‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 147 sur 272 · Us seront tenusMe résider dans leurs paroisses · texte numérisé non relu

Us seront tenusMe résider dans leurs paroisses

80. Les curés seront Immédiatement soumis aux évéques dans rexereiee de leurs fonctions*

81 • Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la sorveillanee et la direction des curés.

Us seront approuvés par Tévéque et révocables par lui.

82. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

83. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique , même firançals , qui n'appartient à aucun diocèse.

84. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse , pour aller desservir dans on autre , sans la permission de son évéque.

(I) lâ dliporitlai de cet arttde déflendMt d'ordonoer nam ecdétlattkpie , l'tt m jiutiSe 4*IM prqpriéld prodainit aa boIim on rctemi muimI de trois ctnti frinot, • été rippoiUe par rot. t da décret da tt (éfrier me.

U défeme faite au érèqnes d'ordonner anom eodëalattliiae «tant rage de tlBgt^cyiq •Sa a été également rapportée par rartlde s do décret do ta février isio. Ce décret ajoote. «t. 4 : « En coniéqnence, les évéqoes pourront ordonner toot ecrléslastiqQe ftgé de Tingl- 4601 ans accomplis; mats aacnn eccléslastiqoe ayant plos de Tlngt-deox ans et boIm Se vtBft-etaiq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir Jostlflé do conaemeaaenl Se aes parents, ainsi fine cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des Sis âgés Ss ■oins de Tingt-cinq ans aoconiplls. » Voyei Code civU. art. i «s et miv.

Ci) La loi dntsavriliass, article a, porte: «Nul ecclédastlque salarié par FEtat , lo». sn*a n'exercera pat de frit daaa U oommoie qol lai aora été désignée, ne poonm toeeber

18 GERliniAL 4M X. — CULTES. 87

SECTION v.<- Du ChapiireÊ eathiâroMO , H Ai gouv^m^MM é$$ IHocèêeê

pendant la v€Leanee du Hige*

35. Les areheydqaes et ëvéqnes qui voudront user de la faeulté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le laire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement , tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain , et» à son défont, parle plus ancien des évéques sulTragants, au gouvernemeat des diocèses.

Les vicaires généraui de ces diocèses eootlnueront leurs tonetloos , mêmft après la mort de l'évéque , Jusqu'à son remplacement (1).

37. Les métropolitains , les chapitres cathédraux , seront tenus , sans délai v de donner avis au Gouvernement de la vacance 'des sièges, et des mesurea qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires , ne se permettront aucune Innovation dana les usages et coutumes des diocèses.

TITRE m.

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