‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 153 sur 272 · Us seront tenusMe résider dans leurs paroisses · texte numérisé non relu

Us seront tenusMe résider dans leurs paroisses

80. Les curés seront Inunédiatement soumis aux évéques dans l'exercice de leon fbnctions*

31 • Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la survelllanoe et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique , même français , qui n'appartient à aucun diocèse»

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse , pour aller desservir dans on autre , sans la permission de son évéque.

(I) lâ dliporitlai de cet arttde déflendent d'ordonoer ncim ecdMafUqoe » e*a ne jartiSe 4*neproprléld prodainit aa boUm on rcteon annuel de trois centifrinot.a été rapportée par l'art, t dn décret ûm te (érrier leie.

La défense faite au évéques d'ordonner aoeon eccléslasUipie arant Tise de Tingt-da^ ans a été également rapportée par l'article s do décret do te février isio. Ce décret aloote. «t. 4 : « En coniéqnence, les évéques pourront ordonner tout ecclésLsstiqoe âgé de ving^ 4601 ans accomplis; mais ancnn ecclésiastique ayant plus de Tingt-deux ans et moins Se viBgt-eInq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir Justifié do consentemeat et ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des Sis âgés 4e ■oins de Tingt-cinq ans accomplis* » Voyes Code clvU. art. i «s et »uit.

Ci) La loi dn ta avril lass, artlete a , porte : «Nul ecclésiastique salarié par l*Btat, loi»* en*a n'exercera pat de frit daaa U coauBoie qui lui aura été désignée, ne ponnm toechcr

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pendant la vaeanee du Hige*

S&* Lm areheYdqnes et ëvéques qui voudront iiser de la tMolté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le lalre sans avoir rapporté raatorlsatloD daGonvememait , tant pour rétablissement lol-méme que pour le nombre et le eboix des ecclésiastiques destinés à les former.

86. Pendant la vacance des sièges, Il sera pourvu par le métropolitain , et» à son début, par le plus ancien des évéqnes suiljragants, au gouvememant deadioeèses.

Les vicaires généraui de ces diocèses continueront leurs fonctions t mêm« jqpès la mort de Tévéque , Jusqu'à son remplaeement (1}«

87. Les métropolitains , les chapitres cathédraux , seront tenus , sans délai; de donner avis au Gouvernement de la vacance *des sièges, et des mesurea qoi auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

88. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que lea métn^litains ou capitulaires , ne se permettront aucune innovation dana lea usage» et coutomea des diocèses.

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