Les curés seront distribués en deux classes
Le traitement des curés de la première classe sera porté à J,500 £r.; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 fr.
67. Les pensions dont Ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.
Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, il les circonstances l'exigent.
68. Les vicaires et desservants seront choisis par les ecclésiaJBtlques 'peii* sionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
(i) Le nomlire detdégci est porté tqjoitrd'htti à to , dont u areherêchéf et es éVèebée. Loi dn 4 joUl. ini ; ordonn. des lo oct. itti , si oct. mt; loi do te jota ifess« ut. t; ordonn. du i déc. it4i.
(s) Voir en dernier lieu l'ordonn. da i3 mura itit, la loi da ts avril itsi, art. a, et la loi do aa )nln us», art. ».
40 18 GCRVIXAL kH X, ^ GUtTEfl.
Le montant de ces pensions et le produit des ottlatlons furftieront lent traitement.
60. Les ëvéqaes rédigeront les projets de règlements relatift an oblatlon que les ministres du culte sont autorisés à recerolr pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évèques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après ayoir été approuvés par la Goufernement,
70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'État sera privé de sa peualoD , sH refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer an archevêques et évéques un logement convenable.
72. Les presbytères et les Jardins attenants , non aliénés, seront rendus an curés et aux desservants des succursales. A défiiut de ces presbytères , les eouseiis généraux des communes sont autorisés à leur procurer on logenunlcC un Jardin (l).
73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et rexerdea du cuite ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État s ellea serool acceptées par révéqne diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec Fantorlsation du Gouvernement (3).
74. Les immeubles autres que les édifices destinés an logement et ks Jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecdésIastiqueBi ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
SECTION rv.— Z>M Édi/hei d^iniê'au ctittc
75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actueUemant dans les mains de la nation , à raison d'un édifice par cure et par aueeorsale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés des préfets des départements.
Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
70. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la cottservatlott des temples, à radmlnlstratlon des aumônes.
77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour la culte, révêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édlflet convenable.
(i) VoyeirarrêtédarTMtôiettizx(i«fén4ef itoi), etla décret daii pnMianxii (si mal ito4).
(t) La reatricUim portée par eet article de ne conrtltacr de ftAdatlOM qa'ai loiln i« l'Etat a été ahrofée par la toi da t Janr. lair.
Vojea aimirart. tio daCode cItU; Tarrêté da « plinr. aa xn ( M Jair. laM); k 4dcnt da it août taoy; Tordono. do lo Joln iti4; rordou. dn t anU lata; la loi dm •« aH| fais, tt Ict ordoQo. dei r mal laia, i4 jaoT. ia»i et ta Jola lai».
18 GERVINU AN X. -• CULTES. 41
41ITICLB8 0R6A1IIQCE8 DES CULTES PtOTESTAITS.
DISPOSITIONS GéNéEALES POUR TOUTES LES COHMUlflONS PROTESTANTES.
Art. !•'. Nul ne pourra exercer les fonctions dn culte, s'il n'est Français.
S. Les églises protestantes , ni leurs ministres, ne pourront arolr des relations ayec aucune puissance ni autorité étrangère.
8. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leun ofllces, pour la prospérité de la RépuUlque française et pour les consuls.
4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique , ancun formulaire, sous le titre de confeuion ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou derenlr la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait aa« toiisé la publication ou promulgation.
5. Aucun cbangement dans la discipline n'aura lien sans la même autorisation.
6. Le Ckmsell d'État connaîtra de tontes les entreprises des ministres du eulte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entra ces ministres.
7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistorlales; bien entendu qu'on Imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.
8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte cathoUquOt sur la liberté des fondations , et sur la natura des biens qui peuvent en étra Tobjet , seront communes aux églises protestantes.
9. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France pour ripstructlon des ministres de la confession d'Augsbourg.
10. 11 y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des églises réformées*
11. Les professeura de toutes les académies ou séminaires seront nonmiés par le pramier Consul.
12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession , et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme , constatant son temps d'étude , sa capacité et ses bonnes mœurs*
13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
14. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séml« naires, sur le nombre et la qualité des professeura, sur la manière d'enselgner , et sur les objets d'enseignement , ainsi que sur la forme des certificats on attestations d'étude, de bonite consulte et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
4^ 18 GERMIIAL AN X. — CULTES.