se duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évér que et doux prêtres qui seront commis i»ar le premier Consul, lesquels adresse^ ront le résultai de leur exanieu au conseiller d'Ktat chargé de toutes les aflalrcs concernant les cultes.
18^ Le prêtre nommé pra' le premier Consul fora les diligences pour rapporter rinstitulion du pnpc.
11 ne i^ourra exercer aucune fonction avant que lu bulle portant «on Institution ait reçu l'attache du (jouvernement , et qu'il ait prête en pcnsoniie 1^ serment prescrit iiar lu convention passée entre le Gouvernement frant^^ûs et It Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier Con«ul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
19. Los évêques nommenmt et institueront li-s curés. Néanmoins iU nQ manifesteront leur nomination, et lis ne donneront l'institntion canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.
30. lis seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront co sortir qu'avec la permission du premier Consul.
21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque nr« rhevêtiue pourra en nunnner trois; ils les choisiront piirmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
32. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime , la visite sera faite par un vicaire général.
sa. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires , et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier. Consul (2).
34. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1(;83, et publiée par un édit de la même annét^ : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêques adresseront une expédition en forme de
(i) Voir une ordouoance du 'itt thVrnibrc ibso qui prcvrit les coiidltions d'admLwion auK fuocUonH d'cvi^que , de ^iraiir {^Turral, de cltauuliic, de <niré rt de pHifesseur de ttiéologlc.
(s) Vovcz iiriucipalcuK'ut , rclatlvcmcitt à rétuLllHMuicnt des M'uilualres^ aux bourse», etc., 1-1 loi du ssTentûac— 5 geruiinal au .\ii ( M lua» isot ), les déeretH Avi so septembre laor» 9 avril 1809, so dvceuibrc isoo , s novembre itis, Ici onlonnaneei des s Juin itt« et M décembre issoj et IctKléincaU* t. i, n» 433.
36 18 GEEMINAL AN X. — CULTES.
oette aoamiwioa au conseiller d'État chargé de toutes les afllaires coûcemant les cultes.
25. Les évéques enverront, toutes les aunëes', à ce conseiller d'État, k nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se deatlnerout à rétat ecclésiastique.
26. Us ne pourront ordonner aucun ecclésiastique , s*ll ne Justifie d'ane pro* prlété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs « 8*11 n^ atteint FAge de vlngt^inq ans, et s'U ne réunit les qualités requises par ks tanoDs reçus en France.
Les évéques ne feront aucune ordination avant que le nombre des per> tonnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé (1).
SECTlOlf IV. — ZV« Curéi.
Vf. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gou* vemenent et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette preatatlui par le secrétaire général de la préfecture , et copie eollationnée leur .eo asm
28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évéque dé« signera.