Le privilège du trésor public a lieu
58 &-1S SErr. 180T.— mvii.ÉGB du trésor.
f Sar les Immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérien- Tement à leur nomination ;
2* Sur ceux acquis au même titre , et depuis cette nominatloii , par km femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à litre onéreux faites par ki femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acfritltlon leur appartenaient.
5. Le privilège du trésor public, mentionné en Tart. 4 ci-dessas, a Un conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d^ue Inscription qui doit être faite dans les deux mois de Tenregistremeiit de raeH translatif de propriété.
En aucun cas il ne peut préjndicier,
]o Aux créanciers privilégiés désignés dans l'ariicle 210S da Code dvfl, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège ;
2« Aux créanciers désignés aux art. 2101, 2104 et 2105 du GodecivD, dans le cas prévu par lo dernier de ces articles;
8"* Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient sur le bien le^ quls des liypothèques légales, existantes indépendamment de l'inacriptioa, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.
6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient aviDt leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription , conformément aux art. 2121 et 2134 du Code civil.
Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le complablc aulremcnt qu'à titre onéreux , postérieurement à sa nomination.
7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, toas payeurs généraux et divisionnaires , ainsi que les payeurs de départemeot des ports et des armées, seront tenus d'énonrcr leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange, et autres translatif de propriété qu'ils passeront; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor public , d'être poursuivis comme banqueroutien llrauduleux.
Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus , aussi à peine de destitution , et eu outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription , au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant la procureur du Roi du tribunal de première instance de l'arrondissement da biens, qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordcrean prescrit par ta art. 2148 et suivants du Code civil.
Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public, portant que cette aliénation n'est pas aiijette à l'inscriptloa de la part du trésor. O certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.
16 aCTOBftB ISIO. — ÉTABLUSEMElfTS dSALCMIES* M
8. En cas d'aUénaUon, par tout comptable, de biens affeetés aux droits dn ëaor public par privilège ou par hypothèque , les agents du gouTemement )orsuiYront par voie do droit le recouATemcnt des sommes dont le comp* hie aura été constitué redevable.
9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué reiTable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notiation qui lui sera faite, aux termes de l'art. 2183 du Gode civil, de fournir
de déposer au grcfTe du tribunal de Tarrondissement des biens vendus, un Ttiflcat constatant la situation du comptable ; à défaut de quoi , ledit délai :piré, la mainlevée de rinscrlption aura lieu de droit, et sans qu'il soit soin de jugement.
La mainlevée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat lutatera que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor publie.
10. La prescription des droits du trésor pnbiic, établie par l'article 2337 du ide civil, court, au profit des compUiblGs, du Jour où leur gestion a cessé.
1 1. Toutes dispositiuns contraires à la présente loi sont abrogées.