SUR LES BREVETS D'INVENTION. (6 JANVIER
(Annoté sons l'art. 8 de la loi da 30 déoemlire 1780 , p. 14. )
RELATIVE AU MODE DE RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE AU FROm DU TRÉSOR PUBLIC , EN MATIÈRE CRIMINELLE , CORRECTIONNELLE BT K POLICE. (&-1& SEPTEMBRE 1807.)
Art. 1*'. En conséquence de l'art. 2098 du Gode ciYil, le prlTiléfe di trésor public est réglé de la manière suivante , en ce qui concerne le rcRiiMursement des firals dont la condamnation est prononcée à son profit , m matière criminelle, correctionnelle et de police.
2. Le priTilége du trésor public sar les meuUes et effets moblllen da eondamnés ne s'exercera qu'après les antres prlTiléges et droits d-apièf mentionnés, savoir :
l» Les prlTiléges désignés aux art. 2101 et 2102 du Gode civil;
2« Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné , lesqneDflSi en cas de contestation de la part de l'administration des donaRlnes, lenit réglées d'après la nature de l'aibire par le tribunal qol aura prononcé 11 condamnation.
(I) r.kkmtêHbt, kt «rinMMUii H i«r)idaia«i nrkt MaRIM, et i« f • «ft. tait nr VorfaalMtlMi in GmnO énfim.
&-15 ftEFT. 1807. — PRIVIltfCl DU n<60R.] 67
5. Le prlTilége do trésor pnbUe sur les biens immenUes des condamnés l'anra lieu qo'à la charge de l'Inscription dans les denx mois, à dkter du Jour la Jugement de eondamnatkm ; passé lequel délai , les droits du trésor public le pourront s'eiercer qu'en conformité de l'article 3118 du CodeclTll.
4. Le prlTilége mentionné dans l'article 8 ci-dessus ne s'exercera qu'après BB autres prifiléges et droits suifants :
!• Les privilèges désignés en l'art. 2101 du Gode ciTil , dans le cas prém mr l'art. 2105;
S* Les privilèges désignés en l'art. 2103 do Gode civil , pourvu que les coalitions prescrites pour leur conservation aient été accomplies ;
8* Les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription , pourvu toutefois qu'elles soient antérieures an mandat d'arrêt, dans le cas >ù 11 en aurait été décerné contre le condamné; et , dans les autres cas, au ogement de condamnation ;
4* Les autres hypothèques , pourvu que les créances aient été inserites lo bureau des hypothèques avant le privilège du trésor public, et qu'elles ■ésnltent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt m Jugement de condamnation ;
&B Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné , sauf le règlement , ainsi qu'il est dit en l'art. 2 ci-dessus.
6. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
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ULATIVE StX DROITS DU TRÉSOR PDRLIC SUR LES RIENS DES COMPTÂRLES.
( 5-15 8EPTEMRRE 1807. }
Art. l*'. Le privilège [et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 1121 du Gode civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et Immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du payement de Mi deniers , sont réglés ainsi qu'il suit.
2. Le privilège du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des Domptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meu- Ides trouvés dans les malsons d'habitation du mari , à moins qu'elles ne Justifient légalement que lesdlts meubles leur sont échus de leâr chef, ou que H deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et parkknllers énoncés aux art. 2101 et 2102 du Gode civil.
8.^ Le inrivilège du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables eontihnera d'être régi par les lois existantes.