PASSIF DRS COMMUNES
par les réglemenisd* administration publique (f^. ch. ix\
1574. 18" Les frais de plans dcUigndmmt. {J^air n^» 1238, 1239.)
1575. 19* Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes f pour les communes oii ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et matiufac^ tures , pour les communes où elles existent^ ( t^oir n^1238 et 1240. )
1 576 • 20® Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux. Il s'agit ici des contributions dues pour les biens communaux, et du prélèvement du dixième du produit de roctroi au profit du trésor.
1577. 21* Les dettes exigibles.
Les communes sont , à l'égard do leurs dettes anciennes , dans une position exceptionnelle. La loi du 24 août 1 793 a déclaré nationales ^ et mis à la charge de l'Etat , les dettes contractées par les communes jusques et y compris le 10 août 1793, à l'exception de celles qui avaient eu pour but de fournir les moyens de marcher contre Paris et la Convention^ et qui durent être acquittées par ceux qui avaient ordonné les dépenses. La loi a aussi excepté les dettes contractées vis~à-vis du trésor pour dépenses locales ordinaires, administratives on municipales , et celles pour le payement desquelles il avait élé ou il devait être réparti des impositions en sous additionnels, afin d'éviter l'extinction qu'aurait dû opérer la réunion des qualités do cri'ancier et de débiteur dans la personne de l'Etat ; mais elle a eu bien soin de laisser à la confusion tout son effet à l'égard des créances des communes contre l'Etat I lesquelles ont été déclarées éteintes et supprimées au profit de la nation (art. 82, 83, 90). Les créanciers dos communes , devenus ainsi créanciers de
DÉPBSIBES OBLIGATOIRES. 55
rÉui I ont du remcUre leurs lilres au directeur général de la liquidation avant le l""*^ juillet i794, sous peine de déchéance ( art. 85 et 76). Ainsi toute personne qui invoquerait anjourdMuii contre une commune un titre de créance antérieur au ii août 1793 devrait être renvoyée à se pourvoir contre TÊtat^ lequel lui op|K>serait la déchéance. Une ordonnance qui rétablirait une dette de cette nature à la chaîne de la commune serait annulée comme illégale ; le conseil municipal ne pourrait reconnaître la dette et l'insérer à son budget* Un arrêt qui prononce une condamnation contre ime commune pour une dette de cette nature doit être annulé par la Cour de cassation, lors même qu'on n'aurait point opposé son caractère devant les tribunaux; et quand même il ne serait point annulé, le ministre des finances , seul compétent pour décider s'il y a eu dévolution de la dette de la commune à l'État , peut j sans violer l'autorité de la chose jugée , qui reste entière quant à rexislence de la dette, déclarer qu'elle est éteinte par l'eflet des lois de déchéance. ( C. cass., 28 déc. 1835 et 7 déc. 1839; arr. du Cons., 24 fév. 1843.) Nous n'avons donc plus à nous occuper que des dettes postérieures à 1793. Une commune ne peut être valablement engagée que par le maire , l'adjoint ou un oflicier municipal désigné^ agissant dans T intérêt de la commune , après les délibérations et suivant les formes que nous exposerons plus bas. Il n'y a d*exception à ce principe que dans deux cas : le premier est celui où les obligations ont été contractées par le maire ou l'agent municipal qui le remplaçait, au milieu de circonstances tellement urgentes , que l'accomplissement des formalités ordinaires était impossible; par exemple, en cas d'incendie, d'inondation, ou par suite des événements de In guerre, s'il a fallu faire des fournitures par voie
de réquisition (1), etc. Le second cas est celui où la commune est déclarée responsable par la loi du 1 0 vendémiaire an VI. Nous parlerons de cette responsabilité dans le chapitre viii.
Si le maire, hors les cas d'exception, a contracté sans autorisation , bien qu'il ait contracté en qualité de maire, le créancier n'a qu'une action contre lui, sans pouvoir poursuivre la commune , à moins qu'elle n'ait ratifié l'obligation ou qu'ilne soit prouvé qu'elle en a profité , et , dans ce dernier cas , elle est tenue jusqu'à concurrence de ce dont elle a profité ; mais il faut observer que le créancier ne poursuit ici la commune que comme exerçant l'action du maire son débiteur, et que celui-ci n'en continue pas moins à être obligé envers lui.
Lorsque la dette n'est pas contestée, ou lorsqu'ayant été l'objet d'une contestation elle a été reconnue par les tribunaux , il ne s'agit plus que de l'acquitter. Mais les communes n'ont pas la libre disposition de leurs fonds ; les dépenses qu'elles doivent faire chaque année sont prévues par un budget qui ne doit pas être dépassé et dont l'oindre ne peut être interverti ; il faut donc que le créancier obtienne de l'administration l'allocation d'une somme destinée à le satisfaire; si la commune refuse de le comprendre au passif de son budget pour l'année suivante, il doit s'adresser, pour obtenir cette coUocation, à l'autorité qui régie le budget. (^. n**» 1 578, 1 581 .) Si les revenus de la commune sont insuffisants pour payer les dettes, il faut avoir recours soit à un
(1) Dans le cas de réquititiont pour un service public, l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les réclamations d'un par« ticulier, d'après le principe général que les Juges ne peuvent s'immiscer dans les opérations des autorités administratives. (Arrêt de la Cour de cass. du 25 février 1818.)
