‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 152 sur 272 · es évéques nommeront aux cures · texte numérisé non relu

es évéques nommeront aux cures

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées por le Gouvernement.

11. Les évéques pourrout avoir un chapitre dans leur cathédrale, et m séminaire pour leur diocèse, sans que le GouYcruemcnt s'oblige à les doter.

13. Toutes les églises niétropolitainc:^ , cathéd filles , paroissiales et antr^ non aliénées, nécessaires au culte, seront remises h la disposition étsévéques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de Li religion catholique , déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliéner , et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens , les droits et revenus v attachés, demeureront incommutablc:^ entre leurs mains ou celles de leurs avant» cause.

li. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évéques et aux* curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la clrcousrrij^ lion nouvelle.

ir>. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catbtiliques fran(;ais puissent , s'ils le veulent , faire en faveur des églises des fon* dations. .

IG. Sa Sainteté reconnuil dans le premier (Consul dé la République fninr«iiH: les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvcrnement.

17. 11 est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, te^ droits et prérogatives mentionnés [dans rarticlo ci-dessus et la nomloatJofi aux évêclK's seront n'-glés, par rapport a lui ,-par une nouvelle conventloa.

18 GKBMLNAL AN S, — CULTES. 33

AftTICLIt OMAIlQVIt DB LA CONTBHTIOS PBiCBOBHTB (1).

M BÉOIIIB h% L'tolSB GATUOLIQUE DAffS 8E8 EAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC

LES DROITS ET LA POLICE DE L*£tAT.

Art. l*** Aucune baHe, bref, rescrit, décret, mandat , prorislon , signa* tore senrant de prorision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même M eencemant qoe les partlcnllers, ne pourront être reçus , publiés , impri^ mes 9 ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du Gouvernement (3).

3. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostoll|iie» ou M prévalant de toute antre dénomination , ne pourra , sans la même autorisation , exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux afhlres de l'Eglise gallicane.

5. Les décrets des synodes étrangers , même ceux des conciles généraux , ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné k forme, leur conformité avec les lois, droits et francbises de la République tancaise, et tout ce qui, dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser k tnmquinité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain « ■neane assemblée délibérante , n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

6. Toutes les fonctions ecclésiBstiques seront gratuites , sauf les oblations qui iSfaient autorisées et fixées par les règlements (3).

6. 11 y aura reeours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part éfê Mpéfleurs et autres personnes ecclésiastiques.

Lea cas d'abus sont t l'usurpation on l'excès de pouvoir , la contravention aux lois et règlements de la République , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat aux libertés , francbises et coutumes de FEgUse gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du tattOf peut compromettre Tbonneur des citoyens, troubler arbitrairement

(i) Il fnl laMrqMr qne ces arUclM régiaBeiiUiret ne ftirent rédigés que par ordre du foofcmoDeat teoL La pnldicaHon limultanée de la conTenUon pasaée avec le Saint-Sléft ctdeocsarUckt, almi que le tttre qui leur fat donné d'arUcles organiques de cette couycdtttB, dcUèrent ks plaintes de la cour de Rome. Le pape déclara, dans une allocnUon du i« Bun laot, qu'U l'aTait pris aucune part à leur rédaction, et U demanda même au premàer eosnl d'ca Bodtter plusieurs dbqKMlUoDs, ce qui donna lieu an décret du as février

(i) Cet artlde a été modifié par le décret du ta fèfrkr isio, dont l'article i«r porta fwksbrefidelapésltencerie, pour le for Intérianr seokmeBtfPoummt être eiécutés sans maam aatortMik».

(a) Voyei el-apréa artlde «t. Voyei au reste la loi du it Juillet tm, art. i«r, et lo décret du t gmiriBd la xui» sor U rétanpfOikMi in Unes d'égUse, tfet iMarct «t dtt

34 IS G£ftlllNAL AN X. — CULTES.

leur conscience, dégénérer contre eux en oppression on en injure, oa en scandale put)lic.

7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte i l'exercice public du cuite et à la liberté que les lois et les règlements gartntêsent à ses ministres.

8. Le recours compétent à toute personne intéressée. A défout de plainte particulière, il sera exercé d'ofllce par les préfets.

Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique ou la perBonne qui Toadm emcer ee recours, adressera un mémdre détaillé et signé (l}aa conseiller d'Ail chargé de toutes les ailaires concernant les cultes (2) , lequel tara teon di prendre, dans le plus court délai , tous les renseignemoits conTenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et dâinitlTement terminée dans h forme admlnlstratiye, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, au antocNél eompéientef.

