‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 16 sur 272 · DEPENSES OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

DEPENSES OBLIGATOIRES

observer que cette dépense n'est obligatoire qu'en cas d'insufiisance des revenus; si cette iusuflisance n'est pas justifiée, la dépense reste facultative ( ch. ix) (1),

1 571 • 1 5* Ze contingent assigné à la commune^ conformément aux lois , dans la dépense des enfants trou^ vés et abandonnés. Le décret du 19 janvier 1811 met à la charge des communes une partie des dépenses des enfants trouvés, et, d'après une circulaire du 17 mars 1817, elles ne sont appelées à concourir à cette dépense que subsidiairement et sur le vœu du conseil général. ( F. ch. x. ) ( L. 1 0 mai 1 838, 4, § 13 *.)

i572. 16** Les grosses réparations aux édifices com-mtmaux , sauf F exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes. Les lois spéciales concernant les bâtiments militaires sont les décrets des 23 avril 1 81 0 et 1 6 septembre 1816, la loi du 15 mai 1818, art. 46.

Quant aux édifices consacrés aux cultes , les fabriques sont tenues des réparations locatives à faire à l'église et au presbytère , et les communes sont tenues des grosses réparations , et même, en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, de celles mises à leur charge, et réciproquement. Quand les fabriques ont un excédant de revenu , elles peuvent être tenues de le consacrer aux grosses réparations. ( ^. ch. ix. ) ( Décret du 30 sept. 1809, 37, 46, 92, 94. )

1573. 17** La clôture des cimetières^ leur entretien j et leur translation dans les cas déterminés par les lois et

(I) Les irais de célébration de services religieux ordonnés par le gouvernement constituent des dépenses obligatoires du culte qui tombent à la charge des fabriques; celles-ci ne peuvent réclamer des communes le remboursement de ces frais ; elles ne peuvent que les porter dans leurs comptes , et , en cas d*insufllsancc de leurs ressources , invoquer la disposition de Tarticle30,S H, de la loi du 18 juillet |837. (Avis du Conseil d'Éïat , comîlé de nntérieur, 21juillcH838.;

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