AFFAIRE
S !•'. Deê Demandée ineidentee.
18. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommiiie déposée au secrétariat du Conseil : le grand Juge en ordonnera, s'il y a Bea» la communication à la partie intéressée , pour y répondre dans les trois Jowi de la signification , ou autre bref délai qui sera déterminé.
18. Les demandes incidentes seront Jointes au principal» pour y être stataé par la même décision.
S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et iurgente, b x^^port en sera (ait par l'auditeur à la prochaine séance de k commlssloo, pour y étrelpourvn par le Conseil ainsi qu'il appartiendia.
S n. De VlnicripHon de faux.
20. Dans k cas de demande en inscription de faux contre une pièce piodnlte, k grand Juge fixera le délai dans lequel k partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
SI k partie ne satiskit pas à cette ordonnance, on si elle déckre qu'dle s'entend passe servir de k pièce, cette pièce sera rejetée.
Si k partie kit k déclaration qu'eUe entend se servir de k plèoe, le Gomeil d'Etat statuera sur l'avis de k commission , soit en ordonnant qu'il sera sonis à k décision de l'Instance principale Jusqu'après le Jugement de kux par le tribunal compétent ^ soit en prononçant k décision définitive, si eDeae dépend pas de k pièce arguée de faux.
S m. De Vlntervention.
21. L'intervention sera formée par requête; le grand Juge ordonnera, s'il y a lieu , que cette requête soit communiquée aux parties , pour y répondre dans le dékl qui sera fixé par l'ordonnance : néanmoins k décision de l'aflàire principale qui serait Instruite ne pourra être retardée par une intfl^ vention.
S lY. Des Reprisée d' instance, et ConetUution d*un nouvel avoeai»
12. Dans les aibfres qui ne seront point en état d'être jugées, k piooé' iMm «upendue par k notification du décès de l'une des parties, on
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par le mqI fiiit da déeès, de la démission , de l'interdiction ou de la destitatlon de son arocat.
Cette M^enaioD durera Jusqu'à la mise en demeure pour reprendre rinftlanee ou eonstltner aToeat.
2a. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, la dédsion d'unn aflkire en état ne sera différée.
34. L'acte de réyoeatlon d'an avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
S y. Du DUavmt.
35. Si une partie veut farmer no désaveu relativement à des actes on pr»« eédnres fidte en son nom ailleurs qu'au Gons^^ d'Etat , et qui peuvent influer •vladéelsiottdelacauseqniyest portée» sa demande devra être eommuplinia jlox antres parUes. Si le grand }nge estime que le désaveu mértto nàtnatmlt, il renverra l'instruction et le Jugement devant les Juges oodh péCente, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.
A respiration daœ délai, il sera passé outre an rapport de rafflidre prtaicl« pÉli, sur le vu du Jugement dn désaveu , ou faute de le rapporter*
St» 81 Iq désaveu est relatif à des actes on procédures faits au Conseil d'Etat, Il sera procédé contre l'avocat sommairement et dans les délais fixés par la grand Juge.
TTTRE m.
S !•'. Jk$ Dédiions du Canuil âPEiat.
37. Les décisions du Conseil contiendront les noms et qualités des parties^' leurs conclusions et le vn des pièces principales.
38. Elles ne seront mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalaUement signifiées à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle.
S n* /^ VOppoiUiUm aux décUioM rendues par défauu
39. Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défiiut sont susoeptiblea d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, à moins qtni n'en soit autrement ordonné.
Elle devra être formée dans le délai de trois mois , à compter du Jour où la décision par début aura été notifiée ; après ce délai, l'opposition ne sera plus recevable.
ao. Si la commission est d'avis que Topposition doive être reçue , elle fera son rapport au Conseil, qui remettra , s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
La décision qui aura admis l'opposition sera signifiée dans la huitaine, à compter du Jour de cette décision , à l'avocat de l'autre partie.
31. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contra^ didotrement avec une i^utre partie ayant le même intérêt , ne sera pas irçeevab^.
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§ III. Du Recoun e(mtre les dieUions contradiHoires.
32. Bëfenscs sont faites, sons peine d'amende, et même, en cas d0 réeidlYe, sous peine de suspension ou de destitution, anx avoeata en notre Gonaeil d'Etat, de présenter requête en recours contre une décision eontradletobe, ai ce n'est en ces deux cas :
Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive foi était retenue par son adversaire.
33. Ce recours devra être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défout.
84. Lorsque le recours contre une décision contradictoire aura été admli dans le cours de Tannée où elle avait été rendue, la conunanlcatioii len ikite soit au défendeur, soit au domicile de l'aTocat qui a occupé poor lui, et qui sera tenu d'occuper sur ce recours , sans qu'il soit besoin d'un nooveaa pouvoir.
85. SI le recours n'a été admis qu'après l'année depuis la déciilon , la eemmunication sera folte aux parties à personne ou domlcae, pour y fonnilr Téponse dans le délai du règlement.
86. Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours contre une déeliloa contradictoire , un second recours contre la même décision ne sera pas reeevable. L'avocat qui aurait présenté la requête sera puni de Tune des peines énoncées en l'art. 32.
S IV. De la Tierce Opposition.
37. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse , et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire ; et , sur lo dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil y il sera procédé conformément anx dispoaitfams du titre premier.
38. ^ partie qui succombera dans sa tierce opposition sera condanmée en cent cinquante francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de k partie, s'il y a lieu.
39. Les ail. 34 et 35 ci-dessus , concernant les recours contre les décisions contradictoires , sont communs à la tierce opposition.
40. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par felTet d'une décision de notre Conseil d'Etat rendue en matière non contentieuse , elle pourra nous présenter une requête , pour , sur le rapport qui nous en sera fait, être l'affaire envoyée, s'il y a lieu , soit à une section do Conseil d'Etat, soit & une commission.
$ V. Dêi Dépens.
41. En attendant qu'il soit fliit un nouveau tarif des dépens, et ataluë sar
la manière dont 11 gcra procédé à lear liquidation , on suivra provteolrement les règlements antérfeors relatlfe aux avocats au Conseil , et qui sont appU- QiMes anx proeédores ci-dessus.
42. Il ne sera employé, dans la liquidation des d^am. aucuns frais de voyage, s^our ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier an delà d'une Journée.
43. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du Qontentleux par un maître des requêtes , et sauf révision par le gnnd Juge.
l'iTHU nr.
$ !•*, Des Avo€tiU mu Comeil.
44. Les avocats en notre Conseil d'Etat- auront , conAmnément à notre décret du 11 Jdln dernier, le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la oommlBSlon du contentieux.