DES imfiSTBES.

8ECTI0N vîi'EiakKfi.'^Ditpositioni généraleê.

d. Le culte catholique sera exercé sous la direction des arehevéqaei et évéqoes dans leurs diocèses , et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la Juridiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évéques pourront, avec rautorisatlon du Gouvernement , établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminairci. Tous autres étabUssements ecclésiastiques sont supprimés (3).

12. II sera libre aux archevêques et évéques d'ajouter à leur nom le titn de Citoyen ou celui de Moniteur. Toutes autres qualifications sont Interdit».

SECTION II. — Des Arehevéquee ou Métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs sufflragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plu andc» é?êque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la coodnite et les décisions des évéques suffragants.

Cl) La demande doit être déclarée non reccrable jusqu'à ce qae ce préalable ail éà KBpU. ( Arrêt «a COMeU d'EUt da si JoUlet latt. )

(a) Aoloord'hiii le nlnlatre de la jnaUce et dea cnltea.

(3) Li demtêre disposition de cet article a été modifiée plus tard, et divers l'ialilisiiiiH Mlgleax Qnt aaccesalvement été autorisés. Voyet ordonDanees des ■ oetolire itM et i«- jvllet gmti «f |ste laia, ta ddc. laM.et ÉléMMU, 1. 1, n«i lat^si.

18 GERMINAL AN X. ^ CULTEi». 36

SECTION m. — Des Évéque$t des Vicaint généraux^ H dei SinUnaires»

1G. On ne pourra être nommé ôvèquc avant l'ûgc do trente ans , et si on ji*est originaire Français {i).

17. Avant re\pê<lition de l'arrclé de nomination, celui ou ceux qui seront proposéd seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs expédiée par rcvéqnc dans le diocèso duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et lis seront examinés sur leur doctrine par un évér que et deux prêtres qui seront commis par le prcmirr Consul, lesquels adresseront le résultat de Icar examen au conseiller d'Ktat cliargé de toutes les affaires concernant les cultes.

I8é Lo prêtre nommé pra' le premier Consul fera les diligences ponr rapporter rinstitution du pape.

Il ne pourra exercer aucune foucliou avant que la bulle iK)rtant son Ini^itution ait reçu rattache du Gouvernement , et qu'il oit prêté en personne I4 :&crment prescrit par lu convention passée entre le Gouvernement français et if Saint-Siège.

Ce serment sera prête au premier Consul ; il en sera drossé procès-verbal paf le secrétaire d*Ëlat.

19. I^s cvêques nommeront et institueront le? cures. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront rinstitution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

20. Ils seront t<Miiis de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.

21. Choque évêqnc pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les piètres ayant les qualités requises pour être évêqucs.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime , la visite sera faite par un vicaire général.

23. Les évêqucs seront chargés de l'organisation de leurs séminaires , et [es règlements de cette orgonisatlon seront soumis à l'approbation du premier. Consul (2}.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé do France en 1(;82, et publiée par un édit de la même année : lis se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêqucs adresseront une expédition en forme de

(1) \olr onc ordounancc du as décrinbrr ib50 qui prescrit les conditions d'admimloa au foncUoos d'év^que , de ^icaln* {^énOral, de clianoiae* de curé et de prafe&icnr de tliéologic.

(s) Voyez iiriiii'lpalciiu-nt , rclativrincut A l'OtnblLsscment des Kcininaircs, aux I>ounr«, etc., 1.1 [cl du ssTentOsC"S gcruiioal au A.11 ( 11 uiara isoi ), les décrets des su iepleiul>rc isor» » avril IS09» io décembre iso», s novembre tsi». les ordonnances des 3 Juin lats et u décembre isso, elles Ûémcnts, t. 1, n» 4»,

36 18 GEEMINAL AN X. — CULTES.

cette aoamiséion au conseiller d*Ëtat chargé de toutes les afflaires concemut les cultes.

25. Les évdques enverront, toutes les aunëes', à ce conseiller d'État, k nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à rétat ecclésiastique.

26. Us ne pourront ordonner aucun ecclésiastique , s'il ne Justifie d'nne propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs , ail n'i atteint l'Age de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises parla tanons reçus en France.

Les évéques ne feront aucune ordination avant que le nombre des p6^ tonnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par loi agréé (1).

SECTioif IV. — ZV« Oirii.

27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Ga«h vemenent et le Saint-Slége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestatk» par le secrétaire général de la préfecture , et copie collationnée leur .en mn aéUviée.

28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évéqne d^ signera.

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