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emprunt , soit à un impôt extraordinaire , soit à la vente des biens. ( F. n«* IjJSô, 1599, 1622, )
Il faut ajouter à la nomenclature donnée par Tarliele 30 toutes les dépenses qui peuvent être mises à la charge des communes par une disposition de loi.
1 578. Si le conseil municipal n'allouait pas les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses obligatoires^ ou s'il ne votait que des sommes insuffisantes, il serait appelé de nouveau à délibérer^ et, en cas de refus de sa part , la dépense serait inscrite au budget par un arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu est inférieur à 1 00,000 fr. , et par une ordonnance du Roi pour les autres. S'il s'agissait d'une dépense annuelle et variable , elle serait inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. Lorsque les ressources d'une commune sont insuffisantes , et que le conseil municipal refuse d'adopter un moyen d'y subvenir, on y pourvoit au moyen d'une contribution extraordinaire qui est établie par une ordonnance du Roi, quand elle n'excède pas le maximum fixé annuellement par la loi de finances , ou par une loi spéciale dans le cas contraire. (L. 18 juilK 1837, 38, 39 * ; ord. 31 mai 1838, 442 *. )
1 579. Les dépenses facultatives sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans l'énumération que nous venons de donner, et à l'égard desquelles la loi s'en est rapportée au discernement et aux lumières des corps municipaux. Telles sont les dépenses du pavé des places et des rues, de l'éclairage, des bibliothèques, des musées, jardins, promenades^ etc.; les suppléments de traitement des curés et desservants, et des commissaires de police, etc. Ces dépenses peuvent être rejetées ou réduites par l'autorité qui arrête le budget
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{id.f 3G ^) ; mais elles ne pourraient pas être établies d'office.
1 580. Il est impossible de prévoir (outes les dépenses qui peuvent devenir nécessaires dans le cours d'une année. La loi autorise en conséquence à porter au budget un crédit fouv dépenses imprévues ^ mais seulement lorsque les revenus ordinaires suffisent pour toutes les dépenses obligatoires , et sous la condition que le crédit n'excédera pas le dixième des recettes ordinaires; ce crédit peut être employé par le maire avec approbation du sous-préfet et du préfet. Cependant, dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire peut em* ployer le crédit aux dépenses urgentes, sans approba* tion préalable , à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet , et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée. {Id.j 37 ^; ord. 31 mai 1838, 440 *. )
$ m. Comptabilité (1).
4581 . Les recettes et les dépenses communales sont fixées par évaluation dans le budget voté chaque année par le conseil municipal, sur la présentation du maire, dans la session de mai. (Ordonnance du 24 janvier 1843 , 1 *. ) Comme il pourrait arriver que le conseil municipal s'écartât de la légalité , ou prît des mesures contraires soit à l'intérêt général, soît à l'intérêt communal, et refusât , par exemple, de voter une dépense obligatoire, les budgets doivent être approuvés par l'autorité supérieure; savoir : ceux des communes dont le revenu est inférieur à 100,000 fr. , par un arrêté du
(0 On pent s« reporter, pour connaître les principes iç^n^rnnx de la matière , au chnp. De la comptabilité générale , t. 3 , p. 318.
RÈOtniBIIT DU BUDGET. 59
préfet, et ceux des communes dont le revenu est supérieur à celte somme, par une ordonnance du Roi (1). Le revenu d'une commune est réputé inférieur ou supérieur à 100,000 fr.| lorsque les recettes ordinaires oOQStalées par les comptes ont été inférieures ou supé* rieures à cette somme pendant les trois dernières années. ( Ord. 31 mai 1 838, 432, 434, 435 \ ) Si le maira négligeait de dresser ou de soumettre au conseil muni-* cipal le budget de la commune , le préfet^ après Ten avoir requis , ferait procéder à ces actes par lui^néme ou par un délégué. ( Id., 438 ^. )
Le règlement du budget consiste à ajouter ou à augmenter les crédits nécessaires pour supporter les dépenses obligatoires , à approuver, à rejeter ou à réduire suivant les circonstances ceux qui sont votés pour les dépenses soit obligatoires , soit facultatives. Ce règlement doit être terminé autant que possible à l'époque de l'ouverture de Texercice , c'est-à-dire au 1^ janvier; sinon les recettes et dépenses ordinaires continuent à être faites conformément au budget de Tannée précédente , jusqu'à l'approbation du budget nouveau. (L. 18 juill. 1837, 36, 38 ^)
1582. Lorsqu'après le règlement du budget, de nouveaux crédits sont reconnus nécessaires, ces crédits supplémentaires sont votes par le conseil municipal et autorisés par le préfet dans les communes dont il règle le budget, et par le ministre dans les autres , à moins qu'il n'y ait urgence , car alors le consentement du préfet suffit, (/rf., 34 *. )
1583. D'après les anciennes ordonnances, les cré-
(1) L'approbation d'an budget communal ne s'étend pas au-delà de son o^et financier, et n'emporte aucune approbation dos usages on règlements municipaux qui peuvent servir de base à des usages illicites ; par conséquent pes règlements peuvent ôlre réforme?? par le mini?lro sans excès de pouvoir. ;Gons. d'État dn 18 dée. ]fta9. )