‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 162 sur 272 · DE L'INTRODUCTION ET DE L'INSTRUCTION DES INSTANCES · texte numérisé non relu

DE L'INTRODUCTION ET DE L'INSTRUCTION DES INSTANCES

SegtiON I'*. Des Instances introduites au Conseil df Etait à la refais

des parties»

Art. !•'. Le recours des parties au Conseil d'Etat en matière cooteotiense sera formé par requête signée d'un avocat au Conseil; elle contieodii l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions» les noms et demeures des parties, renonciation des pièces dont on entend se serrir, et (pi y seront Jointes.

2. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du Conseil d'Etat ; elles y seront Inscrites sur an registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite à l'anditeiir tiommé par le grand Juge pour préparer l'instruction.

3. Le recours au Conseil d'Etat n'aura point d'effet suspensif, 8'il n'en est autrement ordonné.

Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du 11 Juin deihier sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseil d'Etat, qui prononcera.

4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le grand juge, elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :

Dans quinze Jours , si leur demeure est à Paris , ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres;

Dans le mois , si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le Mimt de la Cour d'appel de Paris , ou dans l'un des ressorts des Cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai , Nancy, Metz, Dijon et Bourges;

Dans deux mois , pour les ressorts des autres Cours d'appel en France ;

Et , à l'égard des colonies et des pays étrangers , les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit tommuniqui.

Ces délais commenceront à courir du Jour de la slgniûcation de la requête! personne ou domicile par le ministère d'un huissier.

Dans les matières provisoires ou urgentes ^ les délais pourront être abr^ par If grand Juge.

21 aULET 1606. — PBOCI^UBE. ftl

6. La Bigiuitiure de l'ayocat aa pied de la requête , lolt en demande, lolt en sfenie , modra GonsUtntion et élection da domicile etaei Inl.

6. Le demandeur pourra , dans la «pihiialne aprèi lee défenses fournies ^ »nner une seconde requête , et le défendeur répondre dans' la qulnolno lisante.

Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la par( de chaque partie, y )mpris la requête introductive.

7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties , dont les nés auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les lurnir, ii sera statué à l'égard de toutes par la môme décision.

8. Les avocats des parties pourront prendre communication des produoons de Tinstance au secrétariat, sans frais.

Les pièces ne pourront en être déplacées , si ce n'est qu'il y en ait minutCi ■ que la partie y consente.

•• Lorsqu'il y aura déplacement de pièces , le récépissé , signé do l'avocït » ortera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra eteédéf iiit jours; et, après ce délai expiré, le grand Juge pourra condamner pêronneliement l'avocat en dix francs au moins de dommages et Intérêts pHHf haqne Jour de retard , et même ordonner qu'il sera contraint par corps.

10. Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête lie sefoitt rolongés par reffct des communications.

11. Le recours au Conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit e sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été 4Mlflée*

11* Lonque, sur un semblable pourvoi felt dans le délai et-dessns pfescÈftt ï aura été rendu une ordonnance de ioU eomfhunifuif cette ordoiinaace «m être signifiée dans le délai de trois mois , sons peiné de déchéance.

13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale amont, outfo !• iélai de trois mois énoncé dans les deux articles el-dessus , eelnl qui est é||lé par l'article 72 do Gode de procédure civile.

U* Si, d'après l'examen d'âne affelre, il y a lien d'ordooner que des fUti Ml des écritures soient vérifiés, on qn'one partie soit Interrogée, le grani nge désignera un maître des requêtes , ou commettra sur les lieux : 11 régleHl a forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction.

15. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, Js seront déterminés par ordonnance du grand juge.

3ICTI0N n. Ditposition» particulières aux affaires contenlieuêei intro*

duiie$ sur le rapport d'un ministre,

16. Dans les affaires contcntieuses introduites au Conseil sur le rappori d'un ministre, ii sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie Intéressée de la remise feite au grand Juge des mémoires et pièces foomis par les agents du gouvernement, afin qu'elle puisse prendre cornmonlMlton dans la ferme prescrite aux articles 8 et 0 , et fournir ses réponses

S2 22 JUILLET ia06.—> PROCÉDURE.

dans le dékd da irèglement. Le rapport du ministre ne sert pis commnnknié.

17. Lorsque, dans les aibires où le gonyernement a des intérêts imposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie, ie dépôt qui sefa lait aii secrétariat du Conseil, de k requête et des pièoes, vaudra notification aux agents du gouvernement : il en sera de même pour la suite de nnstructlpn.

I>£8 INCIDENTS QUI PEUVENT SURVENIR PENDAUT L'INSTRUCTION ft'UNE

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