‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 161 sur 272 · Le privilège du trésor pnbH^ W · texte numérisé non relu

Le privilège du trésor pnbH^ W

&8 5-1& SEPT. 180T. — rami.ÉGB DU TlÉftOR.

1» Sur les immeubles acquis à titre onéreux psr les comptables, postértenrement à leur nomination ;

2* Sur cenx acquis au même titre , et depuis cette nomination » par leon femmes, même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes , lorsquMl sera légalement JustlÛé que les deniers employés à Taeviltition leur appartenaient.

6. Le privilège du trésor public , mentionné en Tart. 4 ci-dessus , a !!•« conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'one Inscription qui doit être faite dans les deux mois de renreglstremenl de l'ad» translatif de propriété.

En aucun cas il ne peut préjudicier,

10 Aux créanciers privilégiés désignés dans TarUele SlOt du Gode ctvfl, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège ;

2* Aux créanciers désignés aux art. 2101 , 2104 et 2105 du Code cItH » dans le cas prévu imr le dernier de ces articles ;

Z^ Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient sur le bien aoquis des liypotiièques li'gales, existantes indépendamment de rinscrlption , ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

6. A l*cgard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination , le trésor public a une hypothèque légale, à la diarge de rinscription , conformément aux art. 2121 et 2134 du Code civil.

Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à litre onéreux , postérieurement à sa nomination.

7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux do département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires , ainsi que les payeurs de département des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange, et autres translatils de propriété qu'ils passeront ; et ce , à peine do destitution ; en cas d'insolvabilité envers le trésor public , d'être poursuivis comme banqueronUeis frauduleux.

Les receveurs de l'enregistrement et les conseiTateurs des hypothèques Bcront tenus , aussi à peine de destitution , et eu outre de tous dommages et Intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du trésor public , pour la conservation de ses droits , et d'envoyer , tant au procureur du Roi du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par lat art. 2148 et suivants du Code civil.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public , portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor* Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

1*' GEMIUXÂL À.N )UII. — OUVBAGES H>6TUCNES. 49

poAlUoQ du eonaeiUer d'Etat chargé des affaires concernant les cultes. Il ne aéra rien alkmé pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

31. Le mode le plus contenable pour le transport des corps sera réglé » iolTant les localités, par les maires, sauf l'approlMition des préfets.

^. Les fidnlques des églises et les consistoires Jouiront seuls du droit de fournir les Toitures, tentures, ornements, et de foire généralement toutes les fèomitures quelconques nécessaires pour les enterrements , et pour la dé* cence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit , d*aprés l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils •ont placés.

sa. L'emploi des sommes provenant de l'exerciA ou de raffermage de ce dfolt sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et an PHement des desservants : cet emploi sera réglé et réparti sur la propositibn da conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes , et d'après l'avis des évéques et des préfets.

24* n est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'l •ppirtieiidra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants et qui ont été panés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités elfOes, relativement aux convois et pompes funèbres.

tt. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les biDets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps» leront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales , et arrêté par les préfets.

36. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra étro eiereé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'apprdMitien des préfets.

27. Le ministre de l'intérieur est chargé de rexécuuon du présent décret.

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