DES ÉGLISES RÉFORMÉES
8ECTI0!! 1*'.— Z>e rOrganitaiion générale d$ eei églises.
15« Les églises réformées do France auront des pasteurs , des coniliU)!» locaax et des synodes.
IC. Il y aura une église conslstoriale par six mille âmes de la même conmunlon.
17. Cinq églises consistorlolcs formeront Tarrondlssement d'un synode.
SECTION lU-^Des Pasteurs et des Consistoires locaux*
.18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des teurs desscrYant cette église» et d'anciens ou notables laiqaes. choiiii parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.
19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église conslatorlale , ne pourra être augmenté sans l'autorisation du (jouvcrnement.
20. Les consistoires veiilerout au maintien de la discipline, à radmlnistration des biens de Tl^glise, et h celle des deniers provenant des aumônes.
21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables rempUra les fonctions de secrétaire.
22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux Jours marqués par l'usage.
Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet , ou du maire en l'absence du sous-préfet.
23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront rcnouTelés par moitié : à cette époque , les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis pnrml les plus imposés ao rôle des contributions directes de la commune où l'église conslstoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être réélus.
24. Dans les églises où 11 n'y a point de consistoire actuel , il en sera formé un. Tous les nicmlircs seront élu-* par la réunion de vingt-cinq chefs de famille protestants les plus Imposés au rûlc des contributions directes : cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sonspréfet.
25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
20. En cas de décès ou de démission volontaire , ou de destitution conflrihée d'un pasteur, le consistoire , formé de la manière prescrite par l'art. 18, choisira & la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le oonselUer d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes , pour avoir son approlAtion.
L'approbation donnée, 11 ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique.
37. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement con« firmes.
28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.
SECTION m. ^ Des Synodes.
39. Chaque s^rnode sera formé du pasteur ou d'uo des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.
30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient , seront aoamises à l'approbation du Gouvernement.
. 31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement.
On donnera connaissance préalable au conseiller d'Ëtat chargé de toutes les aflfaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet , et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délais en fera son rapport au Gouvernement.