‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 155 sur 272 · DES ÉGLISES RÉFORMÉES · texte numérisé non relu

DES ÉGLISES RÉFORMÉES

SECTION 1*'.— Z>e V Organisation générale de ces églises^

15« Les églises réformées do France auront des pasteurs , des oonsiilolRs locaux et des synodes.

16. U y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

17. Cinq églises consistorioles formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION II. — J9tf« PoMîeun et des Comistaires ioeetux,

18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur oo des pasteurs desservant cette église» et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale , ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.

20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipUne , à l'administniion des biens de i'Ëglisc, et à colle des deniers provenant des aumônes.

31. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur onpir le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tcnbr aux Jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires no pourront avoir lieu sans la permission do sous-préfet , ou du maire en l'absence du sous-préfet.

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouTelés par moitié : à cette époque , les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés ao rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sm située, pour procéder au renouvellement.

Les anciens sortants pourront être réélus.

24. Dans les églises où 11 n'y a point de consistoire actuel , Il en sera formé un. Tous les mcmi)res seront élus par la réunion de vingt-cinq chefs de famine protestants les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du soospréfet.

25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à In charge de présenter les faiotifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

20. En cas de décès ou de démission volontaire , ou de destitution conflp ihée d'un pasteur, le consistoire , formé de la manière prescrite par l'art. 18, choisira A la pluralité des voix pour le remplacer.

18 GEBMINAt AN X. — CULTES. 43

Le titre d'éleetlon sera présenté «a premier Consul par le oonielller d'État chargé de toutes les ailaires concernant les cultes , pour ayoir son approbation.

L'approbation donnée, U ne pourra eiercer qu'après avoir prêté entre les mains du prém le serment exigé des ministres du culte catholique.

37. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont protlsoirement conflimés.

28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

SECTION nu --De* Synodes,

t9. Chaque synode sera formé du pasteur on d'un des pasteurs, et d'un ancien on notable de chaque église.

SO. Les synodes Tellleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les dédaloos qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront iOMiilses A l'approbation du Gouvernement.

. SI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission dn Gouvernement.

Oo donnero connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes , des matières qui devront y être traitées. L'asaembléc sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet , et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au couseilier d'Etat chargé de toutes les afTaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, eu fera son rapport au Gouvernement.

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