‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 154 sur 272 · DU CULTE · texte numérisé non relu

DU CULTE

89. n n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises ea!« thoUqnes de France.

40. Aucun curé ne ^pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse , sans la permission spéciale de l'évéque.

41. Aucune fête , à l'excq^on du dimanche , ne pourra être étaUle sans la permission du Gouvernement (2}.

42. Les ecdésiastiqnes useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre t ils ne pourront, dans aucun cas ni tous aucun prétexte , prendre la couleur et les marques distinctlves réservéea aux évéqnes.

48* Tous les ecclésiastiques seront hal^llés à la française et en noir.

(0 Celte dliporitloo a été rapportée par le décret do ta ttrrier laio , qnl déelde ( art. ■ et § } que, pendant la vacance des itégea, U tera poorra, oonfonnéaieBt au lois ca« I, aa fooTcmeaMnt des diocèses. Les ^chapitres dolTeot présenter an nUalstre dea les vicaires généraux qn'Us aoront élos, pour qoe icor nonlnatloa soit recoonat par

(1) On oélâiralt antrefois beaoeoiv pins de IMca qa'ai^oiird'huL Le aoail»re de» ttlta a été réglé par l'arrêté dn aa gemlnal an x ( i a afrU laoa), in /ne. Ce soUt dw dlaundies , les fêtes de la Naissance de Jésot-CIvist , de l'AiBMrtigj^de r Afet de la Tovssaint.

38 18 GERMINAL àS X. — CULTES.

lÀi évé^Ms pcmnont joindre à ce oostame la croix pastorale et les bn

vlolcte (1).

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans nne permission expresse du GouTernement , acoordée sur h demande de révéqoe (3).

46. Aocone cérémonie religieuse n'aura Heu hors des édifices consacrés ao culte catholique , dans les Tilles où 11 y a des temples destinés à dliXéreots àoltes (3).

49; Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même calta.

47. 11 y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distlngilée pour lès Individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

48. L'évéque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appels les fidèles au serrlce divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permiâsion de la police locale.

49. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évéqoei se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du Heu , poor le jonr, l'henre et le mode d'exécution de ces ordonnances.

50. Les prédications solennoilcs appelées êermontt et celles coDDaes son le nom de stations de Tavent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une. autorisation spéciale de l'évéque.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république f^ançjiise et pour les consuls.

52. Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation diréête on Indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres coite» autorisés dans l'Etat.

58. Ils ho feront an prAne aucune publication étrangère à Texerciee du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui ]nstlfleront,efl bonne et due forme , avoir contracté mariage devant l'ofltclér cltll (4).

55. Les registres tenus par les ministres du culte n'étant et ne pouvant IBtre relatif^ qu'à l'administration des sacrements , ne pourront , dans ancnn cas , suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil dfl Français.

5G. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux , on sera obligé de se

(0 Cet article a été roodiflé par un arrêté du gouvernement du it nivôsie an un (tla** tlêr I to 4 ), rapporté par M. Favard. Répertoirt de la nourelîe législation, au mot CvUtti, âéct. ir«, |i.

(9) Les dispositions de cet article ont été dércloppées par un décret du as déc . 1 1 1 s , et o ntls da ConseU du « nor. i tis.

(i) Une lettre ministérielle du so germinal an xi porte qoe cette disposition légale se doit s'appliquer qu'aux communes où il exista une église conslstoriale approuvée par le goo* Vfiîienient H faut sis mille âmes de la même communion pour l'étabUssement d'une pfi* KliB SfAUe.

(«) Art. lit et 100 du Code civil.

. iB GEIUn!UL AN X. — Cin.TEfl. S9

îTTlr da ealeodrler d'équlnoxe établi par les lois de la république | on déflioera Jee Jours par les ooms qu'ils avalent dans le caleodrier des solstices. 67. Le repos des fonctionnaires publics sera ûxé au dimanche.

s LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVÊCHÉS , DES ÉVÊCHÉS ET DES PAROISSES; DES ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE, ET DO TRAITEMENT DES MINISTRES.

lECTiON PREMIÈRE. — />0 to CireoHseripiion de» arehnUhés H des

MchU,

6S. n y aura en France dix archeréchés ou métropoles, et cinquante riches (1).

50. La circonscription des métropoles et des diocèses sera fialte conformélent au tableau ci-joint.

SECTION II. — De la]CireonieripHon des paroisses.

<tO. n y aura au moins une paroisse dans chaque Justice de paix.

U sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

61. Chaque éréque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue e ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne ourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou

0 succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

6S« Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évéques.

SECTION III. — Z>tt TraUemeni des ministres (2).

64. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr. te. Le traitement des évéques sera de 10,000 fr. 60. Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fir.; celui €8 curés de la seconde classe, à 1,000 fir.

67. Les pensions dont Ils Jouissent en exécution des lois de l'Assemblée onstltuante seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens nranx ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement,

1 les eirconstanees l'exigent.

68. Les vicaires et desservants seront choisis par les ecclésiastiques •pen* tbniiés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

0) Lt naobre dariéget eit porté nlonrd'liiit à to , dmrt ii ucherêdiéf et e» éfCébéi. Méa ê JnUl. ini ; ordomi. dn i9 oct. itii , si œt. tttt; loi da •• Jolii Uss, art. s; fdoim. doidéc. it4i.

(t) Voir en dernier lien Vordonn. da is mars itM, liloi do ts avril Itst, irt. t, et lt ol do lt Joln its», art. ».

40 19 GERMINAL ÂH X, ^ CULTEfl.

Le montant de ces pensions et le produit des oUatlont foTflieroDt koi traitement.

69. Ces évéqaes rédigeront les projets de règlements relatifc aux oblatloas qae les ministres du culte sont autorisés à recerof r ponr l'admintotnlkM des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les éyéqoes ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après aToir été approuirés par la GouYernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'État sera privé de sa pension , sll refuse, sans cause légitime , les fonctions qui pourront lui être confiées.

Tl. Les conseils généraux de département sont autorlfléa à proeoreran archcTéques et évéques un logement eontenable.

72. Les presbytères et les Jardins attenants » non aliénés, seront rendus an curés et aux desservants des succursales. A déliiut de ces presbytèrea , les eoa» seils généraux des communes sont autorisés à leur procurer an logement et un Jardin (1).

73. ïjn fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et Texerelce du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État i elles seroirt acceptées par l'évéque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec FantorlMtlon du Gouvernement (2).

74. Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les Jardins attenants ne pourront être affectés à des titres eeeléslastlqoes, al possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.— Z>M Édificei dêitinéi'au etiUc

75. Les édifices anciennement destinés au cuHe catholique, aetueUemeat dans les mains de la nation , à raison d'un édifice par cure et par sueciir* sale, seront mis à la disposition des évéques par arrêtés des préfets des départements.

Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État ehargé de toutes les ailialres concernant les cultes.

70. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la oonservatkm des temples, à radminlstratlon des aumênes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour k culte, révêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'an édlllfio convenable.

(i) Voyal'arrètédar v«iMieuixx(stféTrleriMt), etla déoreldaii pratrUlnixa (Il nal ito4).

(•) U KstricUon portée pir eet article de ne coaitttiMr de ftmdatUiiii qpi'ea mues m l'Etat a été abrogée par la loi do t Janr. lair.

Voyeiaiiaall'art.fiodaCodeclfU;rarrélédQ4pliiVé aBza(i»iaiT. iaM);kdécRt da II août it07; rordoon. da lo juin iti4; l'ordou. dn • aTril lau; la loi do m aM liia, et Icf ordoQD. des f mal use, 14 Janv. it»i et m Jal& itu.

18 CEBMINU AN X,-« CULTES. 41

MTICLBS OMAUQOIS DIS CULTB8 PROTKSTAITS.

DlSPOSmOlfS CflliRUES POUR TOUTES LES GOMMUmONS PROTESTANTES.

Art. !•'. No] ne pourra exercer les fonctions du calte, s'il n'est Français.

5. Les églises protestantes , ni lears ministres, ne pourront aTOir des retah tloiis avec aneune puissance ni autorité étrangère.

t» Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et flBront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de b Répnbllqne fnmçaise et pour les consuls.

4b Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de conftuion on spus tout autre titre, ne pourront être publiés ou derenlr la matière de l'enseignement, avant que le Goutemement en ait autorisé la publication on promulgation.

6. Aucun cl^uigement dans la discipline n'aura lien sans la même autorisation.

0. Le Conseil d'État connaîtra de tontes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises conslstoriales; bien entendu qn'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oUations établies par l'usage ou par des rè^ements.

8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique « sur la liberté des fondations , et sur la nature des biens qui peuvent en être robjet , seront communes aux églises protestantes.

9. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France pour ripstmction des ministres de la confession d'Augsbourg.

10. Il y aura un séminaire à Genève pour rinslmction des ministres des églises réformées.

11. Les professeurs de tontes les académies on séminaires seront nommés par le premier Consul.

12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'Instruction des ministres de cette confession , et sll ne rapporte un certificat en bonne forme , constatant son temps d'étude , sa capacité et ses bonnes mœurs*

13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner , et sur les objets d'enseignement , ainsi que sur la forme des certificats on attestations d'étude , de bonite coo4uite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

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